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摩洛哥的法律

Arrêté viziriel du 5 janvier 1934 prescrivant les mesures à prendre contre les maladies contagieuses des abeilles

颁布于 1934-01-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Livestock
关键词
animal health, pests/diseases, apiculture/sericulture, animal production

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Arrete viziriel du 5 Janvier 1934 (18 Joumada 1352) prescrivant les mesures it prendre contre les maladies contagieuses des abeilles. * * * * * * * * * Modifie par A.V du 23 Novembre 1934 (15 Chaabane 1353). * * * * * * * * * lE GRAND VIZIR Vu Ie dahir du 13 Juillet 1914 (19 Cnaabane 1332) edlctant des mesures pour garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuse, et les dahirs qui I'ont modlfle ou complete, notamment Ie dahir du 29 Decembre 1933( 11 Ramadan 1352); Sur la proposition du directeur general de l'Agriculture, de commerce et de la colonisation, apres avis du directeur general des finances, ARRETE 1- Police sanitaire a I'interieur de la zone fran~aise de l'Empire Cherifien. ARTICLE PREMIER. - Des que la declaration prescrite par I'article 4 du dahir susvlse du 13 Juillet 1914 (19 Chaabane 1332) a eu lieu, l'autorite de controte fait proceder sans retard par Ie vetsrlnalre inspecteur de l'Elevage qu'il a requis a cet effet, a la visite des ruches prssumses intectees. ARTICLE 2,- Le proprletalre ou Ie dstentsur des ruches met a la disposition du veterinaire inspecteur tout Ie materiel ainsi que I'aide necesalre a I'ouverture des ruches. ARTICLE 3,- Apres la constatation, confirmee par Ie laboratoire, de I'une des maladies des abeilles snumersss dans Ie dahir susvlse du 29 Decembre 1935 (11 Ramadan 1352) l'autortte locale prend, sur la proposition du vstsrtnalre inspecteur, un arrete portant declaration d'infection des ruchers atteints et de tous ceux qui ont pu etre contamlnss. ARTICLE 4.- La declaration d'infection, independarnment des prescriptions spectates prevues par les articles 6-7-8-9 du present arrete, entraine I'application des mesures sulvantes: interdiction de vendre ou de se dessaisir, pour quelque destination que ce solt des colonies, des reines, rayons, ruches ou ustensiles provemant des ruches compris dans Ie perimetre declare infects. ARTICLE 5,- L'arrete portant declaration d'infection est rapports par rautortte locale sur la proposition du veterinaire inspecteur regional de I'elevage, apres ta disparition constatse de la rnatadte et ta verification par Ie veterlnatre inspecteur que toutes les prescriptions relatives a la desintection ont ete executees. La destruction totale par Ie feu, des ruches et du materiel mtecte, peut etre ordonnse, si les mesures prescrites ne sont pas appllquees. Au debut de la perlooe d'essaimage, il peut etre precede a la verification de I'etat sanitaire des ruches qui, l'annee precedentes, ont ete lntsctes par une des maladies contagieuses prevues par Ie dahir precite du 29 Decembrs 1933 (11 Ramadan 1352). Cette mesures peut etre rendue permanente pour les ruches des apiculteurs qui font profession habituelle de vendre des essaims ou des reines. ARTICLE 6,- Lorsque la loque arnertcalne est constatee dans un rucher, les abeilles des ruches malades sont tuees immediatement; sur place, au moyen de vapeurs sulfureuses, puis brulees, si elles ne peuvent etre essaimees dans une ruche saine. Les ruches a cadres sont transpottees au lieu de desintectlon, qui doit etre c1os, les rayons sont detruits. Ie corps de ruche et les cadres sont flarnbes a la lampe a souder. Le materiel apicole est flambe au soigneusement desinfecte. Le miel proven ant d'un rucher infecte ou contarnine ne peut etre utilise que sur place pour la fabrication du pain d'epice ou de I'hydromel, apres sterilisation par chauffage a la temperature de 100 deqres pendant une demi-heure. La cire est reserves aux usages industriels, elle ne peut etre utilise pour la preparation de la cire gaufree. ARTICLE 7,- Dans Ie cas de la loque europeenns, les abeilles des colonies malades sont detrultes par les vapeurs sulfureuses et brulees si elles ne sont pas soumises a I'essaimage artlflclel. Les ruches fixes sont detruites par les feu. Les ruches a cadres sont desinfectees suivant les prescriptions lndlquees pour la loque arnerlcalne. ARTICLE a.- Lorsqu'il s'agit d'acariose, les colonies sont detruites au moyen de vapeurs sulfureuses, puis en fouisson brulees. Les ruches en paille sont detruites, les ruches a cadres sont flambees et tous les objets avant ete en contact avec les parasites sont nsttoyes et destntectes. Les rayons provenant des colonies detruitss ne peuvent etre utilises qu'apres desintection par les vapeurs sulfureuses dans des recipients terrnes. ARTICLE 9,- Dans Ie cas de nosernose, les colonies sont detrultes quand I'infection s'accompagne de diarrhee ou lorsque Ie pourcentage des abeilles matades etabf par les laboratoires agrees depasse 50%. Les abeilles mortes sont bralees, Ie miel est sterilise par chauffage et les rayons sont fondus. 11- Police sanitaire a I'importation ARTICLE 1Q.- (Modlfle par l'arrete viziriel du 23 Novembre 1934) 15 Ohaabane 1353). Les colonies, les reines, ainsi que Ie miel et la eire, sous toutes leurs formes, presentss a I'importation par " terre ou par mer", ne peu ~tre introduite en zone trancatse de l'Empire Cherifien, a I'exception toutefois des colis .. de miel d'un poids maximum de 4 kilos, prssentes a I'importation sans but commercial, que s'ils sont accornpaqnes d'un certificat d'origine et de non infection, delivre par l'autorite locale du lieu de provenance attestant que dans ladite locahte, depuis six mois au moins, il n'a ete constate sur les abeilles aucune des maladies contagieuses rnentionnees par Ie dahir precite du 29 Decembre 1933( 11 Ramadan 1352). 11I- Oi sposition generales. ARTICLE 11,- Le laboratoire des recherches du service de I'elevage du Maroc est agree pour procsder au diagnostic des maladies des abeilles. ARTICLE 12,- Le directeur general des finances et Ie directeur general de I'agriculture, du commerce et de ta colonisation sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present arrete. Fait a Rabat, Ie 18 Ramadan 1352, ( 5 Janvier 1934) MOHAMED EL MOKRI Vu pour promulgation et mise a execution : Rabat, Ie 7 Fevrier 1934 Le commissaire Resident General HENRI PONSOT.