Arrêté viziriel du 14 Moharrem 1350 (1er juin 1931) réglementant l'exercice de la pêche dans la lagune de Moulay Bouselham (merja Eszerga)
颁布于 1931-06-01 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fishery management and conservation, fishing authorization, fishing gear/fishing method, governance, Indigenous Peoples, marine fisheries, authorization/permit
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文本
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9 Arrêté viziriel du 14 Moharrem 1350 (1er juin 1931) réglementant l'exercice de la pêche dans la lagune de Moulay Bouselham (merja Eszerga) (BO n°973 du 19 juin 1931, page 740) Vu les articles 1er et 19 de l'annexe III du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) portant règlement sur la pêche maritime. Sur la proposition du directeur général des travaux publics, Article premier : A l'exception de la pêche à la ligne qui pourra être librement pratiquée par tous, l'exercice de la pêche dans la lagune de Moulay Bouselham est réservé aux indigènes riverains de la merja. Article 2 : Ces indigènes pourront se livrer pendant toute l'année, de jour comme de nuit, à la capture de toutes espèces de poissons et coquillages dans la lagune ; ils seront dispensés, suivant le cas, de la possession de la licence prévue à l'article 6 de l'annexe 3 du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) ou de la délivrance du permis prévu par l'article 31 du même dahir. Article 3 : La pêche pourra être pratiquée avec des filets fixes tels que tramail, araignée, verveux, etc., aussi bien qu'avec des filets mobiles, tels que senne, épervier, carrelet ou trouble, sous réserve, en ce qui concerne l'emploi des filets fixes, de ce qui est prescrit à l'article 7 ci-après, au sujet de l'installation des barrages. Article 4 : Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de l'annexe 3 du dahir précité du 28 joumada II (31 mars 1919), les mailles des filets, mesurées de chaque côté après leur séjour dans l'eau devront avoir les dimensions suivantes : - Pour les filets fixes et pour la senne : 40 mm au moins ; - Pour les filets mobiles autres que la senne : 30 mm au moins. Article 5 : Les dimensions au-dessous desquelles les poissons ne pourront être pêchés et devront être rejetés à l'eau, sont celles fixées par l'article 22 de l'annexe 3 du même dahir. Article 6 : Les dispositions des articles 20 et 21 de l'annexe 3 du même dahir, concernant les appâts et procédés de pêche défendus, sont applicables à la pêche dans la lagune. Article 7 : Des barrages temporaires pourront être établis dans la lagune, mais l'installation de ces barrages devra être conçue de telle sorte qu'ils n'aient pas pour effet d'empêcher complètement le passage du poisson ou de le rassembler dans des eaux closes ou stagnantes, d'où il ne pourrait plus sortir, ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges ; en principe, le passage à réserver au poisson devra être aménagé ainsi qu'il est indiqué au deuxième alinéa de l'article 8, en ce qui concerne les bordigues. Les filets ou engins utilisés devront avoir les dimensions réglementaires. Article 8 : Il ne pourra être établi dans la lagune de pêcherie permanente et notamment, des bordigues, qu'avec l'assentiment de l’administration ; l'autorisation, qui aura toujours un caractère précaire et révocable, ne pourra être donnée qu'à titre collectif. Les bordigues, ainsi d'ailleurs que toutes autres pêcheries de même nature, devront être installées de telle sorte qu'il existe toujours entre le barrage et le rivage un passage de 0 m. 50 de chaque côté. Dans le cas où plusieurs bras mettraient en communication les mêmes parties de la lagune, l'un de ces bras, toujours le même, devra rester ouvert d'une manière permanente, mais les barrages établis pourront alors occuper la totalité de la largeur des chenaux où ils sont installés. Article 9 : Pour l'application des dispositions qui précèdent, la limite de la lagune est fixée au pont de Mchra-el-Hader. Article 10 : La surveillance et le contrôle de l'observation des dispositions du présent arrêté seront assurés, sous l'autorité du contrôleur civil de Souk-El-Arba et du Chef de la division de la Marine Marchande et des Pêches Maritimes, par les chioukh des tribus riveraines. Article 11 : Les dispositions de cet article sont arrivées à terme.