Arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 1546-07 du 3 août 2007 relatif aux caractéristiques des grands produits pétroliers
颁布于 2007-08-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Energy, Waste and hazardous substances
- 关键词
- oil, transport/storage, energy conservation/energy production, international trade, oil pollution, pollution control
- 类别
- *, energy
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Article 2 :Des dérogations aux caractéristiques fixées ci-après, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé de l'énergie pour une durée maximum de six mois. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance des consommateurs.
Article 3 :Le supercarburant sans plomb ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée, et ne doit être utilisé que dans les véhicules spécialement adaptés à son usage. A tous les stades de la vente, la dénomination supercarburant sans plomb doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients. Est dénommé supercarburant sans plomb, le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné notamment à l'alimentation des moteurs munis de pots catalytiques et répondant aux spécifications suivantes : a) Aspect : clair et limpide. b) Couleur : vert. Cette coloration sera effectuée par addition simultanée de 2 mg/l de bleu (1-4-di-n-butyl-amino- anthraquinone) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique et de 2 mg/l de jaune (diéthyl-amino-azobenzène) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. c) Masse volumique : comprise entre 0,720 kg/litre et 0,775 kg/litre à 15°C. d) Distillation : l'essai de distillation doit permettre de recueillir les volumes ci-après de distillats, y compris les pertes : % évaporé à 70°C : entre 20% et 50% ; % évaporé à 100°C : entre 46% et 71% ; % évaporé à 150°C : 76% minimum. Le point final de distillation doit être inférieur ou égal à 210°C. Le résidu de distillation doit être inférieur ou égal à 2% en volume. e) Tension de vapeur : - inférieure ou égale à 800 gr/cm2 à 37,8°C du 15 octobre au 30 avril ; - inférieure ou égale à 650 gr/cm2 à 37,8°C du 1er mai au 14 octobre. f) Teneur en soufre : inférieure ou égale à 50 mg/kg. g) Corrosion à la lame de cuivre : classe 1 pour un essai de corrosion à la lame de cuivre de 3 heures à 50°C. h) Teneur en gommes actuelles : inférieure ou égale à 5 mg par 100 ml. i) Indice d'octane : - méthode recherche : supérieur ou égal à 95 ; - méthode moteur : supérieur ou égal à 85. j) Teneur en plomb : Inférieure ou égale à 5 mg/litre. k) Stabilité à l'oxydation supérieure ou égale à 360 minutes. l) Teneur en phosphore aucun composant phosphoré ne doit être incorporé dans le supercarburant sans plomb. m) Teneur en benzène : inférieure ou égale 5%. n) Teneur en oléfines : 14% maximum. o) Teneur en aromatique : inférieure ou égale à 60%. p) Teneur en oxygène : inférieure ou égale à 2,7%. q) Teneur en composés oxygénés : - Méthanol ...................................... inférieure ou égale à 3% ; - Ethanol .........................................inférieure ou égale à 5% ; - Alcool iso-propylique .......................... inférieure ou égale à 10% ; - Alcool iso-butylique .......................... inférieure ou égale à 10% ; - Alcool tert-butylique .......................... inférieure ou égale à 7% ; - Ethers ............................................ inférieure ou égale à 15%. r) Autres composés oxygénés : 10% maximum. s) Additifs : le supercarburant sans plomb ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu'avec l'agrément du ministre chargé de l'énergie.
Article 4 :Le gasoil 50 ppm de soufre dénommé gasoil 50 ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée, et ne doit être utilisé que dans les véhicules spécialement adaptés à son usage. A tous les stades de la vente, la dénomination gasoil 50 doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients. Est dénommé gasoil 50, le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné notamment à l'alimentation des moteurs à combustion interne et répondant aux spécifications suivantes : a) Masse volumique : comprise entre 0,820 kg/litre et 0,860 kg/litre à 15°C. b) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes : Moins de 65% à 250°C ; 85% minimum à 355°C ; supérieur ou égal à 95% à 380°C. c) Teneur en soufre : inférieure ou égale à 50 mg/kg. d) Stabilité à l'oxydation : inférieure ou égale à 25 g/m3. e) Résidu du carbone (sur 10% du distillat) : inférieur ou égal à 0,3% (valeur basée sur un produit exempt d'améliorateur de cétane). f) Contamination totale : inférieure ou égal à 24 mg/kg. g) Corrosion à lame de cuivre : classe 1 pour un essai de corrosion à la lame de cuivre de 3 heures à 50°C. h) Point d'inflammabilité (point d'éclair) : le point d'inflammabilité Luchaire doit être compris entre 55°C et 120°C. i) Viscosité : comprise entre 2 et 6 centistockes à 40°C. j) Point d'écoulement : - inférieur ou égal à moins 7°C du 1er octobre au 31 mars ; - inférieur ou égal à moins 4°C du 1er avril au 30 septembre. k) Teneur en eau : inférieure ou égale à 200mg/kg. I)Température limité de filtrabilité : - inférieure ou égale à moins 3°C, du 1er, octobre au 31 mars ; - inférieure ou égale à plus 3°C, du 1er avril au 30 septembre ; m) Teneur en cendres : inférieure ou égale à 0,01% (m/m). n) Cétane : - nombre de cétane : 50 minimum ; - indice de cétane : 46 minimum. o) Additifs : le gasoil 50 ppm ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu'avec l'agrément du ministre chargé de l'énergie.
Article 5 : Sont dénommés fuel-oils le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destinés notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et répondant aux caractéristiques suivantes : * Fuel-oil lourd n° 1 : a) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes, de moins de 50% à 270°C. b) Viscosité : inférieure à 110 centistockes (14 engler) à 50°C. c) Teneur en soufre : inférieure à 3,5%. d) Teneur en eau : inférieure à 0,75%. e) Inflammabilité : le point d'éclair doit être compris entre 70°C et 140°C. * Fuel-oil lourd n° 2 : a) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes, de moins de 50% à 270°C. b) Viscosité : comprise entre 110 et 380 centistockes à 50°C. c) Teneur en soufre : inférieure à 4%. d) Teneur en eau : inférieure ou égale à 0,5%. e) Inflammabilité : le point d'éclair doit être supérieur ou égal à 70°C. * Fuel-oil n° 7: a) Viscosité : comprise entre 6,5 et 7,5 angler à 50°C. b) Point d'écoulement maximum : inférieur ou égal à 0°C. c) Teneur en soufre : inférieure ou égale à 3%. d) Teneur en eau : inférieure ou égale à 0,75%. e) Inflammabilité : le point d'éclair doit être supérieur à 70°C. * Fuel-oil 20 centistokes a) Flash point : supérieur ou égal à 55°C. b) Eau et sédiments : inférieur ou égal à 0,5% en volume. c) Cendres : inférieur ou égal à 0,1% en poids. d) Viscosité à 50°C : 15 à 20 centistokes. e) Teneur en soufre : inférieure ou égale à 2% en poids.
Article 6 :Les normes et méthodes d'essai normalisées à employer pour la détermination des caractéristiques des produits pétroliers sont les suivantes : * échantillonnage : norme NF EN ISO 3170 ; * mesure des masses volumiques : normes NF EN ISO 3675/NF EN ISO 12185 ; * essai de distillation des essences, du gasoil et des fuel-oils : norme NFM 07-002 ; * tension de vapeur : norme NF EN 12 ; * teneur en gommes actuelles des essences : norme NF EN ISO 6246 ; * teneur en soufre des essences et des gas-oils : normes NF EN 24260/NF EN ISO 8754/NF EN 14596 ; * teneur en benzène : normes EN ISO 238/NF EN 12177 ; * teneur en aromatiques des essences : normes ASTM D 1319 ; * teneur en oléfines des essences : normes ASTM D 1319 ; * teneur en oxygène et en composés oxygénés : normes NF EN 1601/NF EN 13132 ; * teneur en soufre des fuels : norme NF EN ISO 8754 * essai de corrosion à la lame de cuivre : norme NF EN ISO 2160 ; * indice d'octane des essences : - méthode recherche : norme NF EN 25164 ; - méthode moteur : norme NF EN 25163. * teneur en plomb des essences : norme NF EN 237 ou NFMO7-82 ; * stabilité à l'oxydation des essences : norme NF EN ISO 7536 ; * stabilité à l'oxydation des gas-oils : norme NF EN ISO 12205 ; * détermination de la couleur Saybolt : norme NF M 07-003 ; * point d'éclair du gasoil : norme NTF 60-103 ; * point d'écoulement du gasoil : norme ASTM D 97 ou NF T 60105 ; * nombre de cétane du gasoil : norme NF EN ISO 5165 ; * indice du cétane du gasoil : norme NF EN ISO 4264 ; * teneur en cendres du gasoil : norme NF EN ISO 6245 ; * température limite de filtrabilité du gasoil : norme NF EN 116 ; * teneur en eau du gasoil : norme NF EN ISO 12937 ; * viscosité du gasoil et des fuels : norme NF EN ISO 3104.
Article 7 :Les caractéristiques des produits pétroliers prévues par l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines n° 153-88 du 7 chaabane 1411 (22 février 1991) relatif aux caractéristiques des grands produits pétroliers, tel qu'il a été modifié et complété, restent applicables jusqu'au 31 décembre 2008. A compter du 1er janvier 2009 les arrêtés précités n° 153-88 et n° 1493-02 seront abrogés et remplacés par le présent arrêté. A compter de la même date, le respect des caractéristiques prévues par le présent arrêté devient obligatoire à tous les stades de la commercialisation. Les raffineurs, distributeurs, et importateurs de produits pétroliers devront prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires pour adapter à ces caractéristiques l'ensemble de leurs installations de réception, de stockage, de raffinage et de distribution, lesquelles doivent être prêtes à cet effet avant cette date. Ils pourront soumettre au ministère de l'énergie et des mines, pour validation, toute proposition relative à l'amélioration avant cette échéance, de la qualité des produits commercialisés que permet à chaque stade, l'état d'avancement de la mise à niveau de leurs installations.
Article 8 :Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 18 rejeb 1428 (3 août 2007). Mohamed Boutaleb.