Arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 1612-89 du 18 Safar 1410 (20 septembre 1989) édictant les mesures à prendre pour lutter contre la varroase des abeilles
颁布于 1989-09-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Livestock
- 关键词
- apiculture/sericulture, pests/diseases, animal health, animal production
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ART 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 3 ramadan 1410 (30 mars 1990). D' AZZEDDINE LARAKI. Pour contreseing : Le ministre des finances, MOHAMED BERRADA: Arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 1612-89 du 18 safar 1410 (20 septembre 1989) édictant les mesures à prendre pour lutter contre la varroase des abeilles. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA RÉFORME AGRAIRE. Vu le dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, tel qu'il a été complété par la loi n° 7-79 promulguée par le dahir n° 1-79-224 du 17 hija 1399 (8 novembre 1979) ; Vu l'arrêté du 18 joumada I 1352 (5 janvier 1934) prescrivant les mesures à prendre contre les maladies contagieuses des abeilles ; Après avis du ministre des finances, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. — Le recensement et l'identification des ruchers par les services vétérinaires est obligatoire pour tous les apiculteurs. En outre, les ruchers sont soumis à des visites sanitaires annuelles effectuées par les services vétérinaires. Ces visites auront lieu au courant des mois de janvier et février. Des prélèvements seront effectués et envoyés aux laboratoires d'analyses et de recherches vétérinaires pour examen et dépistage de la varroase. Les bulletins d'analyse seront adressés aux services vétérinaires expéditeurs en double exemplaire dont une copie sera remise à l'agriculteur. |
ART. 2. — Tout apiculteur est tenu de déclarer au plus tard au mois de décembre de chaque année l'emplacement de ses ruchers aux autorités locales de la préfecture ou de la province ainsi qu’aux services vétérinaires concernés. Toute installation nouvelle ou changement d'emplacement d’un rucher doit être déclarée, contre . récépissé, dans un délai maximum d’un mois.
ART. 3. — Lorsqu'un foyer de varroase est déclaré conformé- ment au dahir portant loi n°1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) susvisé, le gouverneur doit immédiatement établir sur proposition du chef du service de l'élevage, un arrêté déclarant l'infection et délimitant l'étendue du périmètre infecté à l’intérieur de la préfecture ou de la province. Ce périmètre englobe une zone de sequestration et une zone d'observation. La zone de sequestration comprend en totalité le rucher dans lequel la maladie a été constatée. La zone d'observation comprend le territoire situé à la périphérie de la zone de sequestration qui est délimité par un rayon de 20 kilomètres. |
ART. 4. — Tout rucher reconnu contaminé par la varroase doit être soumis aux mesures de police sanitaire vétérinaire telles que prévues par le dahir portant loi précité n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4. Les ruchers- dont 30% des ruches montrent des symptômes cliniques apparents. de la varroase, notamment de fortes mortalités, doivent être immédiatement détruits sur place par le feu et le matériel annexé désinfecté. <!-- page 2 --> 284 BULLETIN OFFICIEL Lorsqu'un foyer de varroase. autre que celui de la zone de sequestration, est dépisté dans la zone d'observation, toutes Îles ruches comprises dans La Zone de sequestration sont détruites par le feu ainsi que toute colonie sauvage se trouvant dans les zones de scquestraftion et d'observation. | ART. 5. — Le déplacement des colonies d'abeilles ou de ruches peuplées à l'intérieur ou en dehors de la zone de sequestration est formellement interdit. Sont également interdits la vente des reines de colonies, des rayons, de ruches et d'ustensiles provenant de ruchers reconnus contaminés. Toutefois, dans lés zones reconnues indemnes, les déplace- ments des ruches peuvent être effectués sous réserve des certificats sanitaires établis après visite du rucher par le vétérinaire inspecteur dans. les 15 jours précédant le déplacement. Les originaux de ces certificats établis en deux exemplaires doivent comprendre les renseignements suivants : | — Nom et prénom ; — Adresse du propriétaire : — Province et commune d'origine : . — Province et commune ainsi que l'adresse exacte de destination ; — Nombre de ruches : — N° de codification. ‘Le certificat doit attester que le rucher de provenance est indemne de varroase.
ART. 6. — Les ruchers situés dans la zone de sequestration doivent être soumis, en plus de la visite sanitaire annuelle prévue à l'article premier ci-dessus à d'autres visites qui concerneront les ruches peuplées et de tout le matériel apicole et des prélèvements seront adressés aux laboratoires d'analvses et de recherches vétéri- maires aux fins d'analyses. Toutes ces visites sont effectuées par les services vétérinaires sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs.
ART. 7. — La totalité des ruches situées dans la zone de sequestration doit être soumise au traitement curatif à l’aide de produits agréés par la direction de l'élevage et sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur.
ART. 8 — Les .apiculteurs dont les ruchers sont détruits recevront une indemnité de 400 dirhams pour une ruche moderne et 150 dirhams pour une ruche traditionnelle. Le certificat sanitaire et une copie des résultats des analyses du laboratoire de la direction de l'élevage doivent être joints au dossier d'indemnisation.
ART. 9. — La levée des mesures sanitaires appliquées dans la zone de sequestration est prononcée par le gouverneur sur Proposi- tion du directeur de l'élevage 3 ans à compter du dernier cas de varroase dépisté dans ladite zone.
ART. 10. — Le directeur de l'élevage est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le IS safar 1410 (20 septembre 1989). OTHMANE DEMSATE N° 4042 — 22 ramadan 1410 (18-4-90). de commercialisation et de stockage des orges », tel qu'il a été modifié par le décret n°2-89-389 du IR joumada L 1410 (183 décembre 1989). ARRÈTE : ARTICLE PREMIER. — Les aliments composés visés à l'article premier du décret susvisé n° 2-84-839 du S$ rebia IH 1405 (28 décembre 1984) doivent contenir 40% au minimum de teneur en orge. ARtr. 2. — Le directeur de l'élevage et le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales et des légu- mineuses sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrèté qui sera publié au Bulletin officiel. Rabat. le 17 chaabane 1410 (13 mars 1990). OTHMANE DEMNAT ‘Arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 413-90 du 17 chaabane 1410 (13 mars 1990) relatif à la fixation de la teneur en orge des aliments composés. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE.ET DE LA RÉFORME AGRAIRE. Vu le décret n° 2-84-839 du 5 rebia II 1405 (28 décembre 1984) instituant au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses une taxe parafiscale dénommée « Taxe Arrêté du ministre de l’emploi n° 473-90 du 23 chaabane, 1410 (21 mars 1990) déterminant les taxes à percévoir du 1" janvier au 31 décembre 1990 pour l’alimentation des fonds créés par la législation sur les accidents du travail. : LE MINISTRE DE L'EMPLOL Vu Le dahir n°- 1-60-223 du ‘12 ramadan 1382 {6 février 1963) portant modification en la forme du dabhir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des acci- dents du travail, notamment l'article 32 de l'annexe dudit dahir concernant l'alimentation du fonds de garantie : Vu le dahir du 26 joumada 1 1362 (31 mai 1943) étendant aux maladies professionnelles la législation sur lai réparation des accidents du travail, notamment son article premier : Vu le dahir du 8 hija 1362 (16 décembre 191) relatif au fonds de solidarité des employeurs. notamment son: arti- cle 7: | Vu le dahir du 11 hija 1362 (9 décembre 1943) accor- dant des majorations et des allocations aux victimes d'acci- dents du travail ou de maladies professionnelles où à leurs ayants droit, notamment son article 10 : Après avis du ministre des finances. ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. — Le montant des taxes à percevoir du FE janvier au 31 décembre 1990 en vue de l'alimentation des fonds créés par la législation sur les accidents du travail. est fixé ainsi qu'il suit : PREMIÈRE | DEUXIÈME catégorie catégorie Fonds de solidarité. ....... uses Mémoire | Mémoire Fonds de majoration ........,......... 20% 60% Fonds de garantie .................... Mémoire |. Mémoire Les taxes de la première catégorie sont perçues sur toutes les primes émises par les organismes d'assurances au titre de la législation sur les accidents du travail et sur Îles mala- dies professionnelles. Les taxes de la deuxième catégorie sont perçues sur les capitaux constitutifs des rentes mises à la charge des exploitants non assurés autres que l'Etat.
ART. 2: — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat. le 23 chaabane IHI0 (21 mars 1990). HASSAN ABBADE