Arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 466-84 du 19 mars 1984 portant réglementation des pesticides organo-chlorés
颁布于 1984-03-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Cultivated plants, Waste and hazardous substances
- 关键词
- pesticides, certification, plant protection
- 类别
- agriculture
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文本
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Bulletin Officiel n° 3729 du Mercredi 18 Avril 1984 Arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 466-84 du 15 joumada II 1404 (19 mars 1984) portant réglementation des pesticides organo-chlorés. Le Ministre de l'agriculture et de la Réforme Agraire, Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, tel qu'il a été modifié ou complété ; Vu le dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses, tel qu'il a été modifié ou complété, notamment son article 9 ; Vu l'arrêté du 29 hija 1372 (9 septembre 1953) réglementant le commerce des substances et des préparations phytosanitaires, notamment son article 3, Arrête : Article Premier :Il est interdit d'importer, de fabriquer, de mettre en vente, de vendre, de céder, d'acheter ou de faire utiliser toute substance ou mélange de substances contenant l'une des matières actives suivantes : Aldrinè (H D N) ;- Chlordane ;- Dichlorodiphényldichloréthane (D.D.T.) ; Dichlorodiphényldichloréthylène Endrine ;- Stroban ;- Télodrin ; Héxachlorobenzène (H C B) Chlorobenzilate Toxaphène ; Heptachlore. Article 2 : Est réglementé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-après, l'usage des substances contenant les matières actives suivantes : Dichlorodiphényltrichloréthane (D D T) Dieldrine (H E D D)- Héxachlorocyclohéxane (H C H) ;- Lindane (isomère gamma de H C H). Article 3 : L'importation la fabrication, la formulation, la vente et la cession des substances contenant l'une des matières actives définies à l'article 2 ci-dessus, sont soumises à autorisation de la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes. Article 4 : Les spécialités contenant l'une des matières actives suivantes : Dieldrine ; H C H ; Lindane, ne sont utilisées que pour les usages suivants : Dieldrine et H C H Pour la lutte antiacridienne ;- Lindane pour le traitement des semences de céréales, de légumineuses, de betteraves, de plantes textiles, maraîchères et oléagineuses. Article 5 : Les spécialités contenant le DDT, le Lindane ou le H C H peuvent être utilisées en hygiène et santé publique. Article 6 : Sont abrogés : l'arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 9 novembre 1953 relatif à l'emploi du Lindane pour la désinsectisation de grains de céréales et de légumineuses : les dispositions de l'article 3 relatives à l'aldrine, la dieldrine et l'endrine de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire chargé de la promotion nationale n° 26-69 du 10 janvier 1969 fixant les conditions d'emploi en agriculture de certaines préparations phytosanitaires à base de substances vénéneuses. Article 7 : Le directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes et le directeur de la planification et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Article 8 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur douze mois après la date de sa publication au Bulletin officiel. Rabat, le 15 joumada II 1404 (19 mars 1984). Othman Demnati.