Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 956-16 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) relatif aux mesures complémentaires et spéciales de lutte contre la brucellose ovine et caprine
颁布于 2016-04-04 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases
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1612 BULLETIN OFFICIEL N° 6510 - 18 moharrem 1438 (20-10-2016) Yu ledecret nO 2-14-758 du 30 safar 1436(23 decembre2014) fixant les attributions et I'organisation du ministere charge de I'environnement, tel qu'it a ete modifie et complete; Yu Ie decret nO 2-13-837 du 8 safar 1435 (12 decembre 2013) relatif aux attributions du ministre de I'energie, des mines, de I'eau et de I'environnement ; Yu I'arrete de.la ministre deleguee aupres du ministre de I'energie, des mines, de I'eau et de I'environnement, chargee de I'environnement nO 1386-15 du 5 ramadan 1436 (22 juin 2015) portant creation et organisation des divisions et des services relevant des directions centrales du ministere charge de I'environnement ; Sur proposition de la ministre deleguee aupres du ministre de I'energie, des mines, de I'eau et de I'environnement, chargee de I'environnement et du ministre de I'economie et des finances; Apres deliberation en Conseit du gouvernement, reuni Ie 14 hija 1437 (16 septembre 2016), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Est instituee une remuneration des services rendus par Ie ministere delegue aupres du ministre de I'energie, des mines, de I'eau et de I'environnement, charge de I'environnement (Laboratoire national des etudes et de surveillance de la pollution), dans les domaines suivants : • analyses de la pollution de I'air ; • analyses de la pollution des eaux de surface et souterraines ; • analyses des eaux de baignade des plages ; • analyses de la pollution du sol et des sediments; • analyses de la pollution issue des dechets ; • analyses et caracterisation des dechets lors des operations d'import et d'export. ART. 2. - Les tarifs des services vises a I'article premier ci-dessus sont fixes par arrete conjoint du ministre charge de I'environnement et du ministre de I'economie et des finances. ART. 3. - Le decret nO 2-97-353 du 24 safar 1418 (30 juin 1997), instituant une remuneration des services rendus par Ie ministere de I'environnement (Direction de I'observation, des etudes et de la coordination), est abroge. ART. 4. - Le ministre de I'energie, des mines, de I'eau et de I'environnement, la ministre deleguee aupres du ministre de I'energie, des mines, de I'eau et de I'environnement, chargee de I'environnement et Ie ministre de I'economie et des finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du prese~t decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait a Rabat, Ie 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016). Pour contreseing : Le ministre de l' energie, des mines, de l'eau et de l'environnement, ABDELKADER AMARA. La ministre deJeguee aupres du ministre de l' energie, des mines, de l'eau et de l'environnement, chargee de l'environnement, HAKIMA ELHAITE. Le ministre de l' economie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID. ABDEL-ILAH BENKIRAN. Arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime nO 956-16 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) relatif aux mesures complementaires et speciales de lutte contre la brucellose ovine et caprine. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Yu Ie dahir portant loi nOI-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) edictant des mesures propres a garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, notamment ses articles 3, 5, 6 et 7 ; Vu la loi nO 25-08 portant creation de I'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires, promulguee par Ie dahir nO 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009), notamment son article 2 ; Apres avis du ministre de I'economie et des finances, ARRETE: Chapitre premier Dispositions generales ARTICLE PREMIER. - La declaration de la brucellose ovine et caprine (Brucella melitensis) qui, conformement aux dispositions de I'article 3 du dahir portant loi nOI-75-292 susvise, est effectuee par les personnes mentionnees audit article ainsi que par les veterinaires inspecteurs des abattoirs et des laboratoires lors de la constatation de lesions de brucellose N° 6510 - 18 moharrem 1438 (20-10-2016) BULLETIN OFFICIEL 1613 sur la carcasse de I'animal y compris A I'occasion d'une autopsie ou d'un diagnostic experimental, doit etre immediatement deposee aupres du service veterinaire de I'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) du lieu ou se trouve I'animal atteint ou soupconne d'etre atteint de brucellose ovine et caprine. Cette declaration doit mentionner I'identite du proprietaire ou de la personne en charge des ovins ou des caprins et porter les indications relatives A I'identification de ces animaux et A I'elevage concerne. Elle doit etre effectuee selon Ie modele fourni A cet effet par les veterinaires relevant du service veterinaire de I'ONSSA susindique. ART. 2. - Pour la brucellose ovine et caprine, les mesures complementaires et speciales visees A I'article 5 du dahir port ant loi nOI-75-292 precite comprennent : 1) Ie depistage de la maladie ; 2) la qualification des elevages ovins ou caprins ou mixtes, determinee par Ie statut sanitaire du troupe au vis-A-vis de la brucellose ovine et caprine ; 3) les mesures speciales de police sanitaire ; 4) les mesures preventives de vaccination. Lors de la mise en ceuvre des mesures susmentionnees, iI incombe aux proprietaires ou gestionnaires des elevages de prendre, sous leur responsabilite, toutes les dispositions necessaires pour aider A la realisation desdites mesures, notamment en assurant la contention de leurs animaux. Chapitre II Du depistage de la brucellose ovine et caprine ART. 3. - La recherche de la brucellose ovine et caprine et Ie contr61e sanitaire des elevages sont effectues par les veterinaires de I'ONSSA ou les veterinaires prives munis du mandat sanitaire et par les laboratoires de I'ONSSA ou les laboratoires autorises conformement aux dispositions de I'article 4 ci-dessous, selon les methodes de diagnostic et de depistage suivantes : 1) diagnostic bacteriologique avec isolement et identification de I'agent micro bien dans Ie prelevement ; 2) diagnostic serologique par epreuve A I'antigene tamponne (EAT), appele aussi Rose Bengale (RB) ou par epreuve de fixation du complement (FC) ou par epreuve immunoenzymatique (ELISA) ; 3) diagnostic allergique par injection palpebrale d'allergene brucellique. , Outre les methodes susindiquees, d'autres methodes de diagnostic et dedepistage de la brucellose ovine et caprine peuvept etre autorisees par Ie directeur general de l'ONSSA. Les operations de diagnostic et de depistage de la b'rucellose ovine et caprine visees ci-dessus donnent lieu Ala delivrance au proprietaire des animaux concernes d'attestations y relatives par Ie veterinaire les ayant realisees. ART. 4. - L'autorisation visee A I'article 3 ci-dessus est delivree par Ie directeur general de I'ONSSA aux laboratoires repondant A la norme NM ISO/CEI 17025 «Exigences generales concernant la competence des laboratoires d'etalonnages et d'essais» telle qu'homologuee par I'arrete du ministre de I'industrie, du commerce et de la mise A niveau de I'economie nO 406-06 du 28 moharrem 1427 (27 fevrier 2006), ou toute nor me equivalente la remplacant, et aux specifications particulieres edictees par Ie directeur general de I'ONSSA compte tenu des analyses exigees. La demande d'autorisation est deposee aupres de la direction regionale de I'ONSSA du lieu d'implantation du laboratoire, accompagnee d'un dossier constitue des pieces et documents permettant d'identifier Ie demandeur et de s'assurer que Ie laboratoire repond aux conditions fixees par la norme NM ISO/CEI 17025 precitee ou toute nor me equivalente la remplacantet aux specifications particulieres susmentionnees. Cette autorisation est retiree par Ie directeur general de I'ONSSA s'i1 est constate que Ie laboratoire pour lequel I'autorisation a ete delivree ne repond plus A la norme NM ISO/CEI 17025 ou to ute norme equivalente la remplacant ou aux specifications particulieres precitees. ART. 5. - Constitue une suspicion de brucellose ovine et caprine soumise A la declaration vi see A I'article premier ci-dessus, la constatation chez une femelle de I'espece ovine ou caprine de tout avortement ou de ses sympt6mes ou la constatation chez un male de I'espece ovine ou caprine d'une affection de I'appareil genital. Le veterinaire du service veterinaire local de I'ONSSA ou Ie veterinaire prive muni du mandat sanitaire appele a visiter I'elevage suspect de brucellose ovine et caprine doit faire proceder A I'isolement des animaux suspects et doit effectuer les prelevements necessaires aux diagnostics prevus A I'article 3 ci-dessus et les expedier A un des laboratoires vises audit article, Lorsque les prelevements sont effectues par Ie veterinaire prive muni du mandat sanitaire, celui-ci doit en informer, sans del ai, Ie service veterinaire de I'ONSSA du lieu ou se trouve I'animal sur lequelle prelevement a ete effectue. ART. 6. - Tout ovin ou caprin est considere atteint de brucellose ovine et caprine lorsque : I) Pour les femelles ayant avorte : Ie diagnostic de la brucellose ovine et caprine est confirme par I'analyse bacteriologique ou serologique pratiquee conformement aux dispositions de I'article 3 ci-dessus avec, un resultat positif associe A une reaction de fixation du complement (FC) positive. Dans Ie cas ou seule I'epreuve « Rose Bengale » est positive, I'animal concerne doit etre maintenu isole et contr61e deux semaines apres la date du prelevement mentionne A I'article 5 ci-dessus. Si ce contr61e s'avere positif, I'animal est declare atteint de brucellose ovine et caprine ; 1614 BULLETIN OFFICIEL N° 6510 - 18 moharrem 1438 (20-10-2016) 2)Pour 1es feme11es non vaccinees et n'ayant pas avorte, I'animal est positif : a) a une epreuve « EAT ou Rose Bengale » et a une epreuve de fixation du complement (FC) avec un titre ega I ou superieur a 20 UI/ml (UI : unite internationale de fixation du complement par millilitre) ; b) a deux epreuves « EAT ou Rose Bengale » effectuees a deux (2) semaines d'intervalle ; c) a toute autre epreuve serologique visee a l'artic1e 3 ci-dessus. 3)Pour les femelles vaccinees et n'ayant pas avorte, I'animal est positif: a) a une epreuve « EAT ou Rose Bengale » et a une epreuve de fixation du complement (FC) avec un titre egal ou superieur a 30 Ullmllorsque I'animal est vaccine depuis moins de douze mois ; b) a une epreuve « EAT oU Rose Bengale » et a une epreuve de fixation du complement (FC) avec un titre superieur ou egal a 20 Ullmllorsque I'animal est vaccine depuis douze mois et plus; c) a toute autre epreuve serologique visee a l'artic1e 3 ci-dessus. 4) Pour les males, les symptomes d'orchite sont associes a une epreuve « EAT ou Rose Bengale » et a une epreuve de fixation du complement (FC) positives. ART. 7. - Un elevage est considere infecte par la brucellose ovine et caprine apres confirmation de la presence de la brucellose ovine et caprine chez au moins un ovin ou un caprin, dans !es conditions prevues a l'artic1e 6 ci-dessus. ART. 8. - Toute intervention therapeutique ou de desensibiIisation de nature a fausser les resultats des epreuves de diagnostic de la brucellose ovine et caprine ou I'evolution de I'infection est interdite. Chapitre III De la qualification des elevages d'ovins etlou de caprins ART. 9. - Un elevage d'ovins et/ou de caprins est qualifie « officiellement indemne de brucellose ovine et caprine » lorsqu'iI repond aux conditions suivantes : l)tous les ovins et/ou les caprins sont identifies selon les prescriptions techniques fixees par I'ONSSA ; 2) aucun ovin et/ou caprin n'est vaccine contre la brucellose ovine et caprine, a moins qu'i1 ne s'agisse de femelles vaccinees depuis au moins deux ans ; 3) aucun signe clinique de brucellose ovine et caprine n:a ete cons tate dans I'elevage depuis au moins un an ; 4) tous les ovins et/ou les caprins ages de plus de six mois orit ete soumis, individuellement, a deux epreuves serologiques telles ·que decrites au 2) de I'article 3 ci-dessus, pratiquees a des inteivalles de six mois au moins et de douze mois au plus, avec resultats negatifs ; 5) toute introduction d'ovins et/ou de caprins dans cet elevage est faite confonnement aux dispositions de l'artic1e 17 ci-dessous. ART. 10. - Tout elevage d'ovins et/ou de caprins qualifie « officiellement indemne de brucellose ovine et caprine » conserve cette qualification tant que les conditions suivantes demeurent remplies : 1) les conditions enumerees a I'article 9 ci-dessus sont reunies; 2) tous les ovins et/ou les caprins ages d'au moins 6 mois sont soumis annuellement a une epreuve a I'antigene tamponne (EAT), avec resultat negatif; 3) toute introduction d'ovins et/ou de caprins dans cel elevage est faite conformement aux dispositions de l'artic1e 17 ci-dessous. ART. 11. - Un e1evage d'ovins et/ou de caprins est qualifie « indetnne de brucellose ovine et caprine » lorsqu'iI repond aux conditions suivantes : 1) to us les ovins et/ou les caprins sont identifies selon les prescriptions techniques fixees par I'ONSSA ; 2) la vaccination anti-brucellique est pratiquee dans I'elevage; 3) aucun signe cIinique de brucellose ovine et caprine n'a ete decele dans I'elevage depuis au moins un an ; 4) tous les ovins et/ou les caprins non vaccines ages de plus de 6 mois et tous les ovins vaccines, ages de plus de 18 mois et/ou les caprins vaccines ages de plus 12 mois, ont fait I'objet d'une recherche de la brucellose ovine et caprine au moyen de deux epreuves de diagnostic realisees dans un intervalle minimal de 6 mois et maximal de 12 mois, avec des resultats negatifs; 5) toute introduction d'ovins et/ou de caprins dans cet elevage est faite conformement aux dispositions de l'artic1e 17 ci-dessous. ART. 12. - Tout elevage d'ovins et/ou de caprins qualifie « indemne de brucellose ovine et caprine » conserve cette qualification tant que les conditions suivantes demeurent rernplies: I) les conditions enutnerees a l'artic1e 11 ci-dessus sont reunies; 2) tous les ovins ages de plus de 18 mois et/ou les caprins ages de plus de 12 mois sont soumis annuellement a une epreuve a I'antigene tamponne (EAT), avec un resultat negatif; 3) toute introduction d'ovins et/ou de caprins dans cet elevage est faite conformement aux dispositions de I'article 17 ci-dessous. ART. 13. - La qualification d'elevage « officiellement indemne de brucellose ovine et caprine » ou la qualification d'elevage « indemne de brucellose ovine et caprine » est suspendue: 1) lorsque I'une des conditions visees, selon Ie cas, a l'artic1e 9 ou a l'artic1e 11 ci-dessus n'est plus remplie ; ou 2) lorsque, sur la base des resuItats de I'une des series des epreuves visees a l'artic1e 10 ou a l'artic1e 12 ci-dessus, la presence de brucellose ovine et caprine est suspectee chez au moins un ovin ou un caprin de I'elevage initialement quaIifie « officiellement indemne de brucellose ovine et caprine » ou « indemne de brucellose ovine et caprine ». N° 6510 - 18 moharrem 1438 (20-10-2016) BULLETIN OFFICIEL 1615 ART. 14. - Lorsque des ovins et/ou des caprins vises au 2) de I'article 13 ci-dessus ont ete abattus, et ne peuvent done plus etre soumis aux epreuves prevues a I'article 10 ou 12 ci-dessus, la suspension de la qualification de I'elevage peut etre levee si deux epreuves serologiques effectuees sur les ovins et/ou les caprins restants dans I'elevage, ages de plus de douze mois, sont negatives. La premiere epreuve doit etre effectuee au moins trente jours apres I'abattage de I'ovin et/ou du caprin suspect et la seconde au moins trois mois apres la premiere epreuve. ART. 15. - Lorsque les ovins et/ou les caprins suspects de brucellose vises au 2) de I'article 13 ci-dessus ont ete isoles des autres animaux de I'elevage sensibles a la brucellose, i1s peuvent etre reintroduits dans ledit elevage. La qualification d'elevage « officiellement indemne de brucellose ovine et caprine » ou la qualification de I'elevage « indemne de brucellose ovine et caprine», selon Ie cas, peut alors etre retablie a la suite d'un resultat negatif : 1) a I'une des epreuves serologiques visees au 2) de 1.'article 3 ci-dessus et a I'epreuve de fixation du complement (FC); ou 2) a toute autre combinaison d'epreuves approuvees par Ie directeur general de I'ONSSA. ART. 16. - Lorsque I'une des epreuves serologiques auxqueiles sont soumis les ovins et/ou les caprins vaccines, suspects de brucellose ovine et caprine, abattus ou isoles, ages de plus de 18 mois pour les ovins et de plus de 12 mois pour les caprins, se revele positive, Ie resultat de celle-ci est consideree comme negative si Ie titre de I'epreuve de la fixation du complement (FC), est inferieur a : 30 UI/ml s'i1 s'agit de femelles vaccinees entre 3 et 6 mois; 20 UI/ml dans les autres cas. ART. 17. - L'introduction de nouveaux ovins et/Ou caprins dans un elevage qualifie « officiellement indemne de brucellose ovine et caprine » ou dans un elevage qualifie « indemne de brucellose ovine et caprine » doit se faire dans les conditions suivantes : 1) lorsque I'elevage de destination est qualifie « officiellement indemne de brucellose ovine et caprine» : tous les ovins et/ou les caprins introduits doivent etre accompagnes de I'attestation vi see a I'article 18 ci-dessous et provenir directement : a) d'un eleyage qualifie « officiellement indemne de brucellose ovi,ne et caprine ». En outre, les ovins et/ou les caprins ages de plus de six mois, doivent presenter des resultats negatifs a I'une des epreuves visees a I'article 3 ci dessus pratiquee dans I'elevage d'origine ou dans I'elevage de destination prealablement a leur introduction definitive dans ledit elevage, dans un delai de trente jours a compter de la date de leur isolement ; ou, b) d'un elevage qualifie « indemne de brucellose ovine et caprine » a condition que les ovins et/ou les caprins n'aient pas ete vaccines contre la brucellose ovine et caprine sauf s'il s'agit de femelles vaccinees depuis plus de deux ans. Dans Ie cas des ovins et/ou des caprins ages de plus de six mois, ils doivent presenter des resultats negatifs a une epreuve de I'antigene tamponne (EAT) associee a une epreuve de fixation du complement (Fe) pratiquees dans I'elevage d'origine ou dans I'elevage de destination prealablement a leur introduction definitive dans ledit elevage, dans un delai de trente jours a compter de la date de leur isolement ; 2)lorsque I'elevage de destination est qualifie « indemne de brucellose ovine et caprine », tous les ovins et/ou les caprins introduits doivent etre accompagnees de I'attestation visee a I'article 18 ci-dessous et provenir directement : a) d'un elevage qualifie « officiellement indemne de brucellose ovine et caprine » ; ou, b) d'un elevage qualifie « indemne de brucellose ovine et caprine ». Dans Ie cas des ovins et/ou des caprins ages de plus de six mois, its doivent presenter des resultats negatifs a I'une des epreuves visees a I'article 3 ci-dessus pratiquee dans I'elevage d'origine ou dans I'elevage de destination prealablement a leur introduction definitive dans ledit elevage, dans un delai de trente jours a compter de la date de leur isolement. ART. 18. - Pour Ie de placement de tout ovin ou caprin en vue de son introduction dans un elevage qualifie « officiellement indemne de brucellose ovine et caprine » ou qualifie «indemne de brucellose ovine et caprine», Ie veterinaire du service veterinaire local de I'ONSSA ou Ie veterinaire muni du mandat sanitaire, delivre au proprietaire des animaux con cernes, une attestation de provenance portant les mentions permettant I'identification de I'elevage de provenance, des animaux, du moyen de transport et de I'elevage de destination. ART. 19. - Toute zone d'elevage d'ovins et/Ou de caprins peut etre declaree « zone officiellement indemne de brucellose ovine et caprine » par Ie directeur general de I'ONSSA ou la personne d61eguee par lui a cet effet, dans les Iimites qu'il fixe, si les conditions suivantes sont remplies : 1) aucun cas d'avortement dt1 a une infection brucellique oi aucun isolement de Brucella melitensis n'a ete enregistre dans cette zone depuis au moins trois ans et, au moins 99,8% des elevages ovins et/ou caprins de ladite zone sont qualifies « officiellement indemne de brucellose ovine et caprine » et ont tnaintenu cette qualification au cours des cinq derniere~ annees. Le cal cuI de ce pourcentage doit etre effectue au 31 decembre de chaque annee. Toutefois, en cas d'abattage total des ovins et/ou des caprins dans les elevages infectes, en application des dispositions de I'article 30 ci-dessous, it peut ne pas etre tenu compte, lors de ce calcul, des incidents isoles dus a I'introduction d'animaux provenant d'6levages situes a I'exterieur de la zone consideree et deceles par I'enquete epidemiologique prevue a I'article 21 ci-dessous ; 1616 BULLETIN OFFICIEL N° 6510 - 18 moharrem 1438 (20-10-2016) 2) tous les ovins et/ou les caprins de la zone sont identifies selon les prescriptions techniques fixees par I'ONSSA ; 3) les cas d'avortement constates conformement aux dispositions de I'article 5 ci-dessus ont fait I'objet d'une enquete menee par Ie veterinaire du service veterinaire local del'ONSSA. Chapitre IV Des mesures specia/es de police san ita ire ART. 20. - Lorsque I'existence de la brucellose ovine et caprine est confirmee dans un elevage, celui-ci est place sous surveillance sanitaire du service veterinaire de 1'0 NSSA du lieu de situation de l'elevage concerne. Information de la decision de mise sous surveillance dudit elevage est itnmediatetnent adressee au gouverneur de la prefecture ou de la province dans laquelle se trouve l'elevage pour permettre la mise en reuvre des mesures speciales de police sanitaire suivantes : 1)la vi site et Ie recensement des ovins et/ou des caprins et des autres animaux presents dans l'elevage et sensibles a la brucellose ovine et caprine ; 2) la realisation de prelevements sur: Ies ovins et/ou les caprins non vaccines, Ages d'au moins six mois; les caprins vaccines Ages de plus de douze mois ; Ies ovins vaccines Ages de plus de dix-huit mois ; tous les animaux des especes sensibles a la brucellose detenus dans l'elevage ; les chiens de I'elevage en contact avec les animaux infectes. Ces prelevements ont pour objet la recherche de la brucellose ovine et caprine aux moyens des epreuves vi sees a I'article 3 ci-dessus. Dans Ie cas des chiens, Iorsque Ie resultat est positif, tout contact avec Ie chien infecte do it etre interdit ; 3) I'isolement et la sequestration des ovins et/ou des caprin$, ,atteints de brucellose ovine et caprine jusqu'A leur abattag'e. Les femelles ovines et/ou caprines sont isolees des I'apparition des signes pretnonitoires de la mise bas et jusqu'a disparHion complete de tout ecoulement vulvaire ; 4) Ie marquage et I'abattage des ovins et/ou des caprins atteints de brucellose dans les conditions fixees aux articles 22 et 23 ci-dessous ; 5) I'interdiction de laisser entrer les ovins et/ou les caprins et les animaux d'autres especes sensibles a la brucellose, en provenance d'autres elevages, dans les locaux et les herbages de I'elevage concerne ; .,6) I'interdiction de laisser sortir de l'elevage les ovins etl ou les caprins etJes animaux sensibles a la brucellose, sans prejudice des dispositions de I'article 22 ci-dessous ; 7) la desinfection des locaux et du materiel de I'elevage abritant les anhnaux atteints de brucellose ovine et caprine, c~'nformement aux dispositions de I'article 28 ci-dessous. Les mesures visees aux 3) a 7) ci-dessus doivent etre noti1lees au proprietaire de I'elevage concerne par Ie service veterinaire de I'ONSSA susmentionne, immediatement apres la confirmation de I'existence de la brucellose ovine et caprine dans son elevage. ART. 21. - Une enquete epidemiologique est effectuee par Ie service veterinaire local de I'ONSSA afin de determiner I'origine et les circonstances de la contamination lorsque I'existence de la brucellose ovine et caprine est confirmee dans un elevage qualifie « officiellement indemne de la brucellose ovine et caprine ». ART. 22. - Sous la responsabilite d'un veterinaire de I'ONSSA, les ovins et/ou les caprins atteints de brucellose ovine et caprine sont marques, sans delai, a I'azote liquide ou au fer rouge sur la croupe droite, des lettres « BR » d'une hauteur de (2) deux centimetres minimum. ART. 23. - La sortie de I'elevage infecte des ovins etl ou des caprins marques en application des dispositions de I'article 22 ci-dessus et des ovins et/ou des caprins non marques, ainsi que des animaux de toute autre espece sensible a la brucellose, ne peut avoir lieu que pour leur transport direct, sans rupture de charge, vers un abattoir agree ou soumis a une surveillance reguliere sur Ie plan sanitaire, sous Ie couvert d'un laissez-passer delivre a cet effet par un veterinaire du service veterinaire de I'ONSSA du lieu de situation de l'elevage. Ce laissez-passer est etabli en trois exemplaires dont I'original et une copie sont remis, des I'introduction de I'animal dans I'abattoir et contre recepisse, au veterinaire dudit abattoir. Ce dernier adresse I'original, dument signe par ses soins, dans les huit jours ouvrables qui sui vent la date de sa reception, au service veterinaire de I'ONSSA du lieu de provenance de I'animal. ART. 24. - Oans Ie cas OU un animal infecte par la brucellose ovine et caprine meurt dans I'elevage, Ie proprietaire ou Ie gestionnaire de celui-ci est tenu d'en informer immediatement Ie veterinaire du service veterinaire local de I'ONSSA. Ce dernier lui delivre une attestation de deces dud it animal et fait pro ceder, sous sa responsabilite a la destruction du cadavre. ART. 25. - Lorsque I'abattage des animaux atteints de brucellose ovine et caprine est preconise conformement aux dispositions de I'article 6 du dahir port ant loi nOI-75-292 precite, cet abattage doit etre pratique: l) dans les quinze jours qui suivent I'avortement, pour les fetnelles ovines ou caprines ayant avorte ; 2) dans un delai maximum de 30 jours suivant la date de la notification visee a I'article 20 ci-dessus, pour les autres ovins et/ou caprins marques conformement aux dispositions de I'article 22 ci-dessus. ART. 26. - Apres I'abattage du dernier ovin et/ou caprin marque, I'abattage des animaux des autres especes sensibles infectes par la brucellose ovine et caprine et l'elimination des chiens, Ie controle serologique des ovins et/ou des caprins ages d'au moins six mois restants dans I'elevage doit etre realise dans un delai de six semaines au moins et de deux mois au plus a compter du dernier abattage effectue. N° 6510 - 18 moharrem 1438 (20-10-2016) BULLETIN OFFICIEL 1617 A compte'r du premier controle negatif des ovins et/ou descaprins restants, l'elevage est considere comme as saini. Pour que l'elevage so it de nouveau qualifie « officiellement il'ldemne de brucellose ovine et caprine » ou « indemne de brucellose ovine et caprine », tous les ovins et/ou les caprins dudit elevage, ages au moins de douze mois, doivent etre soumis a l'une des epreuves serologiques visees au 2) de l'article 3 ci-dessus avec des resultats negatifs : I) dans un delai de six semaines a deux mois suivant la date du controle negatif susindique permettant de considerer I'elevage comme assaini ; et, 2) dans un delai de quatre a six mois suivant Ie controle prevu au I) ci-dessus. ART. 27. - Le directeur general de I'ONSSA peut, conformement aux dispositions de l'article 6 du dahir portant loi nOI-75-292 precite, decider I'elimination tot ale des ovins et/ou des caprins d'un elevage infecte par la brucellose ovine et caprine en raisot'l. du contexte epidemiologique de celui ci. La notificatiol! de la decision est adressee au proprietaire des animaux concernes par tout moyen faisant preuve de la reception. Ce proprietaire doit alors, sous Ie controle du vcterinaire du service veterinaire de I'ONSSA du lieu de situation de I'elevage, pro ceder a I'abattage desdits animaux conformement aux dispositions de l'article 25 ci-dessus. ART. 28. - La desinfection des locaux et du materiel de I'elevage ayant abrite les ovins et/ou les caprins atteints de brucellose ovine et caprine doit etre realisee par Ie proprietaire ou Ie gestionnaire de I'elevage, au moyen des produits autorises conformement a la regIe mentation en vigueur. Cette desinfection est effectuee sous Ie controle du veterinaire du service veterinaire de I'ONSSA du lieu de situation de I'elevage qui delivre audit proprietaire ou gestionnaire, apres realisation de cette desinfection, une attestation de desinfection. ART. 29. - Le lait de brebis ou de chevre produit dans un elevage infecte de brucellose ovine et caprine ne peut etre utilise pour la consommation humaine ou animale saufs'i1 a subi, au prealable, dans un etablissement ou une entreprise agree sur Ie pl~n sanitaire par I'ONSSA, un traitement thermique adequat detruisant tous les types de Brucella. ART .. 30. - Dans les elevages ayant fait I'objet d'une elimination totale des ovins et/ou des caprins, un vide sanitaire d'au moins un (1) mois des locaux ayant abrite lesdits ovins el/ou caprins doit etre effectue ainsi qu'un vide sanitaire d'au moins deux (2) mois des paturages ayant re~u lesdits ovins et/ou caprins afin de reduire Ie risque d'une nouvelle contamination par la brucellose ovine et caprine. Dans les elevages infectes, Ie fumier provenant des abris ou autres locaux utilises pour Ie logement des animaux doit etre depose dans un endroit hors d'atteinte des animaux de c~t elevage ou du voisinage .. L'epandage sur des herbages ainsi que la cession, a titre onereux ou gratuit, des fumiers et Iitieres provenant d'un elevage infecte en vue de leur utilisation pour les cultures maraicheres, sont interdits. ART. 31. - II est mis fin aux mesures prevues a I'article 20 ci-dessus apres assainissement des elevages concernes par la brucellose ovine et caprine. ART. 32. - Lorsque Ie proprietaire ou Ie gestionnaire de I'elevage a respecte les mesures speciales de police sanitaire qui lui ont ete prescrites en vertu des dispositions de I'article 20 ci-dessus, Ie veterinaire du service veterinaire de I'ONSSA du lieu de I'elevage lui delivre une attestation a cet effet. Chapitre V Des mesures preventives de vaccination ART. 33. - La vaccination anti brucellique des ovins etl ou des caprins peut etre effectuee dans toute zone d'elevage lorsque Ie contexte epidemiologique l'exige. Cette vaccination doit etre faite par un veterinaire de I'ONSSA ou un veterinaire prive muni du tnandat sanitaire exclusivement avec des vaccins autorises par Ie directeur general de I'ONSSA. Chapitre VI De l'indemnisation pour abattage des ovins etlou des caprins ART. 34. - Les indel'nnites prevues a I'article 7 du dahir portant loi nOI-75-292 precite ne sont accordees qu'aux proprietaires des ovins et/ou des caprins abattus conformement aux dispositions du present arrete. En vue de permettre aces proprietaires de beneficier des indemnites vi sees ci-dessus, it doit etre procede, a I'arrivee a I'abattoir des ovins et/ou des caprins concernes, a 1'6tablissement d'un proces-verbal de categorisation et d'estimation sur pied de chaque ovin ou caprin par une commission compo see : 1) d'un expert designe par Ie proprietaire de I'ovin ou du caprin et choisi de preference partni les tnembres d'une cooperative ou d'une association d'eleveurs d'ovins et/ou de caprins; 2) du veterinaire de I'abattoir ; 3) d'un veterinaire du service veterinaire de l'ONSSA du lieu de situation de I'elevage ou la maladie a ete constatee .. ART. 35. - Le proces-verbal de categorisation et d'estimation prevu a I'article 34 ci-dessus doit mentionner I'identite du proprietaire de l'ovin ou du caprin concerne e~ porter les indications relatives a I'identification de I'animal. Ce proces-verbal do it egalement indiquer la categorie dans laquelle l'ovin ou Ie caprin est classe ainsi que la valeur estimee de celui-ci. ART. 36. - Pour toute indemnite visee a I'article 34 ci-dessus, ut'l. etat de decompte est etabli en precisant : 1)la valeur estimee de I'ovin ou du caprin sur pied telle qu'indiquee dans Ie proces-verbal de categorisation et d'estimation ; 2)la valeur recuperee sur la carcasse de I'animal (viande, abats et issues) ; 3)la perte subie par Ie proprietaire de l'ovin ou du caprin qui correspond a la difference entre 1) et 2) ci-dessus. 1618 BULLETIN OFFICIEL N° 6510 - 18 moharrem 1438 (20-10-2016) ART. 37. - La demande d'indemnisation, etablie sur Ie formulaire de livre it cet effet par Ie service veterinaire de I'ONSSA du lieu de situation de I'elevage est deposee par Ie proprietaire de I'ovin ou du caprin concerne ou son mandataire aupres dudit service. Cette demande doit etre datee et signee par Ie proprietaire de I'ovin ou du caprin concerne. Le dossier d'indemnisation comprend, outre la demande sus-indiquee, les documents suivants : I) I'attestation de diagnostic et de depistage visee it I'article 3 ci-dessus precisant Ie resultat de la recherche de la brucellose ovine et caprine ; 2) I'attestation de desinfection prevue a I'article 28 ci-dessus; 3) I'attestation de respect des mesures speciales de police sanitaire visee a I'article 32 ci-dessus ; 4) Ie proces-verbal de categorisation et d'estimation vise it I'article 34 ci-dessus ; 5) Ie proces-verbal d'abattage etabli et signe par Ie veterinaire de I'abattoir mentionnant I'identite du proprietaire de I'ovin ou du caprin et portant les mentions d'identification dudit ovin ou caprin ainsi que la date et la raison de I'abattage; 6) I'etat de decompte etabli conformement it I'article 36 ci-dessus. Au vu des documents susindiques, Ie directeur general de I'ONSSA ou la personne deleguee par lui it cet effet etablit une decision d'indemnisation. ART. 38. - Le taux d'indemnisation de chaque ovin ou caprin abattu est de 80% de la perte subie telle que mention nee sur I'etat de decompte vise it I'article 36 ci-dessus, sans que Ie montant de I'indemnite allouee ne depasse : Pour les ovins " • 3.000 dirhams pour tout ovin reproducteur de race pure inscrit au livre genealogique de la race; • 2.000 dirhams pour tout ovin reproducteur de race pure non inscrit au livre genealogique de la race; • 700 dirhams pour tout autre ovin. Pour les caprins " • 2.000 dirhams pour tout caprin de race pure; • 600 dirhams pour tout autre caprin. Cette indemnite est imputee sur Ie budget de I'ONSSA. ART. 39. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 25 joumada II 1437 (4 avril2016). AZIZ AKHANNOUCH. Le texte en langue arabe a ete publie dans I'edition generale du « Bulletin officiel» nO 6509 du IS moharrem 1438 (17 octobre 2016). Arrete du ministre de I'economie et des finances nO 2728-16 du 6 hija 1437 (8 septembre 2016) modifiant I'arrete nO 2846-15 du 17 chaoual1436 (3 aOllt 2015) portant nomination des membres de la Commission interministerielle chargee du partenariat pUblic-prive. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu I'arrete du ministre de I'economie et des finances nO 2846-15 du 17 chaoual1436 (3 aout 2015) portant nomination des membres de la Commission interministerielle chargee du partenariat public-prive, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de I'article premier de I'arrete susvise nO 2846-15 du 17 chaoual1436 (3 aout 2015) sont modifiees com me suit: « Article premier. - En application des dispositions « de I'article 6 du decret susvise nO 2-15-45 du 24 rejeb 1436 « (13 mai 2015), Monsieur Abderrahmane SEMMAR, directeur « des entreprises pubJiques et de la privatisation au ministere « de I'economie et des finances, est nomme president de la « coml!lission interministerielle chargee du partenariat public « prive. « La Commission interministerielle chargee du partenariat « public-prive est composee ............................................................. . « ......................................................................................................... » (La suite sans modification.) ART. 2. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 6 hija 1437 (8 septembre 2016). MOHAMMED BOUSSAID. Le texte en langue arabe a ete publie dans I'edition generale du « Bulletin officiel» n° 6508 du II moharrem 1438 (13 octobre 2016).