Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3579-15 du 20 moharrem 1437 (3 novembre 2015) portant reconnaissance de l’indication géographique « feuilles séchées du romarin de l'Oriental » et homologation du cahier des charges y afférent
颁布于 2015-11-03 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- condiments/herbs/spices, certification, geographical indication
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N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-20\6) BULLETIN OFFICIEL 1225 Consultation des documents cadastraux : • droit fixe (par dossier) ......................... 20 dhs Consultation des donnees graphiques (coordonnees des bornes, numero de la mappe ou toutes autres donnees similaires) : • droit fixe (par dossier) ........................ .15 dhs 3- Recherche des biens: droit fixe (par personne et par conservation fonciere) ............................................ 50 dhs G. - Depot des dossiers des personnes morales : 1- Ouverture du dossier: droit fixe ....................................... 1.000 dhs 2- Depot ulterieur de documents: droit fixe (par document) ........................ 100 dhs H. - Certificats et copies: 1- Certificats ordinaires et certifciats speciaux : droit fixe (pour chaque certificat) ....... \00 dhs 2- Copie d'actes ou autres documents: .............. . droit par page (toute page commencee etant due en entier) ................................................. 25 dhs 3- Copie du plan foncier : droit fixe ....................................... \00 dhs Chapitre V Titres miniers A. - Permis de recherches: 1- Etablissement du titre special minier: droit fixe ....................................... 1.000 dhs 2- Renouvellement du permis de recherche : ..... . droit fixe ......................................... 500 dhs B - Licence d'exploitation : 1- Etablissement du titre special minier: droit fixe ....................................... 1.000 dhs 2- Renouvellement de la licence d'exploitation : droit fixe ......................................... 500 dhs c. - Cession ou amodiation : 1- Permis de recherche: droit fixe ......................................... 500 dhs 2- Licence d'exploitation : droit ad valorem: ................................ .1% droit fixe ........................................ .100 dhs minimum de perception .................... 500 dhs D. - Annulation, revocation ou renonciation : ..... Gratis ART. 2. -Conformement aux dispositions en vigueur, les droits pen;us en application du present decret restent acquis it l'Agence nation ale de la conservation fonciere du cadastre et de la cartographie quelle que soit la suite reservee aux formalites requises. ART. 3. - Les droits de conservation fonciere peuvent etre per~us par tout moyen de paiement, au sens de I'article 6 de la loi n° \03-12 relative aux etablissements de credit et organismes assimilt!s precitee, promulguee par Ie dahir nO 1-14-193 du I" rabii I 1436 (24 decembre 2014) ; ART. 4. - Est abroge ledecret nO 2-97-358 du 24 safar 1418 (30 juin 1997) fixant Ie tarif des droits de conservation fonciere, tel qu'il a ete complete. ART. 5. - Le ministre de I'economie et des finances et Ie ministre de I'agriculture et de la peche maritime sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present decret qui prend effet apres quinze (15) jours it compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Fait a Rabat, Ie 13 chaoual1437 (18 juil/et 2016). Pour contreseing : Le ministre de l' economie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID. Le ministre de l'agriculture et de la peche maritime, AZIZ AKHANNOUCH. ABDEL-ILAH BENKIRAN. Arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime nO 3579-15 du 20 moharrem 1437 (3 novembre 2015) portant reconnaissance de I'indication geographique « Feuilles sechees du romarin de l'Oriental » et homologation du cahier des charges y afferent. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Vu la loi nO 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qua lite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguee par Ie dahir nO 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14; Vu Ie decret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ; Vu Ie decret nO 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) relatif it la composition et au mode de fonctionnement de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite; Apres avis de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite, reunie Ie 23 kaada 1436 (8 septembre 2015), 1226 BULLETIN OFFICIEL N" 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Est reconnue l'indication geographique « Feuilles sechees du romarin de l'Oriental », demandee par la cooperative Beni Yaala Zekara, pour les feuilles sechees du romarin obtenues dans les conditions fixees par Ie cahier des charges homologue et annexe a l'original du present arrete. ART. 2. - Seules peuvent beneficier de I'indication geographique « Feuilles sechees du romarin de I'Oriental », les feuilles sechees du romarin produites exclusivement dans les conditions fixees par Ie cahier des charges homologue et mentionne a I'article premier ci-dessus. ART. 3. - L'aire geographique de production de feuilles sechees d'indication geographique « Feuilles sechees du romarin de l'Oriental » englobe les communes rurales suivantes relevant des provinces de Figuig, Jerrada, Taourirt, Berkane, Driouch et Guercif: Boumerieme, Talsint, Lebkata, Laaouinate, Gafait, Debdou, Sidi Ali Bel Quassem, EI Atef, Ouled M'hamed, Sidi Lahsen, Tancherfi, Ahl Oued Za, Mechraa Hammadi, Tafoughalt, Zegzel, Rislane, Chouihia, Fezouane, Ain Zohra, Lemrija, Berkine, Ras Lakser, Sebba et Mezguiteme. ART. 4. - Les principales caracteristiques des feuilles sechees du romarin d'indication geographique « Feuilles sechees du romarin de I'Oriental » sont les suivantes : I. Les feuilles sechees du romarin sont produites uniquement a partir de I'espece spontane « rosmarinus officinal is » connu au Maroc sous l'appellation « Azir » ; 2. Caracteristiques de la plante: Arbuste ligneux a hauteur moyenne de 60 cm ; Feuilles sessiles, coriaces, etroites et verdatres ; Fleurs bleuatres, ponctuees interieurement de petites taches violettes ; Le fruit est un tetrakene con tenant des microscopiques graines oblongues et brun clair. 3. Caracteristiques physico-chimique: Humidite relative moyenne : 7, 2 % ; Pourcentage d'eucalyptol (1,8 cineole) : de 40 a 60%. 4. Caracteristiques organoleptiques : Odeurs decongestionnant des voix respiratoires. ART. S. - Les principales conditions de production, de recolte et de conditionnement des feuilles sechees du romarin d'indication geographique « Feuilles sechees du romarin de l'Oriental » sont les suivantes : I. les operations de production, de recolte et de conditionnement des feuilles sechees du romarin d'indication geographique « Feuilles sechees du romarin de I'Oriental» doivent etre realisees dans I'aire geographique mention nee a l'article 3 ci-dessus ; 2. les feuilles sechees du romarin doivent provenir exclusivement de I'espece mention nee a l'article 4 ci-dessus ; 3. la mise en place de I'exploitation des lots de romarin spontane se fait conformement aux prescriptions du cahier des charges generales pour la vente des coupes de produits fore stiers dans les forets domaniales ou soumises au regime forestier, approuve par Ie decret nO 2-10-342 du 7 joumada I 1432 (II avril 2011) ; 4. Ie romarin doit etre recolte pendant ou apres la floraison durant la periode de mai a novembre ; S. la coupe du romarin spontane doit se faire manuellement au secateur ou a la faucille. L'utilisation de tout autre instrument est strictement interdite ; 6. les coupes doivent etre effectuees de proche en proche et doivent porter sur I'ensemble des touffes y compris les vieilles afin de permettre leur regeneration. Dans ce dernier cas, la coupe doit etre effectuee a 10 cm du sol; 7. Ie fauchage doit etre effectue sur l'ensemble du canton a exploiter et ne doit nullement etre concentre dans une zone au detriment d'une autre; 8. les coupes doivent etre realisees a une hauteur de SO a 7S % de la touffe ; 9. les rameaux de romarin fraichement recoltes doivent etre immediatement eta lees sur une surface propre en couche mince de 10 a IS cm d'epaisseur ; 10. Ie sechage peut etre effectue au soleil, a l'ombre dans des hangars, dans des serres ou en utilisant de sechoir solaire ou/et electrique; II. a la fin de sechage, Ie batt age des rameaux est effectue sur une surface propre ; 12. I'exploitation et Ie transport du romarin spontane s'operent entre Ie lever et Ie coucher du solei I ; 13. Ie triage de la matiere brute du romarin doit etre effectue par tamisage c1assique so it par des tarares ; 14. Ie pourcentage d'impuretes du romarin trie au niveau du point du pesage ne doit pas depasser IS % ; IS. la finition du triage doit etre effectuee toujours au niveau de I'unite de conditionnement ou Ie pourcentage ne doit pas depasser S % ; 16. Ie romarin doit etre emmagasine dans un endroit propre et aere ; 17. Ie stockage est effectue dans des sacs de 20 a 2S kg ou dans des sachets de SO a 100 g sur palettes ou/et etageres selon les destinations; 18. la temperature et I'humidite relative de stock age ne doivent pas depasser respectivement 4SoC et 10 % ; 19. la duree maximale de stock age ne doit pas depasser 4 ans dans des depots a I'abri de la lumiere. ART. 6. - Le controle du respect des clauses du cahier des charges est assure, selon Ie plan de controle prevu par Ie cahier des charges precite, par la societe « Ecocert Maroc» ou tout autre organisme de controle et de certification agree, qui procede conformement a la reglementation en vigueur. L'organisme de controle et de certification concerne delivre aux producteurs et conditionneurs inscrits aupres dudit organisme I'attestation de certification des feuilles sechees du romarin d'indication geographique « Feuilles sechees du romarin de l'Oriental ». N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1227 ART. 7. - Outre les mentions obligatoires prevues par la legislation applicable en matiere d'etiquetage et de presentation des denrees alimentaires, I'etiquetage des feuilles sechees du romarin beneficiant de I'indication geographique « Feuilles sechees du romarin de l'Oriental », doit comporter les indications suivantes : Ia mention «Indication geographique protegee feuilles sechees du romarin de I'Oriental » ou « IGP feuilles sechees du romarin de I'Oriental » ; Ie logo officiel de I'indication geographique protegee tel que publie en annexe au decret n° 2-08-403 susvise du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) ; Ia reference de I'organisme de contr61e et de certification. Ces mentions sont regroupees dans Ie meme champ visuel sur la meme etiquette. Elles sont presentees dans des caracteres apparents, lisibles, indelebiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimes et pour qu'on puisse les distinguer nettement de I'ensemble des autres indications et dessins. ART. 8. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 20 moharrem 1437 (3 novembre 2015). AZIZ AKHANNOUCH. Le texte en langue arabe a ete publie dans I'edition generale du «Bulletin officieb, nO 6481 du 6 chaoual 1437 (II juillet 2016). Arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime nO 3580-15 du 20 moharrem 1437 (3 novembre 2015) portant reconnaissance de I'indication geographique « "uile essentielle du romarin de I'Oriental » et homologation du cahier des charges y afferent. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME. Vu la loi nO 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguee par Ie dahir nO 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ; Vu Ie decret nO 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ; Vu Ie decret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) relatif it la composition et au mode de fonctionnement de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite; Apres avis de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite, reunie Ie 23 kaada 1436 (8 septembre 2015), ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Est reconnue I'indication geographique « Huile essentielle du romarin de l'Oriental ,), demandee par la Cooperative Beni Yaala Zekara, pour I'huile essentielle du romarin obtenue dans les conditions fixees par Ie cahier des charges homologue et annexe it I'original du present arrete. ART. 2. - Seule peut bc':neficier de I'indication geographique « Huile essentielle du romarin de l'Oriental », I'huile essentielle du romarin produite exclusivement dans les conditions fixees par Ie cahier des charges homologue et mentionne it I'article premier ci-dessus. ART. 3. - L'aire geographique de production de I'huile essentielle d'indication geographique « Huile essentielle du romarin de l'Oriental » englobe les communes rurales, ci dessous mentionnees, relevant des provinces de Figuig, Jerrada, Taourirt, Berkane, Driouch et Guercif: Boumerieme, Talsint, Lebkata, Laaouinate, Gafait, Debdou, Sidi Ali Bel Quassem, EI Atef, Ouled M'hamed, Sidi Lahsen, Tancherfi, Ahl Oued Za, Mechraa Hammadi, Tafoughalt, Zegzel, Rislane, Chouihia, Fezouane, Ain Zohra, Lemrija, Berkine, Ras Lakser, Sebba et Mezguiteme. ART. 4. - Les principales caracteristiques de I'huile essentielle du romarin d'indication geographique « Huile essentielle du romarin de I'Oriental » sont les suivantes : I. I'huile essentielle du romarin est extraite uniquement it partir du romarin issu de I'espece rosmarinus officinalis spontane, connu au Maroc sous I'appellation « Azir ». 2. caracteristiques de la plante: Arbuste ligneux it hauteur moyenne de 60 cm ; Feuilles sessiles, coriaces, etroites et verdatres ; Fleurs bleuatres, ponctuees interieurement de petites taches violettes ; Le fruit est un tetrakene con tenant des microscopiques graines oblongues et brun clair. 3. principales caracteristiques physico-chimiques de I'huile essentielle : Densite : de 0,907 it 0,920 ; Indice de refraction: de 1,464 a 1,470; Indice d'acide : maximum I ; Camphre : de 9 it 15,5 % ; Eucalyptol (1.8 cineole) : de 40 it 60 %. ART. 5. - Les principales conditions de production, d'extraction et de conditionnement de I'huile d'indication geographique « Huile essentielle du romarin de I'Oriental » sont les suivantes : I. les operations de production, d'extraction et de conditionnement de I'huile essentielle du romarin d'indication geographique « Huile essentielle du romarin de l'Oriental » doivent etre realisees dans I'aire geographique mention nee it I'article 3 ci-dessus ; 2. I'huile essentielle du romarin doit provenir exclusivement du romarin issu de I'espece mention nee it I'article 4 ci-dessus ;