Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 4201-14 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) réglementant la pêche des grands crustacés
颁布于 2014-11-25 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fishery management and conservation, crustaceans, marine fisheries, aquatic animals
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138 BULLET IN OFF ICIEL N° 6322 - 9 rabi i 1 1436 (1"+2015) 4) en deçà de J'isobathe 500 m de profondeurs pour les chalut iers crevertie rs congélateurs ent re Cap Barbas et Cap Blanc. ART. 8. - La taille marchande minimale réglementa ire des espèces de crevettes visées à l'article premier c:Î-dessus est celle fixée par les dispositions de l'arrêté nO 11 54·88 susvisé. ART. 9. - Le capitaine ou patron des navin~s de pêche, bé néfici ant d 'une li cence de pêc he de certaines espèces de cre ve ttes mentionnées à l'ar ticle premier doit : ten ir le journal d e pêche prévu à J'article 7 du décret précité nO 2- 10-164 conformement au modèle annexé aud it décret ; déclarer leurs ca ptures dan s les conditions et selon les modalités prevues par J'article 8 de ce même décret. ART. 10. - Le present arrêté qu i se ra publiê au Bulletin officiel, entre en vigueur à compter du ICfjanvier 20 15. Rabat. le 2 safar /436 (25 nQvembre 2014). AZIZ AK HA NNOUCH. Arrêté du ministre de l'agric:uitureetde la pkhemaritime nO 4201-14 du 2safar 1436 (25 novembre 2014) réglementant la pêche des grands crustacés. LE MINISTRE DE L'AG RICU LT URE ET DE LA PECHE MARITIME. Vu le décret n" 2·10-I64du 7 joumada 1 1432 (I I avril 2011) fixant les conditions et les modalités de péche des espêces halieut iqu es nécessitan t une réglementatio n spéc ifique en ra iso n d 'usa ges locaux ou de circonstances particuliêres, notamment Ses art icles premier et 2 ; Vu le décret n02-73-659 du 9 moharrem 1394(2 février 1974) réglementant la pêche au x fi lets fixes ; Vu l'arrêté du minist re des pêches maritimes et de la mari ne marchande n" 1154-88 du 20safar 1409 (3 octobre 1988). fixa nt la tai lle marchande minimale des especes pêchées dans le s eaux maritimes marocaines, tel que modifié et complété ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche mar itime nO 2793·12 du 12 ramadan 1433 ( 1" août 2012) relatif à l'interd ict io n temporaire de pèc he d ans certaines zones maritim es de l'Atlantique et de la Médite rra née; Considé rant les circonstances particutieres applicables à la pêche des grands crustacés; Après avis de l'Institut national de recherche halieutique; Apres consultation des chambres des pêches maritimes et de leur Fédé ratio n, ARRt:n : ARTICLE PRF.MIER, - Conformément aux. dispositions de l'article 2 du décret susvisé n"2·1 0·164, le present arrêté fixe, dans les zones de pêche délimitées à l'a r ticle 2 ci-de ssous, les cond itions et les modalités techniques de pêche des grands crustaces des espèces appartenant aux familles suiva ntes : La famille des Nephropides, notamme nt le Homa rd (HQmarus 8rammarus) : La famille des Palinurides, notamment la langouste rouge (Palinurus elephas), la langouste verte (Palînurus reguis)et la lango uste rose (Palînurus maurilanil'us) : La famille des Homolide s, notamme nt la paramole (Paramola cuvier;) ; la famille des Geryonides notamment le crabe rouge de profondeur (Chaceon affinis), et la famille des Majides notamment l'ara ignée de mer (Maja squinado). ART. 2. - l es zones de pêche visées à l'article premier ci-dessus sont délimitées comme su it : Zone 1 : zone de pêc he située entre les parallèles 35"06'N (Saïda) et 27"56'N (Tarfaya) ; Zone Il : zone de pêc he située entre les paralléles 27"S6'N (Ta rfaya) et 200 46' 21" N - (Cap blanc), ART. 3. La pêche des grands crustacés dans les zones de pêche 1 et II fixées à l'article 2 ci·dessus est interdite comme suit : I)Durant toute l'année, quell es que soit la zo ne de pêche, pou r Jes femelles grainées de toutes les espèces visées à J'article premier ci-dessus. et qu els que soient leur âge et leurs dimensions. En cas de pêche accide ntelle, les femelle s grainées do ive nt être immédiatement rejetées à la mer. Mention de la pêche accidentelle doit être faite sur le journal de pêche du navi re concerné; 2) Dans la zo ne 1 : du 1"' mars au 31 ma i de chaque année, pour toutes les espèces visées à l'a r ticle premier ci-dessus; 3) Dans la zone Il : a) du 1" juin au 31 août de chaque année. po ur les especes de langouste verte ;