跳到主要内容
Nelum
摩洛哥的法律

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 4201-14 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) réglementant la pêche des grands crustacés

颁布于 2014-11-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
fishery management and conservation, crustaceans, marine fisheries, aquatic animals

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 138 BULLET IN OFF ICIEL N° 6322 - 9 rabi i 1 1436 (1"+2015) 4) en deçà de J'isobathe 500 m de profondeurs pour les chalut iers crevertie rs congélateurs ent re Cap Barbas et Cap Blanc. ART. 8. - La taille marchande minimale réglementa ire des espèces de crevettes visées à l'article premier c:Î-dessus est celle fixée par les dispositions de l'arrêté nO 11 54·88 susvisé. ART. 9. - Le capitaine ou patron des navin~s de pêche, bé néfici ant d 'une li cence de pêc he de certaines espèces de cre ve ttes mentionnées à l'ar ticle premier doit : ten ir le journal d e pêche prévu à J'article 7 du décret précité nO 2- 10-164 conformement au modèle annexé aud it décret ; déclarer leurs ca ptures dan s les conditions et selon les modalités prevues par J'article 8 de ce même décret. ART. 10. - Le present arrêté qu i se ra publiê au Bulletin officiel, entre en vigueur à compter du ICfjanvier 20 15. Rabat. le 2 safar /436 (25 nQvembre 2014). AZIZ AK HA NNOUCH. Arrêté du ministre de l'agric:uitureetde la pkhemaritime nO 4201-14 du 2safar 1436 (25 novembre 2014) réglementant la pêche des grands crustacés. LE MINISTRE DE L'AG RICU LT URE ET DE LA PECHE MARITIME. Vu le décret n" 2·10-I64du 7 joumada 1 1432 (I I avril 2011) fixant les conditions et les modalités de péche des espêces halieut iqu es nécessitan t une réglementatio n spéc ifique en ra iso n d 'usa ges locaux ou de circonstances particuliêres, notamment Ses art icles premier et 2 ; Vu le décret n02-73-659 du 9 moharrem 1394(2 février 1974) réglementant la pêche au x fi lets fixes ; Vu l'arrêté du minist re des pêches maritimes et de la mari ne marchande n" 1154-88 du 20safar 1409 (3 octobre 1988). fixa nt la tai lle marchande minimale des especes pêchées dans le s eaux maritimes marocaines, tel que modifié et complété ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche mar itime nO 2793·12 du 12 ramadan 1433 ( 1" août 2012) relatif à l'interd ict io n temporaire de pèc he d ans certaines zones maritim es de l'Atlantique et de la Médite rra née; Considé rant les circonstances particutieres applicables à la pêche des grands crustacés; Après avis de l'Institut national de recherche halieutique; Apres consultation des chambres des pêches maritimes et de leur Fédé ratio n, ARRt:n : ARTICLE PRF.MIER, - Conformément aux. dispositions de l'article 2 du décret susvisé n"2·1 0·164, le present arrêté fixe, dans les zones de pêche délimitées à l'a r ticle 2 ci-de ssous, les cond itions et les modalités techniques de pêche des grands crustaces des espèces appartenant aux familles suiva ntes : La famille des Nephropides, notamme nt le Homa rd (HQmarus 8rammarus) : La famille des Palinurides, notamment la langouste rouge (Palinurus elephas), la langouste verte (Palînurus reguis)et la lango uste rose (Palînurus maurilanil'us) : La famille des Homolide s, notamme nt la paramole (Paramola cuvier;) ; la famille des Geryonides notamment le crabe rouge de profondeur (Chaceon affinis), et la famille des Majides notamment l'ara ignée de mer (Maja squinado). ART. 2. - l es zones de pêche visées à l'article premier ci-dessus sont délimitées comme su it : Zone 1 : zone de pêc he située entre les parallèles 35"06'N (Saïda) et 27"56'N (Tarfaya) ; Zone Il : zone de pêc he située entre les paralléles 27"S6'N (Ta rfaya) et 200 46' 21" N - (Cap blanc), ART. 3. La pêche des grands crustacés dans les zones de pêche 1 et II fixées à l'article 2 ci·dessus est interdite comme suit : I)Durant toute l'année, quell es que soit la zo ne de pêche, pou r Jes femelles grainées de toutes les espèces visées à J'article premier ci-dessus. et qu els que soient leur âge et leurs dimensions. En cas de pêche accide ntelle, les femelle s grainées do ive nt être immédiatement rejetées à la mer. Mention de la pêche accidentelle doit être faite sur le journal de pêche du navi re concerné; 2) Dans la zo ne 1 : du 1"' mars au 31 ma i de chaque année, pour toutes les espèces visées à l'a r ticle premier ci-dessus; 3) Dans la zone Il : a) du 1" juin au 31 août de chaque année. po ur les especes de langouste verte ;

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 4201-14 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) réglementant la pêche des grands crustacés · Nelum