跳到主要内容
Nelum
摩洛哥的法律

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2271-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la rage animale

颁布于 2013-11-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Livestock
关键词
animal health, pests/diseases, institution, hygiene/sanitary procedures, governance

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. N° 6218 —29 safar 1435 (2-1-2014) BULLETIN OFFICIEL , 67 Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2271-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la rage animale. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE MARITIME, Vu le dahir portant loi n°1-75—292 du 5 chaoual i397 (19 septembre I977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, notamment ses articles 3, 5 et 6; Vu la loi n°25—08 portant création de l‘0flice national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n“ 1-09-20 du 22 safar 1430 (I 8 février 2009), notamment son article 2, ARRÊTE ; Chapitre premier Dispositions générales ARTICLE PREMIER. — La déclaration de la rage dans toutes les espèces animales qui, conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir portant loi n°1-75-292 susvisé, est effectuée par les personnes mentionnées audit article ainsi que par les vétérinaires inspecteurs des laboratoires lors du diagnostic, doit être immédiatement déposée auprès du service vétérinaire de l’0ffice national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) du lieu où se trouve l’animal atteint ou soupçonné d’être atteint de rage. Cette déclaration doit mentionner Pidentité du propriétaire ou de la personne en charge de Panimal et porter les indications relatives à Pidentifi cation dudit animal et, le cas échéant, à Pélevage cl‘où il provient. Elle doit être effectuée selon le modèle fourni à cet effet parle service de PONSSA susindiqué. ART. 2.- Pour la rage animale, les mesures complémentaires et spéciales visées à l'article 5 du dahir portant loi n°1-75-292 précité comprennent : 1) la vaccination préventive des animaux contre la rage ; 2) le diagnostic de la rage ; 3) la surveillance et Pabatltage des animaux suspects ou contaminés par la rage ; 4) la lutte contre la divagation de certains animaux domestiques. Lors de la mise en œuvre des mesures susmentionnées, il incombe aux propriétaires ou détenteurs des animaux de prendre, sous leur responsabilité, toutes les dispositions nécessaires pour aider à la réalisation desdites mesures, notamment en assurant la contention de leurs animaux. ART. 3. — Au sens du présent arrêté, on entend par : 1) Animal enragé : tout animal pour lequel le diagnostic de la rage a été établi conformément aux dispositions du présent arrêté ; 2) Animal suspect de rage : a) tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ; ou, b) tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel ; 3) Animal contaminé par la rage : a) tout animal sensible à la rage qui a été mordu ou griffé par un animal enragé; ou, b) tout carnivore qui a été en contact avec un animal enragé et pour lequel Fhypothèse d’une contamination par la rage ne peut pas être écartée ; 4) Animal éventuellement contaminé par la rage : a) tout animal sensible à la rage qui a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage; ou, b) tout carnivore qui a été en contact avec un animal suspect de rage et pour lequel Phypothèse d’une contamination par la rage ne peut être écartée ; ou, c) tout animal, non carnivore, sensible à la rage qui a été en contact avec un animal enragé ; 5) Animal mordeur ou griffeur : tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal domestique ou un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ; 6) Animal errant ou en état de divagation: a) tout animal domestique trouvé sur la voiepublique sans gardien et livré à son seul instinct est un animal errant ; b) tout animal domestique trouvé sans gardien, à plus de mille mètres du domicile de son propriétaire ou détenteur ou du lieu de sa détention, est en état de divagation, sauf s’il est démontré que son propriétaire ou détenteur a entrepris toutes les actions possibles pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin d'actions de chasse. Chapitre I1 De la vaccination préventive des animaux contre la rage ART. 4.- Les propriétaires ou détenteurs de carnivores domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent faire vacciner leurs animaux âgés de plus de 3 mois contre la rage. Cette vaccination doit être effectuée, dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé, par : 1) les vétérinaires de l’0NSSA et, dans le cadre des campagnes de vaccination contre la rage, par les techniciens de l'élevage de l’ONSSA agissant sous la responsabilité desdits vétérinaires; ou 2) les vétérinaires privés munis du mandat sanitaire ; ou 3) les vétérinaires enseignants et les étudiants vétérinaires agissant sous la responsabilité desdits vétérinaires enseignants, dans les établissements d’enseignement vétérinaire. Toute vaccination antirabique doit être reportée sur 1e carnet de santé établi à cet effet pour chaque animal et sur lequel sont indiqués notamment l'identité du propriétaire, les mentions d'identification de l'animal ainsi que le nom du vaccin utilisé et son numéro de lotÏ 68 BULLETIN OFFICIEL N‘ 62l8 — 29 Safar i435 (2-l-20l4) Chapitre lll Du diagnostic de la rage anùnale ARI‘. 5. - Les prélèvements effectués pour les laboratoires en vue du diagnostic de la rage animale sont constitués : l) du cadavre entier pour les petits animaux dont le poids est inférieur à 5 kg 1 2) de la tête entière pour les carnivores domestiques d'un poids inférieur à 40 kg : 3) du cerveau entier pour les ruminants. les équidés. les camélidés. les suidés et autres grands animaux. Ces prélèvements doivent être effectués sur les animaux : a) suspects de rage et morts pendant la période d'observation : b) abattus dans les conditions prévues aux articles 8. 9 et 11 du présent arrêté : . c) trouvés morts dans un contexte épidémiologique pouvant fortement faire suspecter la rage. ART. 6.- Les vétérinaires de FONSSA. les techniciens d'élevage relevant de l'0NSSA et les vétérinaires privés; munis du mandat sanitaire. sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects. contaminés ou abattus. tout prélèvement utile à l'établissement ou à la continuation du diagnostic de la rage. Les prélèvements doivent être adressés. sous la responsabilité du chef du service vétérinaire de FONSSA idu lieu d'origine desdits prélèvements. à l'un des laboratoires suivants : 1) les laboratoires régionaux d'analyses et de recherches relevant de l'ONSSA : 2) la division de la phannacie et des intrants vétérinaires relevant de l'ONSSA : 3) le laboratoire de l'unité de microbiologie et des maladies contagieuses de l'institut agronomique et vétérinaire Hassan ll ; 4) le laboratoire de l'unité d'histologie et d'anatomie pathologique de l'institut agronomique et vétérinaire Hassan il ; 5) tout autre laboratoire autorisé. à cet effet, par le directeur général de FONSSA. L'autorisation visée ci-dessus est délivrée aux laboratoires répondant à la nonne NM ISO/CE1 17025 "Exigences générales concernant la compétence des laboratoires détalonnages et d'essais" telle qu'homologuée par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n°406-06 du 28 moharrem i427 (27 février 2006) ou toute nonne équivalente la remplaçant et aux spécifications particulières édictées, par le directeur général de l'0NSSA compte tenu des exigences des prélèvements. La demande d'autorisation est déposée auprès du service vétérinaire local de PONSSA, accompagnée d'un dossier constitué des pièces et documents permettant dïdentifier le demandeur et de s'assurer que le laboratoire répond à la norme NM ISO/CE! 17025 ou toute nonne équivalente la remplaçant et aux spécifications particulières susmentionnées. Cette autorisation est retirée si, suite à une visite effectuée sur place par ledit service vétérinaire. il est constaté que le laboratoire pour lequel l'autorisation a été délivrée ne‘ répond wlus à la nonne NM lSO/CEI l7025 ou toute norme équivalente remplaçant ou aux spécifications particulières précitées." . . Î . Chapitre 1V De la surveillance et l'abattage des animaux‘ suspects de rage ou contaminés parla rage ART. 7. Tout animal carnivore suspect de rage doit être soumis. aux frais de son propriétaire ou de son détenteur. à la surveillance d'un vétérinaire du service vétérinaire de IONSSA du lieu où se trouve ledit animal ou d'un vétérinaire privé muni du mandat sanitaire. pendant une période de quinze jours lorsqu'il s'agit d'un animal carnivore domestique et de trente jours s'il s'agit d'un animal carnivore sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, à compter de la date d'établissement de la suspicion de rage. La surveillance de l'animal est réalisée à la diligence et aux frais de son propriétaire ou de son détenteur qui doit le tenir en laisse dans un lieu isole’. Lorsque le propriétaire ou le détenteur de l'animal suspect de rage refuse cette mise en surveillance. l'autorité administrative compétente. procède. conformément à la réglementation en vigueur. à la mise en fourrière d'office dudit animal. aux frais du propriétaire ou de son détenteur. Cette surveillance comporte l'obligation. pour le propriétaire ou le détenteur. de soumettre l'animal. vacciné ou non. à trois visites effectuées par un vétérinaire du service vétérinaire de FONSSA du lieu où se trouve ledit animal ou d'un vétérinaire privé muni du mandat sanitaire. La première visite est effectuée dans les 24 heures qui suivent l'établissement de la suspicion de la rage. la seconde visite au plus tard le septième jour suivant la première visite et la troisième visite est effectuée le quinzième jour après la première visite s'il s'agit d'un animal carnivore domestique ou le trentième jour s'il s'agit d'un animal carnivore sauvage apprivoisé ou tenu en captivité. Le vétérinaire consulté établit. à l'issue de chacune des deux premières visites. un certificat sanitaire provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage. A l'issue de la troisième visite, ledit vétérinaire rédige un certificat sanitaire‘ définitif attestant que l'animal mis sous surveillance. n'a présenté, à aucun moment. des symptômes pouvant évoquer la rage. ART. 8.- Durant la période de surveillance, le propriétaire ou le détenteur de l'animal, ne peut à quelque titre que se soit s'en dessaisir. le vacciner ou le faire vacciner contre la rage. lui administrer ou lui faire administrer un traitement susceptible de masquer les symptômes évoquant la rage, Fabattre ou le faire abattre sans l'autorisation d'un vétérinaire du service vétérinaire de PONSSA ou d'un vétérinaire privé muni du mandat sanitaire. Toutefois, pour les animaux carnivores suspects de rage qui présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances ne permettent pas la mise en œuvre effective et immédiate de l'ensemble des mesures de surveillance prévues au présent arrêté, l'abattage desdits animaux peut être ordonné. sur proposition du chef du service vétérinaire de PONSSA du lieu où se trouve les animaux concernés. par l'autorité administrative visée au 2*“ alinéa de l'article 7 ci-dessus. En cas de fuite ou de décès de l'animal place’ sous surveillance. son propriétaire ou son détenteur est tenu d'en aviser immédiatement le service vétérinaire de |'ONSSA et l'autorité administrative susindiqués." N° 6218 — 29 safar i435 (Znl-ZOM) BULLETIN OFFICIEL 69 ART. 9=Tout animal carnivore domestique ou sauvage apprivoisé contaminé par la rage est immédiatement abattu par ordre de l'autorité administrative compétente conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, tout animal carnivore domestique ou sauvage apprivoisé, correctement vacciné contre la rage depuis moins d'un an, peut ne pas être soumis à l'abattage si son propriétaire fonnule une demande écrite à cette fin au service vétérinaire de PONSSA du lieu où se trouve ledit animal. Ce propriétaire doit alors soumettre ledit animal a une nouvelle vaccination, comportant trois injections dont la première doit être réalisée dans un détai maximum de cinq jours suivant la date de la contamination. la seconde le troisième jour suivant la première et la troisième le quatrième jour suivant la deuxième injection (J0, J3, J7). En outre, il doit s'engager à ne pas s’en défaire et à ne pas le transporter hors de sa résidence habituelle pendant une période de dix mois et à signaler toute modifi cation dans son comportement ainsi que son décès au vétérinaire du service vétérinaire de l’ONSSA du lieu où se trouve ledit animal ou au vétérinaire privé muni du mandat sanitaire. ART. l0. — Lorsque des animaux herbivores sont suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, ils sont placés sous la surveillance du service vétérinaire de PONSSA du lieu où se trouvent les animaux concernés. Information de la décision de mise sous surveillance est immédiatement adressée au gouverneur de la préfecture ou de la province dans laquelle se trouvent les animaux pour procéder à leur identification et à la mise en oeuvre, pour une durée de trois mois, des mesures spéciales suivantes : 1) la visite et la surveillance des animaux herbivores suspects, contaminés ou éventuellement contaminés ; 2) l'isolement desdits animaux sur les lieux de leur détention; 3) l’interdiction pour leur propriétaire de s’en dessaisir avant l'expiration du délai susindiqué pour quelques motifs que ce soit ; 4) l'interdiction de les laisser sortir des lieux de leur détention, sans préjudice des dispositions de l'article 9 ci-dessus. AR'I'. 11.- Lorsque les animaux herbivores contaminés ou éventuellement contaminés par la rage appartiennent à un élevage dans lequel cette maladie n'a pas été observée depuis au moins six mors, ils peuvent quitter leur lieu de détention pour être transportés directement, sans rupture de charge, vers un abattoir agréé ou soumis à une surveillance régulière sur le plan sanitaire, en vue d'y etre abattus pour la consommation humaine. Ce transport doit être réalisé sous couvert d'un laissez-passer délivré à cet effet par un vétérinaire du service vétérinaire de l’ONSSA du lieu de Pélevage. Toutefois, cet abattage doit être réalisé dans les trois jours suivant la date de la contamination ou de Péventuelle contamination de l'animal concerné. Le laissez—passer indiqué ci-dessus est établi en trois exemplaires dont l'original et une copie sont remis, dès Pintroduction de l'animal dans l'abattoir et contre récépissé, au vétérinaire dudit abattoir. Ce dernier adresse l'original dûment visé par ses soins, dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de sa réception, au service vétérinaire de PONSSA du lieu ‘le provenance de Panimal.‘ Le vétérinaire de l'abattoir doit adresser au gouverneur de la préfecture ou de la province du lieu de provenance de Panimal abattu, un certificat attestant de l'abattage dudit animal, dans les cinq jours suivant cet abattage. Chapitre V De ‘la lutte contre la divagation de certains animaux domestiques ART. l2. —Tout chien ou chat trouvé errant ou en état de divagation dans les périmètres urbains peut être ramassé et ‘conduit à la fourrière municipale ou dans des lieux désignés à cet effet conformément à la réglementation en vigueur en vue de leur abattage. Cet abattage doit avoir lieu : l) dans un délai de quarante-huit heures au maximum à compter de la date du ramassage de l'animal, pour tout chien ou chat non identifié ; 2) après un délai de huit jours ouvrables à compter de la date du ramassage de l'animal, pour tout chien et tout chat identifié mais non réclamé par son propriétaire ou dont le propriétaire n'a pas présenté au responsable de la fourrière ou du lieu susindiqué la preuve de sa vaccination antirabique en cours de validité. Au cours des huit jours ouvrables indiqués au 2) ci-dessus, seuls les chiens et les chats identifiés et vaccinés contre la rage peuvent être restitués à leurs propriétaires, sur présentation du camet de santé correspondant attestant de la vaccination antirabique dudit animal, en cours de validité. ART. 13.- Est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n°l2—00 du 30 ramadan 1420i (7 janvier 2000) édictant des mesures complémentaires et spéciales pour la lutte contre la rage, tel qu'il a été modifi é. ART. l4. — Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel‘. Rabat, le 17mol2arrem I435 (21 novembre 2013). AZIZ AKHANNOLJCH. Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime =n° 2272-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour llutter contre les maladies des mollusques marins. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME. Vu le dahir portant loi n°l-75-292 du chaoual 1397 (l9 septembre I977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, notamment ses articles premier, 3 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2,‘

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2271-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la rage animale · Nelum