Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1129-13du 21 joumada 11434 (2 avril 2013) relatif au registre d'entretien et de gestion des produits primaires d'origine végétale
颁布于 2013-04-22 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Food and nutrition, Cultivated plants
- 关键词
- food safety and quality, registration, hygiene/sanitary procedures, institution, governance, smallholders/peasants
- 类别
- agriculture
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2242 BULLETIN OFFICIEL ! NO 6178 -7 chaoual1434 (\5-8-2013) .............................................. [f] Ce taux est applique ala tranche de la valeur inferieure ou egale a 1000DH/tonne, la tranche superieure a 1000 DH/tonne est soumisea un droit d'importation de 2,5 %. 90 - •• autres : - - - froment (ble) tendre . I II .. 1 10.02 1002.00 19 - - - - - autres 45 (f) Kg 90 -- - - autre, 45 (f) Kg DEsiGNATION DES PRODUITS Froment (hie) et meteil. • Autres1001.90 CODIACATION 10.01 Annexe au decret nO 2-13-655 du 30 ramadan 1434(8 ao(lt 2013) portantmodification de la quotite du droit d'importation applicable au ble tendre et II ses derives Pour contreseing : Le ministrede I'economie et des finances, NIZAR BARAKA. Le ministrede I'sgriculture et de lapeche maritime, AZIZ AKHANNOUCH. Le ministre de I'industrie, du commerce et desnouvelles technologies, ABDELKADER AMARA. Yu la loi de finances n' \15-12 pour l'annee budgetaire 2013, promulguee par Ie dahir n"I-I2-57 du 14 safar 1434 (28 decembre 2012), notamment I'article 2 paragrapheI de ladite loi ; Apres deliberation par Ie Conseil du gouvemement reuni Ie 29 ramadan 1434 (7 aofrt2013), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Le tarif des droits d'importation, tel qu'il a ete fixe par I'article 4 § I de Ia loi de finances n' 25-00 pour Ia periode allant du Ier juillet au 31 decembre 2000, est modifie conformement aux indications du tableau figurant en annexe du present decret, sous reserve des dispositions de I'article 13 du code des douaneset impots indirects. ART. 2. - Le ministre de I'economie et des finances est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officielet prendra effet acompter du 10 aoat 2013. FaitII Rsbst, Ie 30 ramadan 1434(8 aoOt 2013). ABDEL-ILAH BENKIRAN. * * * Le texte en langue arabe a ete public dans I'edition generate du « Bulletin officiel » n°6176 du 30ramadan 1434 (8 aoflt 2013). Arr@te du ministre de I'agriculture et de la p@che maritime , nO 1129-13du 21 joumada 11434 (2 avril 2013) relatifau registre d'entretien et de gestion des produits primaires d'origine vegetale. LEMINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Yu Iedecretn?2-10-473 du 7 chaouaII432 (6 septembre 2011) pris pour I'application de certaines dispositions de Ia loi n' 28-07 relative a la securite sanitaire des produits alimentaires, notarnment son article86, ARR~TE : ARTICLE PREMIER. - Le registre d'entretien et de gestion des produits primaires d'origine vegetale prevu a I'article 86 do decret n° 2-10-473 susvise, doit etre etabli par les exploitants, producteurs desdits produits selon Ie modele annexe au present arrete. ART. 2. - Les informations contenues dans Ie registre, telles que Ies matieres chimiques et organiques utilisees pour I'entretien et Ia gestion des especes vegetates ainsi que les parcelles identifiees par leurs donnees cadastrales ou du reseau parcellaire graphique et eventuellement par leurs coordonnees GPS, sont ventilees par culture. ART. 3. - Le registre contient une page de garde reservee a I'identification des personnes concernees et du lieu de production ! et autant de pages que necessaire selon Ies cultures pratiquees. Ce registre doit etre conserve par I'exploitant ou Ie responsable d'exploitation, selon Ie cas, pendant une duree de cinq ans acompter de la date de son etablissement mentionnee sur sa page de garde. ART. 4. - Le registre doit etre cote et· paraphe par I'exploitant ou le responsable d'exploitation, selon Ie cas. 11 doit ; rester accessible atout moment aux agents habilites des services , competents de l'Office national de securite sanitaire des produits ! alimentaires du lieu oil I'exploitation est enregistree. Toutes les visites de I'exploitation effectuees par Iesdits agents doivent etre mentionnees sur Ie registre avec la date de chacune d'elle, Ie nom et la signature de la personne I'ayant effectuee et, Ie cas echeant, Iamention des observations emises et des recommandations eventuelles. ART. 5. - Le present arrete sera publie au Bulletin otticiel. Rsbst, le 21joumada 1/434 (2 avril2013). AZIZ AKHANNOUCH. * * *