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摩洛哥的法律

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2987-10 du 27 kaada 1431 ( 5 novembre 2010 ) modifiant l’arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts n° 2016-01 du 19 chaabane 1422 ( 5 novembre 2001 ) relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la Brucellose bovine

颁布于 2011-11-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Livestock
关键词
pests/diseases, animal health, cattle

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 372 BULLETIN OFFICIEL N° 5932 - 3 joumada 11432 (7-4-201 I) «Article 18 (second elines), - Cette indemnite sera « irnputee sur Ie budget de l'Office national de securite sanitaire « des produits alimentaires. « Article 19. - Tout abattage d'un bovin . « des pieces suivantes : «- . « ~ une decision dindemnisation etablie par Ie directeur «general de l'Office national de securite sanitaire des « produits alimentaires. » ART. 2.... Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat Ie 27kaada 1431 (5novembre2010). AZIZ AKHANNOUCH. Arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime n? 2987-10 du 27 kaada 1431 (5 novembre 2010) modifiant ('arrete du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des eaux et forets n? 2016-01 du 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001) relatif aux mesures complementaires et speciales pour lutter contre la brucellose bovine. LE MINISTRE DE I. 'AGRICULTURE ETDE LA PECHE MARITIME. VU la loi n' 25-08 portant creation de I'office national de securite sanitaire des produits alimentaires, promulguee par Ie dahir n' 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009) notamment son article 2 ; Vu l'arrete du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des eaux et forets n? 2016-01 du 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001) relatif aux mesures cornplementaires et speciales pour la lutte contre la brucellose bovine; Apres avis du ministre de l'econornie et des finances, ARRETE. ARTICLE PREMIER. - Les articles 2, 14,22 (second alinea), 23, 25, 26, 27 et 28 de l'arrete du ministre de l'agriculture, du developpernent rural et des eaux et forets susvise n" 2016·01 du 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001) sont modifies comme suit: « Article 2. - Les laboratoires d'analyses et de recherches « de l'Office national de securite sanitaire des produits « alimentaires sont charges arrete. « Tout autre laboratoire peut etre autorise par Ie directeur general « de I'Office national de securite sanitaire des produits « alimentaires it effectuer les memes analyses. La demande « d'autorisation est deposee par l'interesse aupres du service « veterinaire local de I' office national de securite sanitaire des « produits alimentaires designe a cet effet par son directeur « general, accornpagne d' un dossier constitue des pieces et « documents permettant 1'identification du demandeur et de « verifier que Ie laboratoire pour lequel I'autorisation est « dernandee repond a la norme NM ISO/CEI 17025 « Exigences « generales concernant la competence des laboratoires « d'etalonnages et d'essais» telle qu'hornologuee par l'arrete du «ministre de l'industrie, du commerce et de la mise it niveau de « l'economie n'406-06 du 28 moharrem 1427 (27 fevrier 2006) et « aux specifications particulieres edictees par Ie directeur general « dud it office compte tenu des analyses exigees. « Article 14. - Sont marques a I'oreille gauche par un « veterinaire du service veterinaire local de l'Office national de « securite sanitaire des produits alirnentaires ou par un veterinaire « mandate a I'aide d'une marque indelebile approuvee par l'Office « national de securite sanitaire des produits alirnentaires : (Le reste sans modification). « Article 22 (second slinee). - Ces indemnitcs seront « irnputees sur Ie budget de l'Office national de securite sanitaire « des produits alimentaires. » « Article 23. - Tout abattage d'un bovin . « des pieces suivantes : « - une attestation,."""""",.,.", ,.. ; « ; « - un etat de decompte de lindernnitc d'abattage ; ({ - une decision d'indemnisation etablie par Ie directeur general de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires ». « Article 25. - La vaccination instauree par « decision du directeur general de I'Office national de securite « sanitaire des produits alimentaires. Elle ne peut etre executee {( que par un veterinaire de l'Office national de securite des « produits alimentaires ou par un veterinaire mandate. « Article 26. - La vaccination constate par « un veterinaire du service veterinaire local de l'Office national « de securite sanitaire des produits alimentaires : « , , . « Par ailleurs necessaire par « Ie chef du service veterinaire local de l'Office national de ({ securite sanitaire des produits alimentaires apres accord du « direeteur general de eet office. « Article 27. - Pour la vaccination . « souche autorisee par Ie directeur general de l'Office national de « securite sanitaire des produits alimentaires. « Article 28. - Les veterinaires charges .. « I '- vaceiner.. ., ou non; « 2 - injecter. sauf derogation du directeur « general de l'Office national de securite sanitaire des produits « alimentaires. » (La suite sans modification). ART. 2. - Le present arrete sera pub lie au Bulletin officiel. Rabat Ie 27kaada 1431 (5novembre2010). Aziz AKHANNOUCH.