Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2441-10 du 18 août 2010 relatif à la prévention et la lutte contre le la maladie du feu bactérien
颁布于 2011-08-18 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, vegetables/legumes, integrated pest management-IPM/pest management strategies, pests/diseases
- 类别
- agriculture
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W5892-11 hija 1431 (18-11-2010) BULLETIN OFFICIEL 2037 Arrete du miuistre de Peconomie et des fiuances UO 861-10 du 23 rabii I 1431 (10 mars 2010) completaut I'arrete du ministre des finances et de la privatisation n? 1938-03 du 25 chaabane 1424 (22 octobre 2003) modifiant I'arrete du rninistre des finances n? 355-67 du 26 ramadan 1388 (17 decembre 1968) pris en application du decret royal portant loi nO 552-67 du 26 ramadan \388 (17 decembre 1968) relatil au credit fonder, au credit it la construction et au credit a l'hdtellerie. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ETDES FINANCES, Vu l'arrete du ministre des finances et de la privatisation n° 1938-03 du 25 chaabane 1424 (22 octobre 2003) modifiant l'arrete du ministre des finances n" 355-67 du 26 ramadan 1388 (17 decembre 1968) pris en application du decret royal portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 decembre 1968) relatif au credit foncier, au credit a la construction et au credit a l'hotellerie, ARRETE '. ARTICLE PREMIER. - L'article 2 de l'arrete du ministre des finances et de la privatisation n° 1938-03 du 25 chaabane 1424 (22 octobre 2003) susvise est complete par I'alinea 2 suivant: « Article 2. - Sont maintenues . « (17 decembre 1968) ». {( Toutefois, les demandes doctroi de ristoumes d'interets « decoulant des programmes vises au premier alinea ci-dessus « doivent etre deposees par les etablissements de credit agrees « aupres du ministere de l'economie et des finances, sous peine « d'irrecevabilite, au plus tard Ie 31 decembre 2010. » ART. 2. - Le present arrete sera publie au Bulletin otticie). Rabat, lc 23 rabii 1431 (10 mars 2010). SALAHEDDINE MEZOUAR. Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du « Bulletin officiel »n' 5890du 4 hija 1431 (II novembre 2010). Arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime nO 2441-10 du 7 ramadan 1431 (18 aoflt 2010) relatit a la prevention et la lutte contre la maladie du Feu bacterien. LEMINtSTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Vu Ie dahir du 23 rabii I 1346 (20 septembre 1927) portant reglement de police sanitaire des vegetaux, tel qu'il a ete modifie ou complete ; Vu Ie dabir du 2 rabii I 1369 (24 decembre 1949) etablissant un controle sur la production, la circulation, la cession et la plantation de certains vegetaux ; Vu la loi n' 25-08 portant creation de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires prornulguee par Ie dahir n'I-09-20 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009) et notamment son article 2 ; Vu I'arrete du 24 rabii I 1369 (14 janvier 1950) portant reglernent du controle de la production, de 1a circulation, de la cession et de la plantation de certaines especes vegetates cultivees, tel qu' il a ete modifie ; Vu l'arrete du ministre de I'agriculture et de la reforme agraire nO 468-84 du 15 joumada II 1404 (19 mars 1984) relatif aux controles phytosanitaires des plantes ou parties de plantes sueeptibles d'etre infestees par certains ravageurs et maladies nuisibles ; Apres avis du ministre de l'economie et des finances, ARRETE '. Chapitre premier Dispositions generales ARTICLE PREMIER. - La prevention et ia lutte contre la maladie du Feu bacterien des rosacees est obligatoire sur tout Ie territoire national. ART.2. - Au sens du present arrete, on entend par: Plsntes hotcs : toutes plantes et parties vivantes de plantes appartenant aux rosacees des genres figurant a l'annexe I du present arrete ; Materiel de multiplication: boutures, plants greffes, greffons et portes greffes des arbres fruitiers a pepins et arbres et arbustes indigenes et omementaux de la famille des rosacees ; Service provinciet .-if. Ja protection des vegetaux : Ie service provincial de la protection des vegetaux de l'Offiee national de securite sanitaire des produits alimentaires. Chapitre 2 Mesures de prevention et dispositions visant acnrsyer la propagation du Fell becterien ART. 3. - Tout producteur public ou prive de materiel de multiplication de plantes hotes doit declarer sa pepiniere allpres du service provincial de la protection des vegetaux de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) du lieu d'implantation de ladite pepiniere, dans les conditions et rnodalites fixees par l'arrere susvise du 24 rabii I 1369 (14 janvier 1950) portant reglement du controle de la production, de la circulation, de la cession et de la plantation de certaines especes vegetales cultivees. Ce producteur doit disposer d'un registre appele « Registre de I'origine du materiel de multiplication » etabli a cet effet, sur lequel sont consignees, jour par jour, a leur date, toutes les operations de vente qu'il effectue avec la Iiste des especes vegetales commercialisees et les coordonnes de leurs acquereurs, Ce registre dument actualise doit etre mis ala disposition du service provincial de la protection des vegetaux a tout moment, aux fins de controle. ART.4. - Seulle materiel de multiplication provenant d'une pepiniere declaree conformement aux dispositions de I'article 3 cl-dessus peut etre utilise lIU mis en circulation. 2038 BULLETIN OFFICIEL W 5892 - 11 hija 1431 (18-11-2010) La circulation de ce materiel do it etre accompagnee d'un laissez-passer de livre a cet effet par Ie service provincial de la protection des vegetaux du lieu de depart dudit materiel. Ce laissez-passer etabli et utilise dans les conditions enoncees par l'arrete precite du 24 rabii I 1369 (14 janvier 1950) doit indiquer de lacon precise Ie lieu de depart et Ie au les lieux de destination du materiel de multiplication. Le lieu de depart est celui de la pepiniere du fournisseur, situee en dehors de la zone de quarantaine visee a I'article 9 ci-dessous. Le au les lieux de destination sont ceux des points de vente de plants au les lieux de leur plantation, selon Ie cas. ART. 5. -- Tout materiel de multiplication circulant ou ayant circule sans laissez-passer doit etre saisi et detruit, conformement aux dispositions de l'article 5 de l'arrete precite du 24 rabii 11369 (14 janvier 1950), par Ie detenteur dud it materiel de multiplication, SOLIS la supervision des agents du service provincial de la protection des vegetaux OU, adefaut, par ce service, aux frais et risques de ce detenteur, Un proces-verbal de destruction est etabli a cette occasion dont une copie est remise au detenteur du materiel du multiplication detruit, ART. 6. - Les pro prietaires, gerants au locataires des parcelles sur lesquelles se trouvent des plantes hotes atteintes de la maladie du Feu bactericn et ceux qui detiennent de telles plantes doivent declarer toute anomalie observee sur lesdites plantes, au service provincial de !a protection des vegetaux du lieu de situation de la parcelle. Ces plantes doivent faire I' objet de surveillance, de prospections etlou d'application de mesures de police phytosanitaire, y compris l'arrachage et l'incineration, A cet effet, les propretaires, gerants ou locataires desdits parcelles doivent faciliter l'acces a leurs proprietes aux agents vises al'article 7 ci-apres. ART. 7. - Les agents des services provinciaux de la protection des vegetaux sont charges du suivi de I'etat sanitaire des parcelles, du prelevernent des echantillons pour analyse au laboratoire, de l'application des mesures phytosanitaires necessaires et de !'encadrement technique des operations d'arrachage et dincineration des arbres de la parcelle concernee. ART. 8. - La confirmation de la presence de la maladie du Feu bacterien sur une parcelle doit etre notifiee a son proprietaire, gerant, au locataire, par Ie service provincial de la protection des vegetaux du lieu de situation de ladite parcelle. Cette notification prescrit les rnesures phytosanitaires a prendre, y compris l'arrachage des arbres de la parcelle contarninee, si necessaire, En cas de prescription de l'arrachage des arbres, ce proprietaire, gerant ou locataire dispose d'un delai de 21 jours a compter de la date de reception, par celui-ci, de la notification sus indiquee pour y proceder, ART. 9. - Toute zone dans laquelle de la maladie du Feu bacterien est identifiee doit etre declaree « zone infectee » par Ie service provincial de la protection des vegetaux qui peut, si necessaire, lui adjoindre une zone de protection. Ces zones sont declarees par ledit service « zone de quarantaine ». ART. 10. - Dans la zone de quarantaine, les mesures suivantes doivent etre prises : supprimer tous les organes (branches et rameaux) atteints par Ie Feu bacterien des arbres situcs sur des parcelles presentant un debut d'attaque en les coupant d'au moins soixante dix centimetres (70 em) en dessous du symptome apparent. Les plaies de taille doivent etre protegees par un mastic abase de cuivre et les branches et rameaux coupes doivent etre immediatement incineres in situ; surveiller fa seconde floraison des arbrcs et la detruire avant l'ouverture des boutons floraux ; arracher et incinerer in situ les arbres des parcelles fortement contamines ; surveiller les haies constituees de plantes hotes ornementales, les arracher et les incinerer, in situ, des l'apparitlon des syrnptornes. ART. 11. - La sortie hors de la zone de quarantaine de lout materiel de multiplication appartenant aux rosacees a pepin est interdite et, tout materiel de multiplication des plantes appartenant aux genres figurant a I'annexe I du present arrete en provenance de cette zone do it etre saisi et detruit aux frais et risques du detenteur de ce materiel de multiplication. ART. 12. - La sortie hors de la zone de quarantaine de tout materiel autre que celui vise a Particle II ci-dessus et de tout produit susceptible de vehiculer Ia maladie du Feu bacterien, notamment les ruches d' abeilles do it etre declaree au preable au service provincial de la protection des vegeteaux du lieu de quarantaine, qui delivre un laisser passer a cet effet lorsque Ie materiel au produit concerne presente toutes Ies garanties sanitaires necessaires. Dans Ie cas contraire, ce materiel ou produit doit etre maintenu dans la zone de quarantaine jusqu'a la levee de cette mesure conformement al'article 14 ci-dessous. ART. 13. - La mesure de quarantaine est levee par Ie service provincial de la protection des vegetaux, sitot que ledit service declare la zone indemne de la maladie du Feu bacterien. ART. 14. - Apres arrachage et incineration des arbres de la parcelle infectee, toute nouvelle plantation sur ladite parcelle doit faire I'objet d'une demande d'autorisation prealable aupres du service provincial de la protection des vegetaux du lieu prevu pour ladite plantation. Outre l'identite du demandeur, cette demande precise l'espece et la variete desiree, l'origine du materiel de multiplication qui sera utilise ainsi que Ie lieu de plantation. Chapitre 3 Mesures de compensation ART. 15. - Tout proprietaire, gerant ou locataire qui observe les rnesures qui lui ont ete prescrites conformement aux dispositions de l'article 8 ci-dessus et a precede aI'arrachage et a l'incineration des arbres situes sur sa parcelle, recoit une indernnite destinee a couvrir les frais d'arrachage et d'incineration d'un montant de trois milles dirhams (3.000 dhs) par hectare d'arbres arraches. NO 5892 - 11 hija 1431 (18-11-2010) BULLETIN OFFlCIEL 2039 ART. 16. - A I'effet de pennettre Ie versement de Pindemnite visee a I'article 15 ci-dessus, une- commission, pres idee par Ie chef du service provincial de la protection des vegetaux au son representant et cornposee du proprietaire au du gerant au du locataire de la parcelle concernee et d'un representant de la profession, doit constater l'etat du verger, I'application de la mesure d'arrachage et d'incineration prescrite conforrnement aux dispositions de l'article 8 ci-dessus et evaluer la superficie de 1a parcelle sur laquelle les arbres ant ere arrachcs et incineres. Cette commission doit se rendre sur les lieux, it la demande du proprietaire, du gerant ou du locataire concerne et faire ses constatations avant l'expiration du delai de 21 jours prevu it l'article 8 precite. Le proces-verbal de constatation de I'arrachage et de l'jncineration des arbres etabli itcetteoccasion doh etre signe par taus les membres de la commission. Une copie de ce proces-verbal est remise au proprietaire, gerant ou locataire concerne, par Ie service provincial de la protection des vegetaux. ART. 17. - Le dossier de demande d'indeminisation depose par Ie proprietaire, Ie gerant ou Ie locataire de la parcelle concernee aupres du service provincial de la protection des vegetaux du lieu de situation de ladite parcelle doit com prendre les pieces suivantes : la demanded'indemnisation etablie sur un imprime foumi par Ie service provincial de la protection des vegetaux selon Ie modele en annexe II du presentarrete; I'original du proces-verbal vise it I'article 16 ci-dessus. Le service receptionnaire du dossier donne recepisse dudit depot rnentionnant notamment la date et Ie lieu de depot, I'identite du demandeur et du deposant, si necessaire ainsi que Ie lieu de situation de la parcelle. ART. 19. - Les dossiers de demande d'indemnisation sont transmis au directeur general de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires pour etablissement de la decision d'indemnisation. ART. 20. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 7 ramadan 1431 (18 aoiJt20I0.) AZlz AKHANNOUCH. * * * 2040 BULLETIN OFFICIEL N" 5892~ II hija 1431 (18-11-2010) Annexe I 11 I'arrete du Ministre de I'agriculture et de la peche maritime n? 2441-10 du 7 ramadan 1431 (18 aout 2010) relatif 11 la prevention et la lutte contre la maladie du Feu bacterien Liste des plantes hlltes du Feu baeterien Nom en Francats Genre a) Aubepine Crateaegus b) Buisson ardent Pyracantha c) Cognassier du Japon Chaenomeles d) Cognassier Cydonia f)Neflier Cotoneaster g) Nefilier du japon Mespilus h) pommier Eriobotyra i) Poirier Malus j) Sorbeir Sorbus (a I'exception de S. Intermedia) k) Stranvesia Stravasia (Photinia davidiana et Photinia nuassia) * * * NO 5892-11 hija 1431 (18-11-2010) BULLETIN OFFICIEL 2041 Annexe II Demande d'indemnisation pour arrachage et incineration des parcelles contamlnees par Ia maladie du Feu bacterlen I - Date et reference de la demande ILieu et date I 2 Identification du demandeur Personnes physiques: ••••••••••••••••••••••••••••• "0 •• 0 •• 0 •••• 0.0' ••••••••••• 0 ••••••••••••••••• '" ......... Prenom, Nom ......................................................., ............................... Adresse ......................................................................................... N° CIN , date et lieu de delivrance RIB (Ie cas echeant) Personnes morales : Lieu et n° ............................................................................... d'inscription au registre du commerce. .............................................................................. Prenom, Nom, Adresse, n° de CIN du deposant, utiliser des pages supplementeires si necesssire pouvoirs. RIB (Ie cas echeant) 3 Id 1'fi tl d I II- en I rea IOn e a paree e Lieu, Superficie arrachee ............................................................. ; ................... ................................................................................ utiliser des pages supplementsires si necessaire 4 - Pieces jointes : nombres de pieces deposees I I : ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... utiliser des pages supplementsircs si necesseire Date et signature du deposant