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摩洛哥的法律

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2442-10 du 18 août 2010 relatif à la prévention et la lutte contre le la maladie de la Tristeza des agrumes

颁布于 2010-08-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, integrated pest management-IPM/pest management strategies, pests/diseases, fruits/edible nuts
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2042 BULLETIN OFFICIEL NO 5892-11 hija 1431 (18-11-2010) Arrete du ministre de l'agrtculture et de la peche maritime n? 2442-10 du 7 ramadan 1431 (18 aout 2010) relatif a la lutte contre la maladie de la Tristeza des agrumes. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Yu Ie dahir du 23 rabii I 1346(20 septembre 1927) portant reglement de police sanitaire des vegetaux, tel qu'il a ete modifie au complete; Yu Ie dahir du 2 rabii I 1369 (24 decembre 1949) etablissant un controle sur la production, la circulation, la cession et la plantation de certains vegetaux ; Yu Iedahir n? 1-69-169 du 10 joumadaI 1389 (25 juillet 1969) reglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a ete modifie et complete, notamment son article 5 ; Yu la loi n' 25-08 portant creation de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires prornulguee par Ie dahir n" 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009) et notamment son article2 ; Yu l'arrete du 24 rabii I 1369 (14 janvier 1950) portant reglernent du controle de la production, de la circulation, de la cession et de la plantation de certaines especes vegetates cultivees, tel qu'il a ete rnodifie ; Yu l'arrete du ministre de I'agriculture et de la reforme agraire n? 468-84 du 15 joumada II 1404 (19 mars 1984) relatif aux controles phytosanitaires des plantes au parties de plantes susceptibles d'etre infestees par ravageurs et maladies nuisibles ; Yu l'arrete du ministre de I'agriculture et du developpernent rural n" 2098-03 du 8 chaoual 1424 (3 decembre 2003) portant homologation du reglement technique relatif a la production, au controle, au conditionnernent et 11 la certification des semences et des plants d'agrumes ; Apres avis du ministre de l'economie et des finances, ARRETE: Chapitre premier Dispositions gem!rales ARTICLE PREMIER, - La lutte contre la maladie de la Tristeza des agrumes (genre Citrus et taus ses (hybrides) est obligatoire sur tout Ie territoire national. ART, 2, - Au sens du present arrete, on entend par: Materiel de multiplication: les greffons, les plants greffes et les partes greffes appartenant aux genres Citrus et Poncirus ; Service provincial de la protection des vegetaux : Ie service provincial de la protection des vegetaux de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires. Chapitre 2 Mesures visantIi enreyerlapropagation de le Tristezs des sgrumes ART, 3, - Toute contamination de plantations d'agrumes entraine I'arrachage et la destruction, in situ, de taus les arbres se trouvant sur la au les parcelles concernees par lesdites plantations, ART. 4. - Tout materiel de multiplication a utiliser au mis en circulation doit etre greffe sur des partes greffes resistants et provenir d'une pepiniere de plants certifies, agreee conformement aux dispositions du dahir susvise n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, La circulation de ce materiel doit etre accompagnec d'un laissez-passer delivre • cet effet par Ie service provincial de la protection des vegetaux du lieu de depart dudit materiel. Ce laissez-passer, etabli et utilise dans les conditions enoncees par l'arrete precite du 24 rabii 11369 (14 janvier 1950) doit indiquer de facon precise Ie lieu de depart et Ie au les lieux de destination dudit materiel de multiplication, Le lieu de depart est celui de la pepiniere agreee (plants certifies) du foumisseur, situee en dehors de la zone de quarantaine visee aI'article 8 ci-dessous, Le au les lieux de destination sont ceux des points de vente de plants certifies au les lieux de leur plantation, selon Ie cas, ART, 5, - Tout materiel de multiplication circulant au ayant circule sans laissez-passer doit etre saisi et detruit, conformement aux dispositions de I'article 5 de l'arrete precitee du 24 rabii I 1369 (14 janvier 1950), par Ie detenteur dudit materiel de multiplication, sous la supervision des agents du service provincial de la protection des vegetaux au • defaut, par ce service, aux frais et risques de ce detenteur, Un proces-verbal de destruction est etabli a cette occasion dont une copie est remise au detenteur du materiel de multiplication detruit, ART, 6, - Les proprietaires, gerants au locataires des parcelles d'agrumes doivent permettre l'acces a celles-ci aux agents des services provinciaux de la protection des vegetaux du lieu de situation desdites parcelles, faciliter leurs investigations, Ie suivi de I' etat sanitaire des parcelles, les prelevernents d'echantillons et foumir les renseignements demandes, dans les conditions fixees a l'article 23 du dahir precite du 23 rabii 1 1346 (20 septembre 1927), ART. 7, - La confirmation de la presence du virus de la Tristeza des agrumes sur une parcelle, objet de prelevement des echantillons, doit etre notifiee par Ie service provincial de la protection des vegetaux du lieu de situation de ladite parcelle, au proprietaire, gerant au locataire concerne. Cette notification prescrit la mesure d'arrachage des arbres de la parcelle concernee. L'arrachage des arbres doit avoir lieu dans un delai ne depassant pas 21 jours a compter de la date de reception par Ie proprietaire, Ie gerant ou Ie locataire de la parcelle concernee, de la notification sus-indiquee, Passe, ce delai, et en cas de constatation par la comrn ission visee a I'article 11 ci-dessous de la non execution de la mesure d'arrachage prescrite, cet arrachage est realise, aux frais de l'interesse, par Ie service provincial de la protection des vegetaux, ART, 8, - Toute zone, dans laquelle la maladie de la Tristeza des agrurnes est identifiee doit etre declaree « zone infectee » par Ie service provincial de la protection des vegetaux qui peut, selon les necessites, lui adjoindre une zone de protection. Ces zones sont declarees par ledit service « zone de quarantaine ». N' 5892 - II hija 1431 (18-11-2010) BULLETIN OFFICIEL 2043 Dans la zone de quarantaine, les mesures suivantes doivent etres prises : • interdiction d'utilisation du materiel contamine ades fins de multiplication; • interdiction de commercialisation de tout materiel de multiplication non certifie ; • interdiction de nouvelles plantations d'agrumes greffes sur bigaradier ; • arrachage et destruction des arbres se trouvant sur les parcelles contaminees, La sortie hors de la zone de quarantaine de tout materiel de multiplication appartenant au genre Citrus est interdite. Tout materiel de multiplication du genre Citrus en provenance de la zone de quarantaine doit etre saisi et detruit aux frais et risques du detenteur de ce materiel de multiplication. ART, 9. -- La mesure de quarantaine est levee par le service vise it l'article 8 ci-dessus, sitot que la zone est declaree indemne de la Tristeza des agrumes par ledit service. Chapitre 3 Mesures de compensation ART. 10. - Tout proprietaire, gerant au locataire qui observe la mesure d'arrachage prescrite conformement aux dispositions de I'article 7 ci-dessus recoit une indemnite destinee it couvrir les frais de cet arrachage d'un montant de sept milles dirhams (7.000 dhs) par hectare d'arbres arraches, ART. II. - A I'effet de permettre Ie versement de l'indcmnite visee a l'articie 10 ci-dessus, line commission, preside. par Ie chef du service provincial de la protection des vegetaux au son representant et composee du proprietaire au du gerant au du locataire de la parcelle concernee et d'un representant de 1a profession, doit constater l'etat du verger, I'application de la mesure d'arrachage prescrite conformernent aux dispositions de I'article 7 ci-dessus et evaluer la superficie de la parcelle sur laquelle les arbres ant ete arraches. Cette commission doit se rendre sur les lieux, a la demande du proprietaire, du gerant au du locataire concernc et faire ses constatations avant I'expiration du delai de 21 jours prcvu a l'article 7 precite. Le proces-verbal de constatation de I'arrachage des arb res etabli acette occasion doit etre signe par tous les membres de la commission. Une copie de ce proces-verbal est remise au proprietaire, gerant au locataire conceme, par Ie service provincial de la protection des vegetaux. ART. 12. - Le dossier de demande d'indemnisation deposee par Ie proprietaire, Ie gerant au Ie locataire de la parcel Ie concernee aupres du service provincial de la protection des vegetaux du lieu de situation de ladite parcelle doit com prendre les pieces suivantes : Ia demande d'indemnisation etablie sur un imprirne fourni par Ie service provincial de la protection des vegetaux, selon Iemodele annexe au present arrete ; T'original du proces-verbal vise aI'article II ci-dessus. Le service receptionnaire du dossier donne recepisse, dudit depot, mentionnant notamment, la date et Ie lieu de depot, l'identite du demandeur et du deposant, si necessaire ainsi que Ie lieu de situation de la parcelle. ART. 13. - Les dossiers de demande d'indemnisation sent transmis au directeur general de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires pour etablisscment de la decision d'indemnisation. ART. 14. - Le present arrete sera publie au Bulletin otiiciel. Rsbst, /e 7ramadan /43/ (J8 noiu 20/0.) AZlz AKHANNOUCIL * * * 2044 BULLETIN OFFICIEL Annexe NO 5892 - 11 hija 1431 (18-11-2010) aI'arrete du Ministre de I'Agriculture et de la Peche Maritime n02442·10 du 7 ramadan 1431 (18 aout 2010) relatif ala lutte contre la maladie de la Tristeza des agrumes Demande d'indemnisation pour arrachage des plantationsd'agrumes situees sur une parcelle contaminee par la Tristeza des agrumes 1 - Date et reference d.::.e-"Ia::..::d.::.em=a:=n:=d:=e ---, ILi~u etdate 1-------------------------1.References . 2 - Identification du demandeur Personnes physiques .' Prenom, Nom Adresse N° elN , date et lieu de delivrance RIB (le cas echeant) Personnes morales .' Lieu et n? d'inscription au registre du commerce. Prenom, Nom, Adresse, n? de elN du deposant, pouvoirs. RIB (le cas echeant) ................................................................................ ! utiliser des peees supolementaires si necesssire W 5892 - II hija 1431 (18-11-2010) BULLETIN OFFICIEL 2045 IId I3 Id °fi. enti ication e a parce e Lieu, Superficie arrachee ................................................................................ ................................................................................ utiliset des pages supplemcntsircs si neccssaire 4 - Pieces jointes : nombresde pieces deposees I I : .............................................................................................. -. . utiliser des pages supplementaires si neccssaire Date et signature du deposant

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