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摩洛哥的法律

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2590-09 fixant les normes zootechniques pour l'importation de jeunes bovins destinés à l'engraissement

颁布于 2009-12-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Livestock
关键词
animal production, cattle, sheep/goats, standards, international trade
类别
*

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. W 5800 bis-14 moharrem 1431 (31-12-2009) BULLETIN OFFICIEL 1809 Arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime n" 2590-09 du 13 moharrem 1431 (30 decembre 2009) fixant les normes zootechniques pour I'importation de jeunes bovins destines a I'engraissement. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, VU la Ioi de finances n° 48-09 pour l'annee budgetaire 2010, promulguee par Ie dahir n° 1-09-243 du 13 moharrem 1431 (30 decembre 2009) notamment son article 4-2 ; Vu Ie decret n° 2-07-1274 du 4 kaada 1427 (4 novembre 2007) fixant les attributions du ministre de l'agriculture et de la peche maritime; Vu Ie decret n° 2-09-168 du 25 joumada 11430 (21 mai 2009) relatif aux attributions et a I'organisation du ministere de I'agriculture et de la peche maritime - departement de I'agriculture, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Les normes zootechniques pour I'importation des jeunes bovins destines a I'engraissement sont definies comme suit: 8) races: les veaux aimporter doivent etre de races suivantes : • races aviandes : Charolaise, Limousine, Aubrac, Brahman, Maine-Anjoux , Blondes d' Aquitaine, Herford, Angus, Brangus, Blanc bleu BeIge et Santa Gertrudis ; • races mixtes : Montbeliarde, Fleckvieh , Normande et races arobes Pie rouge et Brunes. • les croisements entre les races a viandes entre elles et entre les races aviandes et les races mixtes precitees, b) Sexe : males et femelles pour les races a viandes et les croises et males pour les races mixtes. c) Poids : les veaux a importer doivent peser 300 kg au maximum aleur embarquement au pays d'origine. d) Age: les animaux doivent etre liges de 70 jours a 12 mois au maximum ala date de leur embarquement du pays d'origine. e) Identification: les animaux doivent etre identifies selon Ie systeme en vigueur dans leur pays d'origine et doivent etre accompagnes de documents d'identification pour chaque animal, etabli par les organismes charges de I'identification des bovins dans Ie pays d'origine et indiquant : Ie numero d'identification officiel, la race et Ie sexe de I'animal. ART. 2. - Les documents d'accompagnement des animaux Ii leur arrivee sont : document d'identification de chaque animal tel que stipule par Ie point ci-dessus, liste de colisage des animaux delivree par un organisme habilite du pays d'origine, indiquant notamment, pour chaque animal, Ie numero officiel d'identification, Ie poids vif et Ie sexe. ART. 3. - Peuvent beneficier de I'importation des veaux d'engraissement a taux de droits de douanes reduits, les eleveurs, personnes morales ou physiques, disposant d'ateliers d'engraissement dont la capacite est attestee par les services techniques du ministere de I'agriculture et de la peche maritime. Les modalites de realisation de I'importation sont fixees par un cahier de charges defini par les services competents du ministere de I'agriculture et de la peche maritime. ART.4. - Le directeur de developpement des filieres de production est charge de I'execution du present arrete qui sera publiee au Bulletin officiel et qui prend effet a compter du Ierjanvier 2010. Rabat, le 13 moharemm 1431 (30 decembre 2009). Aztz AKHANNOUCH.

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2590-09 fixant les normes zootechniques pour l'importation de jeunes bovins destinés à l'engraissement · Nelum