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摩洛哥的法律

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1404-08 du 1er août 2008 relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la peste des petits ruminants

颁布于 2008-08-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Livestock
关键词
pests/diseases, animal health, rodents

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  1. 627 Arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime n? 1404-08 du 28 rejeb 1429 (l " aout 20(8) edictant des mesurcs cornplementaires et speciales pour lutter contre la peste des petits ruminants. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE lOT DE LA I'ECHE MARTIME, VU Ie dahir portant loi n? 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre J977) cdictant des mesures propres a garantir les animaux domestiques contrc les maladies contagieuses, notamment ses articles 5 et 7 ; Sur proposition du directeur de l'elevage ; Apres avis du ministre de l'economie et des finances, ARRETE : Titre premier Dispositions generales A RTICLE PREMIER. - Conformement aux dispositions de l'article 5 du dahir portant loi sus-vise n? J-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre J977), Ie present arrete fixe des mesures cornplemcntaires et speciales pour lutter contre la peste des petits ruminants (PPR). ART. 2. - Au sens du present arrete, on entend par: ill D6tCJ1{cur d'eninuiux : Toute personne responsable d'animaux. meme atitre temporaire y cornpris durant Ie transport ou sur un rnarche ; b) Conlitrnetion : La confirmation, par Ie directeur de l'cleva ge, de la presence de la peste des petits 111minants ; c) V6lerinairc otiiciel : Le medecin veterinaire chef du service veterinaire de la direction provincialc de l'agriculture ou Ie rnedecin veterinaire responsable de la sante animale de l'Office regional de la mise en valeur agricolc ; d) Animal sensible: Tout animal domestique ou sauvage receptif au virus de la peste des petits ruminants, notamment les ovins, les caprins, les bovins ct les dromadaires. c) Animal inicctc : Tout animal sensible a la peste des petits ruminants sur lequel des symptomes cliniques caracteristiques de la maladic etlou Ie diagnostic de cette maladie a ete etabli par un laboratoire veterinaire du ministere de I'agriculture. I) Animal suspect d'ctrc intecte : Tout animal vivant ou mort des especes sensibles presentant des symptomes cliniques et/ou des lesions laissant valablement suspecter la presence de 1a peste des petits ruminants; g) Exploitation Tout etablissement agricole, toute construction ou, tout lieu dans lequel des animaux sensibles sont cleves, detenus ou manipules, de maniere permancnte ou temporaire, y compris un zoo, un magasin ou un marche, Titre II Mesures Ii prendre en cas de suspicion ART. 3. -- Tout detenteur d'un animal atteint ou soupconne d'etre atteint de peste des petits ruminants, est tcnu d'en faire immediatement la declaration a l'autorite locale administrative du lieu OU se trouve I'animal et au medecin veterinaire relevant de la direction provinciale de I'agriculture au de I'Office regional de mise en valeur agricole ou au veterinaire prive muni du mandat sanitaire, scion le cas. Sont egalement tenus de faire cette declaration tous les veterinaires appclcs avisiter I'animal, vivant ou mort. ART. 4.-1. Lorsque, dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs animaux suspects de la peste des petits ruminants. Ie medecin veterinaire relevant de la direction provinciale de I'agriculture ou de I'Office regional de mise en valeur agricolc du lieu OU se trouve Ie ou lcs animaux met en ceuvre immediatement les moyens d'investigation visant aconfirmer ou ainfinner la presence de la maladie. 2. Des la declaration de la suspicion, ce medecin veterinaire : a) Visite I'exploitation suspecte et : J)examine chaque animal sensible ala maladie present dans ]'exploitation ; ii) precede a un examen c1inique approfondi et a l'autopsie des animaux trouves morts et effectue les prelevernents necessaires aux examens de laboratoire ; b) Met sous surveillance ofticielle I'exploitation suspecte ; c) Precede : i) au recensement de tous les animaux sensibles, avec indication, pour chaque espece, du riombre des animaux deja morts, infectes ou susceptibles d'etre infectes ; ii) a la realisation d'une enquete epidemiologique conformcment aux dispositions de I'article 8 du present arrete; d) Veille a : i) l'isolement des animaux suspects ; ii) I'interdiction de tout mouvement des animaux en provenance ou adestination de I'exploitation suspectc ; iii) la desinfection des batiments hebergeant les animaux a I'aide de produits autorises acet usage par Ie directeur de i'elevage ; iv) la destruction sur place des animaux morts sous surveillance veterinaire, de maniere a eviter tout risque de propagation du virus de la peste des petits ruminants. 3. Dans I'attente de la mise en ceuvre des mesures visees au paragraphe 2 ci-dessus, Ie detenteur de tout aniinal suspect d'etre atteint par la maladie prend toutes les m~sures conservatoires pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2 point d) ci-dessus. 4. Les mesures visees au paragraphe 2 ci-dessus peuvent etre etendues a d'autres exploitations dans I~ cas ou leur implantation, leur situation geographique ou les contacts avec l'exploitation ou la maladie est suspectee permettent de soupconner une possibilite de contamination. ART. 5. - Le directeur de l'elevage est tenu friforme des mesures prises conforrnerncnt a I' article 4 ci-dessus. Ces mesures sont maintenues lorsque la suspicion de la peste des petits ruminants fait I'objet d'une confirmation . Elles sont levees par Ie directeur de I'elevage lorsque la suspicion de la peste des petits ruminants est infirmee. 628 BULLETIN OFFICIEL W 5658 -19 chaabane 1429 (21-8-2008) Titre III Mcsures ;j prendre en cas de confirmation de 1a ma1adie ART. 6. -- Lorsque la presence de la peste des petits ruminants est confirmee, Ie gouverneur de la province ou de la prefecture concernee prend, sur proposition du veterinaire officicl, un arrete portant la declaration de la maladie et determine la zone reglementee dans laquelle l'arrete sera applicable. Cet an-etc est notifie it toutes les autorites de la province ou de la prefecture concernee et aux gouverneurs des provinces et prefectures limitrophes de celle-ci. Cet arrete precise les mesures sanitaires qui doivent etre appliquecs, et particulierement : 0) la destruction et I'enfouissement ou l'incineration des animaux infectes de I'exploitation infectee ; b) la desinfection de l'exploitation infectee ; c) Ie maintien de la sequestration de l'exploitation infectee sous la responsabilite de son detenteur. ART. 7. -- La vaccination contre Ia peste des petits ruminants ne peut etre pratiquee que sur autorisation du directeur de l'elevage qui precise, par note de service, les modalites praiiquesde sa realisation. ART. 8. - L'enquete epidemiologiquc porte notamment sur: la duree de la periode pendant laquellc la peste des petits ruminants peut avoir existe dans l'exploitation ; I'origine possible de la peste des petits ruminants dans I'exploitation et I'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux scnsibles a la maladie ayant pu etre infectes ou contamines it partir de cette meme source; les mouvements des animaux sensibles it partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie eventuelle des cadavres desdites exploitations. ART. 9. .- Dans un rayon d'au moins trois kilometres (3 km) autour de I'exploitation infectee , une zone reglementee est delimitee par arrete gubernatorial. Cette zone peut etre etendue en fonction des resultats des enquetes epiderniologiques effectuees et des donnees geographiques. Danscette zone, les mesures suivantes doivent etre appliquees sous la responsabilite du medecin veterinaire relevant dela direction provinciale de I'agriculture ou ·de l'Office regional de mise en valeur agricole et avec Ie concours des autorites locales: 0) Identification de toutes les exploitations detenant des animaux sensibles al'interieur de la zone reglementee ; b) Visitcs periodlques de toutes les exploitations situees dans la zone reglementee et examen c1inique des animaux sensibles et realisation, Ie cas echeant, des .~.re l evements necessaires ades tins d'analyses de laboratoire ; . c) Interdiction de faire sortir les animaux sensibles de la zone reglementee sauf pour etre transportes directement, sous controle veterinaire, vers un abattoir regulierernent surveille Ie plus proche; d) Interdiction de tout rassemblement d'animaux des especes sensibles ; e) Vaccination des animaux contre la peste des petits ruminants Iorsque cette mesure est decidee par Ie directeur de l'elevage. ART. 10.- La levee des mesures de police samtaire sus indiquees est prononcee par arrete du gouverneur sur proposition du veterinaire officiel, dans un delai d'au moins 3 semaines apres la fin des operations de destruction des animaux atteints, de nettoyage et de desinfection des exploitations infectees. Titre IV Indemnisetion ART. 11. - Tout proprietaire d'animaux qui aura observe les mesures preserites ci-dessus, recevra une indemnite destinee a tenir compte de la perte subie du fait de Ia destruction de ses animaux infectes , A eet effet, iI est precede, par une commission composee d'un expert designe par Ie proprietaire de I'animal detruit et du rnedecin veterinaire relevant de la direction provinciale de I'agriculture ou de I'Officie regional de mise en valeur agricole du lieu OU la maladie a ete constatee, it l'etablissement d'un proces-verbal d'est imation de la valeur 'pour chaque animal detruit. Ce proces-verbal est etabli it la date de la destruction du ou des animaux infectes ART. 12. - Le montant de l'indemnite allouee conformement aux dispositions I'article II ei-dessus ne doit pas depasser : 1500 dirhams pour tout ovin reproducteur de race pure inscrit au livre genealogique de la race ; 1000 dirhams pour tout ovin reproducteur de race pure non inscrit au livre genealogique de la race; , 500 dirhams pour tout autre ovin ; ...:. 1500 dirhams pour tout caprin de race pure; 400 dirhams pour tout autre caprin. ART. 13. - Toutc destruction d'un ovin ou d'un caprin effectuee dans Ie cadre de la lutte contre la peste des petits ruminants doit faire I'objet de l'etablissement d'un dossier d'indemnisation composedes pieces suivantes : fiche d'identifi cation du proprietaire de I'animalet de son exploitation; proces-verbal d'estimation etabli selon les dispositions de ' l' article Ii ci-dessus ; ND 5658-- 19 chaabane 1429 (21-8-2008) BULLETIN OFFICI EL . , ( • •• •. . .. '~ • u . • • ~ . . . 629 . - proces-verbal de destruction de l'animal concerne, dument vise par Ie veterinaire ofliciel ; attestation de desinfection de l'exploitation infectee ; decision d'indemnisation etabli par I~ directeur provincial de l'agriculture ou Ie directeur de l'Office regional de mise en valeur agricole. . ART. 14, - Le directeur de l'elevage est charge de l'execution du present arrete qui sera public au Bulletin officiel. Rabat, Ic 28 rejcb 1429 (T" aout 2008). AZIZ AKHANNOUCH. Lc texte CII langue arabe a elt.~ public dans l'cdition generate du « Bulletin officicl » n? 5655 du 9 chaabanc 1429 (11 aout 2008). ----~-- . --- . - . ----------- . -~--- - Arret~du ministre de I'economie et des finances n? 1436-08 du 2 chaabane 1429 (4 aoflt 20(8) relatif it 13 fixation des prix de vente au public des tabacs manufactures, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, VU la loi n° 46-02 relative au regime des tabacs bruts et des tabacs manufactures, promulguee par Ie dahir n° 1-03-53 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003), telle qu'elle a etc modifiee et completee, notammentpar Ie decret-loi n? 2·06-386 du 2 rejeb 1427 (28 juillet 2006) ; Vu Ie decret n° 2-03-199 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) pris pour l'application de la loi n" 46-02 relative au regime des tabacs bruts et des tabacs manufactures, tel qu'il a ere complete par Ie decret nO 2-07-952 du 8 hija 1428 (19 decembre 2007), ARRETE : ARTICL E PREMIER. - A compter de la date de publication du present arrete au « Bulletin officiel », les prix de vente au public des ' tabacs manufactures sont fixes conformement au tableau ci-annexe. ART. 2. -- Est abroge I'arrete du mimstre de l'economie et des finances n° 896-08 du 6 joumada 1 1429 (12 mai 2008) relatif .;\ la fixation des prix de vente au public des tabacs manufactures, . ART . 3. - Le present arrete sera public au Bulletin ofticicl. Rabat, Ie 2 chnebsn e 1429 (4 :f OIII 2008). SALAI-I EDDINE MEZOUAR. * * * L1BELLE CIGARETTES: HRUNES : Casu . Kasbah . Olympic Bleue RS .. Olympic Bleue KS .. Fox .. Maghreb . Gitanes Ii Itre .. BLONDES: Marquise souplc FF.. .. Marquise Box 1'1' .. Marquise Box Light .. Marquise Box Menthol . Marquise 100 mm 1'1' .. Marquise 10 FF .. Marvel . Davidoff Classic 94 rnm FF .. Davidoff Gold 94 mm Light.. . Davidoff Classic KS FF .. Montccristo KS 1'1' .. Ci itanes Blondes FF .. Gitanes Blondes Lights .. Lambert & I3utler 1'1' . West Red FF . Gauloises Blondes 1'1' . Gauloises Blondes Lights .. Gauloises Blondes 10 FF . Gauloises Blondes 10Lights .. Fortuna FF .. Fortuna Lights .. Fortuna Menthol . Fortuna 10 FF .. Fortuna 10 Lights .. Fortuna 25 1'1' .. Fortuna 25 Lights .. Fine Slim . News 20 FF .. News 20 Lights .. News 25 FF . News 25 Lights .. News 30 FF . News 30 Lights .. Brilliant 20 FF .. Spike 20 FF .. Camel Filtre . Camel KSL . Winston KS . Winston KSL .. Marlboro KS . Marlboro KS1, .. Dunhill . l .ucky Strike FF .. Lucky Strike Lights . Kent l .. Kent 3 .. K CIl1 6 . Kcnl9 . PRIX PUBLIC (EN DIl) 9,50 9,50 11,00 11 ,00 12,00 11,00 32,00 17,50 17,50 17,50 17,50 18,00 09,00 19,00 35,00 35,00 32,00 32,00 25,00 25,00 25,00 25,00 22,00 22,00 11.00 11,00 20,00 20,00 20.00 10,00 10,00 24,00 24,00 32,00 20,00 20,00 24,00 24,00 28,00 28,00 18,00 18,00 32,00 32.00 32,00 32,00 32,00 32,00 34.00 32,00 32,00 34,00 34,00 34.00 34,00

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1404-08 du 1er août 2008 relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la peste des petits ruminants · Nelum