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摩洛哥的法律

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1980-23 du 13 moharrem 1445 (31 juillet 2023) relatif au plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie du germon (Thunnus alalunga)

颁布于 2023-07-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
摩洛哥
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
allocation/quota, fishery management and conservation, fishing vessel, marine fisheries, protection of species, research, biodiversity

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 378 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1980-23 du 13 moharrem 1445 (31 juillet 2023) relatif au plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie du germon (Thunnus alalunga) (BO n°7236 du 5 octobre 2023, page 2209) Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Vu le décret n°2-18-722 du 1er safar 1441 (30 septembre 2019) relatif aux plans d’aménagement et de gestion des pêcheries, notamment ses articles 3, 4, 5, 6, 12 et 13 ; Vu l’arrêté du ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement n°2964-97 du 18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) relatif aux attributions et à l’organisation des délégations des pêches maritimes, tel que modifié et complété ; Considérant la nécessité de conservation des espèces dans les eaux maritimes marocaines notamment le germon, en conformité avec les mesures prises dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT), instituée par la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966 et les Protocoles y relatifs auxquels le Royaume du Maroc est Partie, notamment ses recommandations n°22-05 établissant un programme de rétablissement pour le germon de la Méditerranée et la recommandation n°21-04 sur les mesures de conservation et de gestion, incluant une procédure de gestion et un protocole de circonstances exceptionnelles, pour le germon de l’Atlantique Nord ; Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ; Après consultation des chambres des pêches maritimes, ARRÊTENT : Article premier : Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret susvisé n°2-18-722, le plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie du germon vise, dans le cadre de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes marins, l’exploitation durable et la gestion rationnelle du stock du germon : 1. En Méditerranée, par la mise en œuvre d’un programme de rétablissement du stock du germon à l’horizon 2034, avec un objectif de 60% au moins ; 2. En Atlantique, par la prise de mesures particulières garantissant la conservation du stock du germon à un niveau d’équilibre. Article 2 : Au sens du présent arrêté on entend par : - Palangre dérivante de surface : la ligne principale sur laquelle sont fixés plusieurs hameçons au moyen d’avançons de longueur et d’écartement variables. Elle est maintenue près de la surface des eaux ou à une faible profondeur et au moyen de flotteurs espacés à intervalles réguliers ; - Ligne : la ligne verticale liée au navire et manipulée à la main ou au moyen d’une canne, lestée à son extrémité et utilisée pour pêcher près du fond ou entre deux eaux ; - Palangrier : le navire de pêche utilisant la palangre et la ligne et/ou d’autres engins de pêche à l’exclusion du chalut et de la senne pour la capture des espèces halieutiques ; - Palangrier réfrigéré : le palangrier disposant d’un système de réfrigération à bord ; - Barque de pêche artisanale : le navire de pêche d’un tonnage brut inférieur ou égal à trois (3) unités de jauge. Article 3 : Pour l’application du présent arrêté, les eaux maritimes marocaines sont divisées en deux (2) unités d’aménagement délimitées comme suit : 1. L’unité d’aménagement I : comprenant les eaux maritimes de la Méditerranée situées entre les méridiens suivants : - Méridien : 05°55’33”W ; 379 - Méridien : 02° 12’42”W. 2. L’unité d’aménagement II : comprenant les eaux maritimes de l’Atlantique délimitées par le méridien : 05°55’33”W et le parallèle : 20°46’ N. Article 4 : Le total admissible des captures (TAC) du germon, attribué chaque année au Royaume du Maroc conformément aux recommandations de l’ICCAT, est réparti entre les deux unités d’aménagement I et II par décision du ministre chargé de la pêche maritime. La décision de répartition du TAC et ses modifications éventuelles sont publiées sur le site web du département de la pêche maritime. Le modèle de ladite décision est fixé à l’annexe au présent arrêté. Article 5 : Seuls les navires de pêche mentionnés ci-dessous peuvent être autorisés à pêcher le germon: - Pour l’unité d’aménagement I : les palangriers, les palangriers réfrigérés et les barques de pêche artisanale inscrits annuellement sur le registre ICCAT du germon de la Méditerranée. Les nouvelles inscriptions audit registre, doivent être effectuées avant le 15 janvier de chaque année ; - Pour l’unité d’aménagement II : les palangriers, les palangriers réfrigérés et les barques de pêche artisanale. Toutefois, les palangriers et les palangriers réfrigérés d’une longueur égale ou supérieure à 20 m hors tout, doivent être inscrits annuellement sur le registre ICCAT des navires d’une longueur de 20 m ou plus. Article 6 : Seules la palangre dérivante de surface et la ligne, sont autorisées pour la pêche du germon. La longueur maximale de la palangre dérivante de surface pour la pêche du germon est fixée à cinquante-cinq kilomètres (55 Km). Le nombre maximum d’hameçons pouvant être mouillés ou embarqués est fixé à 2500 hameçons. Un lot équivalent d’hameçons supplémentaires peut être embarqué à bord lorsque le navire doit effectuer des sorties en mer supérieures à 48 heures, à la condition que ces hameçons soient stockés et arrimés dans un lieu sous le pont supérieur de façon à ne pas être facilement accessibles. Tout hameçon utilisé ou stocké à bord du navire doit avoir une taille supérieure ou égale à 7 cm de hauteur. Article 7 : La pêche du germon est interdite, en permanence, quelle que soit l’unité d’aménagement, comme suit : 1. sur une distance d’un (1) mille marin calculée à partir des lignes de base, pour les palangriers et les barques de pêche artisanale ; 2. sur une distance de six (6) milles marins calculée à partir des lignes de base, pour les palangriers réfrigérés. En outre, cette pêche est interdite du 15 février au 15 mars et du 1er octobre au 30 novembre de chaque année dans l’unité d’aménagement I. Article 8 : En application des dispositions du 11 de l’article 5 du décret précité n°2-18-722, les palangriers réfrigérés doivent embarquer à leur bord un observateur et/ou un chercheur scientifique de l’Institut national de recherche halieutique (INRH). Article 9 : Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, l’INRH peut être autorisé durant la période d’interdiction sus-indiquée, à pratiquer la pêche du germon, dans les zones maritimes marocaines, en vue de prélever des échantillons, conformément à son programme de recherche scientifique. L’autorisation prévue ci-dessus fixe notamment sa durée de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche utilisés ainsi que le nombre de pièces dont le prélèvement est permis. La référence de cette autorisation est portée sur la licence de pêche dont bénéficie l’INRH à cet effet. Article 10 : Le plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie du germon est établi pour une durée de 5 ans à partir de sa date de publication au «Bulletin officiel». Il peut être révisé conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 12 du décret précité n°2-18-722, chaque fois que les circonstances l’exigent. 380 Article 11 : Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. Annexe à l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1980-23 du 13 moharrem 1445 (31 juillet 2023) relatif au plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie du germon (Thunnus alalunga) ---------------------------------------- Modèle de décision du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts fixant le total admissible des captures (TAC) du germon dans les unités d’aménagements I et II (article 4 de l’arrêté n° 1980-23 du 13 moharrem 1445 (31 juillet 2023) relatif au plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie du germon (Thunnus alalunga)) LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1980-23 du 13 moharrem 1445 (31 juillet 2023) relatif au plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie du germon (Thunnus alalunga), notamment son article 4 ; Après avis de l’Institut national de recherche halieutique, DÉCIDE : Le total admissible des captures de la pêcherie du germon, est fixé comme suit : - Unité d’aménagement I : total admissible des captures ………..……….... tonnes - Unité d’aménagement II : total admissible des captures ……………….... tonnes Règles de gestion du TAC : Le délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve le ou les ports de débarquement du germon doit, lorsque le taux de débarquement a atteint 80% du TAC, communiquer un état journalier à la direction des Pêches Maritimes et la direction de Contrôle des Activités de Pêche et prendre les mesures nécessaires pour éviter le dépassement du TAC national alloué par l’ICCAT.

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1980-23 du 13 moharrem 1445 (31 juillet 2023) relatif au plan d’aménagement et de gestion de la pêcherie du germon (Thunnus alalunga) · Nelum