Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2986-17 du 18 safar 1439 (7 novembre 2017) portant homologation et publication du cahier des charges type relatif à la production biologique des animaux d’élevage et des produits apicoles
颁布于 2017-11-07 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, ecological production/organic production, apiculture/sericulture, cattle, equine-animals, sheep/goats, poultry, pastoralism, hygiene/sanitary procedures, marking/identification, animal feed/feedstuffs, standards, herd book, packaging/labelling, birds
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W 6640 ~ 30 rabii II 1439 (I8-1-2018) BULLETIN OFFICIEL 211 Arrete du ministre de l'agricuIture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets nO 2973-17 du 14 safar 1439 (3 novembre 2017) completant I'arrete du ministre de l'agriculture et de la rHorme agraire nO 256-91 du 7 joumada II 1411 (25 decembre 1990) fixant la liste des laboratoires habilites it proceder aux analyses dans Ie domaine agricole. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES fAUX ET FOR(,TS, Vu I'arrete du ministre de I'agriculture et de la reforme agraire n0256-91 du 7 joumada II 1411 (25 decembre 1990) fixant la liste des laboratoires habilites a proceder aux analyses dans Ie domaine agricole, tel qu'il a ete complete, ARRETE: ARTICLE PREMIER, ~ Le tableau annexe a I'arrete susvise n° 256-91 du 7 joumada II 1411 (25 decembre 1990) est complete comme suit: « Tableau relatif aux laboratoires habilites it pro ceder ( aux analyses dans Ie domaine agricole dans Ie cadre du (decret nO 2-89-563 du 18 joumada I 1410 (18 decembre 1989): DESIGNATION DES LABORATOI RES TYPES D'ANALYSES Laboratoire de l'Institut national Analyses des sols, des plantes et des de la Recherche Agronomique du Milieu Physique Rahat Guich Laboratoire AGRILABS eaux Analyses des sols, des plantes et des eaux Laboratoire d'Analyses et de Analyses des sols, des plantes et des Controle Qualite «LACQ» de la eaux Societe Elephant vert Maroc S.A ART. 2. ~ Le present arrete sera publie au Bulletin a/ficiel. Rabat, Ie 14 safar 1439 (3 novembre 2017). AZIZ AKIiANNOUCH. Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du « Bulletin officiel» n° 6638 du 23 rabii II 1439 (II janvier 2018). Arrete du ministre de l'agricuIture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets nO 2974-17 du 18 safar 1439 (7 novembre 2017) abrogeant I'arrete du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des peches maritimes n02128-05 du 13 kaada 1426 (15 decembre 2005) fixant les conditions specifiques des modes d'elevage avicoles biologiques. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS, Vu I'arrete du ministre de l'agriculture, du developpement rural et des peches maritimes n02128-05 du 13 kaada 1426 (15 decembre 2005) fixant les conditions specifiques des modes d'elevage avicoles biologiques, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Est abroge I'arrete du ministre de l'agriculture, du developpement rural et des peches maritimes n° 2128-05 du 13 kaada 1426 (15 decembre 2005) fixant les conditions specifiques des modes d'elevage avicoles biologiques ART. 2. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 18 safar 1439 (7 novembre 2017). AZIZ AKHANNOUCH. Le texte en langue arabe a ete pub lie dans I'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6638 du 23 rabii II 1439 (11 janvier 2018). Arrete du ministre de I'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets nO 2986-17 du 18 safar 1439 (7 novembre 2017) portant homologation et publication du cahier des charges type relatif it la production biologique des animaux d'elevage et des produits apicoles. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS, Vu la loi n° 39-12 relative a la production biologique des produits agricoles et aquatiques, promulguee par Ie dahir nOI-12-66 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013), notamment ses articles 14 et IS ; Vu Ie decret n° 2-13-359 du 8joumada 11435 (10 mars 2014) pris en application de la loi nO 39-12 relative a la production biologique des produits agricoles et aquatiques, notamment son article 3 ; Vu Ie decret n° 2-13-358 du 8 joumada I 1435 (10 mars 2014) fixant la composition et Ie mode de fonctionnement de la Commission nationale de la production biologique ; Apres avis de la Commission nationale de la production biologique, reunie Ie 28 rabii I 1436 20 'anvier 2015 , 212 BULLETIN OFFICIEL N° 6640 - 30 rabii II 1439 (lS-I-20IS) ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Est homologue, tel qu'il est annexe au present arrete, Ie cahier des charges type relatif it la production biologique des animaux d'elevage et des produits apicoles. ART. 2. - Le present arrete sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 18 safar 1439 (7 Novembre 2017). AZIZ AKIIAN Nouel!. * * * ANNEXE a I'arrete du ministre de I'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets nO 2986-17 du 18 safar 1439 (7 novembre 2017) portant homologation et publication du cahier des charges type relatif a la production biologique des animaux d'elevage et des produits apicoles Cahier des charges type relatif a la production biologique des animaux d'elevage et des produits apicoles Chapitre premier Dispositions generales ARTICLE PREMIER. - Le present cahier des charges type fixe les prescriptions relatives aux modes de production biologique : I) des bovins, des camel ins, des ovins et des caprins ; 2) des volailles ; 3) des lapins; 4) des escargots; 5) des produits apicoles. Les dispositions du present cahier des charges type s'appliquent sans prejudice de la legislation et de la regIe mentation en vigueur applicables it la production animale, notamment I'identification et Ie deplacement des animaux, les exigences sanitaires et la transhumance pastorale. ART. 2. - Ce cahier des charges type contient huit (S) annexes, qui en font partie integrante, relatives: I) aux matieres premieres entrant dans la composition des aliments pour animaux ; 2) aux additifs alimentaires, auxiliaires technologiques et autres substances destines it la production d'ensilage ; 3) au nombre maximum d'animaux par hectare; 4) au nombre maximum par type de traitements autorises; 5) aux superficies minimales interieures et exterieures et autres caracteristiques des batiments ; 6) aux produits autorises pour Ie nettoyage et la desinfection des locaux et du materiel d'elevage ; 7) au modele du carnet d'elevage ; S) au modele de certificat de conformite delivre, it I'operateur, par I'organisme de contrale et de certification. ART. 3. - Le certificat de conformite attestant de la production, selon Ie mode biologique, des animaux d'elevage et des produits apicoles, est delivre, it I'operateur, par I'organisme de contrale et de certification selon Ie modele fixe it I'annexe VIII au present cahier des charges type. Aucun certificat de conformite ne peut etre delivre it I'operateur si I'unite de production consideree est situee dans une zone present ant des risques de contamination par des matieres polluantes de I'environnement. Chapitre II Regles communes de production Section I .- RegJes generales ART. 4. - L'elevage des animaux selon Ie mode de production biologique doit etre lie au sol. Les animaux doivent etre conduits et alimentes sur des parcours naturels n'ayant subi aucun traitement chimique. Le nombre d'animaux par un ite de production doit etre limite en tenant compte de I'espece animale concernee afin d'assurer une gestion integree des productions animales et vegetales dans ladite unite de production. Dans une unite de production selon Ie mode biologique, les pratiques de production non biologiques sont interdites. ART. 5. - Le mode de vie des animaux doit etre conr;u de telle sorte qu'ils disposent de suffisamment de liberte de mouvement, compte tenu du comportement specifique de chaque espece. Les batiments d'elevage doivent etre pourvus d'une bonne ventilation, pour permettre la diffusion de la lumiere naturelle et assurer un con fort suffisant aux animaux, notamment par des equipements appropries et une litiere toujours propre et suffisante. Les bonnes pratiques d'hygiene doivent etre respectees de maniere systematique it l'interieur des batiments d'elevage et de leurs annexes. ART. 6. - Conformement aux dispositions de l'artic1e II de la loi n039-12 relative it la production biologique des produits agricoles et aquatiques, les mauvais traitements inftiges aux animaux sont interdits, notamment la coupe de la queue, l'extraction des dents, I'ecornage, Ie debecquage, I'ecretage ou la castration. Toutefois, peut etre autorisee, par I'organisme de contrale et de certification, la castration pour la production de chapons ainsi que l'epointage du bec it hauteur de 1/3 au maximum de la pointe du bec si cet epointage est pratique avant l'age de dix (10) jours pour les poules destinees it la production des reufs. N° 6640 - 30 rabii II 1439 (18-1-2018) BULLETIN OFFICIEL 213 De meme, I'organisme de contrale et de certification peut autoriser certaines des operations susmentionnees pour des raisons de securite ou si eIles vi sent a ameJiorer I'hygiene, la sante ou Ie bien-etre des animaux et a assurer la qualite des produits. Ces operations doivent etre effectuees a I'age approprie, compte tenu de I'espece de I'animal concerne, par du personnel qualifie, en veillant a reduire la souffrance des animaux. Les animaux ne doivent pas etre frappes a I'aide d'objets pouvant provoquer des blessures ou des meurtrissures. Des methodes et des moyens d'apprentissage respectant Ie bien etre de I'animal peuvent etre utilises. L'usage de cannes electriques pour pousser les animaux est interdit. Section 2. - Conversion en mode de production biologique ART. 7. - La periode de conversion prevue a I'article 12 de la loi n039-12 relative a la production biologique des produits agricoles et aquatiques est fixee pour les animaux d'elevage et les produits apicoles aux articles 40, 53, 66 ou 100. Toutefois, cette periode de conversion peut etre reduite ou prolongee par I'organisme de contrale et de certification, apres accord de la Direction de developpement des filieres de production (DDFP). En cas de reduction de la periode de conversion, I'organisme de contrale et de certification doit apporter les justificatifs de cette reduction. La direction sus-indiquee dispose d'un delai de deux (2) mois, a compter de la date de sa saisine pour se prononcer sur la demande formulee par I'organisme de contrale et de certification. Passe ce delai, et en I'absence de reponse de cette direction, I'organisme de contrale et de certification peut decider de la reduction de la periode de conversion. Dans ce cas, il doit en informer ladite direction. ART. 8. - L'organisme de contrale et de certification peut delivrer, a la demande de I'operateur, un document attestant que I'unite de production est en conversion. Ce document doit permettre notamment d'identifier I'operateur, I'unite de production, les animaux d'elevage ou les produits apicoles concernes, ainsi que la date de demarrage de la periode de conversion et sa duree. ART. 9. - Durant la periode de conversion d'une unite de production vers Ie mode de production biologique, la totalite de la superficie destinee a la production d'aliments pour animaux doit repondre aux regles de production fixees au cahier des charges type relatif a la production biologique des produits vegetaux, annexe a I'arrete du ministre de I'agriculture et de la peche maritime n0271-15 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) portant homologation et publication du cahier des charges type relatif a la production biologique des produits vegetaux. Section 3. - Alimentation des animaux ART. 10. - Les aliments pour animaux doivent etre produits selon Ie mode de production biologique et etre accompagnes du certificat de conformite correspond ant. ART. II. - Lors de la preparation des aliments composes pour animaux, il do it etre tenu compte: de la nature et de I'origine des matieres premieres utilisees ; des conditions de stock age des matieres premieres; des procedes de preparation. Les additifs et les auxiliaires technologiques utilises pour I'alimentation des animaux doivent repondre aux prescriptions fixees pour la production selon Ie mode biologique des produits alimentaires et des aliments pour animaux. ART. 12. - Des aliments provenant d'une unite de production en conversion vers Ie mode de production biologique peuvent etre incorpores dans la composition de la ration alimentaire journaliere des animaux dans la limite de 30%. Toutefois, lorsque ces aliments proviennent de I'unite de production el1e-meme, ce pourcentage peut etre porte a 50(1<,. Dans tous les cas, Ie pourcentage d'aliments provenant d'unites de production en conversion, y compris I'unite de production el1e-meme, ne doit pas depasser 50(1'0 pour autant que la limite fixee a I'alinea premier ci-dessus soit respectee. ART. 13. - Par derogation aux dispositions des articles 10 et II ci-dessus et pour une periode transitoire prenant fin Ie 31 decembre 2022, les matieres premieres non biologiques et non OGM d'origine vegetale ou animale enumerees a I'annexe I « A » et « B » au present cahier des charges type peuvent etre utilisees com me aliments pour animaux, dans la limite de 20 % pour les ruminants et de 30 % pour les non ruminants, apres accord de I'organisme de contra Ie et de certification. Ces pourcentages sont caIcules sur la base de la matiere seche des aliments. L'accord vise ci-dessus est donne lorsque I'operateur justifie aupres de I'organisme de contrale et de certification la non disponibilite sur Ie marche des aliments produits selon Ie mode de production biologique. Information de cet accord est adressee par ledit organisme a la direction du developpement des filieres de production. ART. 14. - Seules les matieres premieres d'origine minerale enumerees a I'annexe I « C » au present cahier des charges type peuvent etre utilisees en tant que complements alimentaires dans I'alimentation des animaux. ART. IS. - Seuls les produits enumeres a I'annexe II au present cahier des charges type peuvent etre utilises en tant qu'additifs alimentaires, auxiliaires technologiques et autres substances destinees a la production d'ensilage. ART. 16. - L'utilisation des antibiotiques, des coccidiostatiques, des substances medicamenteuses et des stimulants de croissance, com me complement dans I'alimentation des animaux, est interdite. 214 BULLETIN OFFICIEL W 6640 - 30 rabii II 1439 (18-1-2018) Section 4 .- Prophylaxie et traitements vHerinaires ART. 17. - La sante des animaux doit etre geree dans un cadre preventif, base notamment sur les principes suivants : I) Ie choix de races appropriees ; 2) I'application de pratiques d'elevage adaptees aux besoins des especes ; 3) I'utilisation d'une alimentation equilibree et de qualite assortie a la pratique reguliere d'exercices et a I'acces aux paturages ; 4) Ie maintien d'une densite par hectare, con forme aux prescriptions de I'annexe III au present cahier des charges type; 5) Ie recours aux defenses naturelles des animaux et a I'utilisation rationnelle des parcours ; 6) les mesures de precaution lors de I'introduction de nouveaux animaux dans I'unite de production. ART. 18. - Les traitements veterinaires doivent respecter les principes suivants : 1)les medicaments utilises doivent etre autorises conformement a la legislation ell vigueur ; 2)les produits phyto-therapeutiques, notamment les extraits de plantes et les essences de plantes, les produits homeopathiques ainsi que les oligo-elements sont autorises, a condition qu'ils aient un effet therapeutique efficace sur I'animal concerne ; 3)les traitements allopathiques chimiques de synthese ainsi que I'utilisation de substances destinees a stimuler la croissance ou la production, y compris les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance et I'utilisation d'hormones ou autres substances analogues en vue de mai'triser la reproduction, I'induction ou la synchronisation des chaleurs sont interdits ; 4) si les produits vises au 2) ci-dessus se revelent ou risquent de se reveler inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispensables pour epargner des souffrances a I'animal ou s'il s'agit du seul moyen de lui rendre la sante, il est possible de recourir a des medicaments allopathiques chimiques de synthese. Dans ce cas, il ne faut pas depasser Ie nombre maximum auto rise mentionne a I'annexe IV au present cahier des charges type. Ces traitements doivent etre effectues sous la responsabilite d'un veterinaire. Si les traitements allopathiques chimiques de synthese depassent Ie nombre autorise, les animaux doivent passer par de nouvelles periodes de conversion dont les durees sont equivalentes a celles mentionnees aux articles 40, 53,66 ou 100 ci-dessous ; 5) \orsque des medicaments allopathiques chimiques de synthese sont utilises, il y a lieu de noter clairement Ie type de medicament en precisant les principes actifs concernes, les details du diagnostic, de la posologie, ainsi que la date et Ie mode d'administration. Ces informations doivent etre inscrites dans Ie carnet d'elevage, vise a I'article 26 ci-dessous et declarees a I'organisme de contrale et de certification. Les animaux sous traitement doivent etre clairement identifies de maniere individuelle ou par lot, selon Ie cas, conformement aux mentions portees sur ledit carnet d'elevage. Les dispositions du present article s'appliquent en tenant en compte des specificites des abeilles. ART. 19. - En dehors des vaccinations obligatoires et des plans d'eradication des maladies, tout animal, qui re(,:oit un nombre de traitements non con forme aux prescriptions de I'annexe IV au present cahier des charges type, ne peut pas etre vendu sous la denomination de « produit biologique ». 11 en est de meme pour les produits qui en sont issus. ART. 20. - En cas d'utilisation de medicaments allopathiques chimiques de synthese autorises conformement aux dispositions de I'article 18 ci-dessus, Ie delai d'attente entre la derniere administration du medicament a I'animal et la production de produits alimentaires proven ant de cet animal so us la denomination de « produit biologique » est double par rapport au delai d'attente legal. En I'absence d'un delai d'attente legal, Ie delai d'attente est fixe a quarante-huit(48) heures. Section 5. - Origine des animaux, reproduction et carnet d'elevage ART. 21. - Pour la constitution d'une unite de production selon Ie mode biologique, seuls des animaux eleves selon Ie mode biologique peuvent etre utilises. Toutefois, en cas d'indisponibilite sur Ie marche d'animaux eleves selon Ie mode de production biologique, des animaux eleves selon Ie mode non biologique peuvent etre utilises s'ils repondent aux specifications suivantes : I) pour les veaux et les chamelons : etre ages de six (6) mois maximum; 2) pour les agneaux et les chevreaux : etre ages de deux (2) mois maximum; 3) pour les volailles destinees a la production d'u:ufs : etre agees de dix-huit (18) semaines maximum; 4) pour les volailles destinees a la production de chair: etre agees de trois (3) jours maximum au moment de leur introduction dans I'unite de production et appartenir a des souches a croissance lente. La preference est don nee aux souches autochtones ; 5) pour les lapereaux : etre ages de quatre (4) semaines maximum; 6) pour les lapins reproducteurs : etre ages de quatre (4) mois maximum. La preference est donnee a des races capables de s'adapter aux conditions locales de production, en raison de leur vitalite et de leur resistance aux maladies. Les informations relatives a I'origine de I'animal (biologique ou non biologique) doivent etre mentionnees dans Ie carnet d'elevage vise a l'article 26 ci-dessous. N° 6640 - 30 rabii II 1439 (18-1-2018) BULLETIN OFFICIEL 215 ART. 22. - En cas de renouvellement ou de reconstitution du cheptel, les animaux doivent provenir d'unites de production selon Ie mode biologique. ART. 23. - En cas de mortalite anormalement elevee des animaux due a une maladie ou a une catastrophe naturelle ou a toute autre cause, Ie renouvellement ou la reconstitution du cheptel a partir d'animaux eleves selon Ie mode non biologique peut etre accorde par I'organisme de contrale et de certification, lorsque I'operateur justifie aupres de celui-ci, la non disponibilite sur Ie marche d'animaux eleves selon Ie mode de production biologique. Information de cet accord est adressee par led it organisme a la Direction du developpement des filieres de production. ART. 24. - Pour assurer I'accroissement naturel du cheptel, I'introduction annuelle de femelles provenant d'elevages non biologiques ne doit pas depasser 10'1'0 du cheptel camelin et bovin et 20%, du cheptel ovin, caprin et lapins. Toutefois, pour les ovins, caprins et lapins, Ie pourcentage peut etre porte a 40%, apres accord de la Direction de developpement des filieres de production dans les cas suivants : I) une extension importante de I'elevage de plus de 30 % par an des animaux adultes ; 2) un changement de race des animaux ; 3) une nouvelle specialisation du cheptel. Les pourcentages precites ne sont pas applicables aux unites de production dont Ie cheptel est constitue de moins de dix (10) camel ins ou bovins ou moins de cinq (5) ovins ou caprins. Pour ces unites, Ie renouvellement est limite a un animal par an. ART. 25. - La reproduction est basee sur I'accouplement nature!' Dans ce cas, I'introduction de males destines a la reproduction en provenance d'elevages non biologiques est autorisee. Toutefois, I'insemination artificielle peut etre utilisee a condition que les semences soient issues de reproducteurs eleves selon Ie mode de production biologique. ART. 26. - Les carnets d'elevage sont etablis par I'operateur sous forme de documents selon Ie modele figurant a I'annexe VII au present cahier des charges type. lis donnent une description complete du systeme de gestion du chepte!. lis sont constitues d'une page de garde et d'autant de page que necessaire comportant les informations suivantes : 1) I'identification de I'operateur ; 2) la situation de I'unite de production: les coordonnees geographiques, Ie numero de I'autorisation sanitaire conformement a la legislation et la regie mentation en vigueur ; 3)les entrees d'animaux : I'origine, la date d'entree, les naissances, la periode de conversion, I'identification, les antecedents veterinaires ; 4) les pertes d'animaux et leurs causes; 5)les lieux et les periodes de transhumance pastorale ou Ie nombre des ruches deplacees pour I'elevage apicole ; 6) I'alimentation : Ie type d'aliments, y compris les complements alimentaires, la proportion des differentes composantes de la ration journaliere, les periodes d'acces aux espaces de plein air, les periodes de transhumance pastorale, s'il existe, des restrictions dans ce domaine ; 7) la prophylaxie, les interventions therapeutiques et les traitements veterinaires : la date du traitement, les details du diagnostic, la posologie, la nature des traitements, les principes actifs concernes, la methode de traitement, les ordonnances du veterinaire avec lajustification et les delais d'attente a respecter avant la commercialisation des produits animaux en tant que « produits biologiques» ; 8) sorties des animaux : I'identification, la date de sortie, I'age, Ie nombre de tetes, Ie poids en cas d'abattage, Ie motif de la sortie et la destination; 9 )dates et lieux des operations de recolte ou d'extraction des produits apicoles ; 10) tout autre element pouvant avoir une incidence sur la qualite du produit ; 11) toute autre information jugee necessaire selon la specificite de I'activite concernee. Tout carnet d'elevage do it etre cote et paraphe par I'operateur et conserve dans I'unite de production pendant une duree de cinq (5) ans au moins, a compter de la date de la derniere inscription figurant sur celui-ci. Les carnets d'elevage doivent pouvoir etre regulierement contrales par les personnes habilitees, a cet effet, par I'organisme de contrale et de certification et mis, a tout moment pour consultation, a la disposition des representants des services competents du departement de l'Agriculture et de I'Office national de la securite sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). Section 6 . - Pratiques d'elevage ART. 27. - Les dispositions de la presente section ne s'appliquent pas aux camel ins, lorsqu'ils sont eleves en transhumance pastorale. ART. 28. - L'isolation, Ie chauffage et la ventilation des batiments d'elevage doivent garantir un niveau de circulation d'air, de poussiere, de temperature, d'humidite et de concentration de gaz qui ne nuisent pas a la sante des animaux. Les batiments doivent disposer d'une aeration et d'un eclairage naturels suffisants. Les animaux peuvent etre abrites dans des structures exterieures, lorsque les conditions climatiques Ie permettent. L'annexe V au present cahier des charges type fixe la densite des animaux dans les batiments d'elevage, les aires d'exercice en plein air et les parcours, en tenant compte des besoins specifiques de chaque espece. ART. 29. - L'utilisation de materiaux de construction des batiments d'elevage et de produits de traitement pouvant avoir des effets nefastes sur la sante des animaux est interdite. ART. 30. - Les aires et les parcours exterieurs doivent offrir, en fonction de I'espece concernee et des conditions meteorologiques locales, des protections suffisantes contre les intemperies, Ie vent, Ie solei I et les temperatures extremes. 216 BULLETIN OFFICIEL W 6640 - 30 rabii II 1439 (18-1-2018) ART. 31. - Les locaux, les enclos, I'equipement et les ustensiles utilises doivent etre convenablement nettoyes et desinfectes, si necessaire, pour prevenir toute infection et Ie developpement d'organismes vecteurs de maladies. A cet effet, seuls les produits enumeres a I'annexe VI au present cahier des charges type peuvent etre utilises. ART. 32. - Les biHiments d'elevage doivent disposer d'une aire de couchage et de repos confortable, propre et seche, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L'aire de repos do it etre pourvue d'une aire de couch age recouverte de litiere. La litiere doit etre constituee de paille ou d'autres materiaux naturels non traites adaptes aux conditions de repos des animaux. Elle peut etre amelioree avec les produits figurant a I 'annexe III au cahier des charges type relatif a la production biologique des produits vegetaux precite. ART. 33. - Les sols des bc1timents d'elevage doivent etre lisses et non glissants. Au moins la moitie de la surface tot ale du sol des batiments, definie a I'annexe V au present cahier des charges type, doit etre construite en materiaux durs et ne peut pas etre constituee de caillebotis. ART. 34. - Les excrements, I'urine et la nourriture non consommee ou dispersee doivent etre enleves aussi frequemment que necessaire pour reduire les odeurs et eviter d'attirer les insectes ou les rongeurs. Seuls les produits enumeres a I'annexe VI au present cahier des charges type peuvent etre utilises pour I'elimination des insectes et des organismes nuisibles dans les batiments et autres installations. Section 7 . - Identification des animaux pour la commercialisation ART. 35. - Pour de la commercialisation des animaux, I'operateur doit etablir un document comport ant les informations suivantes : nom et adresse de I'operateur ; nom et adresse de I'organisme de controle et de certification; espece et nombre d'animaux, age et/ou date de naissance; numero d'identification de chaque animale ou du lot, selon Ie cas; destinations des animaux ; lieu d'abattage, Ie cas echeant ; date de livraison et signature de I'operateur. Outre les exigences prevues par la reglementation en vigueur en matiere d'identification des animaux, d'autres systemes d'identification garantissant la tra<;abilite de I'origine de la production selon Ie mode biologique pourront etre utilises, apres accord de I'organisme de controle et de certification. Cette identification est reportee sur Ie carnet d'elevage mentionne a I'article 26 ci-dessus. Section 8. - Transport ART. 36. - Pour Ie transport, I'operateur doit veiller a respecter les conditions de bien-etre des animaux, notamment les exigences relatives a la securite, la densite, la hauteur et la surface minimale disponible pour chaque animal, la frequence des abreuvements et de I'alimentation ainsi que la qualite et I'hygiene de la litiere. ART. 37. - Le transport des animaux doit etre Ie plus court possible et etre effectue de fa<;on a limiter Ie stress desdits animaux. Dans tous les cas, la duree maximale de transport ne doit pas depasser 8 heures. Au-dela de cette duree, les animaux transportes doivent etre debarques, alimentes et abreuves et doivent beneficier d'une periode de repos d'au moins deux (2) heures dans un point d'arret, avant d'effectuer une nouvelle periode de transport de huit (8) heures maximum. L'embarquement des animaux et leur debarquement doivent etre effectues sans brutalite et sans I'utilisation de stimulations electriques. L'administration auxdits animaux de calmants allopathiques avant et durant Ie trajet est interdite. ART. 38. - La duree du transport des animaux avant leur abattage ne doit pas depasser deux (2) heures. Toutefois, cette duree peut etre superieure a deux (2) heures, apres accord de I'organisme de controle et de certification, lorsque I'unite de production est eloignee des lieux d'abattage. Les animaux doivent passer au moins trois (3) heures dans I'enceinte du lieu d'abattage avant d'etre abattus. Toutefois, si la duree du transport depasse huit (8) heures, les animaux doivent sejourner dans I'enceinte du lieu d'abattage au moins 24 heures avant d'etre abattu. ART. 39. - Les vehicules de transport des animaux doivent etre equipes d'un systeme de ventilation adequat pour assurer Ie bien-etre desdits animaux. Ces vehicules doivent etre egalement munis de c1oisons mobiles permettant de grouper les animaux ou de les separer. La betaillere doit etre recouverte de litiere ou d'un materiau non glissant et confortable pour les animaux. Les vehicules doivent egalement etre equipes de moyens appropries pour eviter aux animaux d'etre exposes a des temperatures extremes ou a de brusques variations de temperature. Durant Ie transport, Ie melange des animaux provenant de lots differents doit etre evite. Chapitre III Regfes specifiques applicabfes a fa production des animaux d' etevage des especes bovines, camelines, ovines et caprines Section I. - Periodes de conversion ART. 40. - La conversion de tout elevage non biologique vers Ie mode de production biologique necessite une periode de conversion d'au moins : douze (l2)mois pour les bovins et les camel ins destines a la production de viande ; six (6) mois pour les ovins et les caprins destines a la production de viande ; six (6) mois pour les animaux destines a la production de lait. W 6640 - 30 rabii II 1439 (\8-1-2018) BULLETIN OFFICIEL 217 Section 2 . - Alimentation ART. 41. - L'alimentation des jeunes animaux avant Ie sevrage doit etre basee sur Ie lait maternel ou tout autre lait naturel issu de la production selon Ie mode biologique, durant une periode minimale de : 90 jours pour les jeunes bovins et camelins ; 45 jours pour les jeunes ovins et caprins. ART. 42. - Les systemes d'elevage doivent reposer sur une utilisation maximale des paturages. Toutefois, la ration journaliere peut etre compo see pour au moins 60 % de fourrages grossiers, frais, seches ou ensiles produits selon Ie mode biologique. Pour les animaux destines a la production de lait, ce pourcentage peut etre ramene a 50%, en debut de lactation, pour une periode maximale de trois (3) mois. ART. 43. - Les animaux doivent pouvoir acceder aux paturages ou a des aires d'exercice exterieures chaque fois que les conditions climatiques et I'etat du solie permettent. ART. 44. - Sauf pendant la periode de transhumance pastorale, au moins 50 % des aliments doivent provenir de I'unite de production elle-meme. Ces aliments peuvent etre produits, Ie cas echeant, en cooperation avec d'autres unites de productions biologiques situees dans la meme zone. ART. 45. - Au cours des periodes de transhumance pastorale, les animaux peuvent paitre sur des terres non biologiques lorsqu'ils sont menes a pied d'une zone de paturage a une autre. La quantite d'aliments non biologiques consommee au cours de cette periode, sous forme d'herbe ou d'autres vegetaux que broutent les animaux, ne peut exceder \o'Yo de la ration alimentaire annuelle totale. Ce chiffre est calcule en pourcentage de matiere seche des aliments pour animaux. L'operateur do it mentionner, dans Ie carnet d'61evage, Ie recours aux dispositions du present article et en conserver les documents justificatifs. ART. 46. - Le deplacement des animaux, durant les periodes de transhumance pastorale, doit etre assure exclusivement selon les conditions de transport prevues a la section 8 du chapitre II du present cahier des charges type. Section 3. - Identification des animaux ART. 47. - L'identification des animaux des especes bovines, camelines, ovines et caprines do it etre effectuee conformement a la reglementation en vigueur. Section 4. - Batiments et pratiques d'elevage ART. 48. - Les dispositions de la presente section ne s'appliquent pas aux cameiins, lorsqu'ils sont eleves en transhumance pastorale. ART. 49. - L'engraissement des animaux destines a la production de viande peut avoir lieu a I'interieur de batiments d'elevage, a condition que la periode d'engraissement ne depasse pas trois (3) mois. Le logement de jeunes bovins ages de plus d'une semaine dans des box individuels est interdit. Chapitre IV Regles specifiques applicables aux volailles Section I. - Especes concernees, identification et periode de conversion ART. 50. - Les activites de production avicole selon Ie mode biologique doivent se conformer aux dispositions de la loi n049-99 relative a la protection sanitaire des elevages avicoles, au controle de la production et la commercialisation des produits avicoles et des textes pris pour son application. ART. 51. - Les especes avicoles concernees par Ie present cahier des charges type sont : les poul~s, \es dindes, les canards, les oies, les pintades et les autruches. Les volailles doivent etre issues de souches a croissance lente. ART. 52. - L'identification des volailles se fait par lot de volailles du meme age, de me me espece et de meme souche. D'autres systemes d'identification garantissant la tra<;abilite pourront etre utilises apres avis de I'organisme de controle et de certification. Cette identification est reportee sur Ie carnet d'elevage prevue a I'article 26 ci-dessus. ART. 53. - La conversion d'une unite d'elevage de volailles vers Ie mode de production biologique necessite une periode de conversion d'au moins : dix (10) semaines pour les volailles destinees a la production de chair. En cas d'introduction de poussins dans I'unite de production, ils doivent etre ages de trois (3) jours maximum; six (6) semaines pour les volailles destinees a la production d'reufs. Section 2. - Alimentation, biitiments et pratiques d'eJevage ART. 54. - La ration alimentaire de base des volailles doit comporter au minimum 95% de matieres premieres d'origine vegetale issues du mode de production biologique, dont 75% au moins doivent etre des cereales. L'alimentation forcee des volailles (gavage) est interdite. ART. 55. - Au moins 20 % des aliments des volailles doivent etre produits par I'unite de production elle-meme. Ces aliments peuvent etre produits, Ie cas echeant, en cooperation avec d'autres unites de productions biologiques situees dans la me me region. ART. 56. - Les volailles doivent etre elevees au sol et ne peuvent, en aucun cas, etre gardees en cages. Les batiments d'61evage avicoles doivent etre fixes. ART. 57. - Les canards et les oies doivent avoir acces Ii un cours d'eau, un etang, un lac ou une mare, chaque fois que les conditions climatiques et les conditions d'hygiene Ie permettent. ART. 58. - Les batiments d'elevage des volailles doivent remplir les conditions suivantes : un tiers au moins de la surface au sol doit etre construite en dur et ne peut etre constituee de caillebotis. Elle doit etre couverte d'une litiere telle que la paille, les copeaux ou la sciure de bois, Ie sable ou la tourbe. 218 BULLETIN OFFICIEL N° 6640 - 30 rabii II 1439 (18-1-2018) ils doivent etre equipes de perchoirs de dimensions adaptes et en nombre suffisant compte tenu de I'importance du lot et de la taille des volailles, conformement aux exigences de I'annexe V au present cahier des charges type; ils doivent etre munis de trappes de sortie/entree d'une dimension adequate et d'une longueur combinee d'au moins 4m par 100 m2 de surface du batiment. ART. 59. - Les batiments avicoles doivent etre construits de fa90n a ce que toutes les volailles puis sent facilement acceder a I'espace de plein air. La surface totale utilisable des batiments d'elevage de volailles de toute unite de production ne doit pas depasser 1600 m2• Chaque batiment d'elevage des volailles doit compter au maximum: 4800 poulets destines a la production de chair; 3000 poules pondeuses ; 5200 pintades ; 4000 canards de Barbarie ou de Pekin femelles ; 3200 canards de Barbarie ou de Pekin males; 2500 chapons, oies ou dindes ; 100 autruches. ART. 60. - Pour les poules pondeuses, outre la lumiere naturelle, une lumiere artificielle peut etre utilisee. Toutefois, une periode de repos nocturne, sans lumiere artificielle, d'au moins huit (8) heures do it etre respectee. ART. 61. - Lorsque les conditions meteorologiques Ie permettent, les volailles doivent avoir acces a des parcours clotures, chaque fois que cela est possible, et pendant au moins la moitie de leur vie. Ces parcours doivent etre couverts, principalement de vegetation, permettant aux volailles d'avoir aisement acces a des abreuvoirs et it des mangeoires en nombre suffisant et disposer d'equipements de protection permettant de limiter Ie contact avec les oiseaux sauvages. ART. 62. - Entre deux bandes d'elevage, les batiments et les parcours doivent etre vides de toute volaille, pour une duree d'au moins 20 jours. Pendant cette peri ode, les bfttiments, les parcours et leurs equipements doivent etre nettoyes et desinfectes en utilisant les produits mentionnes it I'annexe VI au present cahier des charges type. Si les conditions sanitaires I'exigent, I'organisme de controle et de certification peut pro longer cette periode, en concertation avec Ie veterinaire responsable du controle sanitaire des volailles dans I'unite de production. ART. 63. - Lorsque les volailles sont confinees it I'interieur en raison de contraintes climatiques ou sanitaires, elles doivent disposer d'equipements adaptes it leurs besoins, et d'aliments en quantite suffisante. ART. 64. - L'age minimal d'abattage, par espece, est Ie suivant: 81 jours pour les poulets ; 150 jours pour les chapons ; 50 jours pour les canards de Pekin; 70 jours pour les canards de Barbarie femelles ; 85 jours pour les canards de Barbarie males; 90 jours pour les autres canards; 95 jours pour les pintades ; 100 jours pour les dindes ; 140 jours pour les dindons et les oies ; 390 jours pour les autruches. L'abattage doit avoir lieu dans la meme journee de la sortie des volailles de I'unite de production. Chapitre V Regles specifiques applicables a la production des lapins Section I. - Origine, periode de conversion et conditions d'CIevage ART. 65. - Le choix des races de lapins doit tenir compte de leur capacite it s'adapter aux conditions locales de production, de leur vitalite et de leur resistance aux maladies. La preference est don nee aux races autochtones. ART. 66. - La conversion d'un elevage de lapins vers Ie mode de production biologique necessite une periode de conversion d'au moins trois (3) mois. ART. 67. - L'etevage des lapins peut se faire dans: des enclos exterieurs mobiles; des parcs vegetalises et clotures; des batiments, it condition que les lapins aient acces it la lumiere du jour, it une aeration naturelle suffisante et it une aire d'exercice exterieure qui peut etre couverte et dont Ie sol est etanche. Les lapins doivent avoir acces it I'aire d'exercice exterieure ou au parcours herbeux Iorsque les conditions meteorologiques et leur stade de developpement Ie permettent. Les cages utilisees dans les elevages doivent avoir un plancher en bois ou en plastique et une hauteur minimale de 50 cm pour assurer Ie con fort des lapins. L'elevage sur sol grillage ou toute autre forme de logement sans Iitiere est interdit. En cas d'utilisation de copeaux de bois comme litiere, ceux-ci doivent etre non traites. N° 6640 - 30 rabii II 1439 (18-1-2018) BULLETIN OFFICIEL 219 Section 2. - Alimentation ART. 68. - Les lapins doivent etre nourris avec des aliments produits selon Ie mode de production biologique et n!pondant a leurs besoins, selon leurs stades de developpement. Les lapereaux doivent etre nourris au lait maternel pendant une peri ode minimale de 28 jours. ART. 69. - L'alimentation des lapins doit etre basee sur une utilisation maximale des fourrages grossiers, frais ou seches soit en paturage direct soit par affouragement en vert ou en sec, avec un maximum de 60'10 de matiere seche de la rationjournaliere. La quantite maximale d'aliments composes consommable par les lapins est limitee a 50 % de la ration journaliere en matiere seche. ART. 70. - Au moins 50 o;() des aliments doivent provenir de I'unite de production elle-meme. Ces aliments peuvent etre produits, Ie cas echeant, en cooperation avec d'autres unites de productions biologiques situees dans la meme zone. Section 3. - Identification et reproduction ART. 71. - Les lapins doivent etre identifies individuellement au niveau de I'une des deux oreilles, a I'aide d'une boucle d'oreille ou d'un tatouage a I'encre de Chine ou de toute autre marque inviolable et perenne, portant Ie numero de la semaine de naissance, et apposee a I'aide d'une technique non traumatisante. ART. 72. - L'age minimum des lapins a la premiere saillie est de seize (16) semaines et Ie nombre de portees par femelle reproductrice ne doit pas depasser six (6) par an. Section 4. - Transport et abattage ART. 73. - Le transport des lapins doit etre effectue conformement aux dispositions de la section 8 du chapitre II du present cahier des charges type. L'abattage des lapins doit avoir lieu dans la journee de leur sortie de I'unite de production. L'age minimum d'abattage des lapins est de 100 jours. ART. 74. - Aucun traitement ne peut etre pratique sur les lapins destines a la consommation humaine durant les trente (30) jours qui precedent I'abattage. Chapitre VI Regfes specifiques applicabfes a fa production d'escargots Section 1. - Origine des escargots, conditions de ramassage et d'elevage ART. 75. - Les dispositions du present chapitre s'appliquent uniquement aux gasteropodes terrestres. Pour la production d'escargots selon Ie mode biologique, la preference est donnee aux races geographiques marocaines. ART. 76. - L'elevage des escargots peut etre initie en utilisant des escargots adultes issus du ramassage de la me me race geographique marocaine ou issus de la production biologique d'autres races. Lorsqu'un cheptel est constitue pour la premiere fois dans une unite de production biologique, des escargots d'e1evage non biologique peuvent etre introduits, a des fins de reproduction et uniquement lorsque des escargots biologiques ne sont pas disponibles sur Ie marche, en nombre suffisant, apres accord de I'organisme de contr61e et de certification. Dans ce cas, ils doivent etre introduits, dans I'unite de production, au stade naissains. Information des accords susmentionnes doit etre adressee par ledit organisme a la Direction de developpement des filieres de production. ART. 77. - Lors du renouvellement d'un cheptel, un maximum de 20% du cheptel adulte non biologique destine a la reproduction peut etre introduit chaque annee, apres accord de I'organisme de contr61e et de certification, si des escargots biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant sur Ie marche. Ce pourcentage peut etre porte a 40'1'0, apres accord de I'organisme de contr61e et de certification, ce dans les cas suivants: lors d'une extension importante de I'elevage ; Iors d'un changement d'espece ou de race geographique ; lors d'une nouvelle specialisation du cheptel ; lorsque les races geographiques marocaines sont menacees d'extinction. Les escargots non biologiques destines a la reproduction et introduits dans I'unite de production ne peuvent etre vendus en tant que « produit biologique ». Information des accords susmentionnes est adressee par I'organisme de contr61e et de certification a la Direction de developpement des filieres de production. Section 2 .- B§timents et pratiques d'elevage ART. 78. - L'elevage des escargots selon Ie mode de production biologique doit s'approcher autant que possible de leurs conditions naturelles de vie,. en respectant leur cycle biologique. La phase de reproduction peut se derouler dans les batiments d'elevage ou dans les parcs exterieurs. ART. 79. - Hormis les periodes d'hibernation, d'estivation et d'incubation, I'elevage des escargots a I'interieur des batiments est interdit. La phase de reproduction a I'interieur des batiments est possible si les naissains n'y restent qu'un mois maximum avant leur sorties dans les parcs exterieurs. La phase d'engraissement doit se derouler dans des parcs exterieurs. 220 BULLETIN OFFICIEL N° 6640 - 30 rabii II 1439 (\8-1-2018) ART. 80. - Toute operation de stockage des escargots (hibernation, reproduction, incubation ou en raison de conditions climatiques extremes) do it se derouler dans un batiment suffisamment ventile, avec une densite maximale de 100 kg d'escargots/m3.L'utilisation de c1imatiseurs adaptes aux temperatures naturelles d'hibernation de chaque race est autorisee. En cas de reproduction en serre, seules les pratiques mecaniques de lutte c~ntre les organismes nuisibles sont autorisees. ART. 81. - Les parcs exterieurs doivent comporter un couvert vegetal permanent et dense, afin de procurer aux escargots nourriture, ombre et hygrometrie adaptee. L'hygrometrie peut etre egalement maintenue par aspersion d'eau ou brumisation sur les parcs. Les abris des escargots doivent etre constitues de matieres non traitees. Les parcs ou sous-divisions de parcs doivent etre con<;us de maniere a bien isoler les differents lots d'escargots. Un vide sanitaire de quatre (4) mois minimum est obligatoire entre deux periodes d'elevage d'escargots. ART. 82. - La protection contre les predateurs des escargots, notamment les rongeurs et les insectes dans les parcs exterieurs, durant la periode de production, doit etre faite uniquement par des moyens mecaniques ou de lutte biologique. La deratisation peut s'effectuer 11 I 'aide des raticides a I'exterieur des parcs, sans contact direct avec Ie sol, dans des pieges fermes evitant toute dispersion accidentelle. ART. 83. - II est interdit de pratiquer des traitements phytosanitaires, excepte en tant que repulsifs sur les bordures des parcs ou d'utiliser des engrais ou des amendements sur les parcs durant la phase de production. En dehors de ces periodes etjusqu'a 30 jours avant la mise en parc d'escargots, les produits mentionnes a I'annexe IV du cahier des charges type relatif a la production biologique des produits vegetaux precite, peuvent etre utilises. ART. 84. - A I'interieur des batiments, les escargots doivent disposer d'un volume minimum de 0,005 m3/escargot. La densite dans les parcs exterieurs ne peut depasser 350 escargots/m2. Cette densite est calculee par I'operateur lors de la mise en parcs des escargots. La superficie d'un parc exterieur ne peut exceder 300 m2• La surface totale des parcs exterieurs de I'unite de production ne peut exceder 4200 m2• Section 3. - Identification des escargots ART. 85. - L'identification des escargots se fait par lot. La tra<;abilite est mise en place des la constitution du lot et doit rester accessible, a tout moment, a I'organisme de contrale et de certification. Outre les informations relatives a I'identification, a I'alimentation et a la prophylaxie, Ie carnet d'elevage prevu a I'article 26 ci-dessus, doit comporter les mentions suivantes pour chaque lot d'escargots : Ia ou les dates de ramassage des escargots, Ie cas echeant ; Ie numero du parc abritant Ie lot; Ia date de mise en parco ART. 86. - L'origine des escargots ou des groupes d'escargots doit etre enregistre dans Ie carnet d'elevage dans les deux cas suivants : I'achat de naissains d'escargots ; Ia selection ou I'achat des escargots pour la reproduction. ART. 87. - Les escargots issus du ramassage ne sont consideres comme produits biologiques que si : ils sont des adultes 11 coquilles bordes ; ils ont ete ramasses hors des periodes de ponte. Les escargots juveniles non bordes et a coquilles fragiles sont interdits au ramassage et a la mise en elevage. ART. 88. - Dans Ie cas de ramassage d'escargots sauvages dans des zones naturelles, des forets ou des zones agricoles, celles-ci ne doivent pas etre traitees au moyen de produits autres que ceux vises aux annexes III et IV du cahier des charges type relatif a la production biologique des produits vegetaux precite, au cours d'une periode de trois ans precedant Ie ramassage. L'operateur doit disposer d'un plan parcellaire de la superficie concernee par Ie ramassage. Section 4. - Alimentation des escargots ART. 89. - L'alimentation des escargots doit reposer sur Ie paturage dans les parcs exterieurs et sur des melanges de cereales, d'oleagineux et de proteagineux, issus de la production biologique, distribues sous forme de farines, de granules ou de broyats. Ces aliments doivent etre disposes sur des surfaces permettant de contraler leur etat et eventuellement de les retirer en cas de non consommation ou d'apparition de moisissures. ART. 90. - Les escargots doivent etre nourris avec des aliments provenant de I'unite de production elle-meme, dans une proportion d'au moins 50%, ou, si ce n'est pas possible, avec des aliments produits en cooperation avec d'autres unites biologiques de la meme zone. ART. 91. - L'incorporation de matieres premieres d'origine animale ou de tout aliment derive de proteines animales dans la ration des escargots est interdite. Section 5. - Prophylaxie et traitements veti~rinaires ART. 92. - La prophylaxie et les traitements veterinaires des escargots doivent etre conformes aux dispositions de la section 4 du chapitre II du present cahier des charges type. W 6640 - 30 rabii II 1439 (18-1-2018) BULLETIN OFFICIEL 221 Section 6. - Abattage et transformation ART. 93. - Avant I'abattage, les escargots doivent etre retires des parcs exterieurs et mis it jeun pendant une duree minimale de cinq (5) jours. L'abattage des escargots non bordes ne peut avoir lieu que si ces escargots ont passe au moins 90 jours dans un parc exterieur. ART. 94. - La transformation des escargots suit les n!gles ci-apn!s: I'ebouillantage des escargots dans une eau potable; Ie decoquillage et Ie parage des chairs si besoin est; I'elimination des visceres et des organes genitaux de I'escargot ; Ie lavage des chairs it I'eau potable, completee, Ie cas echeant, de sel et/ou de vinaigre issu de la production biologique ; Ie blanchissement des chairs par immersion dans I'eau bouillante avec ou sans sel ; Ie lavage des coquilles avec les produits figurant it I'annexe VI au present cahier des charges type. Chapitre VII Regles specifiques applicables aux produits apicoles Section I. - Produits con cernes, origine des abeilIes et constitution des ruchers ART. 95. - Les produits apicoles concernes par Ie present cahier des charges type sont : Ie miel, la propolis, la gelee royale, Ie venin, Ie pollen et la cire. ART. 96. - Lors du choix des races d'abeilles, i1 faut tenir compte de la capacite des abeilles it s'adapter aux conditions du milieu. La preference est don nee aux races locales telles que: Apis mellifira lntermissa, Apis mellifira major et Apis mellifira sahariensis. ART. 97. - Les ruchers doivent etre constitues par la division des colonies provenant d'elevages biologiques ou I'acquisition d'essaims ou de ruches issus d'unites de production biologique. ART. 98. - Dans une unite de production biologique, seule la cire issue de la production biologique doit etre utilisee. L'operateur peut, Ie cas echeant, produire sa cire biologique par des essaims biologiques nus, places dans des corpsderuchesdepourvusdecire. L'utilisation de paraffine ou de tout autre produit chimique pour la production de cire est interdite. ART. 99. - Lors de la reconstitution des ruchers, 20 % par an des reines et des essaims peuvent etre remplaces par des reines et des essaims non biologiques it condition que ces reines et ces essaims nus soient places dans des ruches ou les cires proviennent d'unites de production biologique. Mention doit en etre faite dans Ie carnet d'eIevage prevu it I'article 26 ci-dessus. Section 2. - Periode de conversion ART. 100. - La conversion d'une unite de production apicole vers Ie mode de production biologique necessite une periode de conversion d'au moins une (1) annee. ART. 101. - En cas de mortalite elevee des abeilles due it des maladies ou it des calamites naturelles et en I'absence de ruches biologiques, la reconstitution du rucher peut etre autorisee it partir de ruches non biologiques. Dans ce cas, Ie rucher doit passer par une nouvelle periode de conversion d'une an nee au moins. Section 3. - Alimentation ART. 102. - Des reserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer I'hivernage des abeilles doivent etre laissees dans les ruches au terme de la saison de production. ART. 103. - Le nourissement des colonies d'abeilles ne peut avoir lieu qu'it partir du miel, ou des pollens. Toutefois, Ie sirop de sucre issus de la production biologique peut etre utilise, apn!s accord de I'organisme de contrale et de certification, pour Ie nourissement lorsque la survie des ruches est menacee en raison des conditions climatiques extremes et uniquement au cours d'une periode allant de la derniere recolte de miel it quinze (15) jours avant Ie debut de la miellee suivante. Mention doit en etre faite dans Ie carnet d'elevage prevu it I'article 26 ci-dessus. Section 4. - Prophylaxie et traitements vHerinaires ART. 104. - Dans I'apiculture, la prevention des maladies repose sur les principes suivants : 1)le choix de races d'abeilles resistantes appropriees ; 2)I'application de certaines pratiques favorisant une bonne resistance aux maladies et la prevention des infections, telles que: Ie renouvellement regulier des reines ; Ie contrale systematique des ruches destine it deceler les anomalies sur Ie plan sanitaire ; la maitrise du couvain male dans les ruches; Ia desinfection reguliere du materiel et des equipements ; Ie renouvellement regulier des cires : au moins 30';-;, des cadres par an, soit 3 cadres par ruche et par an et ce, it partir de la troisieme annee, y compris I'annee de conversion; Ia conservation de reserves suffisantes d'aliments dans les ruches. ART. 105. - Pour la protection des cadres, ruches et rayons, notamment contre les organismes nuisibles, seuls les raticides it utiliser exclusivement dans les pieges et les produits enumeres it I'annexe IV au cahier des charges type relatif it la production biologique des produits vegetaux, precite, sont autorises. 222 BULLETIN OFFICIEL N° 6640 - 30 rabii II 1439 (18-1-2018) ART. 106. - Les traitements physiques destines a la desinfection des ruches vides, tels que la vapeur d'eau ou la flamme directe, sont autorises. ART. 107. - La destruction du couvain male n'est autorisee que pour limiter I'infestation par la varroase (Varroa jacobsoni). ART. 108. - En cas d'infestation par la varroase, les acides formique, lactique, acetique et oxalique ainsi que Ie menthol, Ie thymol et I'eucalyptol issus d'extraits vegetaux naturels peuvent etre utilises. ART. 109. - Si un traitement est administre avec des produits allopathiques chimiques de synthese, les colonies traitees doivent, pendant la periode des soins, etre placees dans des ruchers d'isolement et toute la cire doit etre remplacee par de la cire biologique. Dans ce cas, ces colonies doivent etre soumises a une nouvelle periode de conversion d'un an au moins. ART. 110. - les pratiques suivantes sont interdites : toute mutilation telle que Ie rognage/c\ippage des ailes des reines ; I'utilisation de rayons qui contiennent des couvains pour I'extraction du miel ; I'utilisation de repulsifs chimiques de synthese au cours des operations de recolte et d'extraction du miel. Section 5.- Emplacement et identification des ruches ART. III. - La zone de localisation du rucher (unite de production) doit etre en regis tree dans Ie carnet d'elevage prevu a I'artic\e 26 ci-dessus. L'apiculteur do it fournir a I'organisme de contrale et de certification les informations relatives a I'emplacement des ruchers. II doit informer led it organisme de tout deplacement des ruches notamment les dates et les lieux. Ces informations doivent figurer dans ledit carnet d'elevage. ART. 112. - L'emplacement du rucher doit repondre aux conditions suivantes : garantir que les abeilles ont acces a I'eau et disposent de sources naturelles suffisantes de nectar et de pollen; etre dans un rayon de 3 km autour de son emplacement, et dispose de sources de nectar et de pollen constituees, principalement des cultures produites selon Ie mode de production biologique et/ou d'une flore spontanee certifiee dans les conditions prevues par Ie cahier des charges type relatif a la production biologique des produits vegetaux, precite. Dans Ie cas ou Ie rucher est situe dans un peri metre fore stier, cette certification est remplacee par une attestation de non traitement du peri metre concerne delivree par I'administration chargee des eaux et forets ; etre a une distance de 3 km au moins de toute source de production non agricole pouvant en trainer une contamination, notamment les centres urbains, les zones industrieIIes, les decharges ou to ute autre source de contamination potentielle. ART. 113. - Les ruches ainsi que leurs hausses et les cadres doivent etre identifiees par 10 chiffres com me suit: 1)les six(6) premiers chiffres des ruches et de leurs hausses ainsi que ceux des cadres sont identiques et numerotes comme suit: Ies deux premiers chiffres de gauche a droite reproduisent Ie code de la province ou est domicilie I'apiculteur ; les quatre chiffres suivants numerotes de 0001 a 9999 composent Ie numero d'identification de I'apiculteur ; 2)les quatre derniers chiffres des ruches et leurs hausses correspondent aux numeros de serie des ruches. Cependant, pour les cadres, les quatre derniers chiffres correspondent a I'annee de demarrage de I'identification de I'unite de production. Pour les ruches et les hausses, Ie marquage a feu doit avoir des chiffres d'une hauteur de 25 a 30 mm, 20 mm de largeur et 2 a 3 mm de profondeur. Le marquage doit etre applique sur les 4 faces de la ruche. Pour les cadres, Ie marquage a feu doit se faire sur la partie superieure avec des chiffres d'une hauteur de 20mm, d'une largeur de lOmm et d'une profondeur variant de 1,5 a 3mm. Section 6. - Caracteristiques des ruches et des materiaux utilises dans I'apiculture ART. 114. - Les ruches et leurs hausses doivent etre constituees de materiaux naturels ne presentant aucun risque de contamination pour les abeilles, les produits apicoles ou I'environnement. ART. 115. - Les traitements physiques des ruches, notamment pour I'extraction du miel, tels que I'enfumage est autorise, sous reserve de n'utiliser que des produits naturels d'origine vegetale dans I'enfumoir. * * * W 6640 - 30 rabii II 1439 (18-1-2018) BULLETIN OFFICIEL 223 ANNEXES au cahier des charges type relatif Ii la production biologique des animaux d'elevage et des produits apicoles ANNEXEI MATIERES PREMIERES NON BIOLOGIQUES UTILISEES, A TITRE TRANSITOIRE, DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX (Article 13 du cahier des charges type) A. Matieres premieres non biologiques d'origine vegetale: 1. Produits des cereales et leurs derives: avoine, orge, riz, seigle, ble, mai's et leurs derives; millet, sorghoet triticale sous forme de grains; radicelles de malt ; dreches de brasserie; ensilage de mai's et des aut res cereales. 2.Produits des graines oleagineuses et leurs derives: colza, soja, tournesol et leurs derives; coton, lin et sesame sous forme de graines et de tourteaux de pression de graines ; tourteaux de palmiste (Elaeis guineensis) ; pellicules et tourteaux des graines de navet ; tourteaux de graines de citrouille ; olives et grignons d'olives ; huiles d'olive et autres huiles vegetales. 3. Produits de legumineuses et leurs derives: pois chiche, lentilles, pois, feve, feverole, Vesce et lupin sous forme de grains; 4.Produits des tubercules et de racines et leurs derives Pulpe seche de betterave sucriere ; Betterave sechee ; Pomme de terre et ses derives, y compris les proteines ; tubercule de patate douce; racine du manioc; 5. Produits des autres graines et fruits et leurs derives: Caroubes et ses derives; Pulpes seches d'agrumes ; Pulpe d'autres fruits; Coques d'amandier ; Dattes et palmes du palmier dattier (Phoenix dactilifera). 6.Fourrages cultives, y compris les fourrages grossiers : luzerne, Tn:fles et leurs derives; herbes obtenues a partir de plantes fourrageres et leurs derives; legumes-racines fourrageres ; vesce, avoine, ray Grass, bersim et herbes vertes ; 7. Residus de cultures: paille, chaumes, fanes, produits de la taille des arbres fruitiers, figuier de barbarie et ses derives. 8. Produits d'autres plantes et leurs derives: melasse de betterave et de canne a sucre, utilisee comme liant dans les aliments composes pour animaux ; farine d'algues marines; poudres et extraits de plantes ; extraits proteiques vegetaux (seulement pour les jeunes animaux) epices et aromates ; produits d'autres plantes et leurs derives; B. Matieres premieres non biologiques d'origine animale : Lait et produits laitiers ; Produits de poissons et autres animaux marins et leurs derives (pour les volailles seulement et dans la limite de 30'/'0 conformement aux dispositions de I'article 13 du present cahier des charges type). En outre, ces produits doivent provenir de pecheries durables et ne peuvent etre utilises que pour des especes autres que les herbivores; CEufs et ovo-produits : utilises pour I'alimentation des vola illes, de preference issus de la meme unite de production. C : Matieres premieres d'origine minerale : Coquilles marines calcaires; Maeri; Lithothamne ; Gluconate de calcium; Carbonate de calcium; Phosphate monocalcique defluore ; Phosphate bicalcique defluore ; Oxyde de magnesium (magnesie anhydre) ; Sulfate de magnesium; Chlorure de magnesium; Carbonate de magnesium; Phosphate de calcium et de magnesium; Phosphate de magnesium; Phosphate monosodique ; Phosphate de calcium et de sodium; Chlorure de sodium; Bicarbonate de sodium; Carbonate de sodium; Sulfate de sodium; Chlorure de potassium. * * * 224 BULLETIN OFFICIEL N° 6640 - 30 rabii II 1439 (18-1-2018) ANNEXE II ADDITIFS ALIMENTAIRES, AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES SUBSTANCES DESTINEES A LA PRODUCTION D'ENSILAGE (Article 15 du cahier des charges type) I. Additifs alimentaires I) Oligo-elements: a) Fer: Carbonate ferreux (II) ; Sulfate ferreux (II )monohydrate ; Oxyde ferrique (III) ; b) lode: Iodate de calcium Anhydre; Iodate de calcium Hexahydrate; Iodure de potassium; c) Cobalt: Sulfate de cobalt (lI)monohydrate et/ou heptahydrate ; Carbonate basique de cobalt (II) monohydrate; d) Cuivre: Oxyde de cuivre (II) ; Carbonate basique de cuivre (II) monohydrate; Sulfate de cuivre (II) pentahydrate ; e) Manganese: Carbonate manganeux (II) ; Oxyde manganeux et oxyde manganique ; Sulfate manganeux (II) mono- et/ou tetrahydrate ; f) Zinc: Carbonate de zinc; Oxyde de zinc; Sulfate de zinc monohydrate et/ou heptahydrate ; g) Molybdene : Molybdate d'ammonium ; Molybdate sodique ; h) Selenium: Selenate de sodium; Selenite de sodium; 2) Vitamines : presentes dans les aliments pour animaux ; Vitamines de synthese identiques aux vitamines naturelles uniquement pour les mono gastriques. II. Auxiliaires technologiques I) Agents conservateurs : E 200 : Acide sorbique ; E 236 : Acide formique ; E260 : Acide acetique; E 270 : Acide lactique ; E 280 : Acide propionique ; E 330 : Acide citrique ; 2) Antioxydants : E 306 : extraits naturels riches en tocopherols utilises comme antioxydants ; 3) Liants et agents antiagglomerants : E 470: Stearate de calcium d'origine naturelle ; E 551b : Silice collo'idale ; E 551c : Terre de diatomee purifiee ; E 558 : Bentonite; E 559 : Argiles kaolinitiques ; E 560 : Melanges naturels de stearites et de chlorite; E 561 : Vermiculite; E 562 : Sepiolite; E 599 : Perlite. 4) Additifs pour I'ensilage : les enzymes, les levu res et les bacteries peuvent etre utilisees comme additifs pour I'ensilage ; I'utilisation d'acides lactique, formique, propionique et acetique pour la production d'ensilage n'est autorisee que si les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante. C. Autres substances destinees a la production d'ensilage : sel marin; sel gemme brut de mine; lactose rum ; sucre; pulpe de betterave sucriere ; farine de cereales ; melasse. * * * N° 6640 - 30 rabii II 1439 (18-1-2018) BULLETIN OFFICIEL 225 ANNEXE III NOMBRE MAXIMUM D'ANIMAUX PAR HECTARE (Article 17 du cahier des charges type) Nombre maximum a condition de ne Espece pas depasser la limite de 170 Kg/ha Ian d'azote issu des effluents d'animaux. Bovins 4 Ovins et caprins 15 Lapines reproductrices 100 Autres lapins a I'engraissement 400 Poulets de chair et poules pondeuses 2500 Pintades 2500 Canards 2200 Dindes 1000 Oies 700 Chapons 2500 Autruches 15 * * * 226 BULLETIN OFFICIEL N° 6640 - 30 rabii II 1439 (18-1-2018) ANNEXE IV NOMBRE MAXIMUM PAR TYPE DE TRAITEMENT ET NOMBRE TOTAL MAXIMUM DE TRAITEMENTS ALLOPATHIQUES AUTORISES (Article 18 du cahier des charges type) Nombre maximum de Nombre Nombre total maximum maximum de traitements de traitements Espece traitements allopathiques hors allopathiques dontanti allopathiques anti-parasitaires parasitaires anti- parasitaires Bovins, camelins et 2 2* 2* autruche (a) Jeunes bovins destines a la production de viande 1 1 2 (b) Ovins et Caprins (a) 2 2* 3* Jeunes ovins et caprins 1 2 2 (b) Lapins reproducteurs (a) 2 2 3 Lapereaux (b) 1 1 1 Poules pondeuses agees de plus de 18 semaines 2 2* 3* (b) Poulettes destinees a la production des ceufs 1 2 3 agees de moins de 18 semaines (b) Volailles destinees a la production de chair (b) 0 1 1 (a) : Nombre de traitements al/opathiques curatifs par an (b) : Nombre de traitements al/opathiques curatifs par cycle de vie productive (*) A titre exceptionnel, pour la maitrise des ectoparasites, un traitement antiparasitaire al/opathique supplementaire peut etre autorise par I'organisme de controle et de certification. * * * ANNEXEV SUPERFICIE NETTE MINIMALE INTERIEURE ET EXTERIEURE ET AUTRES CARACTERtSTIQUES CONCERNANT LES BATIMENTS D'ELEVAGE (Article 28 du cahier des charges type) 1. BOVINS, OVINS ET CAPRINS: A I'exterieur (aires d'exercices A I'interieur it I'exclusion des paturages) Espece Poids minimum (Kg) m2/tete m2/tete Jusqu'a 100 1,5 1,1 BOVINS Jusqu'a 200 2,5 1,9 Bovins reproducteurs et Jusqu'a 350 4 3 d' engraissement Superieur a 350 (sauf taureaux de 5 avec un minimum de 3,7 avec un minimum de 0,75 reproduction) 1m2/100Kg m2/100Kg Vaches laitieres 6 4,5 Taureaux pour la reproduction 10 30 1,5 par ovin ou caprin adulte 2,5 par ovin ou caprin adulte OVINS ET CAPRINS 0,35 par jeune ovin ou caprin 0,5 par jeune ovin ou caprin z o 0\ 0\ .j:>. o I v.> o .... po g e \0 00 I N o 00 '-' t:o C l' l' tTl l -Z o "Tl "Tl -D tTl l' N N .J 2. LAPINS: Categorie Batiments aires de plein air recouvertes de Aires exterieures vegetation (m2 /tete) d'exercices betonnes (m2/tete) (m2/tete) Meres lapines et leurs portees 0,4 (Ies lapereaux disposent en outre de nids dont I'acces leur 5 2 est reserve) Lapins males et lapines gestantes 0,3 4 2 Lapins a I'engraissement 0,15 5 2 Enclos mobiles (qui doivent etre deplaces tous les jours) (m2jtete) 2,4 2 0,4 IV IV 00 t::O C r r tTl l -Z o ." ." n -tTl r z o 0'\ 0'\ """ o I f..;J o ..., ~ g: """ f..;J \Q 00 . N o ~ 3. VOLAILLES A I'interieur Categorie Nombre d'animaux /m2 Largeur du perehoiren Nid em/animal 7 poules pondeuses par nid, ou en Poules pondeuses 6 18 cas de nid commun : 120 cm2/0iseau 10 avec un maximum de 21 kg 20 pour pintades Volailles de chair dans des de poids vif 1m2 uniquement installations fixes Autruehes en batiments : Maximum de 21 kg de po ids vif 1m2 (1) a condition de ne pas de passer la limite de 170 Kg/ha Ian d'azote issu des effluents d'animaux. (2) Des la troisieme semaine et au moins pendant la premiere moitie de leur vie. * * * Aires exterieures d'exerciee a I'exclusion des paturages m2 de superficie disponible en rotation/tete (1) 4 4 par poulet de chair et par pintade ; 4,5 par canard; 10 par dinde 15 par oie. 200 m2 par autruchon 400 m2 par reproducteur (2) z o 0\ 0\ .j::.. o I w o .... po g: >-< >-< .j::.. w '-0 00 I N o ~ tJ:) C l"' l"' tTl j Z o '"Tj '"Tj o tTl l"' N N '-0 230 BULLETIN OFFICIEL N° 6640 - 30 rabii II 1439 (18-1-2018) ANNEXEVI PRODUITS AUTORISES POUR LE NETTOVAGE ET LA DESINFECTION DES BATIMENTS ET DU MATERIEL D'ELEVAGE (Article 31 du cahier des charges type) Les produits autorises pour Ie nettoyage et la desinfection des batiments et du materiel d'elevage : Savon potassique et sodique ; Eau chaude et vapeur d'eau ; Lait de chaux; Chaux; Chaux vive ; Hypochlorite de sodium (notamment sous forme d'eau de javel) ; Soude caustique ; Potasse caustique ; Peroxyde d'hydrogene ; Essences naturelles de plantes ; Acide citrique, peracetique, formique, lactique, oxalique et acetique ; Ethanol; Acide nitrique (equipement de laiterie) ; Acide phosphorique (equipement de laiterie) ; Carbonate de sodium; Insecticide extraits de plantes ou de micro-organismes. * * * ANNEXE VII Modele du carnet d'eIevage (Article 26 du cahier des charges type) (Page de garde) Carnet w: Type d'elevage : W d'autorisation sanitaire, en cas d'elevage Avicole . Date d'etablissement : 1- Identification de l'Operateur 2- Identification du gerant, si different de I'operateur Nom et prenomjdenomination en cas de personne Nom et prenom : morale: ... Adresse: ........................................................... . Ad ressejSiege: ................................................... . CNI: ................. . CNI' Courriel' Courriel: ......................................................... . Site web: ........................................................ . 3- Identification de l'Unite de Production 1- Situation de I'unite de production: Adresse: Geolocalisation, Ie cas echeant, (GPS ou autres) . 2- Surface de I'unite de production: Parties couvertes (batiments) : .............................................................. . Parties en plein air(l): ........................................................................... . • Aires d'exercices: ..................................................................... . • Parcours : ............................................................................. . (1) Indiquer la zone de transhumance pour les camelins. z o 0\ 0\ ~ o I w o ..., po [ ...... ...... ~ w \0 00 , -N o 00 '-' 1:0 c::: l' l' tTl ...., Z o 'Tl 'Tl n ...... tTl l' N w Modele du carnet d'elevage (suite) I-Identification des animaux (par animal ou par lot selon I'espece concernee) : Espece : ............................... . Date Nombre Periodes de Antecedents Identifiant de I'animal (1) Race d'animaux Sortie (3) d' entree(2) conversion veterinaires (cas du lot) Indiquer Ie numero du lot en cas d'identification par lot et, pour les ruches, indiquer Ie numero d'identification de 10 ruche. (I) (2) Indiquer 10 date de naissance si I'animal est ne dans I'unite de production ou 10 date de son introduction dans I'unite de production avec 10 mention du lieu de provenance. Pour les escargots: indiquer 10 date de mise en parc avec 10 mention de I'origine en cas d'achat de naissain ou de selection ou d'achat d'escargots pour 10 reproduction. (3) Indiquer 10 date et Ie motif de sortie (voir 10 partie IV du camet d'e/evage) tv w tv to c: r r m j Z o 'Tl 'Tl n . m r z o 0 0 +:> o I w o ..... po g: +:> w \0 00 , N o ~ Modele du carnet d'elevage (suite) II - Alimentations des animaux : Identifiant de I'animal(l) Types d'aliments(2) Rations(3) Periodes Periodes de parcours / d'engraissement transhumance du ...... au du ...... au du ....... au du ....... au (1) Indiquer l'identifiant de I'animal mentionne dans la partie (I) (2) Pour la production apicole, mentionner egalement la periode et la quantite du sirop de sucre utilise, Ie cas echeant. (3) Indiquer en poids/jour ou en % de la ration totale. (4) Indiquer tout element pouvant avoir un impact sur la qualite du produit ou toute autre information utile. Autres mentions (4) z o 0\ 0\ +:0 o I w o .., III Sf. +:0 w '" -;::: 00 I I tv o -!?3 t;O C r r tTl :j Z o 'Tl 'Tl n -tTl r tv w w Modele du carnet d'elevage (suite) 111- Prophylaxie et traitements veterinaires : Identifiant de Dates des Natures Principes Visa du Diagnostics Posologies produits de veterinaire I'animal (1) traitements actifs traitement (1) Reprendre l'identifiant de I'animal mentionne a la partie (I) du camet d'elevage. (2) Indiquer tout element pouvant avoir un impact sur la qualite du produit ou toute autre information utile. Autres mentions(2) tv VJ .j::o. t::I:l c::: l' l' tTl l ...... Z o 'Tj 'Tj n ...... tTl l' z o 0\ 0\ .j::o. o I VJ o ..... po g: .j::o. VJ \.0 00 I I tv o -~ Modele du carnet d'elevage (suite) IV - Sorties des animaux : Motifs de sortie (vente, Identifiant de Age Nombre d'animaux Poids vif Destination mortalite, I'animal (1) Date de sortie (2) (en cas du lot) autres} ~ (1) Reprendre I'identifiant de /'animal mentionne a la partie {lj (2) Indiquer la dote des deplacements des ruches pour /'apiculture. Organisme de controle et de certification S:ervices competents du Departement de I'agriculture / Office National de 10 Securite Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSAj Signature Date de Nomet Observations Signature consultation Qualite de I'agent Date du controle Nomet Qualite de 10 personne chargee * * * z o 0\ 0\ ~ o I w o ..., l" rJ ...... ...... 5 \0 00 , -N o 25 co c:::: t"""' t"""' tTl ..., Z o 'Tl 'Tl n ...... tTl t"""' tv w Ul ANNEXE VIII Modele de certificat de conformite, delivre a I'operateur par I'organisme de contrale et de certification, attestant que les animaux d'elevage et les produits apicoles sont obtenus selon Ie mode de production biologique (Article 3 du cahier des charges type) Certificat de conformite attestant que ....................... (1) sont obtenus selon Ie mode de production biologique, conformement aux dispositions de la loi 39-12 relative a la production biologique des produits agricoles et aquatiques et des textes pris pour son application Numero du certificat : Nom et coordonnees de I'organisme de contrale et de certification (DCC) . Nom de I'operateur / Raison socia Ie . Adresse de I'unite de production: Nom de I'espece animale ou des produits apicoles concernes : Date(s) de contrale(s) : Date et lieu Signature et cachet de la personne chargee de contrale et de certification (I) Indiquer I'espece des animaux ou les produits apicoles concernes. Logo de I'DCC Duree de validite Du ..... au Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du « Bulletin officiel » nO 6638 du 23 rabii II 1439 (11 janvier 2018). tv W 0\ to e t""' t""' tTl ...., Z o 'Tj 'Tj Pi ...... tTl t""' z o 0\ 0\ .j:>.. o I w o ... Il' [ ...... ...... e '-C> c 00 I . ~ o . ~