跳到主要内容
Nelum
摩洛哥的法律

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2110-17 du 25 kaada 1438 (18 aout 2017) relatif aux modalités de reconnaissance de l'équivalence des modes de production biologique, des mesures de contrôle des opérateurs et des documents certifiant les produits obtenus selon le mode de production biologique dans un pays tiers

颁布于 2017-08-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Agricultural and rural development
关键词
ecological production/organic production, certification, inspection, biological control agents, agricultural development

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1294 BULLETIN OrFI ' lEI.. N° 6622 - 27 safar 1439 ( 1 6-11 -~O I 71 ART. 12. - Les dattes et la pate de dattes doivent etre entreposees au frais et it I'abri de la chaleur, de I'humidite, des insectes el des rongeurs. Durant leur Iran sport, les dattes ella pate de dattes doivent etre maintenues a l'abri de to ute SOUTce de contamination ou de deterioration. Les dattes et la pate de dalles doivent etre presentees it la venle dans des conditions d'hygiene et de conservation permettant de garantir leur qualite el leur salubrite, et doivent etre maintenues a l'abri de toute source de contamination au de souillures. ART. 13. - Les etablissements et entreprises de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de transport, de distribution ou d'entreposage des dattes et de la pite de dattes doivent etre , selan Ie cas, agrees ou autorises sur Ie plan sanitaire conformement aux dispositions du deeret n° 2-10-473 precite. Les exploitants de ces etablissements ou entreprises doivent assurer la tra9abilite de leurs produits conformement aux dispositions de I'article 75 dudit decret. ART. 14. - Les imporlateurs doivenl s'assurer que les dattes ella pale de dattes qu'its imporlenl rtlpondent aux exigences fixees par Ie present deerel el aux dispositions de I'arlicle 48 du decret n° 2-10-473 precite. ART. 15. - L'eliquelage des dattes et de la pale de dattes preemballees doil etre con forme aux dispositions du decret nO 2-12-389 precite et comporter en oUlre, selon Ie cas, les mentions suivantes : Ia denominalion « datte » suivie du nom de la variel. ou « khalt» ou « pate de dattes » suivie du nom de la ou des varietes de dattes it partir desquelles ont ete preparees les pates de dattes, selon Ie cas; la categorie dans laquelle sont c1assees les dattes en vertu des dispositions de I'article 5 ci-dessus ; I'indication du mode de presentation « en branchettes » au « pre~sees », selon Ie cas; « dattes enroMes de sirop de glucose » pour les dattes auxquelles du sirop de glucose a ete ajoute ; « dattes denoyautees » pour les dattes auxquelles Ie noyau a ete retire; Ie traitemenl utilise dans Ie cas oil I'o mission de I'indication de ce traitement est de nature a creer une confusion dans I'esprit du consommateuT. ART. 16. - Le present decrel enlre en vigueur a compter de la date de sa publication au « Bulletin of/iciel ». Toutefois, les exploitants des etablissements specialises et des espaces reserves a la venle des dalles non preemballes vises a l'artic1e 11 ci·dessus disposent d'un delai d'une annee a compter de celie dale de publication au «Bullelin officiel)) pour se conformer aux dispositions dudil arlicle 11. ART. 17. - Le minislre de I'agricullure, de la peche marilime, du developpement rural et des eaux et forels esl charge de I'execulion du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait a Rabat, Ie 5 safar 1439 (25 octobre 2017). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de l'agriculture. de la peche maritime, du developpement rural el des eaux et iorets, AZIZ AKHANNOllCH. Arr@te du ministre de I'agriculture, de la p@che maritime, du developpement rural et des eaux et for@ts n02110-17 du 25 kaada 1438 (18 aout 2017) relatif aux modalite. de reconnaissance de l'equivalence des modes de production biologique, des mesures de conlrille des operateurs et des documenls certifiant les produits obtenus selon Ie mode de production biologique dans un pays tiers, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE. DE LA PfCHf MARITIME. DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX Ef FORETS, Vu Ie decrel nO 2-13-359 du 8joumada 11435 (10 mars 2014) pris en application de la loi n° 39-12 relalive a la produclion biologique des produils agricoles et aqualiques, nolamment son article 13 ; Vu ledecrel nO 2-13-358 du 8joumada 11435 (IOmars 2014) fixanl la compos ilion et Ie mode de fonctionnemenl de la Commission nalionale de la production biologique ; Vu I'arrete du ministre de I'agriculture el de la poche maritime n° 269-15 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) approuvanl Ie reglement interieur de la Commission nalionale de la produclion biologique ; Vu I'arrete du minislre de I'agriculture el de la poche marilime nO 270-15 relatif a I'agremenl des organismes de contrOle et de certificalion des produclions biologiques; Apres avis de la Commission nalionale de la production biologique, reunie Ie 29 moharrem 1436 (12 novembre 2015), RR t:n: ARTICLE PREMIER. - La reconnaissance de I'equivalence des modes de production bio1ogique, des mesures de conlrole des operaleurs el des documents certifianl les produils oblenus selon un mode de production biologique dans un pays liers, visee a I'arlicle 13 du decre! nO 2-13-359 susvise peul etre demandee par: I'Auloril" compelenle des pays tiers; I'inlerprofession de la filiere de produclion biologique des produits agricoles reconnue conformement a la legislalion et la reglemenlation en vigueur ; N" 6622 - 27 safar 1439 (16 -11-2017) BULLETIN OFFICIEL 129< tout importateur souhaitant importer des produits agricoles ou aquatiques issus du mode de production biologique d'un pays tiers; tout organisme de contrale et de certification des produits bioiogiques agree au Maroc, conformement aux dispositions de l'arrete n° 270-15 susvise et reconnu ou heneficiant d'une accreditation pour la certification des produits biologiques dans Ie pays tiers concerne. La reconnaissance de l'equivalence du mode de production bio!ogique des produits agricoles et aquatiques des pays tiers peut egalement etre accordee par l'autorite gouvernementale chargee de l'agriculture, de sa propre initiative, apres avis de la Commission nationale de la production biologique. ART. 2. - La demande de reconnaissance de I'equivalence, etablie selon Ie modele figurant it I'annexe I au present arrete, est deposee, contre recepisse, aupres de ladirection de developpement des f.lieres de production, accompagnee des pieces mentionnees dans ladite annexe et des documents suivants : une copie des textes legislatifs et reglementaires du pays tiers concerne relatifs aux modes de production biologique des produits agricoles et aquatiques faisant ressortir notamment les regles de production et les mesures de controle des operateurs ; la liste des organismes de controle et de certification, reconnus ou accredites conformement it la legislation et la reglementation en vigueur dans ce pays tiers pour la certification des produits biologiques dans ce pays: Ie modele des documents attestant que les produits sont obtenus selon Ie mode de production biologique ; un document comprenant les informations relatives au developpement de la production biologique dans Ie pays tiers concerne et les produits obtenus selon Ie mode de production biologique y compris ceux destines a l'exportation : tout autre document permettant d'instruire Ie dossier de demande de reconnaissance d'equivalence. La demande de reconnaissance de I'equivalence ainsi que les pieces et les documents }'accompagnant doivent etre rediges en langue arabe ou franc;aise. ART. 3. - La direction de deve!oppement des filieres de production pro cede a la verification des pieces et documents constituant Ie dossier accompagnant la demande, dans un delai ne depassant pas trente (30) jours, it compter de !a date de reception de ladite demande. S'il apparalt, lors de cette verification, que Ie dossier accompagnant la demande n'est pas complet, la direction de developpement des filieres de production demande it I'interesse par tout moyen faisant preuve de !a reception, y compris par voie eiectronique, tout autre document ou piece manquant ou complementaire. Passe Ie delai sus-indique et si aucune demande de piece au document manquant ou complementaire n'a ete ad res see it {'interesse, Ie dossier accompagnant la demande est consiciere complet. * Dans Ie cas ou il est demande a l'interesse des pieces ou documents manquants ou complement aires, celui-ci dispose d'un delai de quatre-vingt-dix (90) jours, it compter de la date de la reception de la demande sus-indiquee, pour fournir les pieces etlou les documents demandes. A I'expiration de ce del ai, et si les pieces et/ou les documents demandes n'ont pas Ole fournis, la demande devient caduque. ART. 4. - Lorsque Ie dossier accompagnant la demande est complet, la Direction de developpement des filieres de production les trans met at.:. president de Ja Commission nationale de la production bio!ogique, dans un delai ne depassant pas trente (30) jours, it compter de la date de la reception, selon Ie cas, de la demande ou de la derniere piece ou document demande en complement du dossier. Le president de la Commission nationale de la production biologique convoque une reunion de celle-ci, aux fins de rendre son avis, selon les modalites prevues a l'arrete nO 269-15 susvise. ART. 5. - Pour rendre son avis, la Commission nationale de la production biologique procede it I'examen de la legislation et la reglementation du pays tiers et de la documentation fournies a l'appui de la demande d'equivalence, pour s'assurer que les regles de production selon Ie mode de production biologique, les mesures de controle des operateurs dans Ie pays tiers et les documents certitiant que les produits obtenus selon Ie mode de production biologique sont equivalents a ceux prevus par les dispositions de la loi n' 39-12 relative it la production biologique des produits agricoles et aquatiques et des textes pris pour son application. ART. 6. - Toute reconnaissance de I'equivalence est prononcee par decision de l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture et porte notamment les mentions du pays tiers et de la ou des categories de produits ou groupes de produits concernes, obtenus selon Ie mode de production biologique. Lesdites mentions sont reprises dans un tableau Olabli conformement au modele fixe a l'annexe II au present arrete et publie sur Ie site web du departement de I'agriculture. Ce tableau, qui comprend egalement la liste des organismes de controle et de certification reconnus et accredites dans Ie pays tiers concerne, est actualise suite it toute nouvelle reconnaissance ou en cas de retrait de reconnaissance d'une equivalence. Ce tableau doit pouvoir etre consulte, a tout moment, aupres des services comp6tents du departemen~ de l'agriculture et sur son site web. ART. 7. - Tout refus de reconnaissance de l'equivaie:r..ce doit etre motive et notifie a l'interesse. ART. 8. - Lorsqu'une ou plusieurs des conditions ayant perm is la reconnaissance de l'equivalence cessent d'etre rempties, cette reconnaissance est retiree par decision de I'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture, apres avis de la Commission nationale de!a production biologique. ART. 9. - Le present arrete sera publie au Bulletin "fficiel. Rabat, Ie 25 kaada 1438 (/8 aout 2U17). AZIZ AKHANNOUCH. * * 1296 BULLETIN OFFICIEL W 6622 - 27 safar 1439 (16-11-2017) ANNEXES A I'arrete du ministre de I'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets n02110-17 du 25 kaada 1438 (18 aout 2017) relatifaux modalites de reconnaissance de I'equivalence des modes de production biologique, des mesures de controle des operateurs et des documents certifiant les produits obtenus selon Ie mode de production biologique dans un pays tiers. ANNEXE I Modele de demande de reconnaissance de I'equivalence des modes de production biologique, des mesures de contrale des operateurs et des documents certifiant les produits obtenus selon un mode de production biologique dans un pays tiers Identification du demandeur : Coordonnees: a) Personne physique - Telephone/Fax: .......................... .. Nom et p£E!nOm : ............... .............. .. ............ .. - Courriel: ................................... . Adresse : .............................. ..... ........................ . Site internet, Ie cas echeant: .. .. b) Personne morale Denomination : ............................................. .. . Siege social: ................................................... . . Numero du registre du commerce, Ie Cas echeant : .... ldtnfific lt tion de 13 nt r w n"$' charGet du tl t n61 de In dc: m:4ndt: ~om t!t pr~nol11: ........ .... ............... ....... ,.,." Qualit'; : ... .... .... ..... .. ... .. ... ... .... .... .. .. .. .... .. Adrfsse : ....... ' " .. ...•......... .• . ,., .. " ... .. .. . .. . Tc:!lephonc : ............... . .... ......... . ..... . ........ . . . Courriel : .... . ... .. , .... ........ .. . , . ... .•. . . ...... . ... . ... N' 6622 - 27 safar 1439 (16-11-2017) BULLETIN OFFICIEL I Liste des pieces et documents du dossier accompagnant la demande : ,1. Cople des lextes I ~gi s 'a l ifs et -' I r~glementaires du pays tiers ,..., I concern~ indiquant : . Les regles de biologique ; production Les mesures de contrale pratiquees; I 2. Le modele des documents I i production biologique. 3. lisle des organismes de controle et de certification reconnus ou accn'dites pour la certification des produits biologiques dans Ie pays tiers. I I attestant que les produits sont obtenus selon Ie mode de I I~I ------ ~~ I' , II'} Fournir fes pieces justificatives I Date Qualite et signature de fa personne chargee du depot de fa demande .~ Recepisse de depOt de la demande de reconnaissance de I'equivalence des modes de production biologique des produits agricoles et aquatiques des pays tiers. 1 Date: Cachet et signature du service charge de la reception * * * 1297 1298 BULLETIN OFFICIEL N" 6622 - 27 safar 1439 (16-11-2017) ANNEXE II ModeJe du tableau relatif aux categories de produits pour lesquels la reconnaissance de l'eq ui,'alence est accordee r-'--'--- --------------,--,------------,,-----, o d "I d rgaDismes e contro e et e , certification reconnus ou i' Pays tiers i I Categorie des produits concernes accredites pour la , certification des produits I I biolol!iQues dans Ie pays tiers I .. , ............. Produits vegelallx - ................. I · ................. i ! t i I · · . . . . . . . . . . . . . . . i Animaux d·elevage el produilS apicoles - · ........•..... -. i · ................. , · I · •.....•........ Produits d·aquacullllre · · ......•......... I · ................. I Pr:)dlli~s alimenlaires et aliments pour animaux · ........ -....... , prepares · ................. i ............... , .............................. I .................... ........... . .. L · Decision du directeur de I'lnstitut marocain de normalisation nO 2661-17 du21 moharrem 1439 (12 octobre 2017) portant homologation de normes marocaines. LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION. Vu Ie dahir n' 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 fevrier 2010) portant promulgation de la loi n' 12-06 relative ilia normalisation, it la certification et it l'accreditation, notamment ses articles 11,15 et 32; Vu Ie decret n' 2-13-135 du 11 rabii II 1434 (22 fevrier 2013) portant nomination du directeur de l'Institut marocain de normalisation; Vu la resolution n' 10 du conseil d'administration de l'Institut marocain de normalisation (IMANOR). tenu Ie 23 decembre 2013, ................. ................... . .........•.......•.•...••.•.•.• , ...... * . .................. , DECIDE: ARTICLE PREMIER. - Sont homologuees comme normes marocaines, les normes dont les references sont presentees en annexe de la presente decision. ART. 2. - Les normes visees it l'article premier ci-dessus, sont tenues it la disposition des interesses it I'Institut marocain de normalisation (IMANOR). ART. 3. - La presente decision sera publiee au Bulletin officiel. Rabat. Ie 21 moharrem 1439 (12 octobre 2017). ABDERRAHIM TAIBI. * *

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2110-17 du 25 kaada 1438 (18 aout 2017) relatif aux modalités de reconnaissance de l'équivalence des modes de production biologique, des mesures de contrôle des opérateurs et des documents certifiant les produits obtenus selon le mode de production biologique dans un pays tiers · Nelum