跳到主要内容
Nelum
摩洛哥的法律

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1520-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017) relatif à l’interdiction temporaire de pêche de certaines espèces pélagiques

颁布于 2017-06-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, fishery management and conservation, seasons, marine fishes, aquatic animals

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1146 -BULLETIN OFfIPFiL N° 6610 - 14 moharrem 1439 (5-10-2017) Arrete du ministre de I'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets nO 1520-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017) relatif II I'interdiction temporaire de peche de certaines especes pelagiques. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETs, Vu Ie dahir portant loi nO 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglement sur la peche maritime et notamment ses articles 6 et 34 ; Apres avis de I'Institut national de recherche halieutique ; Apres consultation des chambres des peches maritimes, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - La peche des sardines (sardina pilchardus), des anchois (engraulis encrasicolus), des maquereaux (scomber scombrus, scomber japonicus), des poissons sabres (lepidopus caudatus, trichiums lepturus), des sardinelles (sardinella aurita, sardinella maderensis) et des chinchards (trachurus spp) est interdite pour une duree de cinq (5) ans it compter de la date de publication du present arrete au « Bulletin of/iciel » dans les conditions fixees ci-apres : du I" mai au 30 juin inclus de chaque annee, au large des cotes atlantiques comprises entre les paralleles 22°N et 23°N sur une distance de 15 milles marins mesures it partir des lignes de base; toute I'annee, au large des cotes atlantiques comprises entre les paralleIes 24°N et 25°N, sur une distance de 15 milles marins mesures it partir des lignes de base. ART. 2. - Parderogation aux dispositions de I'articlepremier ci-dessus, l'Institut national de recherche halieutique (lNRH) peut etre autorise durant les periodes d'interdiction visees audit article, it pecher les especes y mentionnees, conformement it son programme de recherche scientifique, dans les zones maritimes indiquees a .'article premier, en vue de prelever ,.:. des echantillons. L'autorisation visee ci-dessus fixe notamment sa duree de validite, les lieux de prelevement autorises, les engins de peche pouvant etre utilises ainsi que les quantites des especes indiquees it I'article premier ci-dessus dont Ie prelevement est permis. ART. 3. - Le present arrete sera publie au Bulletin o/ficiel. Rabat, Ie 20 ramadan 1438 (15 juin 2017). AZIZ AKHANNOUCH. Le texte en langue arabe a ete publie dans I'edition generale du « Bulletin officiel » nO 6607 du 4 moharrem 1439 (25 septembre 2017). Arrete conjoint du ministre de I'interieur, du ministre de I'economie et des finances et du ministre de I'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets nO 1500-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017) fixant les conditions d'achat du ble tendre destine II la fabrication des farines subventionnees, ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines. LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS, Vu la loi n° 12-94 relative it I'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses (ONICL) et it I'organisation du marche des cereales et des legumineuses promulguee par Ie dahir nO 1-95-8 du 22 ramadan 1415 (42 [~vtier.l995), notamment ses articles 22 et 23 ; Vu Ie decret nO 2-96-305 du 13 safar 1417 (30 juin 1996) pris pour I'application de la loi n012-94 precitee relative it I'Office national interprofessionnel des cere ales et des legumineuses et it I'organisation du marche des cereales et des legumineuses, notamment son article 12 ; Vu Ie decret n° 2-17-213 du 20 rejeb 1438 (18 avril 2017) portant delegation d'attributions et de pouvoirs it M. Lahcen DAOUDI, ministre delegue aupres du Chef du gouvernement charge des affaires generales et de la gouvernance, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Au titre de la campagne de commercialisation 2017-2018, les conditions d'achat du ble tendre destine it la fabrication des farines subventionnees ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines sont fixees aux articles ci-dessous. ART. 2. - L'acquisition du ble tendre destine it la fabrication des farines subventionnees peut faire I'objet d'appels d'offres organises par I'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses (ONICL) aupres des organismes stockeurs (commer~ants en cereales, ainsi que les cooperatives agricoles marocaines et leur union, tels que definis it I'article 11 de la loi n° 12-94 precitee). ART. 3. - Le prix du ble tendre de production nationale ou d'importation, offert dans Ie cadre des appels d'offres s'entend pour une qualite standard. II peut integrer les frais de stockage, la marge de I'intervenant, les frais de transport jusqu'it la minoterie industrielle et les frais de livraison s'y rapportant. ART. 4. - Le prix de cession it la minoterie industrielle du ble tendre destine it la fabrication des farines subventionnees est fixe it 258,80 DH par quintal, base qualite standard telle que definie it I'annexe I ci-jointe. Ce prix peut etre, Ie cas echeant, majore de bonifications ou minore de rHactions selon Ie bareme arrete en annexe II. La marchandise peut etre refusee au-deIa des tolerances admises figurant it I'annexe III.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1520-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017) relatif à l’interdiction temporaire de pêche de certaines espèces pélagiques · Nelum