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摩洛哥的法律

Arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1871-16 du 22 ramadan 1437 (28 juin 2016) fixant les conditions d'achat du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées, ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines

颁布于 2016-06-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Food and nutrition
关键词
processing/handling, cereals/grains/rice, agricultural commodities
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1286 BULLETIN OFFICIEL N" 6488 - 30 chaoual 1437 (4-8-2016) Arrete du ministre des affaires etrangeres et de la cooperation nO 1810-16 du 14 ramadan 1437 (20 juin 2016) etendant au ministere des affaires etrangeres et de la cooperation les dispositions du deeret nO 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour Ie compte du ministere des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, un systeme de qualification et de classification des entreprises de batiment et de travaux publics. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION, Vu ledecretn° 2-1 1-428 du 7 chaouaI1432(6septembre2011) relatif aux attributions et a I'organisation du ministere des affaires etrangeres et de la cooperation; Vu Ie decret n° 2-13-834 du 23 safar 1435 (27 decembre 2013) relatif aux attributions du ministre des affaires etrangeres et de la cooperation; Vu Ie decret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour Ie compte du ministere des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, un systeme de qualification et de classification des entreprises de batiment et de travaux publics, tel qu'il a ete modi fie et complete, notamment son article 17, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du dec ret susvise n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994), tel qu'il a ete modifie et complete, sont etendues au ministere des affaires etrangeres et de la cooperation. ART. 2. - II est procede a la presente extension par reference aux travaux de la commission prevue a I'article 4 du decret sus vise n° 2-94-223 sur la base du certificat de qualification et de classification delivre par Ie ministre charge de I'equipement. ART. 3. - Les secteurs d'activite objet de classification sont ceux figurant au tableau annexe a I'arrete du ministre de I'equipement, du transport et de la logistique n° 1395-14 du 27 chaabane 1435 (23 juin 2014) abrogeant et rempla<;:ant Ie tableau annexe au decret nO 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (\6 juin 1994) instituant pour Ie compte du ministere des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, un systeme de qualification et de classification des entreprises de batiment et de travaux publics. ART. 4. - Les dispositions du decret nO 2-94-223 s'appliquent aux marches dont les mont ants sont egaux ou superieurs aux seuils fixes a l'article premier de l'arrete du ministre de l'equipement et du transport n° 1890-06 du 13 rejeb 1427 (8 aofit 2006). ART. 5. - Le present arrete est publie au Bulletin o/ficiel et entre en vigueur a compter de la date de sa publication. Rabat, Ie 14 ramadan 1437 (20 juin 2016). SALAHEDDINE MEZOUAR. Arrete conjoint du ministre de I'interieur, du ministre de I'eeonomie et des finances et du ministre de I'agriculture et de la peche maritime nO 1871-16 du 22 ramadan 1437 (28 juin 2016) fixant les conditions d'achat du ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees, ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines. LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Vu la loi nO 12-94 relative a I'Office national interprofessionnel des cere ales et des legumineuses (ONICL) et a I'organisation du marche des cereales et des legumineuses promulguee par Ie dahir n° 1-95-8 du 22 ramadan 1415 (22 fevrier 1995), notamment ses articles 22 et 23 ; Vu Ie decret n° 2-96-305 du 13 safar 1417 (30 juin 1996) pris pour I'application de la loi n012-94 pn:citee relative a I'Office national interprofessionnel des cere ales et des legumineuses et a I'organisation du marche des cereales et des legumineuses, notamment son article 12 ; Vu Ie decret n° 2-13-836 du 14 moharrem 1435 (13 novembre 2013) portant delegation d'attributions et de pouvoirs a Monsieur Mohammed LOUAFA, ministre delegue aupres du Chef du gouvernement charge des affaires generales et de la gouvernance, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Au titre de la campagne de commercialisation 2016-2017 (du I" juin 2016 au 31 mai 2017), les conditions d'achat du ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines sont fixees aux articles ci-dessous. N" 6488 - 30 chaoual 1437 (4-8-2016) BULLETIN OFFICIEL 1287 ART. 2. - L'acquisition du ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees peut faire I 'objet d'appels d'offres organises par I'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses (ONICL) aupres des organismes stockeurs (commer~ants en cereales, ainsi que les cooperatives agricoles marocaines et leur union, tels que definis a I'article II de la loi nO 12-94 precitee). ART. 3. - Le prix du ble tendre de production nationale ou d'importation, offert dans Ie cadre des appels d'offres s'entend pour une qualite standard. II peut integrer les frais de stockage, la marge de I'intervenant, les frais de transport jusqu'a la minoterie industrielle et les frais de livraison s'y rapport ant. ART. 4. - Le prix de cession a la minoterie industrielle du ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees est fixe a 258,80 DH par quintal, base qualite standard tel Ie que definie a I'annexe I ci-jointe. Ce prix peut etre, eventuellement, majore de bonifications ou minore de rHactions selon Ie bareme arrete en annexe II. La marchandise peut etre refusee au-dela des tolerances admises figurant a I'annexe III. ART. 5. - La difference entre Ie prix resultant des appels d'offres vise a I'article 3 ci-dessus et Ie prix de cession de 258,80 DH par quintal indique a I'article 4 ci-dessus fera I'objet, par I'ONICL, d'une restitution ou d'un prelevement a operer avec les titulaires desdits appels d'offres. ART. 6. - Les elements entrant dans Ie calcul du prix de revient des farines subventionnees sont arretes comme suit: frais d'approche : 2,00 DH par quintal ecrase ; marge de mouture : 31,25 DH par quintal ecrase pour la farine nation ale de ble tendre ; et • 31,61 DH par quintal ecrase pour la farine speciale; prix formulaire du son: 150,00 DH par quintal; taux d'extraction : • 81% pour la farine nationale de ble tendre ; • 74% pour la farine destinee exclusivement aux provinces sahariennes, denommee farine speciale. Les prix de revient des farines subventionnees sont com me suit: pour la farine nationale de ble tendre : 325,375 DH par quintal; pour la farine destinee aux provinces sahariennes, denommee farine speciale: 342,432 DH par quintal. ART. 7. - Pour Ie ble tendre, les frais de transport sont pris en charge par l'Etat lorsqu'ils ne sont pas integres dans Ie prix offert tel qu'indique a I'article 3 susmentionne. Lorsque les frais de transport et ceux relatifs a la livraison sont integres dans Ie prix offert lors des appels d'offres, les frais d'approche seront repris a hauteur d'un (1,00) DH par quintal par I'ONICL aupres des minoteries industrielles beneficia ires de ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees. ART. 8. - Pour les farines subventionnees, les frais de transport sont pris en charge par l'Etat par Ie biais de I'ONICL. Dans ce cas, un forfait relatif aux frais de transport de 0,50 dh/ql est repris par cet Office aupres des minoteries industrielles. Cette reprise n'est pas appliquee sur les farines subventionnees commandees par I'Office de commercialisation et d'exportation et non destinee aux troupes des Forces Armes Royales de la zone Sud. ART. 9. - Lorsque Ie ble tendre retenu dans Ie cadre des appels d'offres doit etre redeploye, son transfert a d'autres centres de fabrication donne lieu a une regularisation du differentiel de transport en resultant entre I'ONICL et les titulaires des appels d'offres, sur la base des tarifs appliques par la Societe nationale du transport et de la logistique. ART. 10. - Les prix limites de vente des farines subventionnees sont comme suit: Pour la farine nationale de ble tendre : • prix de la marchandise, prise emballee, sortie minoterie ........................ .182,00 DH par quintal; • prix au niveau grossistes : 188,00 DH par quintal; • prix public ........................ 200,00 DH par quintal. Pour les farines subventionnees destinees aux provinces sahariennes : suit: • prix de la marchandise nue, sortie minoterie ....... . .............................................. 87,00 DH par quintal; • prix public .......................... 100,00 DH par quintal. Le mont ant unitaire de la compensation est fixe comme • farine nationale de ble tendre hors provinces sahariennes .................... .143,375 DH par quintal; • farine nation ale destinee aux provinces sahariennes ................... 238,375 DH par quintal; • farine destinee aux provinces sahariennes, denommee farine speciale ... 255,432 D H par quintal. 1288 BULLETIN OFFICIEL N° 6488 - 30 chaoual 1437 (4-8-2016) Les frais lies it la manutention des farines subventionnees destinees aux provinces du Sud continueront it etre supportes par l'Etat et rembourses, it I'identique, par I'ONICL it I'Office de commercialisation et d'exportation (OCE) au vu d'etats de liquidation etablis par ce dernier et englobant les frais lies it la reception au niveau de ses depots dans les provinces du Sud. Les frais d'acheminement des farines subventionnees it partir des depots de I'OCE vers les zones beneficiaires continueront it etre supportes par I'Etat et rembourses, it I'identique, par I'ONICL it I'OCE au vu des etats de liquidation etablis par ce dernier. Le paiement de la compensation est effectue au profit des minoteries industrielles au vu des etats bimensuels recapitulatifs etablis et certifies par leur soin. ART. II. - Le conditionnement des farines subventionnees doit etre fait dans des sacs de 50 kg nets, dont Ie cOlli est it la charge des minoteries industrielles en dehors des provinces sahariennes. Les sacs doivent comporter une bande verte de 10 centimetres de largeur placee au milieu des deux faces du sac. De plus, Ie prix de vente au public du sac de farine nation ale subvention nee en dehors des provinces sahariennes doit etre affiche, de fa"on apparente, sur ses deux faces. Les emballages doivent etre scelles au plomb de la minoterie et porter I'indication apparente de la denomination du produit vendu, ainsi que la raison socia Ie de la minoterie. lis doivent etre egalement munis des etiquettes d'identification. Lorsque Ie consommateur achete la farine au detail (moins de 50 kg), Ie prix public vise it I'article 10 ne subit aucune modification. ART. 12. - Le present arrete conjoint, qui prend effet it compter du I" juin 2016, sera publie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 22 ramadan 1437 (28 juin 2016). Le ministre de I'interieur, MOHAMED HASSAD. Le ministre de I' economie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID. Le ministre de I'agriculture et de la peche maritime, AZlZ AKHANNOUCH. * * * ANNEXEI Caracteristiques du ble tendre standard destine it la fabrication des farines subventionnees 77 KG/HL 1% 1% Grains casses 2% Grains echaudes 2,5% Or e 1% * * * ANNEXEII Bareme des bonifications et refactions appliquees pour la livraison it la minoterie du ble tendre destine it la fabrication des farines subventionnees Points des taux Taux de bonification ou de refaction en dh/point Bonifications sur Ie poids specifique : de 77,1 it 79 kg/hi 1,12 de 79,1 it 80 kg/hi 0,84 de 80,1 it 81 kg/hi 0,70 Refactions : Poids specifique : de 76,9 it 75 kg/hi 1,12 Impuretes diverses : de 1,1 it 3% 2,80 Grains germes : de 1,1 it 3% 1,40 Grains casses : de 2,1 it 6% 1,40 Orge: de 1,1 it 3% 0,63 Grains boutes : de 1,1 it 3% 1,26 Grains piques: de 1,1 it 3% 1,26 Grains echaudes : de 2,6 it 6% 1,26 N.B. : Les criteres de qualite sont determines conformement au manuel d'itgreage du ble tendre diffuse par la circulaire du ministere de I'agriculture n° 34 du 29 decembre 1994. * * * N" 6488 - 30 chaoual 1437 (4-8-2016) BULLETIN OFFICIEL 1289 ANNEXEIII Seuils de tolerance pour Ie ble tendre destine it la fabrication des farines subventionnees CARACTERISTIQUES SEUILS DE TOLERANCE Poids speeifique 75 KG/HL (minimum) Impuretes diverses 3% (maximum) Grains germes 3% (maximum) Grains easses 6% (maximum) Grains eehaudes 6% (maximum) Orge 3% (maximum) Grains boutes 3% (maximum) Grains piques 3% (maximum) Arrete du ministre de I'economie et des finances nO 1887-16 du 22 ramadan 1437 (28 juin 2016) modifiant et completant I'arrete du ministre des finances nO 1312-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) fixant la Iiste des bureaux des douanes et impots indirects, leurs competences et designant ceux par lesquels doivent s'effectuer obligatoirement certaines operations de dedouanement. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu Ie code des douanes ainsi que des impots indirects relevant de I'administration des douanes et impots indirects, approuve par Ie dahir portant loi nO 1-77-339 du 25 chaoual1397 (90ctobre 1977), tel qu'il a ete modifie et complete, notamment ses articles 28 et 29 ; Vu I'arrete du ministre des finances n° 1312-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre (977) fixant la liste des bureaux des douanes et impots indirects, leurs competences et designant ceux par lesquels doivent s'effectuer obligatoirement certaines operations de dedouanement, tel qu'il a ete modifie et complete, ARRETE: ARTICLEPREMIER,-Le tableau annexe it I'arrete n° 1312-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) susvise, est modifie et complete conformement aux indications portees sur Ie tableau annexe au present arrete, ART, 2, - Le directeur de I'administration des douanes et impots indirects est charge de I'execution du present arrete qui prendra effet it compter de la date de sa publication au Bulletin officiel, Rabat, Ie 22 ramadan 1437 (28 juin 2016). MOHAMMED BOUSSAID. * * * Tableau des bureaux de l'Administration des douanes et impots indirects avec indication de leurs competences et les specialisations propres a certains de ces bureaux CATEGORIES 1.- Bureaux de plein exerice douane et impots indirects (taxe interieure de consommation et garantie) : OBSERVATIONS 11.- Bureaux de plein exerice I) Bureaux non ouverts aux douane et it competence operations de garantie des matieres limitee en matiere d'impots de platine, d'or et d'argent. indirects (I) Casablanca- Magasins et aires de dedouanement ; Nador; AI-Hoceima ; 111.- Bureaux de plein exerice douane: .......................................... , IV.- Bureaux de plein exerice impots indirects (taxe interieure de consommation et garantie) : V.- Bureaux it competence limitee en matiere de douane et impots indirects : Figuig (1) (2) ; VI.- Bureaux it competence limitee au controle des voyageurs mais pouvant etre exceptionnellement ouverts it certaines operations commerciales : Bab-Sebta. 2) Bureaux non ouverts aux regimes de I'admission temporaire pour perfectionnement aetif, de I'exportation temporaire pour perfectionnement passif et de I'entrepot industriel franc.

Arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1871-16 du 22 ramadan 1437 (28 juin 2016) fixant les conditions d'achat du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées, ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines · Nelum