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摩洛哥的法律

Arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2745-14 du 21 juillet 2014 fixant les conditions d'achat du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées, ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines

颁布于 2014-07-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Food and nutrition
关键词
cereals/grains/rice, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, agricultural commodities
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. N° 6300 - 21 hija 1435 (16-10-2014) BULLETIN OFFICIEL 4193 Arr@te conjoint duministre de I'interieur, du ministre de I'economie et des finances et du ministre de "agriculture et de la p~che maritime nO 2745-14 du 23 ramadan 1435 (21 juiHet 2014) fixant les conditions d'achat du ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees, ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines. LE MINISTRE DE L'TNTERIEUR, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, VU Ia loi nO 12-94 relative a I'Office national interprofessionnei des cere ales et des Iegumineuses et a I'organisation du marche des cereales et des legumineuses promulguee par Ie dahir nO 1-95-8 du 22 ramadan 1415 (22 fevrier 1995), notamment ses articles 22 et 23 ; Vu Ie decret nO 2-96-305 du 13 safar 1417 (30 juin 1996) pris pour l'applicationde Ia loi n012-94 precitee relative a l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses et a I'organisation du marche des cereales et des legumineuses, notamment son article 12 ; Vu Ie decret n° 2-13-836 du 14 moharrem 1435 (13 novembre 2013) portant delegation d'attributions et de pouvoirs a Monsieur Mohammed Louafa, ministre delegue aupres du Chef du gouvernement charge des affaires generales et de la gouvernance, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Au titre de la campagne de commercialisation 2014-15 (du Ie, juin 2014 au 31 mai 2015), les conditions d'achat du ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines sont fixees aux articles ci-dessous. ART. 2. - L'acquisition du ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees peut faire I'objet d'appels d'offres organises par I'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses aupres des organismes stockeurs (commer~ants en cereaies, ainsi que cooperatives agricoles marocaines et leur union, tels que definis a l'article II de la loi n° 12-94 precitee). ART. 3. "- Le prix du ble tendre de production nationale ou d'importation, offert dans Ie cadre des appels d'offres s'entend pour une qualite standard. II peut integrer les frais de stockage, la marge de I'intervenant, les frais de transport jusqu'a la minoterie industrielle et les frais de Iivraison s'y rapportant. ART. 4. - Le prix de cession a la minoterie industrielle du ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees est fixe a 258,80 DH par quintal, base qua lite standard, telle que definie a l'annexe I ci-jointe. Ce prix peut etre, eventuellement, majore de bonifications ou minore de reractions selon Ie bareme arrete en annexe II. La marchandise peut etre refusee au-del a des tolerances admises figurant a I'annexe III. ART. 5. - La difference entre Ie prix resultant des appels d'offres vise a I'article 3 ci-dessus et Ie prix de cession de 258,80 DH par quintal indique a I'article 4 ci-dessus fera I'objet, par l'Office national interprofessionnel des cereales et des Iegumineuses, d'une restitution ou d'un prelevement a operer avec les titulaires desdits appels d'offres. ART. 6. - Les elements entrant dans Ie calcul du prix de revient des farines subventionnees sont arretes comme suit: frais d'approche : 2,00 DH par quintal ecrase ; marge de mouture : ·31,25 DH par quintal ecrase pour la farine nationale de ble tendre ; et • 31,61DH par quintal ecrase pour la farine speciale; prix formulaire du son: 150,00 DH par quintal; taux d'extraction : • 81% pour la farine nationale de ble tendre ; • 74% pour la farine destinee exclusivement aux provinces sahariennes, denommee farine speciale. Les prix de revient des farines subventionnees sont comme suit: pour la farine nationale de ble tendre·: 325,375 DH par quintal; pour la farine destinee aux provinces sahariennes, denommee farine speciale: 342,432 DH par quintal. ART. 7. - Pour Ie ble tendre, les frais de transport sont pris en charge par l'Etat lorsqu'ils ne sont pas integres dans Ie prix offert tel qu'indique a I'article 3 susmentionne. Lorsque les frais de transport et ceux relatifs ala livraison sont integres dans Ie prix offert lors des appels d'offres, les frais d'approche seront repris a hauteur d'un (1,00) DH par quintal par l'Office national interprofessionnei des cere ales et des legumineuses aupres des minoteries industrielles beneficiaires de ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees. ART. 8. - Pour les farines subventionnees, les frais de transport sont pris en charge par I'Etat par Ie biais de l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses. Dans ce cas, un forfait relatif au frais de transport de place de 0,50 dh/ql est repris par cet Office aupres des .minoteries industrielles. Cette reprise n'est pas appliquee sur les farines subventionnees commandees par l'Office de commercialisation et d'exportations et non destinee aux troupes des Forces armees Royales de la zone Sud. ART. 9. - Lorsque Ie ble tendre retenu dans Ie cadre des appels d'offres do it etre redeploye, son transfert a d'autres centres de fabrication donne lieu a une regularisation du differentiel de transport en resultant entre l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses et les titulaires des appels d'offres, sur la base des tarifs appliques par la societe nationale du transport et de la logistique. ART. 10. - Les prix limites de vente des farines subventionnees sont comme suit: Pour la farine nationale de ble tendre : • prix de la marchandise, prise emballee, sortie minoterie : 182,00 DH par quintal; • prix au niveau grossistes : 188,00 DH par quintal; • prix pUblic: 200,00 DH par quintal. DJEDJE Highlight 4194 BULLETIN OFFICIEL N° 6300 - 21 hija 1435 (16-10-2014) Pour Ies farines subventionnees destinees aux provinces sahariennes : • prix de Ia marchandise nue, sortie minoterie : 87,00 DH par quintal; • prix public: 100,00 DH par quintal. Le montant unitaire de Ia compensation est fixe comme suit: • farine nationale de ble tendre hors provinces sahariennes : 143,375 DH par quintal; • farine nationale destinee aux provil!ces sahariennes : 238,375 DH par quintal; • farine destinee aux provinces sahariennes, denommee farine speciale: 255,432 DH par quintal. Les frais de manutention et d'acheminement des farifies subventionnees destinees aux provinces sahariennes continueront a etre supportes par I'Etat et rembourses, a I'identique, par l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses a I'Office de commercialisation et d'exportation sur la base des etats de liquidation etablis par celui-ci. Le paiement de la compensation est effectue au profit des minoteries industrielles au vu des etats bimensuels recapitulatifs etablis et certifies par leur soin. ART. 11. - Le conditionnement des farines subventionnees doit etre fait dans des sacs de 50 kg nets, dont Ie cout est a la charge des minoteries industrielles en dehors des provinces sahariennes. Les sacs doivent comporter une bande verte de 10 centimetres de largeur placee au milieu des deux. faces du sac. De plus, Ie prix de vente au public du sac de farine nationa.Ie subvention nee en dehors des provinces sahariennes doit etre affiche, de fa~on apparente, sur ses deux faces. Les embalJages doivent etre scelles au plomb de la minoterie et porter I'indication apparente de la denomination du produit vendu, ainsi que la raison sociale de la minoterie. Us doivent etre egalement munis des etiquettes d'identification. Lorsque Ie consommateur achete la farine au detail (moins de 50 kg), Ie prix public vise it I'article 10 ne subit aucune modification. ART. 12. - Le present arrete conjoint, qui prend effet a compter du lor juin 2014, sera p~blie au Bulletin officiel. Rabat, Ie 23 ramadan 1435 (21 juillet 2014). Le ministre de l'interieur, MOHAMED HASSAD. Le ministre de l' economie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID. Le ministre de [,agriculture et de la peche maritime, AZIZ AKHANNOUCH. * * * AnnexeI Qualite du ble tendre destine ala fabrication des farines subventionnees Caracteristiques du ble tendre standard Poids Specifique Impuretes diverses Grains germes Grains casses Grains echaudes Orge * * * Annexe II 77 KG/HL 1% 1% 2% 2,5% 1% Bareme des bonifications et rHactions appliquees pour la livraison a la minoterie du ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees Points des taux de bonification ou de refaction Bonifications sur Ie poids specifique : de 77,1 a 79 kg/hi de 79, I a 80 kg/hi de 80,1 a 81 kg/hi Refactions : Poids specifique : de 76,9 a 75 kg/hi Impuretes diverses : de 1,1 a 3% Grains germes : de 1,1 a 3'1<) Grains casses : de 2,1 a 6'% Orge: del,IU% Grains boutes : de 1,1 a3% Grains piques: de 1,1 il3% Grains echaudes de2,6a6% Taux en DH/point 1,12 0,84 0,70 1,12 2,80 1,40 1,40 0,63 1,26 1,26 1,26 N.B. : Les criteres de qualite sont determines conformement au manuel d'agreage du ble tendre diffuse par la circulaire du ministere de I'agriculture nO 34 du 29 decembre 1994. *** N~ 6300 - 21 hija 1435 (16-10-2014) BULLETIN OFFICIEL Annexe III Seuils de tolerance pour Ie ble tendre destine a la fabrication des farines subventionnees J Caracteristiques Seuils de tolerance Poids specifique 75 Kg/HL (minimum) Impuretes diverses 3% (maximum) Grains germes 3% (maximum) Grains casses 6% (maximum) Grains echaudes 6% (maximum) Orge 3% (maximum) Grains boutes 3% (maximum) Grains piques 3% (maximum) Le texte en langue arabe a ete publie dans I'edition generale du « Bulletin officiel » nO 6298 du 14 hija 1435 (9 octobre 2014). Arrete du ministre de la sante nO 2398-14 du 5 kaada 1435 (ler septembre 2014) validant I'assimilation des actes hors nomenclature generale des actes profession nels LE MINISTRE DE LA SANTE, Vu I'arrete du ministre de la sante n° 177-06 du 26 hija 1426 (27 janvier 2006) fixant la nomenclature genera Ie des actes professionnels, notamment I'article 3 de I'annexe dud it arrete; Sur proposition de la commission nationale de nomenclature, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - Est validee, I'assimilation des actes hors nomenclature generale des actes profession nels aux actes prevus a la nomenclature fixee par I'arrete n° 177-06 susvise. La Iiste des actes concernes et leur assimilation sont fixees a I'annexe du present arrete . . ART. 2. - Le present arrete sera publie au Bulletin offidel. Rabat, Ie 5 kaada 1435 (ler septembre 2014). EL HOUSSAINE LOUARDI. * * * 4195 DJEDJE Cross-Out