Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2794-19 du 26 rabii II 1441 (23 décembre 2019) fixant les taux, les plafonds et les modalités d’octroi de l’aide pour la certification des produits végétaux, des animaux d’élevage et des produits apicoles obtenus selon le mode de production biologique
颁布于 2019-12-23 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture
- 关键词
- agricultural commodities, agricultural development, certification, financial agricultural measures, ecological production/organic production, animal production, apiculture/sericulture, aquaculture
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336 BULLETIN OFFICIEL Nº 6862 – 10 rejeb 1441 (5-3-2020) « c) gestion spéciale des rentes accidents du travail et « maladies professionnelles ; « d) garantie contre les conséquences d’événements « catastrophiques prévue à l’article 64-1 de la loi n° 17-99 « précitée ; « e) autres opérations d’assurances directes ; « f) réassurance des risques objet de la garantie contre « les conséquences d’événements catastrophiques prévue à « l’article 64-1 de la loi n°17-99 précitée ; « g) réassurance des risques autres que ceux prévus au d) « ci-dessus ; « h) autres affectations. « Le changement d’affectation de tout actif précédemment « affecté en a) ou c) ou d) ou e) ci-dessus doit être soumis à « l’accord préalable de l’Autorité. « Les changements d’affectation de a) ou c) ou d) ou e) « ou f) ou g) ou h) vers b) et inversement ne nécessitent pas « l’accord de l’Autorité. Le changement d’affectation dans « le sens de a) ou c) ou d) ou e) ou f) ou g) ou h) vers b) est « considéré comme cession d’éléments d’actifs et doit être « assorti de la constatation d’une plus ou moins-value. « Les changements d’affectation de f) ou g) ou h) vers « a) ou b) ou c) ou d) ou e) ne sont pas soumis à l’accord de « l’Autorité. « En ce qui concerne les entreprises exerçant à titre « exclusif les opérations de réassurance, les éléments d’actif « doivent, à leur date d’entrée, faire l’objet de comptes distincts « selon les affectations suivantes : « 1) Réassurance légale obligatoire ; « 2) Réassurance conventionnelle marocaine hors « la réassurance des risques objet de la garantie contre les « conséquences d’événements catastrophiques prévue à « l’article 64-1 de la loi n° 17-99 précitée ; « 3) Réassurance conventionnelle étrangère ; « 4) Réassurance des risques objet de la garantie contre « les conséquences d’événements catastrophiques prévue à « l’article 64-1 de la loi n° 17-99 précitée. « Le changement d’affectation de tout actif précédemment « affecté en 1) ou 2) ou 3) ou 4) de l’alinéa précédent doit être « soumis à l’accord préalable de l’Autorité. » « Article 45.- Les dispositions des articles 42, 46, 47, 48, « 49, 50 et 54 de la présente circulaire ne s’appliquent pas à « la réassurance conventionnelle marocaine et étrangère. » Article 3 L’annexe n° 6 jointe à l’original de la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 01/AS/19 précitée est abrogée et remplacée par l’annexe n°6 jointe à l’original de la présente circulaire. Article 4 Les états ci-après annexés à l’original de la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 01/AS/19 précitée sont abrogés et remplacés par les états annexés à l’original de la présente circulaire : – état D03 (annexe 14) ; – état D04 (annexe 15) ; – état D05 (annexe 16) ; – état D07 (annexe 18) ; – état D14 (annexe 25) ; – état D18 (annexe 30) ; – état D21 (annexe 33) ; – état D23 bis (annexe 36). Article 5 L’expression « responsabilité civile pouvant être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés aux tiers par un véhicule terrestre à moteur » se substitue à l’expression « responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur » prévue dans la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 01/AS/19 précitée. HASSAN BOUBRIK. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6854 du 11 joumada II 1441 (6 février 2020). Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2794-19 du 26 rabii II 1441 (23 décembre 2019) fixant les taux, les plafonds et les modalités d’octroi de l’aide pour la certification des produits végétaux, des animaux d’élevage et des produits apicoles obtenus selon le mode de production biologique. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu la loi n° 39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques, promulguée par le dahir n° l-12-66 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013) ; Vu le décret n° 2-18-13 du 8 rejeb 1439 (26 mars 2018) portant aide de l’Etat pour la certification des produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique, notamment son article 2 ; Nº 6862 – 10 rejeb 1441 (5-3-2020) BULLETIN OFFICIEL 337 Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rabii II 1406 (31 décembre 1985) fixant la procédure de distribution de l’aide financière accordée par l’Etat pour l’intensification de la production agricole, tel qu’il a été modifié et complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°271-15 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) portant homologation et publication du cahier des charges type relatif à la production biologique des produits végétaux, notamment son article 5 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2986-17 du 18 safar 1439 (7 novembre 2017) portant homologation et publication du cahier des charges type relatif à la production biologique des animaux d’élevage et des produits apicoles, notamment son article 8, ARRÊTENT : ARTICLE PREMIER. – En application de l’article 2 du décret susvisé n° 2-18-13, les taux et les plafonds de l’aide accordée aux producteurs pour la certification des produits végétaux, des animaux d’élevage et des produits apicoles obtenus selon le mode de production biologique, sont fixés comme suit : 1- Produits végétaux : Superficie de l’unité de production (SUP) Taux de subvention % Plafonds en DH pour chaque unité par an égale ou supérieure à 0.5 ha et inférieur à 5 ha. 90 10.000 égale ou supérieure à 5 ha et inférieur à 10 ha. 70 20.000 égale ou supérieure à 10 ha et inférieur à 20 ha 70 30.000 supérieure à 20 ha 70 40.000 2- Animaux d’élevage et produits apicoles : Le taux de la subvention est de 80% du coût global de certification des animaux d’élevage et des produits apicoles avec un plafond de 25.000 dh au profit de l’unité de production par an. ART. 2. – La subvention prévue à l’article premier ci-dessus est accordée pour une durée de trois (3) ans pour chaque unité de production. ART. 3. – La demande de subvention au titre de chacune des trois années prévues à l’article 2 ci-dessus, est déposée, contre récépissé, auprès des services compétents de la direction provinciale de l’agriculture ou de l’office régional de mise en valeur agricole, dont relèvent l’unité de production. Ladite demande de subvention est faite sur la base d’un document délivré par l’organisme de contrôle et de certification justifiant que l’unité de production est en cours de conversion vers le mode de production biologique ou sur la base de certificat de conformité attestant que l’unité de production est certifiée selon le mode de production biologique. Cette demande est accompagnée d’un dossier qui comprend les documents suivants : 1- La demande de subvention établie selon le modèle, mis à la disposition du postulant par les services compétents précités ou disponible sur le site web du département de l’agriculture ; 2- Les documents relatifs au postulant : a) pour les personnes physiques : – copie d’une pièce d’identité du postulant ; – le cas échéant copie d’une pièce d’identité du mandataire et copie certifiée conforme à l’original du mandat. b) pour les personnes morales : – copie des statuts ; – copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale ; – copie de la pièce d’identité du représentant légal. 3- Tout document justifiant la propriété, la location ou tout lien juridique du demandeur de la subvention avec l’unité de production. Lorsqu’il s’agit d’un contrat de location de terrain agricole, la durée du contrat doit être au moins de cinq ans ; 4- copie certifiée conforme à l’original du certificat de conformité ou de tout document délivré par l’organisme de contrôle et de certification justifiant que les produits sont obtenus selon le mode de production biologique ; 5- une attestation délivrée par l’organisme de contrôle et de certification précisant la superficie de l’unité de production destinée à la production biologique ; 6- les factures justifiant les frais de certification ; 7- un engagement du postulant à maintenir en activité l’unité de production selon le mode de production biologique objet de la demande de subvention pendant une durée minimale de cinq (5) ans à compter de la 2ème année de certification. ART. 4. – La demande de subvention doit être déposée dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de l’obtention du certificat ou tout document attestant que les produits sont obtenus selon le mode de production biologique. Ce délai peut être prolongé une seule fois de six (6) mois dans l’un des cas suivants : 1. si le postulant en fait la demande, par écrit, avant l’expiration du délai de 6 mois ; 2. en cas de survenance, au cours du délai de 6 mois précité, d’un événement de force majeure ou de difficultés dans la constitution du dossier de demande de subvention justifiés. 338 BULLETIN OFFICIEL Nº 6862 – 10 rejeb 1441 (5-3-2020) ART. 5. – Lors du dépôt du dossier de demande de la subvention, l’administration délivre au postulant un accusé de réception signé et daté. Tout dossier incomplet n’est pas accepté et il est retourné immédiatement au postulant. Pour l’instruction du dossier de demande de subvention, les services compétents de la direction provinciale d’agriculture ou de l’office régional de mise en valeur agricole, procède à l’examen des documents du dossier dans un délai fixé par l’instruction conjointe du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances. Ce délai ne peut dépasser en aucun cas trois (3) mois à compter de la date de réception dudit dossier. A l’issue de cette instruction, il est délivré, sur tout support justifiant la réception au postulant : – une « note d’observations » indiquant la non-conformité des documents composant le dossier de demande de subvention. Dans ce cas, le postulant doit satisfaire lesdites observations, dans un délai maximal de trois (3) mois, passé ce délai ladite demande est rejetée ; ou – une lettre d’acceptation de la demande mentionnant le montant de la subvention qui lui est accordée. ART. 6. – Une instruction conjointe du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances fixe pour chaque type de produits les modalités d’instruction des dossiers de demande de subvention. ART. 7. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 26 rabii II 1441 (23 décembre 2019). Le ministre de l’agriculture de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH. Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT. Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6859 du 29 joumada II 1441 (24 février 2020). Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration et du ministre de l’intérieur n° 382-20 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020) modifiant l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur n° 3284-17 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017) fixant les modalités d’octroi de l’aide financière de l’Etat à la promotion et à la diversification des exportations des produits agricoles. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur n° 3284-17 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017) fixant les modalités d’octroi de l’aide financière de l’Etat à la promotion et à la diversification des exportations des produits agricoles, ARRÊTENT : ARTICLE PREMIER. – Le paragraphe I de l’article premier de l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur susvisé n° 3284-17 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017) est modifié comme suit : « Article premier. – Les montants unitaires .................................................................. comme suit :