Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de I' économie et des finances et du ministre de l'intérieur n° 3285-17 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017) fixant les montants, les conditions et les modalités d'octroi de l'aide financière de I 'Etat pour les unités de valorisation des produits agricoles frais et de leurs sous-produits
颁布于 2017-12-05 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- agricultural commodities, agricultural development, financial agricultural measures, subsidy/incentive
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526 BULLETIN OFFICIEL N° 6652 - 12 joumada II 1439 (ler-3-2018) Arrete conjoint du ministre de l'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets, du ministre de l'economie et des finances et du ministre de l'interieur nO 3285-17 du 16 rabii I 1439 (5 decembre 2017) fixant les montants, les conditions et les modalites d'octroi de l'aide financiere de I'Etat pour les unites de valorisation des produits agricoles frais et de leurs sous-produits. LE MINISTREDE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, VU Ie decret n° 2-69-313 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) reglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'acquisition du materiel agricole, tel qu'il a ete modifie et complete; Vu Ie decret n° 2-85-891 du 18 rabii II 1406 (31 decembre 1985) fixant la procedure de distribution de l'aide financiere accordee par l'Etat pour l'intensification de la production agricole, tel qu'il a ete modifie et complete, ARRETENT: ARTICLE PREMIER. - Les investissements relatifs a la construction et l'equipement des unites de valorisation des produits agricoles frais d'origine vegetale et animale et de leurs sous-produits qui peuvent beneficier de l'aide financiere de l'Etat sous forme de subvention, prevue au 3) de l'articIe 2 du decret n° 2-69-313 susvise, sont : 1. la creation de nouvelles unites de valorisation ; 2. l'extension des unites de valorisation existantes par l'augmentation de leur capacite de production; 3. la mise a niveau des unites de valorisation existantes. ART. 2. - Les taux et plafonds de la subvention sont fixes par type d'unite de valorisation aux tableaux I et II comme suit: Tableau I : Taux et plafonds de la subvention pour les unites de valorisation des produits agricoles frais d'origine vegetale et de leurs sous-produits Taux de la Type d'unite subvention (en %) Construction et equipement d'unites de conditionnement 10% pour la production des semences Construction et equipement d'unites 10% de stockage des cereales Plafond de la subvention (enDH) 1.500.000 3.200.000 Construction et equipement d'unites de conditionnemen t des agrumes Construction et equipement d'unites de conditionnement des produits maraichers, des produits arboricoles et de tout autre fruit frais, a I'exception des agrumes Construction et equipement d'unites de stockage frigorifique des produits agricoles autres que les dattes Construction et equipement d'unites de stockage frigorifique des dattes Construction et equipement d'unites de trituration des olives Construction et equipement d'unites modernes de conditionnement de I'huile d'olive en bouteiIIe Equipements de conditionnement de l'huile d'olive en bouteiIIe Construction et equipement d'unites de traitement et de valorisation du grignon d'olives 6.000.000 pour une capacite de production inferieure a 5.000T/an 14.000.000 pour une capacite 30% de production superieure ou egale a 5.000 T/an et inferieure a 10.000 T/an 21.000.000 pour une capacite de production superieure ou egale a 10.000 T/an 4.000.000 pour une capacite de production inferieure a 4.000 T/an 10.000.000 pour une capacite 30% de production superieure ou egale a 4.000 T/an et inferieure a 10.000 T/an 15.000.000 pour une capacite de production superieure ou egale a 10.000 T/an 25% 3.000.000 25% 800.000 10% 2.000.000 10% 1.000.000 10% 500.000 10% 1.500.000 N° 6652 - 12 joumada II 1439 (1 er-3-2018) BULLETIN OFFICIEL 527 Construction et equipement des unites de valorisation des produits vegetaux par la transformation etlou la conservation et/ou la congelation-surgelation etlou Ie sechage et/ou Ie concassage et/ou 20% 2.000.000 l'extraction des huiles essentielles et des huiles autres que l'huile d'olive, ycompris Ie conditionnement des produits issus des operations de valorisation susindiquees Tableau II : Taux et plafonds de la subvention pour les unites de valorisation des produits agricoles frais d'origine animale et de leurs sous-produits Taux de la Plafond de la subvention Type d'unite subvention (en %) (enDH) Construction et equipement d'unites de valorisation du lait 30% 3.000.000 frais pour la fabrication de fromage et des derives laitiers Construction et equipement d'abattoirs industriels de viandes 30% 18.000.000 rouges avec salle dedecoupe Construction et equipement des unites 30% 4.500.000 de decoupe de viandes rouges Construction et equipement des unites 30% 4.500.000 de transformation de viandes rouges Equipement des unites de transformation 30% 600.000 de viandes rouges Construction et equipement d'abattoirs industriels avicoles avec 30% 12.000.000 salle de decoupe Construction et equipement des unites de decoupe de viandes de volaille avec ou 10% 3.000.000 sans transformation, y compris Ie conditionnement Construction et equipement d'unites de 10% 600.000 conditionnement des reufs Construction et equipement d'unites de transformation 10% 2.200.000 des reufs destines a la consommation Construction et equipement d'unites 30% 600.000 de sechage des fientes de volailles Construction et equipement d'unites 10% 500.000 de valorisation des produits apicoles Le montant de l'aide financiere de l'Etat est calcule par application du taux de 1a subvention correspondante, fixe aux tableaux I et II ci-dessus, au wut des operations eligibles a ladite aide et effectivement realisees, sans que ce montant ne depasse Ie p1afond de la subvention fixee selon chaque type d'unite. Le total cumule des mont ants de l'aide financiere de l'Etat accordes pour la creation d'une nouvelle unite de valorisation et/ou l'extension de la capacite de production de celle-ci et/ou la mise a niveau de la meme unite ne peut, en aucun cas, depasser Ie plafond correspondant fixe au tableau I ou II ci-dessus. ART. 3. - Toute unite de valorisation ayant beneficie d'une aide financiere de l'Etat au titre du present arrete conjoint peut beneficier d'une nouvelle aide financiere de l'Etat pour sa mise a niveau et/ou l'extension de sa capacite de production, selon les memes taux et plafonds que ceux fixes aux tableaux I et II figurant a l'article 2 ci-dessus. Toutefois, cette nouvelle aide financiere ne peut etre demandee et accordee qu'une seule fois et ce, apres au moins 10 ans, a compter de la date du dernier paiement au titre de la premiere subvention meme dans Ie cas Oll Ie total cumule des montants verses n'a pas atteint Ie plafond de celle-ci. Dans ce cas, la nouvelle demande de subvention met fin au benefice du reliquat eventuel de la premiere subvention. ART. 4. - Les operations eligibles a l'aide financiere de l'Etat prevue a l'artic1e premier ci-dessus concernent : 1. pour la creation de nouvelles unites de valorisation : les nouvelles constructions, les equipements et Ie materiel neufs ; 2.pour l'extension des unites de valorisation existantes : les equipements et Ie materiel neufs ainsi que les nouvelles constructions si necessaire ; 3.pour la mise a niveau des unites de valorisation existantes : les equipements et Ie materiel neufs ainsi que, si necessaire, la mise a niveau des locaux existants. Dans tous les cas, les unites de valorisation visees ci des sus doivent, a l'issue de la realisation du projet d'investissement pour lequell'aide financiere de l'Etat a He demandee, repondre aux exigences requises par la legislation et la reglementation en vigueur en matiere d'implantation, de securite sanitaire et Ie cas echeant d'environnement. 528 BULLETIN OFFICIEL N° 6652 - 12 joumada II 1439 (1 er-3-2018) Les equipements et materiels susindiques concernent tout investissement permettant d'aboutir a 1a valorisation des produits mentionnes aux tableaux I et II ci-dessus y compris les equipements et materiels relatifs au controle de qualite et ceux relatifs a la reduction de l'impact de l'activite de l'unite sur l'environnement lorsqu'ils accompagnent Ie projet d'investissement. ART. 5. - Les operations non eligibles a l'aide financil~re de l'Etat prevues a l'article premier ci-dessus sont : la construction et l'equipement des unites de valorisation liees aux activites portuaires ; l'achat des terrains et leur viabilisation ; Ie raccordement aux reseaux d'eau, d'assainissement, d'electricite et de telecommunications; les equipements electriques externes a l'unite ; les groupes electrogenes ; les vehicules a l'exception du materiel specifique de manutention ; les equipements et Ie materiel de bureau; les etudes liees aux projets d'investissement ; les equipements et materiels d'occasion ; les nouvelles constructions lorsqu'elles sont equipees principalement en materiels d'occasion ; les logements. ART. 6. - Pour beneficier de l'aide financiere de l'Etat, Ie postulant doit, avant la realisation de son projet d'investissement de creation, d'extension ou de mise a niveau de l'unite de valorisation, obtenir l'approbation prealable de ce projet. Le dossier de demande d'approbation prealable est depose, contre recepisse, aupres du service competent de la direction provinciale de l'agriculture ou de l'office regional de mise en valeur agricole, dans Ie res sort duquel se trouve l'unite de valorisation concernee. Ce dossier comprend les documents suivants: 1. la demande d'approbation prealable etablie selon Ie modele mis a sa disposition par ledit service ou disponible sur Ie site web du departement de l'agriculture ; 2. les documents relatifs au postulant: a) pour les personnes physiques: tout document permettant d'identifier Ie postulant; tout document permettant d'identifier son representant, Ie cas echeant, et copie du document en vertu duquel il est habilite a agir en son nom. b) pour les personnes morales : une copie des statuts ; une copie du proces-verbal de la derniere assemblee generale; une copie des documents designant 1a personne habilitee a agir en leur nom; tout document permettant d'identifier la personne habilitee a agir en leur nom. 3. tout document justifiant l'exercice d'une activite agricole; 4. tout document justifiant Ie lien juridique du postulant avec Ie terrain support de l'investissement, compte tenu du statut juridique dudit terrain; 5. un dossier technique detaille precis ant la faisabilite et la rentabilite du projet d'investissement. Ce dossier doit etre accompagne des devis ou factures proforma des constructions, equipements et materiels prevus ; 6.la ou les copies des autorisations ou autres documents requis par la legislation et la reglementation en vigueur et necessaires a la realisation du projet d'investissement concerne delivres par les autorites competentes. ART. 7. - Pour l'instruction du dossier de la demande d'approbation prealable, les services competents procMent a l'etude des documents du dossier et aux verifications necessaires sur Ie lieu du projet d'investissement. A l'issue de cette instruction, Ie service competent delivre au postulant: 1. une « attestation d'approbation prealable » ; ou, 2. une « note d'observations » mentionnant les insuffisances constatees dans son dossier de demande. Dans ce cas, Ie postulant est invite, par la meme note, a satisfaire lesdites observations, dans Ie delai fixe par l'instruction conjointe prevue a l'article 13 ci-dessous et rappele dans la memenote. En cas de non satisfaction des observations, une lettre de rejet motive est adressee au postulant. Tout projet d'investissement dont la demande d'approbation prealable a ete rejetee peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'approbation prealable. ART. 8. - Apres la delivrance de l'approbation prealable, tout changement dans Ie pro jet ayant un impact significatif sur ce1ui-ci ou qui remet en cause les conditions de l'approbation prealable precitee, doit etre approuve selon les memes modalites fixees aux articles 6 et 7 ci-dessus. ART. 9. - Apres la realisation du projet d'investissement, Ie postulant depose un dossier de demande de subvention aupres du service concerne prevu a l'article 6 ci-dessus. Ce dossier comprend les documents suivants : 1. la demande de subvention etablie selon Ie modele mis a sa disposition par ledit service ou disponible sur Ie site web du departement de l'agriculture ; 2. les factures definitives originales detaillees ; 3. un engagement du postulant pour conserver l'investissement objet de la demande de subvention et de l'exploiter et Ie valoriser pendant une duree minimale de huit (8) ans a compter de la date de depot de la demande. Cet engagement est etabli selon Ie modele mis a sa disposition par ledit service ou disponib1e sur Ie site web du departement de l'agriculture ; 4. la copie de l'autorisation ou de l'agrement sur Ie plan sanitaire, selon Ie type de l'unite de valorisation. ART. 10. - La demande de subvention du projet d'investissement doit etre deposee dans un delai n'excedant N° 6652 - 12 joumada II 1439 (1er-3-2018) BULLETIN OFFICIEL 529 pas vingt-quatre (24) mois a compter de la date de l'approbation prealable du projet d'investissement concerne. Ce delai peut etre prolonge une seule fois d'un delai additionnel d'une duree de douze (12) mois dans l'un des cas suivants: 1. si Ie postulant en fait la demande, par ecrit, avant l'expiration du delai de 24 mois ; 2. en cas de survenance, au cours du delai de 24 mois pre cite, d'un evenement de force majeure ou de difficultes dans la realisation du projet d'investissement dument justifies. ART. 11. - Pour l'instruction du dossier de demande de subvention, les services competents procedent a l'etude des documents du dossier et au contrOle de la realisation effective du projet d'investissement. A l'issue de cette instruction, Ie service competent, prevu a l'article 6 ci-dessus, delivre au postulant: 1. une lettre l'informant de l'acceptation de sa demande et mentionnant Ie montant de la subvention qui lui est accordee ; ou, 2. une « note d'observations » lui indiquant les non conformites et/ou les insuffisances constatees dans les documents du dossier de demande de subvention et/ou dans la realisation du projet d'investissement. Dans ce cas, Ie postulant doit satisfaire lesdites observations, dans les delais fixes par l'instruction conjointe prevue a l'article 13 ci-dessous et rappeles dans la meme note. ART. 12. - Le dossier de demande de subvention est rejete dans les cas suivants : l'investissement realise ne correspond pas au projet pour lequell'approbation prealable et, Ie cas echeant, l'approbation des changements vises a l'artic1e 8 ci-dessus, ont ete delivrees ; l'un des documents vises aux 2) 3) ou 4) de l'article 9 ci-dessus n'est pas fourni ou n'est pas conforme. A cet effet, une lettre de rejet motive est de1ivree au postulant. ART. 13. - Une instruction conjointe du ministre charge de l'agriculture et du ministre charge des finances fixe, pour chaque type d'unite de valorisation, la nature des constructions et des equipements et des materiels eligibles a l'aide financiere de l'Etat ainsi que les modalites d'instruction des dossiers de demande d'approbation prealable et les dossiers de demande de subvention. ART. 14. - L'arrete conjoint du ministre de l'agriculture et de la peche maritime, du ministre de l'economie et des finances et du ministre de l'interieur n° 369-10 du 10 safar 1431 (26 janvier 2010) fixant les modalites de l'aide de l'Etat a Ia construction et a l'equipement des unites de valorisation des produits agricoles, tel qu'il a ete modifie et complete, est abroge. Toutefois, les demandes de l'aide financiere de l'Etat, pour les projets d'investissement ayant re9u une approbation prealable avant la date de publication du present arrete conjoint au « Bulletin officiel» demeurent regis par les dispositions de l'arrete conjoint nO 369-10 precite. Les unites de valorisation des produits agricoles ayant beneficie de l'aide financiere de l'Etat au titre de l'arrete conjoint n° 369-10 precite, ne peuvent beneficier d'une nouvelle aide financiere de l'Etat au titre du present arrete conjoint, pour leur mise a niveau, qu'a l'issue de la dixieme annee suivant la date du dernier paiement au titre de l'aide financiere de l'Etat qui leur a ete accordee. ART. 15. - Le present arrete conjoint sera publie au Bulletin afficiel. Rabat, Ie 16 rabii I 1439 (5 decembre 2017). Le ministre de l'agriculture de la peche maritime, du develappement rural et des eaux et farets, AZIZ AKHANNOUCH. Le ministre de l' ecanamie et des finances, MOHAMED BOUSSAID. Le ministre de l'interieur, ABDELOUAFI LAFTIT. Le texte en langue arabe a Me publie dans l'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6650 du 5 joumada II 1439 (22 fevrier 2018). Arrete du ministre de l'economie et des finances nO 103-18 du 16 rabii II 1439 (4 janvier 2018) pris en application de l'article 3 de la loi nO 44-12 relative a l'appel public a l'epargne et aux informations exigees des personnes morales et organismes faisant appel public a l'epargne. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu la loi n° 44-12 relative a l'appel public a l'epargne et aux informations exigees des personnes morales et organismes faisant appe1 public a l'epargne promulguee par Ie dahir n° 1-12-55 du 14 safar 1434 (28 decembre 2012), notamment son article 3 ; Vu Ie decret n° 2-17-227 du 28 hija 1438 (19 septembre 2017) pris en application de la loi n° 44-12 relative a l'appel public a l'epargne et aux informations exigees des personnes morales et organismes faisant appel public a l'epargne ; Sur proposition de l'Autorite marocaine du marche des capitaux en date du 2 novembre 2017, ARRETE: ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions du 1er tiret du (3) de l'article 3 de la loi susvisee n° 44-12, n'est pas assimilee a un appel public a l'epargne l'emission ou la cession de titres aupres d'investisseurs qualifies dont Ie nombre maximum ne depasse pas vingt (20). ART. 2. - Le present arrete sera publie au Bulletin afficiel. Rabat, Ie 16 rabii II 1439 (4 janvier 2018). MOHAMED BOUSSAID. Le texte en langue arabe a Me publie dans l'edition generale du « Bulletin officie1 » n° 6651 du 9 joumada II 1439 (26 fevrier 2018).