Accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
颁布于 1995-12-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条约
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- international agreement-text, marine fisheries, foreign fishing, access right, landing, enforcement/compliance, fishing authorization, fishing charge, fishery management and conservation, authorization/permit
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Journal officiel n° L 306 du 19/12/1995 p. 0007 - 0043 L 030 31/01/1997 P. 0005 ACCORD de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté» et LE ROYAUME DU MAROC, ci-après dénommé «Maroc», ci-après dénommés «parties contractantes», CONSIDÉRANT les relations étroites et privilégiées entre la Communauté et le Maroc, et l'ambition des deux parties d'établir un partenariat effectif dans le cadre du projet euro-méditerranéen tenant compte du rôle important du Maroc dans la région; CONSCIENTS du rôle que le secteur des pêches maritimes y compris ses industries annexes occupe dans le développement économique et social du Maroc ainsi que dans certaines régions de la Communauté et tenant compte de la détermination des deux parties de procéder à la modernisation et à la restructuration de leurs flottes de pêche, chacune en ce qui la concerne; RAPPELANT que la Communauté et le Maroc sont signataires de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et que, conformément à cette convention, le Maroc a établi une zone économique exclusive s'étendant jusqu'à 200 milles marins de ses côtes, à l'intérieur de laquelle il exerce ses droits souverains aux fins de l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources de ladite zone; CONSCIENTS de l'intérêt qu'ils portent à la préservation, à l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques et à la protection de l'environnement marin; DÉTERMINÉS à assurer, dans leur intérêt commun, la conservation et la gestion rationnelle et le développement durable des ressources halieutiques dans les eaux adjacentes à leurs côtes, et à coopérer pour la mise en oeuvre d'un régime de contrôle portant sur l'ensemble des activités de pêche, afin d'assurer l'efficacité des mesures d'aménagement et de préservation de ces ressources; CONVAINCUS que la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux respectifs dans le domaine des pêches sera renforcée par une coopération étroite dans les domaines scientifique et technique de ce secteur, dans des conditions assurant la conservation des stocks halieutiques et leur exploitation rationnelle; TENANT COMPTE du fait que l'activité des pêches maritimes constitue un cycle économique complet et soucieux de renforcer leurs liens par une coopération étroite et approfondie entre les deux partenaires couvrant l'ensemble de ce cycle afin de concourir mutuellement à son essor; CONSCIENTS du rôle que le secteur des pêches maritimes y compris ses industries annexes occupe dans le développement économique et social du Maroc; ANIMÉS de la volonté de développer les divers aspects de leur coopération sur des bases mutuellement avantageuses dans le domaine des pêches maritimes et des industries annexes; DÉSIREUX de déterminer les modalités de coopération dans le domaine des pêches maritimes et de ses industries annexes, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 2 Article premier Objet et définitions 1. Le présent accord établit les principes, les règles ainsi que les modalités de coopération entre la Communauté et le Maroc en ce qui concerne la conservation des ressources halieutiques et leur mise en valeur, directement ou après transformation, et définit l'ensemble des conditions pour l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du royaume du Maroc. 2. Aux fins de cet accord, des annexes ainsi que du protocole, on entend par: a) «zone de pêche du Maroc»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du royaume du Maroc; b) «navires de la Communauté»: les navires de pêche battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté, qui opèrent dans le cadre de cet accord; c) «le ministère»: le ministère des pêches maritimes et de la marine marchande du Maroc; d) «la délégation»: la délégation de la Commission des Communautés européennes au Maroc. Article 2 Axes de coopération 1. Les parties contractantes coopèrent, soit bilatéralement, soit dans le cadre des organisations internationales compétentes ou, le cas échéant, sur une base régionale ou sous-régionale, en vue d'assurer la conservation et l'exploitation rationnelle des stocks halieutiques, conformément aux dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. 2. Les parties contractantes renforcent la coopération scientifique et technique entre leurs institutions spécialisées dans le domaine halieutique. 3. Les parties contractantes développent leur coopération économique, commerciale et industrielle dans le domaine de la pêche. À cet effet, elles facilitent les échanges d'informations, la vulgarisation des techniques et équipements de pêche et d'aquaculture, des méthodes de conservation et de transformation industrielle des produits de la pêche ainsi que des voies et moyens de protection de l'environnement marin. 4. En vue d'assurer le développement durable du secteur des pêches maritimes, la Communauté apporte au Maroc, conformément aux dispositions définies à l'article 7 du présent accord, un appui financier pour le renforcement de la recherche scientifique halieutique et pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement des pêcheries marocaines. Article 3 Actions de développement Les parties contractantes engagent des actions visant le développement durable du secteur des pêches du Maroc ainsi que le renforcement de la solidarité des intérêts de leurs opérateurs respectifs et notamment par: la modernisation de la flotte de pêche côtière et des industries annexes de la pêche, le développement des infrastructures portuaires et l'amélioration des conditions d'accueil des flottes de pêche dans les ports marocains, le développement de projets d'aquaculture, la protection de l'environnement marin et des milieux lagunaires, l'engagement d'études spécifiques, le développement de la recherche de nouvelles techniques de pêche favorisant l'exploitation rationnelle des stocks halieutiques, l'amélioration et le développement de circuits de commercialisation des produits de la pêche, 3 le renforcement de l'assistance et du sauvetage en mer, le suivi de l'exploitation des ressources halieutiques et le renforcement des moyens de l'administration pour la gestion du présent accord, l'encouragement à la création et au développement d'entreprises conjointes dans le domaine de l'aquaculture et des industries annexes au secteur de la pêche. Ces programmes et actions, élaborés par le Maroc et arrêtés au sein de la commission mixte visée à l'article 10, bénéficient d'un appui financier de la Communauté, conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du présent accord. Article 4 Formation maritime La Communauté accorde une attention particulière aux besoins du Maroc en matière de formation maritime, notamment par le développement et le renforcement des capacités humaines ainsi que des infrastructures et des équipements des établissements de formation maritime au Maroc. À ces fins, elle apporte un appui financier à la partie marocaine, conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du présent accord. Article 5 Possibilités de pêche 1. Le Maroc accorde aux navires de la Communauté dans la zone de pêche du Maroc les possibilités de pêche fixées dans le protocole annexé au présent accord. 2. Le protocole annexé au présent accord fixe, pour toute la durée de l'accord, les possibilités de pêche accordées chaque année par le Maroc aux navires de la Communauté, ainsi que la contrepartie financière visée à l'article 7. Article 6 Conditions générales d'exercice de la pêche 1. L'exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté est subordonné à la détention d'une licence, délivrée par les autorités compétentes du Maroc, sur demande des autorités compétentes de la Communauté. La délivrance des licences donne lieu à la perception des droits de licence, de redevances et des frais d'observateurs scientifiques à la charge des armateurs. 2. La Commission met à la disposition du Maroc toutes les informations pertinentes sur les activités de ses navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche du Maroc, notamment les informations sur les quantités débarquées selon les modalités prévues dans les annexes. 3. Les modalités de délivrance des licences et de paiement des droits de licence, des redevances et des frais d'observateurs scientifiques, ainsi que les autres conditions d'exercice de la pêche, par des navires de la Communauté, dans la zone de pêche du Maroc, sont fixées dans les annexes. 4. Les parties contractantes assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes. Article 7 Compensation et appuis financiers La Commission accorde au Maroc, en contrepartie des possibilités de pêche visées à l'article 5 du présent accord: une compensation financière et des appuis financiers visés aux articles 2, 3 et 4. La compensation financière et les appuis financiers cités ci-dessus sont fixés dans le protocole annexé au présent accord. Article 8 Respect des conditions d'exercice de la pêche 1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que ses navires respectent les dispositions du présent accord et les lois et règlements régissant les activités de pêche 4 dans la zone de pêche du Maroc, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer. 2. Les autorités marocaines notifient, suffisamment à l'avance, à la délégation toute réglementation nouvelle concernant l'exercice de la pêche. Les navires de la Communauté doivent observer cette réglementation dans un délai d'un mois. 3. Les mesures de réglementation de la pêche prises par le Maroc ne seront pas discriminatoires pour les navires de la Communauté vis-à-vis des navires des pays tiers, ni de nature à entraver le plein exercice des droits de pêche attribués à la Communauté en application du présent accord. Article 9 Coopération administrative Les parties contractantes, soucieuses de s'assurer de l'efficacité des mesures d'aménagement et de préservation des ressources halieutiques: développent une coopération administrative en vue de s'assurer que leurs navires respectent les dispositions du présent accord et la réglementation des pêches maritimes du Maroc, chacune en ce qui la concerne, coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, notamment au moyen de l'échange d'informations et d'une coopération administrative étroite. Les modalités pratiques pour la mise en oeuvre de cette coopération administrative sont fixées à l'annexe II. L'état d'application des modalités pratiques de cette coopération administrative est examiné par les deux parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 10 du présent accord. Article 10 Commission mixte Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord. La commission mixte a notamment pour mission de: superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement de l'accord, ainsi que la résolution des différends, constituer le trait d'union nécessaire dans les affaires d'intérêt commun concernant la pêche, arrêter les programmes et les actions visés à l'article 3 du présent accord, évaluer les résultats de la coopération entre les parties contractantes en matière de contrôle telle que prévue à l'annexe II, examiner le déroulement des débarquements dans les ports marocains par les navires de la Communauté, examiner l'état d'application des modalités de coopération en matière de lutte contre la pêche illicite et de coopération administrative pour le respect de la réglementation marocaine et des dispositions du présent accord. Cette commission se réunit une fois par an, alternativement au Maroc et dans la Communauté, ainsi qu'en sessions extraordinaires à la demande de l'une des parties contractantes. Article 11 Règlement des différends Les parties contractantes se consultent en cas de différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord. Article 12 Annexes et protocole Le protocole et ses fiches techniques, ainsi que les annexes I, II et III et leurs appendices font partie intégrante du présent accord. Article 13 Droit de la mer Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chacune des parties contractantes en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer. 5 Article 14 Champ d'application Le présent accord s'applique au royaume du Maroc, d'une part, et aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues dans ledit traité, d'autre part. Article 15 Durée et validité Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er décembre 1995. Article 16 Disposition finale Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 6 ANNEXE I CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE PÊCHE DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE DU MAROC A. DOCUMENTATION REQUISE POUR LA DEMANDE DE LICENCE 1. Lors de la première demande de licence de chaque navire, la délégation soumet au ministère un formulaire de «demande de licence» complété pour chaque navire demandeur de licence selon le modèle à l'appendice 1. Les informations concernant le nom du navire, son tonnage en tonneaux de jauge brute (tjb), son numéro d'immatriculation externe, son indicatif radio, sa puissance motrice, sa longueur hors tout et son port d'attache sont conformes à celles contenues dans le fichier des navires de pêche de la Communauté. 2. De même, lors de la première demande de licence, l'armateur est tenu d'accompagner sa demande: d'une copie certifiée du certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en tjb, d'une photographie en couleur récente et certifiée représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm. En ce qui concerne les navires battant pavillon de l'Espagne, une copie certifiée de la «Patente de Navegación» est également jointe. Au vu de la législation nationale en la matière, les armateurs des navires de construction récente disposent d'un délai de deux ans à partir de la date de leur construction pour transmettre le document de patente. 3. Toute modification de tonnage d'un navire entraîne l'obligation pour l'armateur du navire concerné de transmettre une copie certifiée du nouveau certificat de jauge ainsi que la transmission des pièces ayant justifié cette modification, notamment la copie de la demande introduite par l'armateur à ses autorités compétentes, l'accord de ces autorités et le détail des transformations réalisées. De même, une nouvelle photographie est à remettre, en cas de changement dans la structure ou l'aspect extérieur du navire. 4. Les demandes de licences de pêche ne sont introduites que pour les navires pour lesquels les documents requis conformément aux points 1, 2 et 3 ont été transmis. B. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DEMANDE, À LA DÉLIVRANCE ET À LA VALIDITÉ DES LICENCES 1. Demande de licences 1. La délégation soumet trimestriellement au ministère les listes des navires qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées, par catégorie de pêche, dans les fiches techniques annexées au protocole, au moins vingt jours avant le début de la période de validité des licences demandées. 2. Ces listes mentionnent par catégorie de pêche et par zone le tonnage utilisé en tonneaux de jauge brute, le nombre de navires ainsi que, pour chaque navire, les principales caractéristiques, le montant des droits de licence annuels, des redevances trimestrielles et des frais d'observateurs dus pour la période concernée. Pour la catégorie «Palangriers», il est également signalé pour chaque navire le ou les engins qui seront utilisés pendant la période sollicitée. Une liste additionnelle indique les modifications des données concernant des navires qui sont intervenues, soit depuis la transmission du formulaire «demande de licence», soit depuis la dernière demande de licence de ces navires. Toute modification concernant les informations en provenance du fichier des navires de pêche de la Communauté ne pourra être effectuée qu'après mise à jour de ce fichier. 7 3. Un fichier contenant toutes les informations nécessaires à l'établissement des licences de pêche - y compris les éventuelles modifications des données des navires - est également joint à la demande de licence sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère. 4. Les demandes de licences ne sont introduites que pour les navires ayant accompli les obligations prévues au titre A points 1, 2 et 3, au titre F point 5, au titre G point 1 3, au titre H point 8 et au titre I point 6 de l'annexe I et au chapitre V point 2 v) de l'annexe II. Les demandes de licences non parvenues dans les délais fixés au point 1 ci-dessus ne seront pas traitées. 5. Pour certaines catégories de pêche, telles que déterminées dans les fiches techniques annexées au protocole, un ajustement du nombre des navires est admis, dans la limite des taux de variation fixés par chaque fiche concernée, pour tenir compte des variations de la structure de la flotte et du tonnage des navires. L'application de ces taux de variation ne doit pas aboutir à un dépassement du tonnage global autorisé pour chacune des catégories concernées. 2. Délivrance des licences 1. Le ministère délivre à la délégation les licences des navires, après réception des chèques les concernant, tel que spécifié au titre E point 1 ci-dessous, au moins dix jours avant le début de leur période de validité. 2. Les licences sont établies conformément aux données contenues dans les fiches techniques annexées au protocole, mentionnant notamment la zone de pêche, la distance par rapport à la côte, les engins autorisés, les espèces principales, les maillages autorisés ainsi que les captures accessoires tolérées. 3. Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires ayant accompli toutes les formalités administratives nécessaires à la délivrance des licences. 3. Validité et utilisation des licences 1. La licence n'est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance, ainsi que pour la zone de pêche, les types d'engins et la catégorie de pêche qui sont précisés sur ladite licence. 2. Un navire peut obtenir une licence de pêche pour une catégorie de pêche différente, d'une période de validité à une autre, pour autant que ce navire remplisse les conditions prévues dans les fiches techniques annexées au protocole. 3. Chaque licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable; toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par les autorités compétentes de l'État du pavillon, et sur demande de la Communauté, la licence d'un navire est remplacée, dans les meilleurs délais, par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche sans que le tonnage autorisé pour celle-ci ne soit dépassé. 4. Les ajustements des montants payés qui s'avèrent nécessaires en cas de désistement antérieur au premier jour de la validité de la licence et en cas de transfert de licence sont comptabilisés lors de la prochaine demande de licences. 5. La licence doit être détenue à bord du navire bénéficiaire et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet. C. DROITS DE LICENCE 1. Le niveau des droits annuels perçus pour la délivrance des licences est celui fixé par la législation marocaine pour tous les navires du même type opérant dans la même zone de pêche du Maroc. 8 2. Les droits de licences couvrent l'année calendaire au cours de laquelle la licence est délivrée et sont payables au moment de la première demande de licence de l'année en cours. Les montants de ces droits comprennent tout autre droit ou taxe y afférents, à l'exception de taxes portuaires ou pour prestations de services. 3. Toute modification de cette législation est communiquée à la délégation au plus tard deux mois avant son application. D. REDEVANCES 1. Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux fixés dans les fiches techniques annexées au protocole. 2. Elles sont payables pour les périodes trimestrielles de l'année calendaire à l'exception des périodes plus réduites découlant de l'application de l'accord et pour lesquelles elles sont payables au prorata de la validité effective de la licence. 3. De même, pour la première et la dernière année de validité de l'accord, des périodes inférieures ou supérieures à trois mois peuvent être instituées. E. MODALITÉS DE PAIEMENT 1. Après approbation par le ministère des montants correspondants à payer et basés sur les listes transmises tel que prévu au titre B point 1 2 ainsi que sur les éventuels ajustements prévus au titre B point 3 4, les paiements s'effectuent par l'intermédiaire de la délégation comme suit: a) pour les montants des droits de licences: au moyen d'un chèque libellé en écus établi au nom du trésorier général du Maroc; b) pour les montants des redevances: au moyen d'un chèque libellé en écus établi au nom du trésorier général du Maroc; c) pour les montants des frais d'observateurs scientifiques: au moyen d'un chèque libellé en écus établi au nom du ministère. 2. Le taux de change de l'écu par rapport au dirham marocain utilisé pour l'établissement du chèque visé au titre E point 1 a) est le taux à l'achat, établi par BANK AL-MAGHRIB un mois avant la date prévue au titre B point 1 pour l'introduction des demandes de licences. F. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES PÊCHANT LES ESPÈCES HAUTEMENT MIGRATOIRES (THONIERS) 1. Les redevances sont fixées à 20 écus par tonne pêchée dans la zone de pêche du Maroc. 2. Les licences sont délivrées pour une année calendaire après versement d'une avance d'un montant forfaitaire de 4 000 écus par navire. Pour la première et la dernière année de l'accord, l'avance est calculée au prorata de la durée de la validité de la licence. 3. Les capitaines des navires détenteurs de licences pour les espèces hautement migratoires doivent tenir à jour un journal de bord selon le modèle repris à l'appendice 2 de la présente annexe. Ils sont également tenus de transmettre une copie dudit journal de bord à leurs autorités compétentes au plus tard quinze jours avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elle fait référence. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la délégation, qui assure la transmission au ministère avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elles font référence. 9 4. La délégation soumet au ministère avant le 30 avril de chaque année un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur. Pour la dernière année d'application de l'accord, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les quatre mois suivant l'expiration de l'accord. Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés qui disposent d'un délai de trente jours, à compter de la notification de l'approbation des chiffres par le ministère, pour s'acquitter de leurs obligations financières auprès de leurs autorités compétentes. Un chèque libellé en écus, établi au nom du trésorier général du Maroc, est transmis par la délégation au ministère au plus tard un mois et demi après ladite notification. Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable. 5. Les armateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les copies du journal de bord soient transmises et les éventuels paiements complémentaires effectués dans les délais indiqués au titre F points 3 et 4. Le non-respect des obligations prévues au titre F points 3 et 4 entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. G. COMMUNICATION DES DONNÉES RELATIVES AUX CAPTURES 1. Journal de bord 1. Les capitaines de navires dont le tonnage est égal ou supérieur à 80 tjb sont tenus d'utiliser le journal de bord spécialement établi pour la pratique de la pêche dans la zone de pêche du Maroc et tenir ce journal de bord à jour conformément aux dispositions reprises dans la note explicative dudit journal de bord. 2. Les armateurs sont tenus de transmettre une copie du journal de bord à leurs autorités compétentes au plus tard quinze jours avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elle fait référence. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la délégation, qui assure la transmission au ministère avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elles font référence. 3. Le non-respect des obligations prévues aux points 1 et 2 ci-dessus par les armateurs entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. 2. Déclarations des captures trimestrielles 1. La délégation notifie au ministère, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées, au cours du trimestre précédent, par tous les navires de la Communauté. 2. Les données notifiées sont mensuelles et ventilées notamment par type de pêche, par tous les navires et pour toutes les espèces spécifiées au journal de bord. 3. Ces données sont également transmises au ministère au moyen d'un fichier informatique établi sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère. 3. Fiabilité des données Les informations contenues dans les documents visés au titre G points 1 et 2 doivent refléter la réalité de la pêche pour qu'elles puissent constituer l'une des bases du suivi de l'évolution des stocks. 10 H. EMBARQUEMENT DE MARINS PÊCHEURS 1. Les armateurs qui bénéficient de licences de pêche contribuent à la formation pratique des ressortissants du Maroc en employant à bord de leurs navires au moins: 1 marin pêcheur pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 50 tjb et inférieur à 80 tjb, 2 marins pêcheurs pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 80 tjb et inférieur à 100 tjb, 3 marins pêcheurs pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 100 tjb et inférieur à 130 tjb, 4 marins pêcheurs pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 130 tjb et inférieur à 150 tjb, 5 marins pêcheurs pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 150 tjb et inférieur à 250 tjb, 6 marins pêcheurs pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 250 tjb. 2. Les contrats de travail des marins pêcheurs sont conclus entre les armateurs ou leurs représentants et les marins pêcheurs. 3. Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l'heure fixée pour le départ du navire, le navire est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d'embarquement de l'absence du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d'équipage. Ces autorités en informent le ministère. L'armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent accord, au plus tard, lors de la marée suivante. 4. Lorsque le contrat n'est pas conclu au Maroc ni déposé dans une représentation du Maroc à l'étranger, l'armateur ou son représentant doit communiquer, dans un délai d'un mois suivant la délivrance de la licence, une copie dudit contrat directement au ministère. La représentation du Maroc à l'étranger envoie au ministère, sans délai, une copie de chaque contrat visé par ses soins. 5. Ces contrats incluent le régime de sécurité sociale applicable aux intéressés, qui couvre entre autres l'assurance vie et les risques d'accident et de maladie. 6. Afin que ces embarquements puissent bénéficier en priorité aux lauréats de la formation maritime titulaires des diplômes et brevets requis par la législation marocaine en vigueur, des listes de ces lauréats, en instance d'embarquement, sont communiquées périodiquement à la délégation. 7. La délégation communique au ministère, semestriellement, la liste des marins marocains embarqués à bord des navires de la Communauté, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, avec mention de leur inscription à la matricule des gens de mer et l'indication des navires sur lesquels les embarquements ont eu lieu. 8. Sauf au cas prévu au titre H point 3, le non-respect par les armateurs de l'embarquement du nombre de marins marocains prévu entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. I. VISITES TECHNIQUES 1. Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage ou de changements de catégories de pêche impliquant l'utilisation de types d'engins de pêche différents, tout navire autorisé à pêcher doit, sur demande de l'autorité marocaine, se présenter dans l'un des ports marocains, au choix de l'armateur, pour y passer une visite technique. 2. Pour autant que le navire dispose d'une licence de pêche, cette visite doit s'effectuer dans un délai de trois mois après la notification de la demande. L'armateur présente son navire avec l'équipage et les 11 engins de pêche nécessaires à l'activité de pêche prévue, dans un port marocain de son choix parmi ceux désignés par le ministère. 3. À l'issue de la visite, une attestation, selon le modèle à l'appendice 3, est délivrée au capitaine du navire. 4. La visite s'effectue les jours ouvrables dans un délai de vingt-quatre heures suivant l'arrivée du navire au port. La visite technique sert à contrôler la conformité des engins à bord avec les dispositions de l'accord ainsi qu'à vérifier que les dispositions concernant l'équipage marocain sont remplies. Les frais de cette visite sont à charge de l'armateur, selon le barème fixé dans la législation marocaine. Ce barème est communiqué à la délégation au début de la mise en oeuvre de l'accord, par le ministère. 5. Toute modification de ce barème est communiquée à la délégation, au plus tard, deux mois avant son application. 6. Le non-respect des obligations prévues au point 2 ci-dessus par l'armateur entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations. J. IDENTIFICATION DES NAVIRES 1. Les marques d'identification de tout navire de la Communauté doivent être conformes à la réglementation communautaire en la matière. 2. Tout navire qui procède au camouflage de ses marques d'identification extérieures s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. K. SUSPENSION DE LICENCES La suspension des licences est limitée aux cas prévus au titre F point 5, au titre G point 1 3, au titre H point 8 et au titre I point 6 de la présente annexe et au chapitre V point 2 v) de l'annexe II. Si une suspension de licence est décidée, par les autorités marocaines, à l'égard d'un navire de la Communauté, le capitaine de ce navire est tenu de cesser ses activités de pêche et de regagner un port de son choix dès notification de la suspension. À son arrivée au port, il est tenu de transmettre l'original de sa licence aux autorités compétentes. Dès l'accomplissement des obligations susvisées, le ministère informe la délégation de la levée de la suspension et la licence est restituée. 12 Appendice 1 ROYAUME DU MAROC MINISTÈRE DES PÊCHES MARITIMES ET DE LA MARINE MARCHANDE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DU MAROC POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ (À remplir lors de la première demande de licence) I. DEMANDEUR 1. Nom de l'armateur: . 2. Nom de l'association ou du représentant de l'armateur: . 3. Adresse de l'association ou du représentant de l'armateur: . . 4. Téléphone: . Télécopieur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télex: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Nom du capitaine: . Nationalité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. NAVIRE ET SON IDENTIFICATION 1. Nom du navire: . 2. Nationalité du pavillon: . 3. Numéro d'immatriculation externe: . 4. Port d'attache: . 5. Année et lieu de construction: . 6. Indicatif d'appel radio: . Fréquence d'appel radio: . 7. Nature de la coque:Acier Bois Polyester Autre III. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT 1. Longueur hors tout: . Largeur: . 2. Tonnage (exprimé en tjb): . 3. Puissance du moteur principal en CV: . Marque: . Type: . . . . . . . . . . . . . . . 4. Type de navire: . Catégorie de pêche: . 5. Engins de pêche: . 6. Effectif total de l'équipage à bord: . 7. Mode de conservation à bord: Frais Réfrigération Mixte Congélation 8. Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes): . 9. Capacité des cales: . Nombre: . Fait à . , le . Signature du demandeur . Conformément au titre A point 1 de l'annexe I, certaines informations proviennent du fichier des navires de pêche de la Communauté. Appendice 2 >REFERENCE A UN FILM> Appendice 3 13 ATTESTATION DE VISITE TECHNIQUE N° . . . . . . . . . . . . . . . . Le délégué régional des affaires maritimes de . . . . . . . . . . . . . . . . atteste que le navire battant pavillon . . . . . . . . . . . . . . . . détenteur de la licence de pêche no . . . . . . . . . . . . . . . . et dont les caractéristiques sont mentionnées ci-dessous a subi une visite technique le . . . /. . . /199 . . Nom du navire: . Numéro d'immatriculation externe: . . . . . . . . . . . . . . . . Type de licence: . Tonnage en tjb: . Longueur hors tout du navire: . Type de conservation à bord: . Nom du capitaine ou du patron: . Dernière date d'entrée dans la zone de pêche du Maroc: . Nom de l'observateur à bord: . Nombre de marins: . ENGINS DE PÊCHE DÉTENUS À BORD Type d'engin: . Nombre: . Dimensions/Maillage: . Marins marocains à bord Livret maritime Embarquement Nom Prénom No Délivré à Date Lieu Documents de bord Délivré le Lieu Durée de validité Certificat de jauge «Patente de navegación» Permis de navigation Certificat national de franc bord Certificat de navigabilité Le journal de pêche tenu à jour? Oui Non Le rôle d'équipage tenu à jour? Oui Non Observations: 14 ANNEXE II COOPÉRATION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE DU MAROC LES PARTIES CONTRACTANTES, conscientes de l'intérêt qu'elles portent à la préservation et à l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques ainsi qu'à la protection de l'environnement marin, soucieuses d'assurer l'efficacité des mesures d'aménagement et de préservation des ressources halieutiques et coopérant pour l'application d'un régime efficace de contrôle portant sur l'ensemble des activités de pêche des navires de la Communauté, CONVIENNENT DES MESURES SUIVANTES: CHAPITRE PREMIER Entrée et sortie de la zone de pêche Les capitaines des navires de la Communauté, à l'exception de ceux dont le tonnage est inférieur à 50 tjb, communiquent à la station radio du ministère, leurs entrées et leurs sorties de la zone de pêche du Maroc ainsi que les captures détenues à bord à ce moment. Toutefois, en cas d'impossibilité de communiquer par radio, les capitaines des navires peuvent utiliser d'autres moyens de communication tels que le télex ou télécopieur à bord pour informer le ministère de leur date d'entrée et de sortie de la zone de pêche du Maroc et des captures détenues à bord à ces moments selon le modèle joint à l'appendice 1 de la présente annexe. Pour les navires ne disposant pas de télex ou de télécopieur à bord, les informations concernant l'entrée dans la zone de pêche peuvent être faites au moment du départ du navire de son port d'attache et celles concernant la sortie, vingt-quatre heures au maximum après le retour du navire à ce port, selon le modèle joint à l'appendice 1 de la présente annexe. Les communications d'entrée dans la zone, effectuées par télex ou par télécopieur, comportent les noms et les numéros des livrets maritimes des marins marocains embarqués à bord. Les caractéristiques de la station radio, ainsi que les numéros de télex et de télécopieur du ministère sont repris à l'appendice 2 de la présente annexe. CHAPITRE II Passage inoffensif Lorsque les navires de pêche de la Communauté exercent leur droit de passage inoffensif et de navigation dans la zone de pêche du Maroc, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et des législations nationales et internationales en la matière, ils doivent maintenir tous leurs engins de pêche dûment arrimés à bord, de sorte qu'ils ne puissent être immédiatement utilisables. CHAPITRE III Transbordement Toute opération de transbordement en mer des captures entre navires de pêche autorisés ou avec toute autre unité est interdite dans la zone de pêche du Maroc. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière. 15 CHAPITRE IV Inspection et contrôle 1. Le Maroc Les capitaines des navires de la Communauté, permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire du Maroc chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche. 2. La Communauté La partie communautaire s'engage à maintenir le programme spécifique de contrôle dans les ports communautaires. Des résumés des rapports des contrôles effectués sont transmis périodiquement par les autorités compétentes de contrôle au ministère. CHAPITRE V Observateurs scientifiques marocains à bord des navires de la Communauté Il est établi un système d'observation à bord des navires de la Communauté. 1. Le ministère i) À la demande du ministère, tout navire de la Communauté dont le tonnage est égal ou supérieur à 80 tjb ainsi que tout navire détenteur d'une licence pour les catégories de pêche céphalopodiers, chalutiers merlu noir et chalutiers pélagiques, embarque à son bord un observateur scientifique marocain. Dans tous les cas, il ne peut être embarqué qu'un seul observateur scientifique à la fois par navire. ii) Le ministère communique à la délégation, chaque trimestre, avant la délivrance des licences, la liste des navires désignés, par ordre alphabétique, pour embarquer un observateur scientifique. iii) La durée de l'embarquement d'un observateur scientifique à bord d'un navire est d'une marée. Cependant, sur demande explicite du ministère, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévue pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par le ministère lors de la communication du nom de l'observateur scientifique désigné pour embarquer sur le navire en question. De même, en cas de marée écourtée, l'observateur scientifique peut être amené à effectuer une nouvelle marée sur le même navire. iv) Le ministère informe la délégation des noms des observateurs scientifiques désignés, munis des documents requis, au minimum sept jours ouvrables avant la date prévue pour leur embarquement. v) Tous les frais liés aux activités des observateurs scientifiques, y inclus, le salaire, les émoluments, les indemnités, ainsi que les frais de voyage de l'observateur scientifique sont à la charge du ministère. Toutefois, en cas de déplacement inutile de l'observateur scientifique, du fait du non-respect des engagements pris par l'armateur, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières, égales à celles perçues par les fonctionnaires nationaux marocains de grade équivalent, pour les jours d'inactivité de l'observateur scientifique, sont à la charge de l'armateur. De même, en cas de retard dans la réalisation de cet embarquement, du fait de l'armateur, celui-ci règle à l'observateur scientifique, les indemnités journalières décrites ci-dessus. 16 Toute modification de la réglementation concernant les indemnités journalières est communiquée à la délégation, au plus tard deux mois avant son application. vi) Afin de faciliter les procédures administratives, le ministère communique à la délégation les nom, qualité et numéro du passeport des fonctionnaires désignés pour accomplir ces tâches, sous forme d'une liste annuelle susceptible d'être révisée trimestriellement. Cette liste est transmise à la délégation au moins un mois avant sa mise en application. 2. Armateurs/Capitaines i) Les capitaines des navires désignés pour accueillir un observateur scientifique à bord prennent toutes les dispositions pour faciliter l'embarquement et le débarquement de l'observateur scientifique. Les conditions de séjour à bord de l'observateur scientifique sont celles des officiers du navire et concernent également, dans la mesure du possible, le local d'hébergement. L'observateur scientifique dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses fonctions, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, c'est-à-dire au journal de bord et au livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaire pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches d'observation. ii) L'embarquement de l'observateur scientifique s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée suivant la notification de la liste des navires désignés. Les armateurs concernés communiquent, par l'intermédiaire de la délégation, dans un délai de quatre semaines à partir de cette notification et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports prévus pour l'embarquement de l'observateur scientifique. iii) L'observateur scientifique doit se présenter, au capitaine du navire désigné, la veille de la date proposée pour son embarquement. En cas de non-présentation à la date de l'embarquement ou en cas d'indisponibilité de celui-ci, confirmée par le ministère, le navire est en droit de quitter le port à 0 heure (heure locale) sans observateur scientifique à bord. iv) Afin de rembourser au Maroc les frais découlant de la présence des observateurs scientifiques à bord des navires, il est prévu, en sus de la redevance due par les armateurs, des droits dits «frais d'observateurs scientifiques» calculés sur la base de 3 écus/tjb/trimestre par navire exerçant ses activités de pêche dans la zone de pêche du Maroc. Le règlement de ces frais s'effectue au moment des paiements trimestriels conformément aux dispositions reprises au titre E de l'annexe I. v) Le non-respect des obligations prévues au point 2 ii) entraîne la suspension automatique de la licence de pêche, jusqu'à l'accomplissement, par l'armateur de ces obligations. 3. L'observateur scientifique i) L'observateur scientifique doit posséder: une qualification professionnelle, une expérience adéquate en matière de pêche et 17 une connaissance approfondie des dispositions du présent accord et de la réglementation marocaine en vigueur. ii) L'observateur scientifique veille au respect des dispositions du présent accord par les navires de la Communauté opérant dans la zone de pêche du Maroc. Il fait un rapport à ce sujet. En particulier, il: observe les activités de pêche des navires, vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche, procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques, fait le relevé des engins de pêche et des maillages des filets utilisés, vérifie les données figurant dans le journal de bord. iii) Toutes les tâches d'observation sont limitées aux activités de pêche et aux activités connexes régies par le présent accord. iv) L'observateur scientifique: prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche, utilise les instruments et procédures de mesures agréés pour le mesurage des maillages des filets utilisés dans le cadre de cet accord, respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire. v) À la fin de la période d'observation, et avant de quitter le navire, l'observateur scientifique établit un rapport selon le modèle à l'appendice 3. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur scientifique. L'observateur scientifique remet une copie du rapport aux autorités de contrôle, immédiatement après l'arrivée du navire au port. 4. Autorités compétentes Les autorités compétentes qui reçoivent les rapports des observateurs scientifiques, ont l'obligation de vérifier, dans les plus brefs délais, le contenu et les conclusions desdits rapports. Si les autorités compétentes constatent que des infractions ont été commises, elles prennent les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative contre les personnes physiques ou morales responsables. Les procédures ouvertes doivent être de nature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à priver effectivement les responsables du profit économique de l'infraction ou à produire des effets proportionnés à la gravité de l'infraction, de façon à décourager efficacement d'autres infractions de même nature. Si le port de débarquement est situé dans un État membre autre que celui du pavillon, le premier informe l'État membre du pavillon des mesures prises. CHAPITRE VI Système d'observation mutuelle des contrôles à terre 18 Les parties contractantes décident de mettre en place un système d'observation mutuelle des contrôles à terre, visant à améliorer l'efficacité du contrôle. 1. Objectifs Assister aux contrôles et aux inspections effectués par les services nationaux de contrôle afin d'assurer le respect des dispositions du présent accord. Assister aux contrôles des débarquements prévus à l'annexe III ainsi qu'observer les modalités de leur déroulement. 2. Statut des observateurs Les autorités compétentes de chaque partie contractante désignent leur observateur et en notifient le nom à l'autre partie contractante. L'observateur doit posséder: une qualification professionnelle, une expérience adéquate en matière de pêche et une connaissance approfondie des dispositions du présent accord. Lorsque l'observateur assiste aux inspections, celles-ci sont menées par les services nationaux de contrôle et il ne peut, de sa propre initiative, exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires nationaux. Lorsqu'il accompagne les fonctionnaires nationaux, l'observateur a accès aux navires, locaux et documents qui font l'objet d'une inspection par ces fonctionnaires. 3. Tâches des observateurs L'observateur accompagne les services nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports, à bord des navires à quai, les centres de vente aux enchères publiques, les magasins des mareyeurs, les entrepôts frigorifiques et autres locaux reliés aux débarquements et stockages du poisson avant la première vente sur le territoire où a lieu la première mise sur le marché. L'observateur établit et soumet un rapport tous les quatre mois concernant les contrôles auxquels il a assisté. Ce rapport est adressé aux autorités compétentes. Une copie est fournie par ces autorités à l'autre partie contractante. 4. Mise en oeuvre L'autorité compétente de contrôle d'une partie contractante communique par écrit à l'autre partie contractante, cas par cas, les missions d'inspection qu'elle a décidé d'effectuer dans son port avec un préavis de dix jours. L'autre partie contractante notifie, avec un préavis de cinq jours, son intention d'envoyer un observateur. La durée de la mission de l'observateur ne devrait pas dépasser quinze jours. 5. Confidentialité L'observateur respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord des navires et autres installations, ainsi que la confidentialité de tous les documents auxquels il a accès. L'observateur ne communique les résultats de ses travaux qu'à ses autorités compétentes. 6. Localisation Le présent programme s'applique aux ports de Las Palmas et d'Agadir. 19 7. Financement Chaque partie contractante prend en charge tous les frais de son observateur, y compris ceux du déplacement et du séjour. CHAPITRE VII Système de localisation continue par satellites En attendant la mise en place d'un système marocain de suivi par satellite généralisé aux navires de pêche de même type opérant dans la zone de pêche du Maroc, les parties contractantes décident de mettre en place un projet pilote de localisation continue par satellites des navires de la Communauté dès la première année de l'accord. 1. Objectifs La localisation continue par satellites des navires de pêche de la Communauté dans la zone de pêche du Maroc permet une gestion directe des dispositions relatives aux efforts de pêche et aux restrictions géographiques. En outre, elle permet des inspections ciblées en mer ainsi qu'un contrôle a posteriori des zones déclarées dans le journal de bord. 2. Mise en oeuvre Les parties contractantes conviennent de mettre en place un groupe de travail chargé de définir les modalités d'application, de mise en oeuvre et de financement de ce projet qui doit entrer en vigueur à partir du 1er décembre 1996. CHAPITRE VIII Procédure en cas d'arraisonnement 1. Transmission de l'information Le ministère informe la délégation, dans un délai maximal de quarante-huit heures, de tout arraisonnement d'un navire de pêche de la Communauté, intervenu dans la zone de pêche du Maroc, et transmet un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont amené à cet arraisonnement. De même, la délégation est tenue informée du déroulement des procédures entamées et des sanctions éventuellement prises. 2. Procès-verbal d'arraisonnement Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l'autorité marocaine chargée de la police des pêches, signer ce document. Cette signature ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée. Il doit conduire son navire au port marocain indiqué par l'autorité marocaine chargée du contrôle en mer. 3. Règlement de l'arraisonnement Conformément aux dispositions du Dahir du 23 novembre 1973 portant règlement sur la pêche maritime, l'infraction peut se régler soit: a) par voie transactionnelle: le montant de l'amende appliquée est déterminé à l'intérieur d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus par la législation marocaine; b) par voie judiciaire: au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution 20 bancaire est fixée, conformément à l'article 110 du Dahir du 31 mars 1919, par l'autorité compétente dans les meilleurs délais et déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités marocaines. La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée par l'autorité compétente dès que la procédure se termine sans condamnation du capitaine concerné, déduction faite des frais d'instance éventuels. De même, en cas de condamnation dont l'amende est inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué après jugement, déduction faite des frais d'instances éventuels. La mainlevée du navire est obtenue et son équipage est autorisé à quitter le port: soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle sur présentation du récépissé de règlement, soit dès le dépôt d'une caution bancaire, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire, sur présentation d'une attestation de dépôt de caution. CHAPITRE IX Rejets en mer Les parties contractantes examinent la problématique des rejets en mer effectués par les navires de pêche et étudient les voies et les moyens de leur valorisation. CHAPITRE X Lutte contre la pêche illicite En vue de prévenir et de lutter contre les activités de pêche illicite dans la zone de pêche du Maroc qui nuisent à la politique de gestion des ressources halieutiques, les parties contractantes ont convenu de procéder à des échanges réguliers d'informations sur ces activités. En plus des mesures que les parties contractantes appliquent sur la base de leur réglementation en vigueur, elles se consultent sur les actions additionnelles à prendre séparément ou conjointement. À cet effet, elles renforcent leur coopération visant notamment la lutte contre les activités de pêche illicite. 21 Appendice 1 Not available Appendice 2 STATION RADIO ET AUTRES MOYENS DE COMMUNICATION AVEC LE MINISTÈRE DES PÊCHES MARITIMES ET DE LA MARINE MARCHANDE DU ROYAUME DU MAROC 1. >EMPLACEMENT TABLE> not available 2. >EMPLACEMENT TABLE> not available 3. >EMPLACEMENT TABLE> not available 4.>EMPLACEMENT TABLE> not available 5. Les communications en radiotélex (J2B) et en graphie (A1A) sont toujours précédées par un appel radiotéléphonique. 6.>EMPLACEMENT TABLE> not available 7.>EMPLACEMENT TABLE> not available Appendice 3 ACCORD DE PÊCHE MAROC-COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RAPPORT DE L'OBSERVATEUR SCIENTIFIQUE MAROCAIN Nom de l'observateur: . Navire: . Nationalité: . Numéro et port d'immatriculation: . Distinctif: . Tonnage: . tjb Puissance . cv Licence: . No: . Type: . Nom du capitaine: . Nationalité: . Embarquement de l'observateur: Date: . Port: . Débarquement de l'observateur: Date: . Port: . Technique de pêche autorisée: . Engins utilisés: . Maillage et/ou dimensions: . Zones de pêche fréquentées: . Distance de la côte: . Nombre de marins marocains embarqués: . Déclaration de l'entrée . . . . . . / . . . . . . / . . . . . . et de sortie . . . . . . / . . . . . . / . . . . . . de la zone de pêche Estimation de l'observateur Production globale (kg): . déclarée sur jb: . Captures accessoires: espèces: . Taux estimé: . % 22 Rejets: Espèces: . Quantité (kg): . Espèces retenues Quantité (kg) Espèces retenues Quantité (kg) Constatations relevées par l'observateur: Nature de la constatation Date Position Observations de l'observateur (généralités): . . . . Fait à . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature de l'observateur . Observations du capitaine . . . Copie du rapport reçu le . Signature du capitaine . Rapport transmis à: . Qualité: . (cachet) 23 ANNEXE III DÉBARQUEMENTS Les parties contractantes, conscientes de l'intérêt d'une meilleure intégration en vue du développement conjoint de leur secteur des pêches respectif, ont convenu d'arrêter les dispositions suivantes, relatives aux débarquements de captures dans les ports marocains par les navires de la Communauté: A. DÉBARQUEMENTS FACULTATIFS a) Dès la première année de l'accord, les navires de toutes les catégories de pêche peuvent débarquer leurs captures dans un port marocain. Lors de la demande de licence trimestrielle, les armateurs communiquent leur intention de débarquer toutes leurs captures au cours du trimestre correspondant. b) L'armateur choisit le port et la date de débarquement. Il en informe les autorités portuaires marocaines et le ministère, par télécopieur ou par télex, soixante-douze heures avant l'arrivée prévue au port, en indiquant son estimation de la quantité totale à débarquer. Celles-ci doivent confirmer, par les mêmes moyens, dans un délai de vingt quatre heures, que les opérations de débarquement se déroulent dans les vingt-quatre heures qui suivent l'arrivée au port. Dans le cas où les autorités portuaires ne donnent pas la confirmation demandée dans le délai prévu, le débarquement est considéré comme accompli pour cette marée. c) La durée des opérations de débarquement ne dépassera pas vingt-quatre heures après l'arrivée du navire au port. Si ce délai n'est pas respecté, le navire est en droit de quitter le port et le débarquement est considéré comme accompli pour cette marée. Un certificat équivalent à celui prévu au titre A point d) doit être remis au capitaine. d) À la fin des opérations de débarquement, les autorités portuaires compétentes remettent au capitaine un certificat de débarquement. e) Les marins pêcheurs bénéficient d'un régime de libre transit avec «livret maritime». B. DÉBARQUEMENTS OBLIGATOIRES 1. Le nombre de navires de la Communauté pêchant dans la catégorie céphalopodiers, tenu de débarquer ses captures dans un port marocain, est le suivant: Deuxième année: 12 navires Troisième année: 15 navires Quatrième année: 25 navires. 2. Lors de la demande de licence pour la première période des deuxième, troisième et quatrième années de l'accord, la Communauté communique la liste des navires qui débarqueront obligatoirement toutes leurs captures au cours de l'année correspondante. 3. À l'exception des cas prévus aux points 4 b) et c), si un navire repris dans la liste visée au point 2 est dans l'impossibilité de débarquer, il est remplacé par un autre navire dans le même trimestre et l'information à ce sujet est communiquée au ministère. 4. Conditions a) Lors de la demande de licence trimestrielle, les armateurs communiquent leur intention de débarquer au cours du trimestre correspondant. Le nombre de navires doit être en conformité avec le titre B point 1. b) L'armateur choisit le port et la date de débarquement. Il en informe les autorités portuaires marocaines et le ministère, par télécopieur ou télex, soixante-douze heures avant l'arrivée prévue au port, en indiquant son estimation de la quantité totale à débarquer. 24 Celles-ci doivent confirmer, par les mêmes moyens, dans un délai de vingt-quatre heures, que les opérations de débarquement se dérouleront dans les vingt-quatre heures qui suivent l'arrivée au port. Dans le cas où les autorités portuaires ne donnent pas la confirmation demandée dans le délai prévu, l'obligation de débarquement est considérée comme accomplie pour cette marée. c) La durée des opérations de débarquement ne dépassera pas vingt-quatre heures après l'arrivée du navire au port. Si ce délai n'est pas respecté, le navire est en droit de quitter le port et l'obligation de débarquement est considérée comme accomplie pour cette marée. Un certificat équivalent à celui prévu au point 4 d) doit être remis au capitaine. d) À la fin des opérations de débarquement, les autorités portuaires compétentes remettent au capitaine un certificat de débarquement. e) Les marins pêcheurs bénéficient d'un régime de libre transit avec «livret maritime». C. INCITATIONS FINANCIÈRES 1. Débarquements Les navires de la Communauté qui débarquent dans un port marocain, bénéficient d'une réduction sur les redevances du trimestre au cours duquel le débarquement a eu lieu. Le taux de cette réduction est de: pour les céphalopodiers débarquant obligatoirement ou facultativement: 15 %, pour les autres catégories de pêche débarquant facultativement: 10 %. 2. Modalités d'application Les copies du ou des certificats de débarquement concernant toutes les opérations effectuées lors du trimestre en cours, sont transmises à la délégation avant la fin du premier mois du trimestre suivant. Après approbation du ministère, donnée avant la fin du deuxième mois du trimestre suivant, les armateurs concernés sont informés des montants qui leur seront restitués. Ces montants seront déduits des redevances dues lors des demandes de licences suivantes. 3. Évaluation Le niveau des incitations financières sera ajusté dans le cadre de la commission mixte en fonction de l'impact socio-économique généré par les débarquements effectués au cours de l'année concernée. D. PORTS DE DÉBARQUEMENT Le Maroc, avant la fin du premier semestre d'application de l'accord, communique à la délégation une liste comportant, port par port, les informations suivantes: les conditions générales de débarquement y compris les charges portuaires, les établissements agréés conformément à la réglementation communautaire applicable en la matière, les entrepôts sous-douane, la taille maximale et le nombre de navires qui peuvent y avoir accès, les conditions et la capacité de stockage des produits congelés (- 22 °C), réfrigérés et frais, les volumes et les prix moyens, par espèce dans les criées de ces ports, les taxes et prélèvements appliqués aux ventes des produits de pêche dans les halles aux poissons ou dans les zones portuaires, les moyens et fréquence des transports en vue de l'acheminement des produits de la pêche vers le marché communautaire ou autre, les conditions et prix moyens d'approvisionnement (carburants, vivres, . . .), l'indicatif radio, les numéros de téléphone, de télécopieur et de télex ainsi que les horaires de fonctionnement des bureaux des autorités portuaires, 25 toute autre information susceptible de faciliter les opérations de débarquement. E. SUIVI DES DÉBARQUEMENTS Les autorités marocaines de contrôle ont le droit d'inspecter le navire lors du débarquement. Ces inspections ne peuvent pas retarder les opérations de débarquement. F. CONDITIONS FISCALES ET/OU FINANCIÈRES 1. Le navire communautaire débarquant dans un port marocain est exempté de tout impôt ou taxe d'effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliquées aux navires marocains. 2. Le produit de la pêche bénéficie d'un régime économique sous douane conformément à la législation marocaine en vigueur. Par conséquent, il est exonéré de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent lors de son entrée dans un port marocain ou de son exportation, et est considéré comme marchandise en «transit temporaire» («dépôt temporaire»). 3. L'armateur décide de la destination de la production de son navire. Celle-ci peut être transformée, stockée en régime sous douane, vendu au Maroc ou exportée (en dirhams marocains ou en devises). 4. Les ventes dans les halles aux poissons ou dans les zones portuaires, destinées au marché marocain, sont assujetties aux mêmes taxes et prélèvements appliqués aux produits de pêche marocains. 5. Les bénéfices peuvent être exportés sans charges supplémentaires (exonérées de droits de douane ou taxe d'effet équivalent). 26 PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et les montants de la compensation financière et des appuis financiers Article premier À partir du 1er décembre 1995 et pour une période de quatre ans, les possibilités mensuelles de pêche prévues à l'article 5 de l'accord sont fixées dans les fiches techniques annexées au présent protocole. Article 2 La compensation financière prévue à l'article 7 de l'accord est fixée pour la période visée à l'article 1er ci-dessus à 355 millions d'écus, payable annuellement selon la répartition suivante: Première année: 100 millions d'écus Deuxième année: 90 millions d'écus Troisième année: 85 millions d'écus Quatrième année: 80 millions d'écus. Article 3 L'appui financier prévu à l'article 3 de l'accord, destiné à l'engagement et à la mise en oeuvre des actions visant le développement durable du secteur des pêches du Maroc ainsi que le renforcement de la solidarité des intérêts de leurs opérateurs respectifs, est égal à un montant de 121 millions d'écus. Cet appui est payable annuellement selon la répartition suivante: Première année: 21 millions d'écus Deuxième année: 25 millions d'écus Troisième année: 35 millions d'écus Quatrième année: 40 millions d'écus. Article 4 L'appui financier, prévu à l'article 2 de l'accord, pour le renforcement de la recherche scientifique halieutique et la mise en oeuvre de la politique d'aménagement des ressources halieutiques marocaines, est fixé pour la période visée à l'article 1er, à 16 millions d'écus. Cet appui est payable en quatre tranches annuelles de 4 millions d'écus chacune. Article 5 1. L'appui financier prévu à l'article 4 de l'accord et destiné aux actions de formation maritime visant le développement et le renforcement des capacités humaines ainsi que des infrastructures et des équipements des établissements de formation maritime au Maroc, est fixé, à sept millions six cent mille écus pour la période visée à l'article 1er. Cet appui est payable en quatre tranches annuelles de'un million neuf cent mille écus chacune. 2. En outre, un montant de 400 000 écus, est mis à la disposition du ministère et de ses établissements de formation maritime, en vue de couvrir les frais de séminaires et de stages. Article 6 La compensation financière ainsi que les appuis financiers sont versés à un compte ouvert auprès d'un organisme financier ou à tout autre destinataire désigné par le Maroc. Fiche technique de pêche n° 1 CATÉGORIE DE PÊCHE: CÉPHALOPODIERS 1. Zone de pêche: zone Sud a) Limite de la zone: Atlantique au sud de 28 ° 44' N b) Distance par rapport à la côte: 12 milles marins 27 2. Engin autorisé: chalut de fond Le doublage de la poche du chalut est interdit Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit 3. Maillage minimal autorisé: 60 mm 4. Repos biologique: deux (2) mois: septembre et octobre Les parties contractantes pourront décider, d'un commun accord, la possibilité d'ajuster cette période de repos biologique 5. Captures accessoires: 6. Tonnage autorisé/Nombre de navires/Redevances: 7. Observations: Fiche technique de pêche n° 2 CATÉGORIE DE PÊCHE: CHALUTIERS CREVETTIERS 1. Zone de pêche: Atlantique Nord et Méditerranée a) Limite de la zone: au nord de 28° 44' N b) Distance par rapport à la côte: Méditerranée: 3 milles marins Atlantique: 12 milles marins 2. Engin autorisé: chalut de fond Le doublage de la poche du chalut est interdit Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit 3. Maillage minimal autorisé: 50 mm 4. Repos biologique: deux (2) mois: janvier et février 5. Captures accessoires: 6. Tonnage autorisé/Nombre de navires/Redevances: 7. Observations: Fiche technique de pêche n° 3 CATÉGORIE DE PÊCHE: PALANGRIERS 1. Zone de pêche: Atlantique et Méditerranée Distance par rapport à la côte: Méditerranée: 3 milles marins Atlantique: 12 milles marins 2. Engin autorisé: palangre filets maillants fixes trémails l'utilisation des filets maillants dérivants et des filets emmêlants ainsi que les filets monofilaments et multimonofilaments est strictement interdite l'utilisation de filets confectionnés en multifilament constitué de plusieurs filaments d'origine naturelle et/ou synthétique est autorisée la longueur maximale des filets maillants fixes est de 1 000 m et les distances minimales entre les nappes sont: de 200 m si le filet est parallèle à la côte 28 de 100 m si le filet est perpendiculaire à la côte 3. Maillage minimal autorisé: 4. Repos biologique: deux (2) mois: du 15 mars au 15 mai 5. Captures accessoires: 0 % de crustacés 6. Tonnage autorisé/Nombre de navires/Redevances: 7. Observations: Les engins de pêche à utiliser sont à notifier lors de la demande de licence trimestrielle Fiche technique de pêche n° 4 CATÉGORIE DE PÊCHE: SENNEURS - NORD 1. Zone de pêche: Atlantique Nord et Méditerranée a) Limite de la zone: Méditerranée Atlantique: au nord de 34° 18' N b) Distance par rapport à la côte: 2. Engin autorisé: senne Dimensions maximales autorisées: 500 m × 90 m 3. Maillage minimal autorisé: 4. Repos biologique: deux (2) mois: février-mars 5. Captures accessoires: 6. Tonnage autorisé/Nombre de navires/Redevances: 7. Observations: La pêche à la senne est interdite dans la zone comprise entre les parallèles 28° 44' N et 34° 18' N Fiche technique de pêche n° 5 CATÉGORIE DE PÊCHE: SENNEURS - SUD 1. Zone de pêche: zone Sud a) Limite de la zone: Atlantique: au sud de 28° 44' N b) Distance par rapport à la côte: 2 milles marins 2. Engin autorisé: senne Dimensions maximales autorisées: 1 000 m × 130 m 3. Maillage minimal autorisé: 4. Repos biologique: deux (2) mois: février-mars 5. Captures accessoires: 6. Tonnage autorisé/Nombre de navires/Redevances: 7. Observations: Fiche technique de pêche n° 6 CATÉGORIE DE PÊCHE: ARTISANAUX 1. Zone de pêche: zone Sud a) Limite de la zone: Atlantique: au sud de 30° 40' N b) Distance par rapport à la côte: 1 mille marin 29 2. Engin autorisé: lignes à main canne casiers L'utilisation de la palangre, des trémails, des filets maillants fixes, des filets maillants dérivants, des «traina» et des filets à courbine est interdite 3. Maillage minimal autorisé: 4. Repos biologique: 5. Captures accessoires: 6. Tonnage autorisé/Nombre de navires/Redevances: 7. Observations: Les navires dont le tonnage est égal ou supérieur à 80 tjb ne sont pas autorisés à pêcher dans cette catégorie Fiche technique de pêche n° 7 CATÉGORIE DE PÊCHE: CHALUTIERS «MERLU NOIR» 1. Zone de pêche: zone Sud a) Limite de la zone: Atlantique au sud de 28° 44' N pêchant dans la zone correspondant au stock C des sardines b) Distance par rapport à la côte: 15 milles marins 2. Engin autorisé: chalut de fond Le doublage de la poche du chalut est interdit Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit 3. Maillage minimal autorisé: 60 mm 4. Repos biologique: deux (2) mois: septembre et octobre Ces mois sont alignés sur les mois fixés pour le repos biologique des céphalopodes 5. Captures accessoires: Au maximum: 10 % de céphalopodes et crustacés 20 % d'autres espèces 6. Tonnage autorisé/Nombre de navires/Redevances: 7. Observations: Les navires opérant dans cette catégorie doivent appartenir à la liste de base des navires autorisés à exercer dans cette catégorie. Cette liste est transmise avant l'entrée en vigueur de l'accord Fiche technique de pêche n° 8 CATÉGORIE DE PÊCHE: CHALUTIERS PÉLAGIQUES 1. Zone de pêche: zone Sud a) Limite de la zone: Atlantique au sud de 28° 44' N pêchant dans la zone correspondant au stock C des sardines b) Distance par rapport à la côte: 12 milles marins 2. Engin autorisé: chalut pélagique et/ou chalut boeuf Le doublage de la poche du chalut est interdit 30 3. Maillage minimal autorisé: 40 mm 4. Repos biologique: deux (2) mois: septembre et octobre Ces mois sont alignés sur les mois fixés pour le repos biologique des céphalopodes 5. Captures accessoires: Au maximum: 15 % d'espèces non pélagiques Captures interdites: céphalopodes, crustacés, poissons plats 6. Tonnage autorisé/Nombre de navires/Redevances: 7. Observations: Si les navires opèrent en paire, chaque navire doit être détenteur d'une licence Fiche technique de pêche n° 9 CATÉGORIE DE PÊCHE: THONIERS 1. Zone de pêche: Atlantique - Méditerranée a) Limite de la zone: toute la zone, à l'exception du périmètre de protection situé à l'est de la ligne joignant les points 33° 30' N / 7° 35' Ouest et 35° 48' N / 6° 20' Ouest b) Distance par rapport à la côte: 2 milles marins y compris la pêche à l'appât vivant 2. Engin autorisé: Canne et ligne traînante Senne pour la pêche à l'appât vivant 3. Maillage minimal autorisé: 8 mm pour la pêche à l'appât vivant 4. Repos biologique: 5. Captures accessoires: 6. Nombre de navires/Redevances: 7. Observations: Une avance forfaitaire de 4 000 écus est versée lors de la demande de licence annuelle, conformément à l'annexe I. Fiche technique de pêche n° 10 CATÉGORIE DE PÊCHE: LES ÉPONGES 1. Zone de pêche: a) Limite de la zone: Méditerranée b) Distance par rapport à la côte: Isobathe 6 m 2. Engin autorisé: uniquement matériel nécessaire à la pêche aux éponges 3. Maillage minimal autorisé: 4. Repos biologique: 5. Captures accessoires: 31 6. Nombre de navires/Redevances: 7. Observations: 32 ACCORD sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc, paraphé à Bruxelles le 13 novembre 1995 A. Lettre de la Communauté européenne Monsieur, Me référant à l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc, paraphé à Bruxelles le 13 novembre 1995, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la Communauté européenne est prête à appliquer cet accord à titre provisoire à partir du 1er décembre 1995, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord, pourvu que le royaume du Maroc soit disposé à faire de même. Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche annuelle de la contrepartie financière fixée aux articles 2, 3, 4 et 5 du protocole annexé à l'accord sera effectué au plus tard le 13 mai 1996. En attendant la délivrance des licences de pêche conformément aux dispositions de l'accord, les navires battant pavillon des États membres de la Communauté, qui figurent sur des listes établies à cet effet par catégorie de pêche, seront autorisés à pêcher dans les limites fixées au protocole annexé à l'accord jusqu'au 31 décembre 1995. Dans ce cas, le paiement des redevances, des frais d'observateurs et, le cas échéant, des droits de licence s'effectuera au plus tard le 10 décembre 1995. Je vous serais très obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre sur une telle application provisoire et marquer votre accord sur son contenu. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil de l'Union européenne B. Lettre du gouvernement du royaume du Maroc Messieurs, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «Monsieur, Me référant à l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc, paraphé à Bruxelles le 13 novembre 1995, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la Communauté européenne est prête à appliquer cet accord à titre provisoire à partir du 1er décembre 1995, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord, pourvu que le royaume du Maroc soit disposé à faire de même. Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche annuelle de la contrepartie financière fixée aux articles 2, 3, 4 et 5 du protocole annexé à l'accord sera effectué au plus tard le 13 mai 1996. En attendant la délivrance des licences de pêche conformément aux dispositions de l'accord, les navires battant pavillon des États membres de la Communauté, qui figurent sur des listes établies à cet effet par catégorie de pêche, seront autorisés à pêcher dans les limites fixées au protocole annexé à l'accord jusqu'au 31 décembre 1995. Dans ce cas, le paiement des redevances, des frais d'observateurs et, le cas échéant, des droits de licence s'effectuera au plus tard le 10 décembre 1995. Je vous serais très obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre sur une telle application provisoire et marquer votre accord sur son contenu.» J'ai l'honneur de vous confirmer que le contenu de votre lettre est acceptable pour le gouvernement du royaume du Maroc et que votre lettre ainsi que la présente constituent un accord conformément à votre proposition. Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement du royaume du Maroc