Règlement ministériel relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine
颁布于 1992-09-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- treated food, transport/storage, inspection, food safety and quality
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文本
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2186 Reglement rninlsteriel du 2 septembre 1992 relatif au controle des temperatures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgeles destines a I'alimentation humaine. LeMinistre de la Sante, Vu Ie reglernent grand-ducal du 8 avril 1991 concernant les aliments surgeles destines it I'alimentation hurnaine, et notamment son article 10; Vu la directive 92/1 ICEE de la Commission du 13 janvier 1992 relative au controle des temperatures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgeles destines it I'alimentation humaine; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Arrete: Art. 1or. Le present reglernent concerne les rnodalites relatives au controle des temperatures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgeles. Art. 2. 1. Pendant leur utilisation, les moyens de transports et les locaux d'entreposage doivent etre equipes d'instruments appropries d'enregistrement automatique de la temperature pour mesurer frequernrnent, et it intervalle regulier, la temperature de I'air it laquelle sont soumises les denrees surgelees destinees it "alimentation humaine. Dans Ie cas du transport, les instruments de mesure doivent etre approuves par l'autorite competente du pays dans lequel les moyens de transport sont imrnatricules. Les enregistrements de la temperature ainsi obtenus doivent etre dates et conserves par les operateurs pendant au moins un an ou plus longtemps suivant la nature de la denree. 2187 2. La temperature de I'air durant Ie stockage dans les meubles de vente au detail durant la distribution locale est rnesuree au moyen d'un thermornetre, aisernent visible, qui, dans Ie cas des meubles ouverts, indique la tempera ture au retour d'air au niveau de la ligne de charge maximale, qui doit etre nettement indiquee. 3. Par derogation aux dispositions du paragraphe 1 du present article, la mesure de la temperature de l'air au moyen d'un therrnornetre aisernent visible est suffisante dans Ie cas des chambres froides de moins de dix metres cubes destinees a la conservation des stocks dans les magasins de detail. Art. 3. Le present reglernent sera publie au Memorial et entrera en vigueur quatre jours apres cette publication, sauf pour les transports par chemin de fer, pour lesquels la date d'application sera decidee ulterieurernent. Luxembourg, Ie 2 septembre 1992. Le Ministre de la Sante, Johny Lahure