跳到主要内容
Nelum
卢森堡的法律

Règlement ministériel portant abrogation et remplacement des annexes du règlement du 10 novembre 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires

颁布于 1996-08-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
MRL-maximum residue limit, residues, vegetables/legumes, fruits/edible nuts, pesticides, food safety and quality

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 3. Le règlement ministériel du 25 juillet 1995 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 août 1996. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement ministériel du 30 août 1996 portant abrogation et remplacement des annexes du règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Le Ministre de l’Agriculture de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires et notamment son article 6; Vu la directive 94/29/CE du Conseil, du 23 juin 1994, modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d’origine animale; Vu la directive 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, modifiant l’annexe II de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes et prévoyant l’établissement d’une liste de teneurs maximales; Vu la directive 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, modifiant les annexes I et II de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes, et prévoyant l’établissement d’une liste de teneurs maximales; Vu la directive 95/39/CE du Conseil, du 17 juillet 1995, modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d’origine animale; Vu la directive 95/61/CE du Conseil du 29 novembre 1995 modifiant l’annexe II de la directive 90/642/CEE concernant la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrêtent: Art. 1er. Les annexes du règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires sont abrogées et remplacées par les annexes du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 août 1996. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 94/29, 94/30, 95/38, 95/39 et 95/61. ANNEXE I Liste des denrées alimentaires visées à l’article 2 et indications de la partie du produit à laquelle s’appliquent les teneurs maximales en résidus. A. Denrées alimentaires d’origine végétale Notes préliminaires 1. Les teneurs maximales autorisées en résidus pour les produits végétaux non transformés s’appliquent à la denrée non lavée sous laquelle elle est mise dans le commerce, sauf indication contraire. 2. Les noms des groupes utilisés dans la première colonne de la liste ci-dessous comprennent au moins les produits individuels cités en vis-à-vis dans la deuxième colonne. 3. La troisième colonne de la liste ci-dessous des denrées alimentaires d’origine végétale indique la partie du produit à laquelle la teneur maximale en résidus se rapporte. 4. Dans le cas de fruits et légumes séchés, l’attention est attirée sur l’article 5 paragraphe 1 du présent règlement. 2032 Noms des groupes Produits individuels relevant de ces groupes Partie du produit à laquelle s’appliquent les teneurs maximales en résidus 1. Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix 1.1.) AGRUMES Pamplemousses Citrons Limettes Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires) Oranges Pomélos Produit entier 1.2.) NOIX (ÉCALÉES OU NON) Amandes Noix du Brésil Noix de cajou Chataîgnes Noix de coco Noisettes Noix de Queensland Noix de Pécan Pignons Pistaches Noix communes Produit entier sans coque 1.3.) FRUITS A PÉPINS Pommes Poires Coings Produit entier sans pédoncule 1.4. FRUITS A NOYAU Abricots Cerises Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) Prunes Produit entier sans prédoncule 1.5.) BAIES ET PETITS FRUITS a) Raisins de table et raisins de cuve b) Fraises (autres que les fraises des bois) c) Fruits de ronces (autres que sauvages): Mûres Mûres de haies Ronces-framboises Framboises d) Autres petits fruits et baies (autres que sauvages): Myrtilles (fruits de l’espèce Vaccinium myrtillus) Airelles Cannegerges Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires - cassis) Groseilles à maquereau (Cynorrbodon) e) Baies et fruits sauvages Produit entier sans pointe ni pédoncule (le cas échéant) et, dans le cas des groseilles, avec pédoncule 1.6.) FRUITS DIVERS Avocats Bananes Dattes Figues Kiwis Kumquats Litchis Mangues Olives Passiflores Ananas Grenades Produit entier sans prédoncule (le cas échéant) et, dans le cas de l’ananas, sans couronne; – dans le cas des olives, sans terre (le cas échéant, rincer à l’eau courante) 2033 Noms des groupes Produits individuels relevant de ces groupes Partie du produit à laquelle s’appliquent les teneurs maximales en résidus 2. Légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché 2.1.) LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES TUBERCULES Betteraves Carottes Céleris-raves Raifort Topinambours Panais Persil à grosse racine Radis Salsifis Patates douces Rutabagas Navets Ignames Produit entier sans fane ni (éventuellement) terre (enlever la terre en rinçant à l’eau courante ou en brossant doucement le produit séché) 2.2.) LÉGUMES-BULBES Ail Oignons Échalotes Oignons de printemps Oignons (séchés), échalotes (séchées), aulx (séchés): produit entier sans les pelures facilement détachables et (éventuellement) sans terre. Oignons, échalotes eaa aulx, autres que séchés, oignons de printemps: produit entier sans racines ni (éventuellement) terre 2.3.) LÉGUMES-FRUITS a) Solanacées: Tomates Poivrons Aubergines b) Cucurbitacées à peau comestible Concombres Cornichons Courgettes c) Cucurbitacées à écorce non comestible Melons Courges Pastèques d) Maïs doux Produit entier sans pédoncule Grains et épis sans tégument 2.4.) BRASSICÉES a) Choux (développement de l’inflorescence): Brocolis Choux-fleurs b) Choux pommés: Choux de Bruxelles c) Choux (développement des feuilles): Choux de Chine Choux non pommés d) Choux-raves Uniquement les inflorescences Produit sans les feuilles abîmées (s’il y a lieu) Produit entier sans fane ni (éventuellement) terre (enlever la terre en rinçant à l’eau courante ou en brossant doucement le produit séché) 2.5.) LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES a) Laitues et similaires: Cresson Mâche Laitue Scarole (Endivien) b) Épinards et similaires: Feuilles de bettes (cardes) (Mangold) c) Cresson d’eau d) Endives: Witloof (chicorée) e) Fines herbes Cerfeuil Ciboulette Persil Produit entier sans les feuilles extérieures abîmées, sans racine ni (éventuellement) terre 2034 Noms des groupes Produits individuels relevant de ces groupes Partie du produit à laquelle s’appliquent les teneurs maximales en résidus 2.6.) LÉGUMINEUSES POTAGERES Haricots Pois Produit entier sans les gousses ou avec les gousses s’il se mange tel quel 2.7.) LÉGUMES-TIGES Asperges Cardons Céleris Fenouil Artichauts Poireaux Rhubarbe Produit entier sur les parties abimées et sans terre (le cas échéant); poireuax et fenouil: produit entier sans racines et sans terre (le cas échéant) 2.8.) CHAMPIGNONS Champignons (autres que sauvages) Champignons sauvages Produit entier sans terre ni milieu de culture 2.9.) ÉPICES Graines de cumin Baies de genièvre Noix muscades Poivre noir et blanc Gousses de vanille Autres Produit entier 3. Légumineuses séchées Haricots Lentiles Pois Produit entier 4. Graines 4.1.) Graines oléagineuses Graines de lin Arachides Graines de pavot Graines de navette Graines de sésame Graines de tournesol Graines de colza Fèves de soja Graines entières sans coque ou tégument, si possible 4.2.) Fèves tropicales Fèves de café Fèves de cacao Produit entier 5. Pommes de terre Pommes de terre de primeur et de conservation Produit entier sans terre (le cas échéant) (enlever la terre en rinçant à l’eau courante ou en brossant doucement le produit séché) 6. Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis Produit entier 7. Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée Produit entier 8. Céréales Froment Seigle Orge Avoine Maïs Riz Sorgho Sarrasin Millet Epeautre et autres céréales Grain entier (sec) 9. Produits transformés ou partiellement transformés 9.1.) Fruits et légumes confits Divers Produit entier 2035 Noms des groupes Produits individuels relevant de ces groupes Partie du produit à laquelle s’appliquent les teneurs maximales en résidus 9.2.) Produits céréaliers Gruau d’avoine Farine Muesli Sons Produit tel qu’il est commercialisé 9.3.) Plantes pour infusions Produit séché 9.4.) Huile végétale Huile d’olive Huile de sésame Huile d’arachides Huile de tournesol Huile de coliza Huile de coton Huile de soja Produit tel quel (non raffiné) B. Denrées alimentaires d’origine animale Notes préliminaires 1. Les teneurs maximales autorisées en résidus dans les denrées alimentaires d’origine animale s’appliquent à la denrée sous la forme sous laquelle elle est mise dans le commerce, sauf indication contraire. 2. Les noms des groupes utilisés dans la première colonne du tableau ci-dessous comprennent au moins les produits individuels cités en vis-à-vis dans la troisième colonne. 3. Les teneurs maximales autorisées en résidus dans les denrées alimentaires d’origine animale sont reprises à l’annexe II sous 2-A et B et s’appliquent dans les conditions y indiquées. Noms des groupes Code NC Désignation des produits individuels de ces groupes 1. Viandes 0201 Viandes des animaux de l’espèce bovine fraîches ou réfrigérées. 0202 Viandes des animaux de l’espèce bovine congelées ou surgelées. 0203 Viandes des animaux de l’espèce porcine fraîches, réfrigérées, congelées ou surgelées. 0204 Viandes des animaux des espèces de ovine ou caprine fraîches, réfrigérées, congelées ou surgelées. 0205 00 00 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière fraîches, réfrigérées, congelées ou surgelées 2. Abats 0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière frais réfrigérés, congelés ou surgelés. 3. Viandes de volailles 0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés des volailles (coqs et poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades). 4. Autres viandes ex 0208 Autres viandes (pigeons, lapins, gibiers) et abats comestibles, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés. 5. Graisses animales 0209 00 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volaille non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. 6. Produits de viandes 0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés, farines ou poudres, comestibles, de viandes ou d’abats. 1601 00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viandes, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits. 1602 Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang. 7. Lait et produits laitiers 0401 Lait et crème de lait non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants. 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants. 2036 Noms des groupes Code NC Désignation des produits individuels de ces groupes 0405 00 Beures et autres matières grasses de lait. 0406 Fromages et caillbotte. 8. Oeufs et produits d’oeuf 0407 00 Oeufs d’oiseaux, en coquilles frais, conservés frais ou cuits. 0408 Oeufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeuf, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucres ou d’autres édulcorants. Règlement grand-ducal du 1er septembre 1996 relatif à l’examen d’admission à la fonction de garde particulier assermenté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts tel qu’il a été complété par la loi du 2 avril 1993; Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, notamment les articles 49, 50.2 et 51; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé un examen d’admission à la fonction de garde particulier assermenté exerçant des attributions en matière de chasse ou de pêche, dénommé ci-après « l’examen ». L’examen comporte deux options, l’option chasse et l’option pêche. Art. 2. Il est institué une commission d’examen ayant pour mission d’organiser et de procéder à l’examen, dénommée ci-après la commission. La commission est composée de cinq membres, à savoir: – un représentant de l’administration des Eaux et Forêts; – un représentant du ministère de l’Environnement; – un représentant de l’Association des Gardes Particuliers Assermentés; ainsi que pour l’option chasse: – un représentant du Saint Hubert Club du Grand-Duché de Luxembourg; – un représentant de la Fédération des Chasseurs Luxembourgeois; et pour l’option pêche: – deux représentants de la Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs. Le représentant de l’administration des Eaux et Forêts préside et dirige la commission. Le président et les autres membres de la Commission sont nommés pour un terme de trois ans par le ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplace en cas d’absence. Les membres suppléants sont nommés par le ministre. Le ministre charge un fonctionnaire de l’administration des Eaux et Forêts du secrétariat de la commission. Ne peuvent siéger comme membres de la commission les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au 4ième degré inclusivement. Art. 3. L’examen a lieu une fois par an au courant du 1er semestre. Pour participer à l’examen, le candidat doit atteindre l’âge de 21 ans dans l’année où ont lieu les épreuves. Les candidatures à l’examen sont à soumettre à l’administration des Eaux et Forêts avant le 31 janvier de chaque année. Elles indiquent la ou les options choisies par le candidat, soit l’option chasse, soit l’option pêche, soit les deux. Art. 4. L’examen se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale et porte sur les matières suivantes, réparties sur cinq branches: A) Partie théorique commune aux deux options: 1. Théorie judiciaire 30 points 1.1. Notions sur le code d’instruction criminelle définies par le manuel d’instruction 1.2. Notions sur le code pénal définies par le manuel d’instruction 2. Législation en relation avec la protection de la nature 30 points 2.1. Loi sur la protection de la nature 2037

Règlement ministériel portant abrogation et remplacement des annexes du règlement du 10 novembre 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires · Nelum