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卢森堡的法律

Règlement ministériel modifiant le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d'application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d'une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d'attribution de cette marque

颁布于 1991-10-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
meat, swine, inspection, standards, food safety and quality

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1459 Reglement rnlnlsterlel du 28 octobre 1991 modifiant Ie reglement rnlnlsterlel du 12 juin 1989 fixant certaines rnodalites d'application du reglement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant creation d'une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d'attribution de cette marque. Le Ministre de I'Agricu/ture, de 10 Viticulture et du Developpement rural, Vu Ie reglernent du Gouvernement en Conseil rnodifie du 9 juin 1989 portant creation d'une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d'attribution de cette marque. Vu Ie reglernent rninisteriel du 12 juin 1989 fixant certaines rnodalites d'application du reglernent du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant creation d'une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d'attribution de cette marque. Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Arrete: Art. 1er L'article 2 du reglernent rninisteriel du 12 juin 1989 fixant certaines rnodalites d'application du reglernent du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant creation d'une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d'attribution de cette marque est rernplace par Ie texte suivant: «Le producteur doit respecter les conditions de production fixees ci-apres pour tous les pores de son exploitation. Les porcheries doivent etre eclairees par la lumiere du jour et la densite des porcs pendant les deux mois precedant I'abattage ne peut pas depasser un porc par m2 sur une aire paillee et un porc par 0,65 m2 sur aire non paillee, Au debut de I'engraissement, les pores sont marques sur une cuisse par les soins du producteur d'un numero attribue par la commission. Le producteur doit engraisser les pores pendant au moins 100 jours avant I'abattage. La ration d'engraissement contient au minimum 60% de cereales (avoine, ble et issues de ble, epeautre, mats et issues de rnais, orge, sarrasin, seigle, triticale). Les cereales doivent etre distribuees sous la forme d'un melange. La ration contient au maximum 10% de rnais et issues de rnais et 1,5% d'acides gras polyinsatures. L'incorporation de farine de poisson ala ration est interdite durant Ie mois precedant I'abattage. 1460 Si les pores sont engraisses au moyen d'un aliment complet ou de cereales du commerce, Ie producteur tient it la disposition de la commission les factures portant sur l'achat de cet aliment ou des cereales. Les stocks d'aliments et de cereales sont controles it la ferrne.» Art. 2. L'article 3 du reglernent rninisteriel du 12 juin 1989 sus-vise est abroge. Art. 3. L'article 4 du reglernent rninisteriel precite est rem place par Ie texte suivant: «Le poids de la carcasse it chaud ne doit pas etre inferieur it 78 kg ni superieur it 100 kg. Le pourcentage de viande maigre ne do it pas etre inferieur it 50%, ni superieur it 65%. Ce pourcentage est mesure au moyen d'une sonde Hennessy. La viande ne doit presenter aucun signe de viande PSE. La viande PSE est detectee sous Ie controle du veterinaire charge du contrcle des viandes par mesure du pH sur chaque carcasse au plus tat 45 minutes, et au plus tard 60 minutes apres la mise it mort des pores. Le pH rnesure entre la treizierne et la quatorzieme cote dans Ie muscle «longissimus dorsi» it une profondeur de trois centimetres, ne peut etre inferieur it 5,75. Les appareils de determination du pH doivent etre approuves par la commission et sont soumis it des controles periodiques, Le cachet certifiant I'obtention de la marque nationale est appose sous forme d'estampille au fer rouge». Art. 4. L'article 5 du reglernent rninisteriel precite est rem place par Ie texte suivant: «Les veterinaires charges du controle des viandes envoient it la commission, dans la semaine de l'abattage des pores, un releve indiquant pour chaque pore presence en vue de l'obtention de la marque nationale, l'identite du producteur, la date d'abattage, Ie nurnero de rnarche, Ie poids de carcasse it chaud, Ie pourcentage de viande maigre, Ie pH et les saisies. La commission envoie regulierernent aux veterinaires charges du controle des viandes une liste actualisee des produc teurs». Art. 5. Le present reglernent sera public au Memorial. Luxembourg, Ie 28 octobre 1991. Le Ministre de I'Agricu/ture, de la Viticulture et du Devetoppement: rural, Rene Steichen

Règlement ministériel modifiant le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d'application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d'une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d'attribution de cette marque · Nelum