Règlement ministériel du 23 mars 2015 portant publication de la loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable
颁布于 2015-03-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Environment
- 关键词
- sustainable development, taxes, fiscal and market measures
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1623 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 110 22 mai 2009 1475 A –– N° 78 27 avril 2015 S o m m a i r e Règlement ministériel du 23 mars 2015 portant publication de la loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable page 1476 Règlement ministériel du 23 mars 2015 portant publication de la loi belge du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses 1479 Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports» 1482 Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/01 du 7 avril 2015 relatif à l’épreuve d’aptitude pour candidats courtiers d’assurances ou de réassurances ou dirigeants de sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances 1483 1476 Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 Règlement ministériel du 23 mars 2015 portant publication de la loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accise communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable; Vu le règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004; Vu le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge, modifiée par la suite; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arréte: Art 1er La loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable est publiée au Mémorial pour étre exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Art 2 La disposition concernant l’article 1er ne concerne que la Belgique. Art 3 A l’article 74 faisant référence à l’article 18, 2°, il y a lieu de lire «normes luxembourgeoises» au lieu de «normes belges». Art 4 A l’article 94 faisant référence à la loi-programme du 27 décembre 2004, les dispositions concernant le droit d’accise spécial et la cotisation sur l’énergie ne concernent que la Belgique. Art 5 Les dispositions de l’article 95 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 23 mars 2015. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales ef financières et des dispositions relatives au développement durable ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. TITRE 2. - Dispositions fiscales CHAPITRE 1er. - Mesures fiscales en matière de plan de relance 2012. (...) CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 (...) CHAPITRE 3. - Taxes assimilées aux impôts sur les revenus. (...) CHAPITRE 4. - Taxe sur la valeur ajoutée (...) CHAPITRE 5. - Modifications du Code des droits et taxes divers. (...) 1477 Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 CHAPITRE 6. - Modifications en matière d’accises Section 1re - Modifications de loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées Art. 68. Dans l’article 5, § 5, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: «Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.». Art. 69. Dans l’article 9 de la méme Ioi, le § 2 est remplacé par ce qui suit: «§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.». Art. 70. Dans l’article 11, § 1er, alinéa 1er, de la méme loi les mots «et de tout produit couvert par l’article 3» sont remplacés par les mots «et de tout produit couvert par l’article 4». Art. 71. Dans l’article 12 de la méme loi, le § 2 est remplacé par ce qui suit: «§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.». Art. 72. Dans l’article 15 de la même loi, le § 4 est remplacé par ce qui suit: «§ 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.». Art. 73. Dans l’article 17 de la méme loi, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit: «Le volume d’alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l’alcool, à la température de 20 °C, est exprimé en pourcent et en dixièmes de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent étant négligées. Le volume imposable des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au décilitre, les fractions de centilitre sont négligées.». Art. 74. Dans l’article 18 de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit: «2° lorsqu’ils sont à la fois dénaturés conformément aux normes belges et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;». Section 2. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées et du café. (...) Section 3. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat. (...) Section 4. - Modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés Art. 91. Dans l’article 3, § 6, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par la loi du 7 novembre 2011, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit: «II peut aussi prescrire l’obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés et fixer la quantité de signes fiscaux qui peuvent étre acquis par les opérateurs économiques.». Art. 92. L’article 91 entre en vigueur le 1er février 2013. Section 5. - Modifications en matière de produits énergétiques Art. 93. A l’article 418, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées: 1° le h) est remplacé par ce qui suit: «h) les produits relevant des codes NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 et 3811 90 00;»; 2° le i) est inséré rédigé comme suit: «i) les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant.». Art. 94. A l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées: 1° le e), i) est remplacé par ce qui suit: «i) utilisé comme carburant: – droit d’accise: 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 229,4996 EUR par 1 000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C;»; 1478 Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 2° le f), i) est remplacé par ce qui suit: «i) utilisé comme carburant: * non mélangé: – droit d’accise: 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 214,4996 EUR par 1 000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C; ** complété à concurrence d’au moins 5% vol d’EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214: – droit d’accise: 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 193,1152 EUR par 1 000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 °C;». Art. 95. Dans l’article 7, § 3, de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: «Le dossier doit être appuyé: a) des factures d’achat des biocarburants acceptées par l’administration des douanes et accises; b) selon le cas: – d’une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux biocarburants qu’elles ont reçus de l’unité de production agréée; – d’une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux biocarburants qu’elles ont fait expédier par l’unité de production agréée vers un tiers; – en cas d’expédition de biocarburants vers un tiers, d’une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux produits énergétiques mélangés, qui leur sont adressés par ce tiers; c) des déclarations de mise à la consommation et de leurs annexes éventuelles.». CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. (...) CHAPITRE 8. - Lutte contre la fraude Section 1re. - Modification au Code des impôts sur les revenus 1992 (...) Section 2. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (...) Section 3. - Modification du Code des droits et taxes divers (...) Section 4. - Modification de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 Art. 101. Dans l’article 220 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, le § 2 est remplacé par ce qui suit: «§ 2. Celui qui commet les infractions définies au § 1er dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et que ces infractions soit sont commises dans Ie cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, soit ont ou auraient gravement lésé les intérêts financiers de l’Union européenne et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.». Section 5. - Modification de la loi du 22 décembre 2009 relative au règlement général en matière d’accises Art. 102. A l’article 45 de la loi du 22 décembre 2009 relative au règlement général en matière d’accises, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: «L’amende est doublée en cas de récidive. Celui qui commet les infractions définies à l’alinéa 2 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.». Section 6. - Modification de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées Art. 103. L’article 27 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, est complété par un alinéa rédigé comme suit: «Celui qui commet les infractions définies à l’alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.». 1479 Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 Section 7. - Modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés Art. 104. L’article 13 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les lois du 21 décembre 2009 et 29 décembre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit: «Celui qui commet les infractions définies à l’alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.». Section 8. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004 Art. 105. L’article 436 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi du 21 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit: «Celui qui commet les infractions définies à l’alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans». CHAPITRE 9. - Modification au Code des droits de succession (...) TITRE 3. - Dispositions financières (...) TITRE 4. - Développement durable (...) TITRE 5. - Dotations (...) Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013. ALBERT Par le Roi: La Ministre de la Justice, Mme A TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K GEENS Le Secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, S VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l’Etat: La Ministre de la Justice, Mme A TURTELBOOM Règlement ministériel du 23 mars 2015 portant publication de la loi belge du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accise communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi belge du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses; Vu le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arréte: Art 1er La loi belge du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. 1480 Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 Art 2 La disposition de l’article 1er ne concerne que la Belgique. Art 3 A l’article 107 de la loi, les dispositions concernant le gaz naturel et l’électrité ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 23 mars 2015. Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. TITRE 2. - Impöts sur les revenus (...) TITRE 3. - Taxe sur la valeur ajoutée (...) TITRE 4. - Modernisation de la documentation patrimoniale (...) TITRE 5. - Modification du Code des droits et taxes divers (...) TITRE 6. - Autres modifications du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (...) TITRE 7. - Autres modifications du Code des droits de succession (...) Titre 8. - Accises CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise Art. 97. L’article 18 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise est complété par un alinéa rédigé comme suit: «Le Roi détermine les personnes tenues de se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé, ainsi que les conditions auxquelles celles-ci sont soumises.». CHAPITRE 2. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004 Art. 98. A l’article 418 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par les lois des 8 juin 2008 et 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots «du chapitre II. - Production, transformation et détention et du chapitre III. Circulation de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise» sont remplacés par «du chapitre 3. - Production, transformation et détention, du chapitre 4. - Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et du chapitre 5. - Mouvements et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise»; 2° dans le paragraphe 3, les mots «la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrbles des produits soumis à accise» sont remplacés par les mots «la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise». Art. 99. L’article 420, § 4, de la méme loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverse (I), est complété par un alinéa rédigé comme suit: «Le Roi spécifie ce qu’il faut entendre par les termes repris aux points a), b) et c).». Art. 100. Dans l’article 421 de la même loi, les mots «la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise» sont remplacés par les mots «la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise». Art. 101. Dans l’article 424, § 1er, de la méme loi, les mots «aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise» sont remplacés par les mots «aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise». Art. 102. Dans l’article 425, alinéa 1er, de la même loi, les mots «aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise» sont remplacés par les mots «aux articles 6 et 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise» et les mots «fixées par le ministre des Finances» sont remplacés par les mots «fixées par le Roi». Art. 103. Dans l’articie 426, § 1er, de la méme loi, les mots «à l’article 4, § 1er, 11°, et à l’article 5 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise» 1481 Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 sont remplacés par les mots «à l’article 5, 6°, et à l’article 6 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise». Art. 104. A l’article 428 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots «arrêtées par le ministre des Finances» sont remplacés par les mots «arrétées par le Roi». 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: «Le Roi spécifie ce qu’il faut entendre par «vapeurs d’essence» et «système de récupération de vapeur». Art. 105. Dans l’article 429, § 5, 2), de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots «aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003» sont remplacés par les mots «à l’article 10 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise». Art. 106. Dans l’article 431 de la même loi, les mots «Le ministre des Finances» sont remplacés par les mots «Le Roi». Art. 107. L’article 432 de la même loi est remplacé comme suit: «Art. 432. § 1er. Le Roi est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d’assurer la perception et le recouvrement de l’accise fixée par l’article 419. § 2. Le Roi est autorisé à régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où des produits énergétiques et de l’électricité sont produits, transformés, détenus ou revendus. § 3. Les personnes suivantes sont tenues de se faire enregistrer conformément aux conditions fixées par le Roi: – tout distributeur de gaz naturel ou d’électricité; – tout gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d’électricité; – tout producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou son représentant fiscal; – tout commerçant en produits énergétiques (à l’exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) qui ne possède pas la qualité d’entrepositaire agréé et ce, indépendamment du fait qu’il possède éventuellement la qualité de destinataire enregistré ou de destinataire enregistré à titre temporaire; – tout exploitant de station-service; – toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier d’une exonération de l’accise. Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par les catégories précitées et établit les modalités d’enregistrement. § 4. Le Roi règle les modalités de la communication requise par la Commission de l’Union européenne et relative aux niveaux de taxation appliqués dans le pays aux produits énumérés à l’article 419. Pour déterminer ces niveaux de taxation, II prend en considération tout impôt indirect (à l’exception de la tva) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation.». Art. 108. Dans l’article 433 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I), les mots «Le ministre des Finances» sont remplacés par les mots «Le Roi». Art. 109. Dans l’article 438 de la même loi, les mots «le ministre des Finances» sont remplacés par les mots «le Roi». Art. 110. Dans l’article 440, § 2, de la même loi, les mots «Dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les termes «accises» et «huiles minérales», dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales» sont remplacés par les mots «Dans la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, les termes «accises» et «produits énergétiques et électricité». TITRE 9. - Dispositions transitoire (...) TITRE 10. - Caisse nationale des calamités (...) TITRE 11. - Mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques (...) Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. PHILIPPE Par le Roi: La Ministre de la Justice, Mme A TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K GEENS Scellé du sceau de l’Etat: La Ministre de la Justice, Mme A TURTELBOOM 1482 Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports» Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 9 (1) de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire; Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er Le Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet d’un plan directeur sectoriel «Transports». Art 2 Le groupe de travail est composé de représentants des entités suivantes: – deux représentants du Département de l’aménagement du territoire; – un représentant du Département des transports: – un représentant du Département des travaux publics; – un représentant du Département de l’environnement; – un représentant du Ministère de l’Intérieur: – un représentant de l’Administration des Ponts et Chaussées; – un représentant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Art 3 Un des représentants du Département de l’aménagement du territoire préside le groupe de travail. La vice-présidence du groupe de travail est assumée par le représentant du Département des transports qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci. Art 4 A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions du groupe de travail ou en cas d’empêchement du membre effectif remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Ministre. Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée de deux ans. En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire désigné dans les formes de l’alinéa premier termine le mandat du membre qu’il remplace. Art 5 Le groupe de travail peut constituer des sous-groupes de travail en vue notamment de l’analyse d’aspects spécifiques relevant du plan directeur sectoriel «Transports». Si l’intérêt de la réalisation de la mission l’exige, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts. Art 6 Sur proposition du président, le groupe de travail organise son secrétariat chargé plus particulièrement de la convocation des réunions, de la préparation des documents de séance et de la rédaction des rapports. Il peut également constituer un groupe de rédaction appelé à préparer les rapports et les conclusions utiles à la finalisation du plan sectoriel. La coordination du groupe de rédaction est assumée par un des représentants du Département de l’aménagement du territoire. Art 7 Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du président qui en fixe l’ordre du jour et qui dirige les débats. La présidence des sous-groupes et du groupe de rédaction est assumée par les personnes désignées à cette fin par le président du groupe de travail. Art 8 Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Transports» est abrogé. Art 9 Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable Château de Berg, le 12 avril 2015. et des Infrastructures, Henri François Bausch 1483 Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/01 du 7 avril 2015 relatif à l’épreuve d’aptitude pour candidats courtiers d’assurances ou de réassurances ou dirigeants de sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances La Direction du Commissariat aux Assurances, Vu l’article 108bis de la Constitution; Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, notamment ses articles 2, point 3 et 103-19, point 1; Arrête: Section 1 - Définitions et abréviations Art 1er Pour les besoins du présent règlement, outre les définitions de l’article 104 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, sont applicables les abréviations suivantes: a. «CAA», le Commissariat aux Assurances; b. «loi», la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; c. «règlement intermédiaires», le règlement grand-ducal concernant les modalités d’agrément et d’exercice des intermédiaires d’assurances ou de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de l’assurance; d. «règlement taxes», le règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances; e. «examen», l’épreuve d’aptitude concernant les connaissances professionnelles des courtiers d’assurances et de réassurances ainsi que des dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances. Section 2 - Organisation et déroulement de l’examen Art 2 (1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense. (2) L’examen a lieu deux fois par an. Le CAA en fixe les lieux, dates et heures exactes au moins deux mois à l’avance. (3) Les candidats doivent s’inscrire pour l’examen auprès du CAA par écrit au moins 21 jours calendrier avant la date effective de l’examen. Art 3 (1) L’examen se fait par écrit et se déroule sous le couvert de l’anonymat. (2) Les questions d’examen sont posées en français et les réponses sont également à fournir en langue française. Toutefois, au moins 21 jours calendrier avant l’examen, le candidat peut demander par écrit au CAA de recevoir lors de l’examen les questions en langues allemande ou anglaise et de répondre également dans une de ces deux langues. Art 4 Pour réussir à l’examen, le candidat doit obtenir au moins 60% du maximum total des points. Le candidat ayant obtenu au moins 50% sans avoir atteint 60% du maximum total des points doit se soumettre à un examen oral supplémentaire. Le candidat ayant obtenu moins de 50% du maximum total des points a échoué à l’examen. Art 5 (1) Le CAA en fixe les lieux, dates et heures exactes de l’examen oral supplémentaire visé à l’article 4, alinéa 2 ci-avant, au moins deux semaines avant sa tenue. (2) Les questions à l’examen oral supplémentaire sont posées en luxembourgeois, en français ou en allemand, selon le choix du candidat, et les réponses sont également à fournir dans une de ces trois langues. (3) L’examen oral supplémentaire se déroule devant le jury décrit à l’article 7 du présent règlement. Art 6 (1) Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l’examen ou, le cas échéant à l’examen oral supplémentaire, aux lieu, date et heure fixés est d’office considéré comme ayant échoué. Le candidat dont l’excuse a été jugée valable est inscrit d’office à la prochaine session d’examen. (2) En cas d’échec à l’examen, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu’après avoir présenté une nouvelle demande d’agrément, incluant le paiement supplémentaire de la taxe d’examen prévu au règlement taxes. Section 3 - Le jury d’examen Art 7 Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus ou d’un salarié de l’entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l’examen de cette personne. Art 8 (1) Les réponses écrites de chaque candidat sont soumises à une triple correction. (2) Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. (3) Le résultat de l’examen est communiqué par écrit au candidat. Section 4 - Inscription à l’examen Art 9 Afin de pouvoir s’inscrire valablement à l’examen, le CAA doit disposer d’un dossier de demande d’agrément du candidat qui doit contenir au moins: 1484 Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 a) La preuve du paiement de la taxe de demande d’agrément et de la taxe supplémentaire de participation à l’examen telles que prévues par le règlement taxes; b) La preuve qu’il dispose de l’honorabilité requise en vertu des articles 103-17, paragraphe 1, et 105, paragraphe 2, point a), 2e alinéa, de la loi. Cette preuve doit être documentée par un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et un extrait du casier judiciaire du pays de résidence privée du candidat, en cas de résidence en dehors du territoire luxembourgeois, ou, si le candidat réside dans un pays où la loi ne prévoit pas la fourniture d’un document de cette nature, un affidavit devant notaire attestant que le candidat n’a pas fait l’objet d’une poursuite ou d’une condamnation pénale; c) Une copie d’un document d’identité en cours de validité; d) La preuve que le candidat dispose des connaissances générales en matière de gestion d’entreprises visées à l’article 103-19, paragraphe 1, de la loi. Ces connaissances devront couvrir au moins les matières détaillées dans l’annexe 1 du présent règlement. Section 5 - Programme d’examen Art 10 Le programme de l’examen est détaillé dans l’annexe 2 du présent règlement. Section 6 - Entrée en vigueur Art 11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Mémorial et le programme de l’examen visé à l’article 10 s’applique pour première fois à la session d’automne 2015. Luxembourg, le 7 avril 2015 COMMISSARIAT AUX ASSURANCES Claude WIRION Annick FELTEN Directeur Membre de la Direction Annexe I Connaissances générales Comptabilité commerciale Principes de la comptabilité à partie double: débits-crédits La chaîne comptable: journaux, comptes, balance et grand livre Les écritures liées aux opérations courantes Les écritures en cours d’exercice et d’inventaire L’établissement des états financiers: bilan et compte de résultat Les travaux de fin d’exercice Analyse des documents comptables Principes généraux de construction bilantaire Analyse du bilan Lecture du compte de résultat et en particulier le passé, le présent et le futur à partir des éléments servant de base à la construction des budgets Fiscalité et TVA Le système fiscal luxembourgeois L’impôt sur le revenu Les bases élémentaires de la TVA Droit du travail et législation sociale La législation sur le droit du travail et en particulier le contrat de travail, le calcul salarial La législation sociale en particulier les affiliations aux organismes de la sécurité sociale Les marchés financiers Notions de base sur les actions, obligations et SICAV 1485 Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 Annexe II Connaissances spécifiques en matière d’assurances 1 Législation sur la surveillance du secteur des assurances (Loi modifiée du 6 décembre 1991 et règlements d’exécution et/ou circulaires spécifiques) • le Commissariat aux Assurances • le champ d’application de la loi • l’accès à l’activité d’assurance • le libre établissement et la libre prestation de services • les dispositions particulières à certaines branches • les dispositions générales et pénales • définitions et principes de base de l’assurance • les intermédiaires d’assurances • le secret professionnel Législation sur la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme • Loi modifiée du 12 novembre 2004 et règlements d’exécution, en particulier les dispositions applicables au secteur des assurances et • Règlement du Commissariat aux Assurances N° 13/01 du 23 décembre 2013 Le code de déontologie des courtiers d’assurances (APCAL) Notions sur la comptabilité des entreprises d’assurances (Loi modifiée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels des entreprises d’assurances et de réassurances) Le contrat d’assurance (Loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance) • définitions éléments constitutifs • caractères généraux • dispositions communes à tous les contrats • dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire • dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire • liste des assurances obligatoires Les assurances de dommages • dispositions générales • les contrats d’assurances de choses • énumération des branches d’assurances ayant trait à l’assurance de dommage Les assurances incendie, tempête, dégâts des eaux, vol, bris de glaces Les assurances de responsabilité civile • la responsabilité civile et pénale • la responsabilité contractuelle et délictuelle • l’assurance responsabilité civile • les particularités des assurances RC vie privée et propriétaire d’immeuble • les notions de préjudices indemnisables 1 Outre la législation publiée notamment sur le site internet du CAA, le candidat pourra consulter le manuel «L’assurance du particulier» de Monsieur Roland BISENIUS (éditions Promoculture-Larcier, Tome 1 (assurances de dommages) ISBN 978-2 87974-276-2 et Tome 2 (assurances de personnes) ISBN 978-2-87974-277-9 ) ou un ouvrage similaire. 1486 Mémorial A – N° 78 du 27 avril 2015 L’assurance responsabilité civile automobile (Loi modifiée du 16 avril 2003 et ses règlements d’exécution) S’y ajoute: • les assurances dégâts au véhicule • l’assurance protection juridique • le Fonds commun de garantie automobile • le Bureau luxembourgeois • le Pool des risques aggravés Les assurances de personnes • assurance individuelle accident • assurance maladie • assurance vie les intervenants dans une opération d’assurance vie le droit et devoir du preneur d’assurance le bénéficiaire les formes d’assurance vie à rendement garanti et en unité de compte les garanties complémentaires les règles de souscription les bases techniques le rôle de l’assurance vie en cas de difficultés pécuniaires du preneur La fiscalité et/ou taxe des contrats d’assurances • la taxe service incendie • l’impôt sur les contrats non-vie • la fiscalité spécifique des différentes formes de contrat d’assurances vie • les déductibilités fiscales Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck