Règlement ministériel concernant le marquage du cheptel ovin et caprin
颁布于 1995-05-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, sheep/goats, marking/identification
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文本
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1341 Reglement mlnlsterlel du 24 mai 1995 concernant Ie marquage du cheptel ovin et caprin. Le Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Deve/oppement rural, Le Ministre de laJustice, Vu Ie reglernent grand-ducal du 18 mars 1995 concernant I'identification et I'enregistrement des animaux et notam ment son article 5 point 2; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire: 1342 Arretent: Art. 1er• Tout detenteur d'animaux de l'espece ovine et caprine est tenu de proceder, sous sa responsabilite, au marquage desdits animaux avant qu'ils aient atteint l'age de 6 semaines, et en tout cas avant leur commercialisation. II est interdit de proceder aune vente ou aun achat d'ovins et de caprins non pourvus d'un marquage repondant aux exigences du present reglernent. Art. 2. Le marquage se fait par I'apposition a I'oreille droite d'une plaquette d'identification dont Ie modele est approuve par Ie Ministre de l'Agriculture. Les plaquettes doivent etre appliquees en suivant I'ordre dans les series. Des systernes d'identification existants peuvent, sur demande des interesses, etre reconnus par Ie Ministre sous les conditions qu'il determine. Art. 3. l.'eleveur doit inscrire sur Ie registre vise aI'article 4 du reglernent grand-ducal du 18 mars 1995 concernant I'identification et I'enregistrement des animaux les nurneros de serie des plaquettes mises asa disposition. Art. 4. L'Administration des services veterinaires est chargee de la surveillance de la distribution des plaquettes d'identification aux detenteurs de bovins. La remise des plaquettes aux detenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-rnernes Ie materiel d'identification aupres de la firme distributrice. En cas d'envoi des plaquettes par la poste, effectue sur demande du detenteur, les frais d'emballage et d'affranchissement sont acharge de celui-ci. Art. 5. Les plaquettes d'identification sont strictement reservees au marquage des ovins et caprins de l'exploitation et ne peuvent etre cedees ades tiers. Art. 6. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies conformement a I'article 10 du reglernent grand-ducal du 18 mars 1995 precite, Art. 7. Le present reglernent sera publie au Memorial. Luxembourg, Ie 24 mai 1995. Le Ministre de I'Agricu/ture, de 10 Viticulture et du Deve/oppement rural, Fernand Boden Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach