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卢森堡的法律

Règlement ministériel concernant le marquage du cheptel bovin

颁布于 1995-05-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
animal production, cattle, marking/identification

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1341 Reglement rnlnisteriel du 24 mai 1995 concernant Ie marquage du cheptel bovin. Le Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Le Ministre de laJustice, Vu Ie reglernent grand-ducal du 18 mars 1995 concernant I'identification et I'enregistrement des animaux et notarn ment son article 5 point 2; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire: Arretent: Art. 1or• Tout detenteur d'animaux de l'espece bovine est tenu de proceder, sous sa responsabilite, au marquage desdits animaux avant qu'ils aient atteint "age de 30 jours et en tout cas avant leur commercialisation. II est interdit de proceder aune vente ou aun achat de bovins non pourvus d'un marquage repondant aux exigences du present reglernent, Art. 2. Le marquage se fait par I'apposition a I'oreille droite d'une plaquette d'identification dont Ie modele est approuve par Ie Ministre de l'Agriculture. Les plaquettes doivent etre appliquees en suivant I'ordre dans les series. Art. 3. Le nurnero de la plaquette doit etre inscrit sur Ie registre de betail et figurer sur Ie certificat d'origine et de transport. Art. 4. L'Administration des services veterinaires est chargee de la surveillance de la distribution des plaquettes d'identification aux detenteurs de bovins. La remise des plaquettes aux detenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-rnernes Ie materiel d'identification aupres de la firme distributrice. En cas d'envoi des plaquettes par la poste, effectue sur demande du detenteur, les frais d'emballage et d'affranchissement sont a charge de celui-ci. Art. 5. Les plaquettes d'identification sont strictement reservees au marquage des bovins de I'exploitation et ne peuvent etre cedees ades tiers. Art. 6. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies conforrnernent aI'article 10 du reglernent grand-ducal du 18 mars 1995 concernant I'identification et I'enregistrement des animaux. Art. 7. Le reglernent ministeriel du 29 mai 1987 concernant Ie marquage du cheptel bovin est abroge. Art. 8. Le present reglernent sera publie au Memorial. Luxembourg, Ie 24 mai 1995. Le Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Deve/oppement rural, Fernand Boden Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach

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