Règlement grand-ducal transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison
颁布于 2002-12-24 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Sea, Waste and hazardous substances, Environment
- 关键词
- marine pollution, pollution control, harbour, legal proceedings/administrative proceedings, waste non-domestic sources, waste prevention, waste management
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235 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 14 28 janvier 2003 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 3 décembre 2002 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif aux projets d’investissement faisant l’objet d’une loi spéciale autorisant la participation financière de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 236 Règlement grand-ducal du 3 décembre 2002 portant fixation du prix des poissons produits à la pisciculture de l’Etat destinés au repeuplement obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Règlement grand-ducal du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Règlement grand-ducal du 27 décembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. . . . . . . . . 240 Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 prorogeant les articles 3, 4, 5, 7, et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 236 Règlement grand-ducal du 3 décembre 2002 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif aux projets d’investissement faisant l’objet d’une loi spéciale autorisant la participation financière de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’art. 41 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 et notamment son point 13; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement détermine, en application de l’article 41 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000, portant institution d’un fonds pour la gestion de l’eau, les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent pour les projets d’investissement faisant l’objet d’une loi spéciale autorisant la participation financière de l’Etat. Art. 2. Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Environnement, le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, le Ministre des Travaux Publics et le Ministre ayant le Budget dans ses attributions ainsi qu’un délégué du maître de l’ouvrage concerné sont nommés par le Ministre de l’Intérieur pour un terme de trois ans. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Le Ministère de l’Intérieur est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du comité. Art. 3. Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre. Art. 4. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2002. Michel Wolter Henri Règlement grand-ducal du 3 décembre 2002 portant fixation du prix des poissons produits à la pisciculture de l’Etat destinés au repeuplement obligatoire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le prix des truitelles de rivière (Salmo trutta f. fario) produites à la pisciculture domaniale de Lintgen destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé à 0,1239 € la pièce pour les alevins nourris déversés au printemps 2002, et à 0,2479 € la pièce pour les truitelles un été déversées en automne 2002. Tous les prix s’entendent toutes taxes et frais compris. Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2002. Michel Wolter Henri Règlement grand-ducal du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois; Vu la Convention Internationale MARPOL de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, approuvée par la loi du 9 novembre 1990; 237 Vu la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil. Arrêtons: Art. 1er. - Définitions a) "navire": un bâtiment de mer battant pavillon luxembourgeois de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants; b) "MARPOL 73/78": la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, en vigueur au 27 novembre 2000; c) "déchets d'exploitation des navires": tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de MARPOL 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en œuvre de l'annexe V de MARPOL 73/78; d) "résidus de cargaison": les restes de cargaison à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement/déchargement; e) "installations de réception portuaires": toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison; f) "navire de pêche": tout navire battant pavillon luxembourgeois équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer; g) "bateau de plaisance": tout bâtiment de plaisance au sens de l'article 1er de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales; h) "port": un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant principalement la réception de navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance; i) "loi du 9 novembre 1990": loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. Sans préjudice des définitions figurant aux points c) et d), les "déchets d'exploitation" et les "résidus de cargaison" sont considérés comme des déchets au sens de l'article 3, paragraphe a de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Art. 2. - Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les navires et aux navires de pêche et bateaux de plaisance, faisant escale dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y opérant. Art. 3. - Notification 1. Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance autorisés à transporter douze passagers au maximum, en partance pour un port situé dans la Communauté européenne, doivent compléter fidèlement et exactement le formulaire de l'annexe du présent règlement et notifier ces renseignements à l'autorité ou à l'organisme désigné à cet effet par l'Etat membre de la Communauté européenne dans lequel le port est situé: au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu, ou dès que le port d'escale est connu, si cette information est disponible moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures. 2. Les renseignements visés au paragraphe 1 sont conservés à bord au moins jusqu'au port d'escale suivant et mis à la disposition des autorités des Etats membres de la Communauté européenne si elles en font la demande. Art. 4. - Dépôt des déchets d'exploitation des navires 1. Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port de la Communauté européenne doit, avant de quitter le port, déposer tous les déchets d'exploitation du navire dans une installation de réception portuaire. 2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque, sur la base des renseignements fournis conformément à l'article 3 et à l'annexe du présent règlement, il s'avère que le navire est doté d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, le capitaine peut être autorisé, par les autorités du port, à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses déchets d'exploitation. Art. 5. - Dépôt des résidus de cargaison Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port de la Communauté européenne doit s'assurer que les résidus de cargaison sont déposés dans une installation de réception portuaire en conformité avec les dispositions de la convention MARPOL 73/78. Toute redevance liée au dépôt de résidus est payée par l'utilisateur de l'installation de réception. 238 Art. 6. - Exemptions Peuvent demander aux autorités des Etats membres compétents de la Communauté européenne pour les ports concernés une exemption aux obligations visées à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 1: les navires qui effectuent des transports maritimes réguliers assortis d'escales fréquentes et régulières; les navires qui peuvent amener des preuves suffisantes attestant de l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes dans un port situé sur l'itinéraire du navire. Art. 7. - Sanctions Les infractions aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 126, troisième phrase et suivantes de la loi modifiée du 9 novembre 1990. Art. 8. - Exécution Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports Villars-sur-Ollon, le 24 décembre 2002. Henri Grethen Henri Dir. 2000/59/CE. ANNEXE RENSEIGNEMENTS A NOTIFIER AVANT D'ENTRER DANS LE PORT DE (port de destination tel que visé à l'article 3 du présent règlement grand-ducal) 1. Nom du navire Code d'appel du navire N° OMI du navire 2. Etat du pavillon 3. Heure probable d'arrivée au port 4. Heure probable d'appareillage 5. Port d'escale précédent 6. Port d'escale suivant 7. Dernier port où les déchets d'exploitation des navires ont été déposés Date de ce dépôt 8. Déposez-vous (cocher la case appropriée) la totalité une partie aucun de vos déchets dans les installations de réception portuaires? 9. Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord, et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent Si vous déposez la totalité de vos déchets, complétez la deuxième colonne comme il convient. Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, complétez toutes les colonnes. 239 Notes: 1. Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle par l'Etat du port ainsi qu'à d'autres fins d'inspection. 2. Le présent formulaire doit être complété sauf si le navire fait l'objet d'une exemption conformément à l'article 6 du présent règlement. Je confirme que: les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects et la capacité à bord est suffisante pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et le port suivant où les déchets seront déposés. Règlement grand-ducal du 27 décembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L'article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit: "Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire, conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser le taux de base fixé à 3,35%. Date Heure Signature 1. Huiles usées Boues Eau de cale Autres (préciser) 2. Détritus Déchets alimentaires Plastiques Autres 3. Déchets liés à la cargaison (*) (préciser) 4. Résidus de cargaison (*) (préciser) (*) Il peut s'agir d'estimation Estimation de la Port dans quantité de déchets Quantité de Capacité de Quantité de lequel qui sera produite Type déchets à stockage maximale déchets demeurant les déchets entre le moment déposer (en m3) (en m3) à bord (en m3) restants seront de la notification et déposés le port d'escale suivant (en m3) 240 Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s'applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à 3,35%, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif." Art. 2.- Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement. Art. 3.- Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 3,35% pour tous les prêts hypothécaires sociaux. Art. 4.- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003. Art. 5.- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Villars-sur-Ollon, le 27 décembre 2002. du Tourisme et du Logement, Henri Fernand Boden Annexe Subvention d'intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d'un logement Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. Règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2003 et notamment son article 9 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes et un droit d'accise autonome sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié, et notamment les tableaux des signes fiscaux annexés audit règlement; Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 Personne seule Ménage sans enfant 0,125 Ménage avec 1 enfant 0,625 0,50 0,375 0,25 0,125 Ménage avec 2 enfants 0,75 0,625 0,50 0,375 0,25 0,125 Ménage avec 3 enfants 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,125 0,125 Ménage avec 4 enfants 1,75 1,50 1,25 1,125 1,00 0,50 0,375 0,25 0,125 Ménage avec 5 enfants 2,50 2,00 1,50 1,25 1,00 0,625 0,50 0,375 0,25 0,125 Ménage avec 6 enfants 3,00 2,50 2,00 1,50 1,25 0,75 0,625 0,50 0,375 0,25 0,125 Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 Personne seule 3,25 3,25 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,25 0,125 Ménage sans enfant 3,35 3,35 3,35 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,375 0,25 Ménage avec 1 enfant 3,35 3,35 3,35 3,35 3,25 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,75 Ménage avec 2 enfants 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 2,50 2,00 1,50 1,00 Ménage avec 3 enfants 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,00 2,50 2,00 1,75 Ménage avec 4 enfants 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,25 3,00 2,00 Ménage avec 5 enfants 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,25 3,00 Ménage avec 6 enfants 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,25 241 Arrête: Art. 1er. Le tableau des signes fiscaux pour "cigarettes", annexé au règlement ministériel du 21 décembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour "tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer" (dénommés "tabacs à fumer" par la suite), annexé au même règlement ministériel, sont remplacés par ceux annexés au présent règlement. Art. 2. A compter du 1er janvier 2003 à 0 heure ne peuvent plus être apposés sur les cigarettes et les tabacs à fumer que des signes fiscaux luxembourgeois pour lesquels le droit d'accise commun et le droit d'accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date. Art. 3. § 1er. En vue de l'échange ou de la perception du complément de droit d'accise autonome, les fabricants et autres opérateurs qui, le 1er janvier 2003 à 0 heure détiennent dans leurs établissements des signes fiscaux pour cigarettes et des signes fiscaux pour tabacs à fumer non encore utilisés doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 5 du présent article. § 2. Une déclaration distincte pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non utilisés doit être présentée au receveur du bureau Luxembourg-Accises et lui parvenir au plus tard le 10 janvier 2003. Passé ce délai, les demandes d'échange présentés donnent lieu au paiement des frais de confection et de conservation. § 3. Elle doit être séparée pour les signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels le complément de droit d'accise autonome reste à percevoir, et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l'échange est demandé. § 4. Chaque déclaration, accompagnée d'un inventaire, doit être datée et signée par le déclarant et renseigner par classe de prix le nombre de signes fiscaux, le montant des droits d'accise acquittés et le nombre de signes fiscaux demandés en échange ou le montant du complément de droit d'accise autonome dû pour ces signes fiscaux. § 5. L'original de la déclaration est à adresser auprès du receveur du bureau Luxembourg-Accises. Le second exemplaire de l'inventaire doit être tenu avec les signes fiscaux non utilisés à la disposition des agents des douanes et accises. Art. 4. Les cigarettes et les tabacs à fumer munis de signes fiscaux avant le 1er janvier 2003 et pour lesquels le droit d'accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte, peuvent encore être écoulés jusqu'au 28 février 2003, pour autant que les produits indigènes et ceux en provenance d'un Etat membre soient enlevés de l'entrepôt fiscal pour le 1er janvier 2003 et que ceux en provenance de pays tiers soient importés au plus tard le 10 janvier 2003. Art. 5. Les fabricants et autres opérateurs qui, le 1er janvier 2003, détiennent des cigarettes revêtues de signes fiscaux dont le remplacement est demandé en raison de la modification de la fiscalité, peuvent détruire ces signes de la manière habituelle sous contrôle des agents. Le remplacement des signes fiscaux détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au receveur du bureau Luxembourg-Accises au plus tard le 1er février 2003. Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003. Luxembourg, le 10 janvier 2003. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Annexes au règlement ministériel du 00 décembre 2002 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Annexe I: Tableau des bandelettes fiscales pour cigarettes Prix de vente Droit d'accise Droit d'accise Total des colonnes au détail commun autonome 2 et 3 ( EUR ) ( EUR ) ( EUR ) ( EUR ) 1 2 3 4 Par emballage de 20 cigarettes 1,85 0,9859 0,2318 1,2177 1,90 1,0088 0,2034 1,2122 1,95 1,0317 0,1752 1,2069 2,00 1,0546 0,1469 1,2015 2,01 1,0592 0,1412 1,2004 242 2,11 1,1051 0,1211 1,2262 2,20 1,1463 0,1220 1,2683 2,35 1,2151 0,1235 1,3386 2,50 1,2838 0,1250 1,4088 2,65 1,3526 0,1265 1,4791 2,70 1,3755 0,1270 1,5025 2,75 1,3984 0,1275 1,5259 2,80 1,4213 0,1280 1,5493 2,85 1,4443 0,1285 1,5728 2,90 1,4672 0,1290 1,5962 3,00 1,5130 0,1300 1,6430 3,05 1,5359 0,1305 1,6664 3,15 1,5818 0,1315 1,7133 3,20 1,6047 0,1320 1,7367 Illimité 2,3427 0,1481 2,4908 Par emballage de 24 cigarettes 2,70 1,4031 0,1470 1,5501 2,80 1,4489 0,1480 1,5969 Par emballage de 25 cigarettes 0,64 0,4657 0,1314 0,5971 2,80 1,4558 0,1530 1,6088 2,90 1,5016 0,1540 1,6556 3,00 1,5475 0,1550 1,7025 3,20 1,6392 0,1570 1,7962 Par emballage de 30 cigarettes 3,10 1,6278 0,1810 1,8088 3,30 1,7195 0,1830 1,9025 3,40 1,7653 0,1840 1,9493 Annexe II: Tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer Prix de vente Droit Droit Total au détail d'accise commun d'accise autonome ( EUR ) ( EUR ) ( EUR ) ( EUR ) Par emballage de 35 g de tabac 2,10 0,6615 0,0315 0,6930 2,00 0,6300 0,0300 0,6600 Par emballage de 40 g de tabac 1,10 0,3465 0,0952 0,4417 1,15 0,3623 0,0740 0,4363 1,50 0,4725 0,0225 0,4950 1,55 0,4883 0,0233 0,5116 1,60 0,5040 0,0240 0,5280 1,65 0,5198 0,0248 0,5446 1,68 0,5292 0,0252 0,5544 1,70 0,5355 0,0255 0,5610 1,75 0,5513 0,0263 0,5776 1,80 0,5670 0,0270 0,5940 1,85 0,5828 0,0278 0,6106 243 1,90 0,5985 0,0285 0,6270 1,95 0,6143 0,0293 0,6436 1,96 0,6174 0,0294 0,6468 2,00 0,6300 0,0300 0,6600 2,05 0,6458 0,0308 0,6766 2,10 0,6615 0,0315 0,6930 2,15 0,6773 0,0323 0,7096 2,20 0,6930 0,0330 0,7260 Par emballage de 50 g de tabac 1,50 0,4725 0,0662 0,5387 1,55 0,4883 0,0451 0,5334 1,60 0,5040 0,0240 0,5280 1,65 0,5198 0,0248 0,5446 1,70 0,5355 0,0255 0,5610 1,75 0,5513 0,0263 0,5776 1,80 0,5670 0,0270 0,5940 1,85 0,5828 0,0278 0,6106 1,86 0,5859 0,0279 0,6138 1,95 0,6143 0,0293 0,6436 2,00 0,6300 0,0300 0,6600 2,05 0,6458 0,0308 0,6766 2,15 0,6773 0,0323 0,7096 2,25 0,7088 0,0338 0,7426 2,35 0,7403 0,0353 0,7756 2,40 0,7560 0,0360 0,7920 2,45 0,7718 0,0368 0,8086 2,50 0,7875 0,0375 0,8250 2,55 0,8033 0,0383 0,8416 2,60 0,8190 0,0390 0,8580 2,65 0,8348 0,0398 0,8746 2,70 0,8505 0,0405 0,8910 2,75 0,8663 0,0413 0,9076 2,80 0,8820 0,0420 0,9240 2,85 0,8978 0,0428 0,9406 2,90 0,9135 0,0435 0,9570 2,95 0,9293 0,0443 0,9736 3,00 0,9450 0,0450 0,9900 3,05 0,9608 0,0458 1,0066 3,10 0,9765 0,0465 1,0230 3,20 1,0080 0,0480 1,0560 3,30 1,0395 0,0495 1,0890 3,35 1,0553 0,0503 1,1056 3,50 1,1025 0,0525 1,1550 3,60 1,1340 0,0540 1,1880 Illimité 1,1970 0,0570 1,2540 244 Par emballage de 100 g de tabac 3,30 1,0395 0,0495 1,0890 3,40 1,0710 0,0510 1,1220 3,60 1,1340 0,0540 1,1880 3,75 1,1813 0,0563 1,2376 3,80 1,1970 0,0570 1,2540 3,95 1,2443 0,0593 1,3036 5,00 1,5750 0,0750 1,6500 5,20 1,6380 0,0780 1,7160 5,40 1,7010 0,0810 1,7820 5,70 1,7955 0,0855 1,8810 5,90 1,8585 0,0885 1,9470 5,95 1,8743 0,0893 1,9636 6,15 1,9373 0,0923 2,0296 6,20 1,9530 0,0930 2,0460 6,40 2,0160 0,0960 2,1120 6,45 2,0318 0,0968 2,1286 6,60 2,0790 0,0990 2,1780 6,65 2,0948 0,0998 2,1946 Illimité 2,3940 0,1140 2,5080 Par emballage de 200 g de tabac 5,40 1,7010 0,5181 2,2191 5,60 1,7640 0,4336 2,1976 5,95 1,8743 0,2860 2,1603 6,00 1,8900 0,2648 2,1548 6,35 2,0003 0,1171 2,1174 6,40 2,0160 0,0960 2,1120 6,45 2,0318 0,0968 2,1286 6,65 2,0948 0,0998 2,1946 6,75 2,1263 0,1013 2,2276 6,80 2,1420 0,1020 2,2440 6,85 2,1578 0,1028 2,2606 7,05 2,2208 0,1058 2,3266 7,15 2,2523 0,1073 2,3596 7,25 2,2838 0,1088 2,3926 7,34 2,3121 0,1101 2,4222 7,35 2,3153 0,1103 2,4256 7,45 2,3468 0,1118 2,4586 7,48 2,3562 0,1122 2,4684 7,55 2,3783 0,1133 2,4916 7,65 2,4098 0,1148 2,5246 7,68 2,4192 0,1152 2,5344 7,70 2,4255 0,1155 2,5410 7,75 2,4413 0,1163 2,5576 7,76 2,4444 0,1164 2,5608 7,85 2,4728 0,1178 2,5906 7,90 2,4885 0,1185 2,6070 245 7,95 2,5043 0,1193 2,6236 8,05 2,5358 0,1208 2,6566 8,10 2,5515 0,1215 2,6730 8,15 2,5673 0,1223 2,6896 8,30 2,6145 0,1245 2,7390 8,35 2,6303 0,1253 2,7556 8,55 2,6933 0,1283 2,8216 8,65 2,7248 0,1298 2,8546 8,80 2,7720 0,1320 2,9040 9,00 2,8350 0,1350 2,9700 9,05 2,8508 0,1358 2,9866 9,20 2,8980 0,1380 3,0360 9,45 2,9768 0,1418 3,1186 9,65 3,0398 0,1448 3,1846 9,90 3,1185 0,1485 3,2670 10,00 3,1500 0,1500 3,3000 10,05 3,1658 0,1508 3,3166 10,20 3,2130 0,1530 3,3660 10,30 3,2445 0,1545 3,3990 10,50 3,3075 0,1575 3,4650 10,70 3,3705 0,1605 3,5310 Illimité 4,7880 0,2280 5,0160 Par emballage de 250 g de tabac 8,55 2,6933 0,1283 2,8216 8,95 2,8193 0,1343 2,9536 9,05 2,8508 0,1358 2,9866 9,45 2,9768 0,1418 3,1186 9,55 3,0083 0,1433 3,1516 Illimité 5,9850 0,2850 6,2700 Par emballage de 300 g de tabac 9,40 2,9610 0,2285 3,1895 9,55 3,0083 0,1651 3,1734 10,00 3,1500 0,1500 3,3000 Par emballage de 500 g de tabac Illimité 11,9700 0,5700 12,5400 Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 prorogeant les articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 10 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat, modifiée par celle du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978, 29 octobre 1983, 13 décembre 1988, 8 janvier 1993 et 25 février 1998 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat; Vu la fiche financière; La Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce consultées pour avis; Notre Conseil d’Etat entendu; 246 Sur le rapport de notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et de notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les mesures gouvernementales sous forme de subvention en capital, de bonification d’intérêts, de garantie de l’Etat, d’assistance technique et de prime d’épargne de premier établissement, prévues respectivement aux articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968, sont prorogées au profit des opérations visées par les articles 1er et 2 de la même loi susmentionnée pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 1er janvier 2003. Art. 2. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2003. du Tourisme et du Logement, Henri Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange