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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal relatif aux régimes d’aides prévus au titre III de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural

颁布于 2003-03-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Agricultural and rural development
关键词
financial agricultural measures, subsidy/incentive, institution, agricultural development, less favoured areas, agricultural commodities, rural development, governance

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  1. Untitled (42).max 664 B. Truies et cochettes 1. Des mesures doivent etre prises pour minimiser les agressions dans les groupes. 2. Les truies gravides et les cochettes doivent. si necessaire. etre traitees contre les parasites internes et externes. Lorsqu'elles sont placees dans des loges demise bas, les truies gravides et les cochettes doivent etre debarrassees de toute salete. 3. Au cours de la semaine precedant la mise bas prevue, les truies et les cochettes doivent pouvoir disposer de materiaux de nidification en quantite suffisante a moins que le systeme d'evacuation ou de recuperation du lisier utilise dans l'etablissement ne le permette pas. 4. Un espace libre doit etre amenage derriere la truie ou la cochette pour permettre une mise bas naturelle ou assistee. 5. Les loges demise bas ou les truies peuvent se mouvoir librement doivent etre munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres. C. Porcelets 1. Une partie de la surface totale au sol suffisamment large pour permettre aux animaux de se reposer en meme temps doit etre suffisamment solide ou etre couverte d'un revetement, d'une litiere de paille ou de tout autre materiau approprie. 2. Lorsqu'une loge demise bas est utilisee, les porcelets doivent pouvoir disposer d'un espace suffisant pour pouvoir etre allaites sans difficulte. 3. Aucun porcelet ne doit etre separe de sa mere avant d'avoir atteint l'age de 28 jours, sauf si le non-sevrage est prejudiciable au bien-etre ou a la sante de la truie ou du porcelet. Cependant, les porcelets peuvent etre sevres jusqu'a sept jours plus tot, s'ils sont deplaces dans des locaux specialises qui seront vides, nettoyes et desinfectes completement avant !'introduction d'un nouveau groupe, et qui seront separes des locaux ou les truies sont hebergees, afin de reduire autant que possible les risques de transmission de maladies aux porcelets. D. Porcelets sevres et pores de production 1. Lorsque les pores sont detenus en groupes, des mesures doivent etre prises pour eviter les combats allant au dela d'un comportement normal. 2. II convient de les elever dans des groupes et d'eviter de melanger des pores. Si des pores qui ne se connaissent pas doivent etre melanges, ii ya lieu de le faire des leur plus jeune age, de preference avant le sevrage ou au plus tard une semaine apres le sevrage. Dans ce cas, ii convient de leur menager des possibilites suffisantes pour s'echapper et se cacher a l'abri des autres. Des regroupements realises a d'autres moments, notamment au debut de la periode d'engraissement, doivent etre surveilles de pres durant les premiers jours aux fins d'eviter toute agressivite. 3. Lorsque des signes de combats violents sont constates, les causes doivent en etre immediatement recherchees et des mesures appropriees, telles que la mise a disposition de grandes quantites de paille pour les animaux, si possible, ou d'autres materiaux permettant des activites de recherche, doivent etre prises. Les animaux a risque ou les animaux agressifs doivent etre maintenus a l'ecart du groupe. 4. L'utilisation de tranquillisants en vue de faciliter le melange des pores doit etre limitee aux cas exceptionnels et etre soumise a l'avis d'un veterinaire. Reglement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux regimes d'aides prevus au titre Ill de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural et notamment ses articles 42 a 57 et 59; Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Metiers; Vu la fiche financiere; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre du Budget et du Tresor et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre 1e•: Dispositions generales Art. 1er •• Au sens du present reglement on entend par: la loi: la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural; le Ministre: le Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural. Untitled (42).max 665 Art. 2.- (1) La commission chargee d'instruire les demandes concernant les aides prevues au titre Ill de la loi, ci apres designee «commission des zones rurales)) est composee de douze membres a nommer par le Ministre sur proposition des departements ministeriels et des chambres professionnelles concernes. (2) La commission des zones rurales comprend: trois representants du Ministre ayant !'Agriculture, la Viticulture et le Developpement rural dans ses attributions; un representant du Ministre ayant les Finances dans ses attributions; un representant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions; un representant du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions; un representant du Ministre ayant I' Amenagement du Territoire dans ses attributions; un representant du Ministre ayant l'lnterieur dans ses attributions; un representant du Ministre ayant la Culture dans ses attributions; un representant de la Chambre d'Agriculture; un representant de la Chambre de Commerce; un representant de la Chambre des Metiers. Un suppleant est designe pour chaque membre de la commission. La presidence de la commission des zones rurales est assumee par un representant du Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural a designer par le Ministre. En cas d'empechement de celui-ci, la presidence est assuree par un autre representant de ce Ministere. (3) Le secretariat de la commission est assure par un fonctionnaire du Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural a designer par le Ministre. (4) Avec l'accord du Ministre, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions particulieres. (5) La commission des zones rurales se reunit sur convocation de son president ou a la demande conjointe de six de ses membres. Pour deliberer valablement sept membres au moins doivent etre presents. En cas de parite des voix, celle du president est preponderante. (6) Le secretaire redige les proces-verbaux qui sent soumis pour approbation a la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au proces-verbal leur avis divergent. (7) Les membres, les experts et le secretaire sent soumis au secret professionnel en ce qui concerne les donnees materielles et personnelles recueillies en execution de leur mission. (8) Les membres, les experts et le secretaire ont droit a un jeton de presence a fixer par le Gouvernement en Conseil. Les membres non-fonctionnaires et les experts n'habitant pas la commune de Luxembourg beneficient de frais de route calcules conformement aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employes de l'Etat. Les depenses occasionnees par le fonctionnement de la commission sent a charge du budget du Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural. Art. 3.- A !'exception des projets realises ou entames entre le 1er janvier 2000 et la date d'entree en vigueur du present reglement, tout projet susceptible de beneficier des aides prevues au titre Ill de la loi doit, prealablement a son execution, etre soumis a !'approbation du Ministre, la commission des zones rurales entendue en son avis. A la suite de la realisation du projet et avant le paiement des aides, la commission soumet au Ministre son avis sur la conformite de la realisation du projet avec la demande initiale et sur le respect des dispositions de !'article 44 de la loi. Art. 4.- (1) Le partenariat vise a !'article 44 de la loi est mis en place dans le cadre de la commission des zones rurales. Avant d'emettre son avis sur une demande d'aide, la commission adresse, par l'entremise de son president, la demande aux departements ministeriels en charge de regimes d'aides publiques susceptibles de s'appliquer au projet conceme. Untitled (42).max 666 Sur base des informations re,;:ues, la commission se prononce, dans son avis, sur les possibilites d'interventions publiques cumulees en faveur du projet concerne. En cas d'interventions publiques cumulees, le Ministre prend sa decision d'approbation de la demande d'aide en concertation avec les Ministres des autres departements ministeriels concernes. (2) La procedure de consultation prevue au paragraphe (1) s'applique egalement a l'allocation des aides ainsi qu'au suivi et a !'evaluation des projets. Art. 5.- La viabilite economique des projets, visee aux articles 46, 49, 52 et 54 de la loi, est demontree au moyen d'une etude de rentabilite comportant notamment une description technique et economique detaillee des investissements projetes, le cout estimatif de ces investissements, un plan de financement ainsi qu'une justification du bien-fonde du projet. Art. 6.- Les projets emanant des communes doivent se placer dans le cadre d'un plan de developpement communal (PDC), approuve par le conseil communal, ou etre bases sur une participation active de la population dans leur planification et leur realisation. Le plan de developpement communal vise a l'alinea 1 er doit repondre a un cahier des charges etabli par le Ministre. II doit degager les forces et les faiblesses de la commune concernee et fixer les objectifs et les priorites definis essentiellement en fonction des quatre axes suivants: !'habitat et le milieu habite; les structures socio-economiques et d'approvisionnement; l'environnement naturel et humain; !'education, la culture, les loisirs et la detente. Art. 7.- L'allocation des aides prevues au titre Ill de la loi est soumise a la condition que leur montant est superieur a 2.000 EUR. Chapitre 2: Aide a la commercialisation de produits regionaux Art. 8.- (1) Pour etre eligibles aux aides de !'article 46 de la loi, les micro-productions regionales doivent mettre en a:uvre des produits de base provenant pour cinquante pour cent de leur valeur d'une region typique du pays et notamment d'un pare naturel. (2) Les produits de !'agriculture biologique vises a !'article 45 doivent etre issus de !'agriculture biologique pratiquee conformement aux dispositions du reglement (CEE) modifie no 2092/1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa presentation sur les produits agricoles et les denrees alimentaires. Pour les types de produits non vises par le reglement (CEE) modifie no 2092/1991 precite les produits doivent etre conformes au cahier des charges d'un organisme prive agree par le Ministre. (3) Les produits de !'agriculture integree doivent provenir d'exploitations agricoles respectant les conditions requises pour l'obtention de la prime a l'entretien de l'espace naturel et du paysage prevue par le reglement grand ducal du 1 er octobre 2002 et les criteres d'un cahier des charges etabli et controle par un organisme in dependant, agree par le Ministre et qui comporte au moins les indications suivantes: enregistrement systematique des observations de l'etat sanitaire des cultures et de !'utilisation de produits phytopharmaceutiques a employer uniquement en cas de depassement des seuils de nuisance; planification de la fertilisation en fonction des besoins des cultures et des potentiels des sols; utilisation d'antibiotiques et d'autres medicaments uniquement comme traitement curatif. (4) Les methodes de production regionale typique ou traditionnelle doivent etre documentees par le demandeur d'aide au moyen d'un historique sur les techniques de cette production au niveau de la region en question. (5) Pour les produits issus d'une amelioration du procede de production ou d'une production innovante, le demandeur d'aide doit prouver le caractere ameliorant ou innovant du projet et son incidence sur le developpement durable du milieu rural. (6) Pour les produits ayant des effets positifs sur l'environnement, !'hygiene et le bien-etre des animaux, le demandeur d'aide doit justifier d'exigences superieures a celles prevues aux dispositions legales et reglementaires afferentes en vigueur. Chapitre 3: Services essentiels pour l'economie et la population rurales Art. 9.- Les investissements susceptibles de beneficier des aides prevues a !'article 49 de la loi portent sur: la creation de structures et d'infrastructures locales de rencontre, deficitaires au niveau local ou regional et regroupant differentes fonctions, notamment dans les domaines de la formation, de la culture, de !'information, de la communication, du gardiennage d'enfants et des soins aux personnes ayant des besoins specifiques dus a leur sante, leur age ou leur situation sociale; Untitled (42).max 667 le maintien ou le retablissement de services d'approvisionnement de petite taille, deficitaires au niveau local ou regional, dans les domaines du commerce et de l'artisanat, essentiels pour satisfaire les besoins journaliers des habitants; l'amenagement d'ateliers ruraux sous differences formes, de pepinieres d'entreprises et de telecentres; la mise en place de services d'information decentralises pour les petites et moyennes entreprises. Chapitre 4: Renovation et developpement des villages et protection, restauration et mise en valeur du patrimoine rural Art. 10.- Les investissements susceptibles de beneficier des aides prevues a !'article 52 de la loi portent sur: l'amenagement d'espaces publics autres que ceux tombant sous la responsabilite de l'Etat; la protection, la restauration et la mise en valeur du patrimoine rural bati a des fins: * economiques, notamment comme ateliers, structures de vente et bureaux; * touristiques, notamment comme musees et structures d'accueil et d'animation; * culturelles, notamment comme maisons des arts et de la culture, bibliotheques, salles des fetes et de spectacles; * social es, notamment comme salles de reunion, centres de rencontre et garderies; a l'interieur du perimetre des localites, l'amenagement vegetal des berges des cours d'eau, les plantations d'especes autochtones, la creation d'espaces verts, de pares et d'allees ainsi que le descellement des surfaces. Les investissements susvises doivent sauvegarder la typologie et l'identite specifique du milieu rural. Chapitre 5: Diversification des activites agricoles ou proches de !'agriculture en vue decreer des activites multiples ou des alternatives de revenu Art. 11.- Les investissements susceptibles de beneficier des aides prevues a !'article 54 de la loi portent sur: a) la construction et la remise en etat de centrales hydroelectriques dont la puissance est inferieure a 60 kW: b) les infrastructures et equipements en relation avec la confection, le sechage et le stockage de copeaux ou de pellets de bois destines a alimenter des chaudieres de combustion de biomasse; c) l'amenagement de locaux sur les fermes pour accueillir des classes d'eleves et des visiteurs dans un but educatif et culture!, ou pour faire deguster des produits regionaux; d) la creation d'infrastructures agricoles ou proches de !'agriculture a des fins sociales, de recreation et de detente s'adressant notamment aux jeunes, aux personnes ayant des besoins specifiques, aux touristes et a toute autre personne cherchant le contact avec le milieu agricole ou rural. Chapitre 6: Activites touristiques en milieu rural Art. 12.- Les investissements susceptibles de beneficier des aides prevues a !'article 56 de la loi, portent sur: la realisation d'etudes et d'offres touristiques en matiere de tourisme rural; !'organisation de manifestations touristiques regionales; la participation a des foires et marches touristiques; la realisation et la distribution de materiel de publicite; la formation des operateurs et des personnes actives en tourisme rural; les infrastructures de loisirs et de detente; les frais de personnel et de fonctionnement d'associations ouvrant dans l'interet du tourisme rural, y compris les frais pour services de tiers; les equipements et les infrastructures necessaires a !'amelioration de la qualite des produits du tourisme rural, y compris la presentation et l'offre de ces produits. Art. 13.- Pour etre eligibles aux aides de !'article 56 de la loi, les operations enumerees a !'article 12 doivent etre integrees dans un programme pluriannuel couvrant au moins une periode de deux ans; doivent contribuer au developpement durable d'un tourisme adapte a l'originalite des zones rurales et resulter, pour autant que possible, d'une cooperation entre plusieurs acteurs. Untitled (42).max 668 Chapitre 7: Dispositions finales Art 14.- Le present reglement est applicable a partir du 1 e,· janvier 2000. Art. 15.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre du Tresor et du Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre du Tresor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 17 mars 2003. Henri Loi du 20 mars 2003 portant approbation de l'Accord de cooperation culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg et le Gouvernement de la Republique de Maurice, signe a Port-Louis, le 6 septembre 1995. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Deputes; Vu la decision de la Chambre des Deputes du 11 fevrier 2003 et celle du Conseil d'Etat du 25 fevrier 2003 portant qu'il n'y a pas lieu a second vote; Avons ordonne et ordonnons: Art. unique. Est approuve l'Accord de cooperation culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg et le Gouvernement de la Republique de Maurice, signe a Port-Louis, le 6 septembre 1995. Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Memorial pour etre executee et observee par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangeres et du Commerce Exterieur, Lydie Polfer La Ministre de la Culture, de /'Enseignement Superieur et de la Recherche Erna Hennicot-Schoepges Doc. parl. 4788; sess. ord. 2000-2001 et 2002-2003. Palais de Luxembourg, le 20 mars 2003. Henri

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