Règlement grand-ducal relatif aux générateurs d’aérosols
颁布于 1995-07-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Air and atmosphere
- 关键词
- pollution control, air quality/air pollution, ozone layer
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Untitled (5).max 20 ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales Reglement grand-ducal du 12 juillet 1995 relatif aux generateurs d'aerosols. (Mem. A - 57 du 14 juillet 1995, p. 1440; doc. parl. 4045; dir. 75/324 et 94/1) Art. 1•'. Le present reglement s'applique aux generateurs aerosols, tels qu'ils sont definis a !'article 3, a !'exception de ceux dont le recipient a une capacite totale inferieure a 50 millilitres et de ceux dont le recipient a une capacite superieure a celle indiquees aux points 3.1, 4.1.1, 4.2.1., 5.1. et 5.2. de l'annexe du present reglement. Art. 2. Les regles relatives a la fabrication des aerosols, au conditionnement, aux capacites nominales et au contr6Ie des aerosols son! prevues a l'annexe qui fail partie integrante du present reglement. Art. 3. On entend par generateur aerosol, au sens du present reglement, !'ensemble constitue par un recipient non reutilisable en metal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprime, liquefie ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pate ou poudre et pourvu d'un dispositif de prelevement permettant la sortie du contenu sous forme de particules sol ides ou liquides en suspension dans un gaz ou sous forme de mousse, de pate ou de poudre, ou a l'etat liquide. Art. 4. Le responsable de la mise sur le marche des generateurs aerosols appose sur ces derniers le signe « -, >> (epsilon renverse) attestant ainsi qu'ils repondent aux prescriptions de la directive 75/324 du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux generateurs aerosols telle qu'elle a ete adaptee au progres technique par la directive 94/1/CE du 6 janvier 1994. Art. 5. II n'est pas fail obstacle a la libre circulation ou la mise sur le marche de generateurs aerosols qui repondent aux prescriptions du present reglement et de son annexe. Art. 6. Sans prejudice d'autres lois et reglements notamment en matiere de substances et preparations dangereuses, chaque generateur aerosol, ou une etiquette qui yest attachee dans le cas ou ii n'est pas possible de porter des indications sur le generateur aerosol en raison de ses petites dimensions (capacite totale egale ou inferieure a 150 millilitres), doit porter de maniere visible, lisible et indelebile les indications suivantes: a) le nom et l'adresse ou la marque deposee du responsable de la mise sur le marche du generateur aerosol; b) le symbole de conformite a la reglementation a savoir le signe « J » (epsilon renverse); c) des indications codees permettant d'identifier le lot de production; d) les mentions enumerees aux points 2.2. et 2.3. de l'annexe; e) le contenu net en poids et en volume. Art. 7. 1) L'utilisation sur les generateurs aerosols de marques ou inscriptions propres a creer une confusion avec le signe « ) » (epsilon renverse) est interdite. 2) Lorsque le responsable de la mise sur le marche des generateurs d'aerosols dispose d'elements justificatifs s'appuyant sur des essais ou des analyses appropriees qui montrent que ces generateurs d'aerosols bien qu'ils contiennent des composants inflammables ne presentent pas de risque d'inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement previsibles d'utilisation, ii peut sous sa propre responsabilite, ne pas appliquer les dispositions prevues aux points 2.2.b) et 2.3.b) de l'annexe. II lien! a la disposition des Etats membres une copie de ces documents. Dans ce cas, la quantile de composants inflammables contenus dans le generateur d'aerosol doit apparaitre sur l'etiquette de maniere visible, lisible et indelebile sous la forme « contient x% en masse de composants inflammables». Art. 8. Si les autorites mentionnees ci-apres constatent, sur la base d'une motivation circonstanciee, qu'un ou plusieurs generateurs aerosols, bien que conformes aux prescriptions du present reglement, presentent un danger pour la securite ou la sante, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions respectivement le Travail, !'Environnement et la Sante peuvent provisoirement interdire ou soumettre a des conditions particulieres la mise sur le marche de ce ou ces generateurs aerosols. Le Gouvernement en informe immediatement les autres Etats membres et la Commission, en precisant les motifs justifiant cette decision. Art. 9. Le reglement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324 CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des legislations relatives aux generateurs aerosols est abroge. Art. 10. Les infractions au present reglement seront punies d'un emprisonnement de huit jours a un mois et d'une amende de «251 a 12.500 euros» 1 ou d'une de ces peines seulement. En cas de recidive dans le delai de deux ans a partir d'une condamnation definitive anterieure a la presente reglementation, les peines peuvent etre portees au double du maximum. Art. 11. Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de !'Environnement, Notre ministre de la Sante, Notre ministre et de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexe: (voir Mem. A 1995, p. 1441 et suivantes) 1 Ainsi modi/iii par la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Miim. A- 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du 18 ' aout 2001 relative au basculement en euro (Miim. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722). CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1