Règlement grand-ducal relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée
颁布于 2000-08-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- coffee/cocoa/tea, standards, packaging/labelling, beverages
- 类别
- softs
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文本
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6. A l’annexe VI deuxième partie, les numéros d’ordre 5, 17 et 29 sont supprimés. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Genève, le 8 août 2000. Carlo Wagner Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s'applique aux extraits de café et aux extraits de chicorée tels que définis à l'annexe. Il ne s'applique pas au «café torrefacto soluble». Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard est applicable aux produits définis à l'annexe, selon les conditions suivantes: a) les dénominations prévues à l'annexe sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations sont, le cas échéant, complétées par les termes: «en pâte» ou «sous forme de pâte» ou «liquide» ou «sous forme liquide». Toutefois, les dénominations peuvent être complétées par le qualificatif «concentré»: pour le produit défini au point 1 c) de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25 %; pour le produit défini au point 2 c) de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit, en poids, supérieure à 45 %; b) l'étiquetage doit comporter la mention «décaféiné» pour les produits définis au point 1 de l'annexe, pour autant que la teneur en caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3 % de la matière sèche provenant du café. Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente; c) pour les produits définis au point 1 c) et au point 2 c) de l'annexe, l'étiquetage doit comporter la mention «avec . . .» ou «conservé …à/au . . .» ou «avec . . . ajouté» ou «torréfié à/au . . .» suivie de la (des) dénomination(s) du (des) type(s) de sucre(s) utilisé(s). Ces mentions doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente; d) l'étiquetage doit indiquer la teneur minimale en matière sèche provenant du café‚ pour les produits définis au point 1 b) et c) de l'annexe, ou la teneur minimale en matière sèche provenant de la chicorée pour les produits définis au point 2 b) et c) de l'annexe. Ces teneurs sont exprimées en pourcentage du poids du produit fini. Art. 3. Les produits visés par le présent règlement doivent être conformes aux dispositions de son annexe. Art. 4. Les modifications ultérieures de l’annexe de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée, conformément à la procédure visée à 2150 l’article 5 de la directive 1999/4/CE précitée, sont applicables au Luxembourg. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois. Art. 6. Les produits non conformes aux prescriptions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'au 12 septembre 2001. Toutefois, la commercialisation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement, étiquetés avant le 12 septembre 2001, reste admise jusqu’à épuisement des stocks, pour autant que ces produits soient conformes au règlement grand-ducal modifié du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café. Art. 7. Le règlement grand-ducal modifié du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café est abrogé. Il reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent règlement. Art. 8. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe qui en fait partie intégrante. Le Ministre de la Santé, Cabasson, le 14 août 2000. Carlo Wagner Pour le Grand-Duc: Le Ministre de la Justice, Son Lieutenant-Représentant Luc Frieden Henri Grand-Duc héritier ANNEXE DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS 1. «Extrait de café», «extrait de café soluble», «café soluble» ou «café instantané» Le produit concentré obtenu par extraction des graines de café torréfiées, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. Outre les éléments insolubles technologiquement inévitables et les huiles insolubles provenant du café, l'extrait de café ne doit contenir que les principes solubles et aromatiques du café. Les méthodes utilisées pour la détermination des teneurs en hydrates de carbone libres et totaux des cafés solubles sont conformes aux points 1 et 2 de l'annexe de la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine et qu'elles sont validées ou normalisées ou le seront dès que possible. La teneur en matière sèche provenant du café doit être: a) pour l'extrait de café: égale ou supérieure à 95 % en poids; b) pour l'extrait de café en pâte: de 70 à 85 % en poids; c) pour l'extrait de café liquide: de 15 à 55 % en poids. L'extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d'autres éléments que ceux provenant de l'extraction du café. L'extrait de café liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 % en poids. 2. «Extrait de chicorée», «chicorée soluble» ou «chicorée instantanée» Le produit concentré obtenu par extraction de la chicorée torréfiée, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. 2151