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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

颁布于 1991-04-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, special dietary uses, packaging/labelling, standards, nutrition

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 494 Reglement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrees alimentaires destlnees a une alimentation partlculiere. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 89/398/CEE du 3 mai 1989 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les denrees alimentaires destinees aune alimentation particuliere ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de laJustice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: 2.2. 2.2.1. 2.2.2. Art. 1er• Le present reglernent s'applique aux denrees alimentaires destinees aune alimentation particuliere. Au sens du present reglement on entend par Denreesalimentaires destinees aune alimentation particuliere: les denrees alimentaires qui, du fait de leur composition particuliere ou du processus particulier de leur fabrica tion, se distinguent nettement des denrees alimentaires de consommation courante, qui conviennent en outre a une alimentation particuliere indiquee et qui sont comrnercialisees de maniere aindiquer qu'elles repondent a cet objectif. Alimentation particuliere: une alimentation qui repond aux besoins nutrition nels particuliers: de certaines categories de personnes dont Ie processus d'assimilation ou de rnetabolisme est perturbe, ou de certaines categories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulieres et qui, de ce fait, peuvent tirer des benefices particuliers d'une ingestion controlee de certaines substances dans les aliments, ou des nourrissons ou enfants en bas age, en bonne sante. Alimentation dietetique ou alimentation de regime: les denrees alimentaires destinees aune alimentation particuliere visees aux points 2.2.1. et 2.2.2. Denreesalimentaires pournourrissons ou enfants en bas age: Les denrees alimentaires destinees aune alimentation particuliere visees au point 2.2.3. Ministre: Ie Ministre ayant dans ses attributions la Sante. 2.2.3. 3. 5. 1. 2. 2.1. 4. Art. 2. Les denrees alimentaires destinees aune alimentation particuliere doivent satisfaire aux exigences suivantes: 1) Ellesdoivent du fait de leur nature ou de leur composition etre appropriees aI'objectif nutritionnel particulier auquel elles sont destinees. 2) Ellesdoiventrepondre aux conditions generales enoncees dans les articles suivants et, Iecas echeant, aux dispositions legales ou reglernentaires relatives aux denrees alimentaires de consommation courante correspondante, sauf en ce qui concerne les modifications qui doivent etre apportees pour les rendre conformes aux exigences rnentionnees sous 1.). 3) Elles ne doivent pas posseder un aspect, un gout ou une odeur anormaux. 4) Elles ne doivent pas contenir des substances nuisibles, ni de micro-organismes pathogenes ou leurs toxines. 5) Sans prejudice des dispositions plus severes prises ou aprendre par d'autres reglernents elles ne doivent pas contenir d'autres additifs et contaminants que ceux admis pour les denrees alimentaires de consommation courante corres pondante, amoins qu'une derogation speciale ne soit prevue. Art. 3. Les denrees alimentaires destinees aune alimentation particuliere ne peuvent etre mises dans Ie commerce que sous forme preernballee de telle facon que I'emballage les recouvre entierernent et les protege contre toute contamination d'origine exterieure, Par derogation al'alinea precedent, lavente en vrac de produits de viande et de produits frais de la boulangerie destines a une alimentation particuliere est permise dans Ie commerce de detail, acondition que toute contamination d'origine exte rieure des produits en question soit evitee et que les indications prevues aI'article 61es accompagnent lors de leur presenta tion ala vente. Art. 4. 1. Les qualificatifs «dietetiques» ou «de regime», ainsi que les composes, derives ou traductions de ces mots ne peuvent etre utilises dans l'etiquetage, la publicite et Ie commerce, que pour les produits vises aI'article 1er sous 2.2.1. et 2.2.2. 495 2. Dans l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires de consommation courante et dans la publicite les concernant, sont interdites: 2.1. I'utilisation des qualificatifs «dietetiques: ou «de regime», seuls ou en combinaison avec d'autres termes, pour desi gner ces denrees alimentaires; 2.2. toute autre indication ou toute presentation susceptible de faire croire qu'il s'agit d'un des produits definis a I'article 1er. 3. l.'etiquetage des aliments vises par Ie present reglernent et les rnodalites selon lesquelles il est realise ainsi que la presentation et la publicite les concernant ne doivent pas attribuer aces aliments des proprietes de prevention, de traitement et de guerison d'une maladie humaine, ni evoquer ces proprietes, ni faire allusion de quelque maniere que ce soit, ades maladies ou ades personnes atteintes de maladies. Cette disposition ne s'applique pas: 3.1. au terme «diabetlque» dans I'indication «alimentation dietetique (de regime) pour diabetiques": 3.2. aux aliments dietetiques ou de regime pour lesquels une derogation est accordee par Ie Ministre de la Sante; 3.3. aux informations ou recommandations utiles destinees exclusivement aux medecins, pharmaciens et dieteticiens. Art. 5. Les denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere doivent lors de la commercialisation, etre designees comme suit: 1. dans Ie cas des denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere dont les denrees alimentaires de consommation courante correspondantes font I'objet de dispositions legales ou reglementaires, la denomination legale ou reglernentaire doit etre accornpagnee de I'indication des caracteristiques nutritionnelles partlculieres: 2. dans Ie cas des denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere dont les denrees alimentaires de consommation courante correspondantes ne font pas I'objet de dispositions legales ou reglernentaires et dans Ie cas ou des denrees alimentaires de consommation courante correspondantes n'existent pas, la denomination de vente utilisee doit etre accompagnee de I'indication des caracteristiques nutritionnelles particulieres. Toutefois, dans Ie cas des produits vises aI'article 1er sous 2.2.3. cette mention est rernplacee par I'indication de leur destination. Art.6. Le reglement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant I'eti~,uetageet la presentation des denrees alimen taires destinees au consommateur final ainsi que la publicite faite aleur egarC\:tel que celui-ci a ete modifie en dernier lieu par Ie reglernent grand-ducal du 12 janvier 1989, s'applique dans les conditions ci-apres aux produits vises par Ie present regle ment: 1. la denomination de vente doit etre indiquee conformernent aux dispositions de l'article 5 ci-dessus; 2. sans prejudice des exigences particulieres applicables, Ie cas echeant, a l'etiquetage des groupes de produits enurneres a I'annexe, en vertu de reglernents speciflques qui pourront etre pris a leur egard, l'etiquetage des produits vises aI'article 1er devra comporter egalement: 2.1. les elements particuliers de la composition qualificative et quantitative ou Ie precede special de fabrication qui conferent au produit ses caracteristiques nutritionnelles particulieres. 2.2. la teneur en glucides, protides et Iipides pour 100 g ou 100 ml de la denree alimentaire cornrnercialisee et rap portee a la quantite proposee pour la commercialisation, si la denree alimentaire est ainsi presentee; 2.3. la valeur energetique disponible exprirnee en kJ ou kcal par rapport a I'une des quantites indiquees sous 2.2. Toutefois, si cette valeur energetique est inferieure a50 kJ (12 kcal) pour 100 g ou 100 ml de la denree alimentaire commercialisee.Ies indications dont ils'agit peuvent etre rernplacees soit par la mention «valeur energetique infe rieure a50 kJ (12 kcal) pour 100 gll, soit par la mention «Valeur energetique inferieure a50 kJ (12 kcal) pour 100 mill. Art.7. En ce qui concerne les denrees alimentaires destinees aune alimentation partlculiere et n'appartenant pas aI'un des groupes figurant a I'annexe du present reglement, et afin de permettre aleur egard un contr61e offlcielefflcace, les dispositions speciflques supplernentaires suivantes s'appliquent: 1. au moment de la mise sur Ie rnarche luxembourgeois d'un des produits vises par Ie present article, Ie fabricant ou.Ie cas echeant, I'importateur en informe Ie Ministre au moyen de la transmission d'un modele de l'etiquetage utilise pour ce produit, complete par I'indication des autorites des autres Etats membres destinataires de cette meme notification. 2. en cas de besoin, Ie Ministre peut exiger du fabricant ou, Ie cas echeant, de I'importateur la presentation des travaux scientifiques et des donnees justifiant la conformite du produit avec I'article 1er paragraphe 2 ainsi que les mentions prevues aI'article 6 sous 2.1. Dans la mesure ou ces travaux ont fait I'objet d'une publication facilement accessible, une reference acelle-ci suffit. Art. 8. Des reglernents a prendre par Ie Ministre de la Sante pourront determiner: une liste des substances abut nutritionnel particuliertelles que vitamines, sels mineraux, acides arninees et autre subs tances aajouter aux denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere ; les conditions d'utilisation des substances visees au premier tiret, ainsi que les criteres de purete qui leur sont applica bles; les rnodalites de prelevernent des echantillons et les methodes d'analyse necessaires au contr61e de la composition et des caracteristiques de fabrication des denrees alimentaires visees par Ie present reglement. Chateau de Berg, Ie 8 avril 1991. Jean 496 Art. 9. Le reglernent grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrees alimentaires destinees aune alimentation particuliere est abroge. II reste toutefois d'application aux infractions commises sous son empire. Art. 10. II est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de detenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de ceder atitre onereux ou gratuit ou d'echanger des denrees alimentaires destinees aune alimentation particuliere, lorsqu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions du present reglernent. Art. 11. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies des peines edictees par l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice de celles prevues par les articles 9 et suivants de la merne loi, par Ie code penal ou d'autres lois. Art.12. Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de laJustice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execu tion du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante, Johny Lahure Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach ANNEXE Groupes de denrees alimentaires destinees a une alimentation partlcultere pour lesquels des dispositions speciflques seront flxees suite a des directives speclflques CEE. 1. Preparations pour nourrissons 2. Laits de suite et aut res aliments du deuxierne age. 3. Aliments pour bebes 4. Denrees alimentaires avaleur energetique faible ou reduite destinees a un contr61e du poids 5. Aliments dietetiques destines ades fins rnedicales speciales 6. Aliments pauvres en sodium, y compris les sels dietetiques hyposodiques ou asodiques 7. Aliments sans gluten 8. Aliments adaptes a une depense musculaire intense, surtout pour les sportifs 9. Aliments destines ades personnes affectees d'un rnetabolisrne glucidique perturbe (diabetiques),

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