Règlement grand-ducal relatif aux déchets dangereux
颁布于 1996-12-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, waste disposal, waste management, hazardous waste, waste prevention
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文本
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Untitled (3).max 6 DECHETS - 3. Dechets dangereux (et leurs transferts) Reglement grand-ducal du 11 decembre 1996 relatif aux dechets dangereux. (Mem. A - 91 du 23 decembre 1996, p. 2796) modifie par Reglement grand-ducal du 13 novembre 2002. (Mem. A - 133 du 10 decembre 2002, p. 3054; dir. 75/442/CEE; 91/689/CEE) Texte coordonne Art. 1°'. (Reg/. g.-d. du 13 novembre 2002) «1. Le present reglement a pour objet la gestion contr6Iee des dechets dangereux figurant sur la lisle en annexe I B de la loi modifiee du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets, intitulee «Lisle de dechets - Catalogue europeen de dechets» et marques d'un asterisque (*). En ce qui concerne les categories ou types generiques, les consti tuants et les proprietes des dechets dangereux, la lisle prementionnee lien! compte des annexes I, II et Ill du present reglement.» 2. Le present reglement s'applique sans prejudice d'autres reglementations applicables en la matiere et en particulier celles relatives au transfer! national de dechets dangereux et celles concernant la surveillance et le contr6Ie des transferts de dechets a l'interieur, a l'entree et a la sortie de la Communaute europeenne. Art. 2. Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: Annexe I Categories ou types generiques de dechets dangereux caracterises par leur nature ou l'activite qui les a produits. Annexe II Constituants qui rendent les dechets de l'annexe I B dangereux lorsque les dechets possedent des carac teristiques enumerees a l'annexe 111. Annexe Ill Proprietes qui rendent les dechets dangereux. ( ... ) (supprime par le reg/. g.-d du 13 novembre 2002) Art. 3. 1. Sur chaque site de deversement (decharge) et dans chaque etablissement de valorisation ou d'elimination de dechets dangereux, les dechets doivent etre inventories et identifies. 2. Les etablissements et entreprises assurant l'elimination, la valorisation, la collecte et/ou le transport de dechets dangereux ne doivent pas melanger differentes categories de dechets dangereux ou des dechets dangereux avec des dechets non dangereux. 3. Par derogation au point 2., le melange de dechets dangereux avec d'autres dechets dangereux ou d'autres dechets, substances ou matieres, ne peut etre admis que si les procedes et methodes utilises ne son! pas susceptibles de porter prejudice a la sante de l'homme et a l'environnement. Ce melange peut notamment etre ad mis dans le but d'ameliorer la securite au cours de !'elimination ou de la valorisation de ces dechets. Les operations de melange ainsi visees son! soumises a l'autorisation du ministre de !'Environnement conformement aux articles 10, 11 et 12 de la loi du 17 juin 1994 relative a la prevention et la gestion des dechets. 4. Au cas ou des dechets son! deja melanges avec d'autres dechets, substances ou matieres, une operation de separation doit avoir lieu lorsque cela est techniquement et economiquement faisable. Art. 4. 1. Tout producteur dont l'activite genere regulierement des dechets dangereux doit tenir un registre indiquant la quantile, la nature, l'origine et, le cas echeant, la destination, la frequence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des dechets vises a l'annexe IV du present reglement et les operations visees aux annexes II et Ill de la loi du 17 juin 1994 relative a la prevention et la gestion des dechets. Un modele-type de ce registre est etabli et mis a la disposition des producteurs concernes par !'administration de !'Environnement. 2. Ces registres doivent etre conserves pendant trois ans au mains, sauf dans le cas des etablissements ou entreprises qui effectuent le transport de dechets dangereux qui doivent conserver ces registres pendant au mains douze mois. 3. Les pieces justificatives de !'execution des operations de gestion des dechets doivent etre fournies a la demande des autorites de contr6Ie ou d'un detenteur anterieur. Art. 5. Lors du stockage temporaire, les dechets dangereux doivent etre convenablement emballes et etiquetes confor mement aux normes applicables en la matiere. Lors de la collecte et du transport, les dechets dangereux doivent etre etiquetes conformement aux normes applicables en la matiere et conditionnes dans des recipients etanches et en parfait etat d'entretien. Les recipients doivent etre appro pries aux matieres qu'ils contiennent et repondre a la meilleure technologie disponible en ce domaine, don! l'application n'entraine pas de coots excessifs. CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2 Untitled (3).max DECHETS - 3. Dechets dangereux (et leurs transferts) 7 Art. 6. Les personnes visees a I·article 25 de la loi du 17 juin 1994 relative a la prevention et la gestion des dechets peuvent dans les conditions et dans les Ii mites des pouvoirs qui leur on! ete attribues par les articles 26 et 27 de la loi precitee effectuer des contr6Ies des etablissements et entreprises qui produisent des dechets dangereux ou qui son! autorises a proceder a des operations de transport, d'elimination ou de valorisation de dechets dangereux. Art. 7. Le reglement grand-ducal modifie du 1 er aout 1988 relatif aux dechets dangereux est abroge. Art. 8. Les infractions au present reglement son! punies des peines prevues par la loi du 17 juin 1994 relative a la prevention et la gestion des dechets. Art. 9. Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Sante sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes i. Ii, Ill et IV. (voir Mem. /\ 1996, p. 2797 et suivantes) Annexe IV suppnmee par ie reglement grand-ducal du 13 novembre 2002. Reglement grand-ducal du 19 novembre 2002 determinant les taxes a percevoir lors de la presentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de dechets. (Mem. A - 133 du 1 0 decembre 2002, p. 3084) Art. 1•r. Les taxes ci-apres son! pen;ues lors de la presentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfer! national ou transfrontiere de dechets: 1) 12 euros pour un exemplaire du formulaire de notification concernant une notification speciale ou generale; 2) 2 euros pour chaque exemplaire du formulaire de mouvemenl/accompagnement. Les formules dont question au present article son! les documents de suivi qui sont prevus respectivement par le reglement grand-ducal du 11 decembre 1996 concernant le transfer! national de dechets; le reglement grand-ducal modifie du 16 decembre 1996 relatif a certaines modalites d'application du reglement (CEE) no 259/93 concernant la surveillance et le contr6Ie des transferts de dechets a l'interieur, a l'entree et a la sortie de la Communaute europeenne. Le modele de demande en obtention des formules prescrites pour le transfer! national ou transfrontiere de dechets figure a !'annexe qui fail partie integrante du present reglement. Art. 2. Les taxes sont acquittees, au moment de la demande, par !'apposition sur les formulaires de timbres de chancel lerie fournis par !'administration de l'enregistrement et des domaines. Art. 3. Le reglement grand-ducal du 19 fevrier 1997 determinant les taxes a percevoir lors de la presentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfer! national ou transfrontiere de dechets est abroge. Les formules acquises avant l'entree en vigueur du present reglement son! traitees selon les modalites du reglement grand-ducal du 19 fevrier 1997 pendant une periode maximale de douze mois a campier de l'entree en vigueur du present reglement. Art. 4. Le present reglement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Memorial. Art. 5. Notre Ministre de !'Environnement et Notre Ministre des Finances son! charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2