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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits

颁布于 1993-02-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
animal health, animal by-products, inspection, standards

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文本

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  1. 340 Reglernent grand-ducal du 10 fevrier 1993 relatif aux controles veterlnalres et zootechniques applicables dans les echanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des porcs; Vu Ie reglernent grand-ducal rnodifie du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail: Vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contr61es veterinaires et zootechniques applica bles dans les echanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la realisation du rnarche interieur telle qu'elle a ete rnodifiee en dernier lieu par la directive 92/60/CEE; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du College Veterinaire ; Vu l'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons : Art. T", Les contr61es veterinaires aeffectuer sur les animaux vivants et les produits qui sont couverts par les direc tives enumerees a I'annexe A, destines aux echanges, sont effectues conforrnernent aux dispositions du present regle ment sans prejudice de I'article 7. Le contr61e des documents zootechniques est soumis egalement aux regles de contr61e prevues par Ie present regle ment. Ne sont pas affectes par Ie present reglernent les contr61es qui sont effectues dans Ie cadre des missions executees par les agents de la Gendarmerie ou de la Police. Le present reglernent ne s'applique pas aux contr61es veterinaires relatifs aux mouvements entre Ie Grand-Duche de Luxembourg et les autres Etats membres d'animaux de compagnie, depourvus de tout caractere commercial et accom pagnes d'une personne physique qui a la responsabilite des animaux durant Ie mouvement. Art. 2. Aux fins du present reglernent. on entend par: 1) contr61e veterinaire : tout contr61e physique et/ou toute forrnalite administrative portant sur les animaux ou les produits rnentionnes a I'article 1er et visant de rnaniere directe ou indirecte a assurer la protection de la sante publique ou animale; 2) contr61es zootechniques: tout contr61e physique et/ou toute forrnalite administrative portant sur les animaux couverts par les directives mentionnees a I'annexe A partie II et visant de rnaniere directe ou indirecte aassurer l'arnelioration des races d'animaux; 3) echanges: echanges entre Etats membres, au sens de I'article 9, paragraphe 2, du Traite ; 4) exploitation: I'exploitation agricole ou l'etable d'un marchand au sens du reglernent grand-ducal du 8 aout 1985, situees sur Ie territoire d'un Etat membre et dans lesquelles des animaux vises aux annexes A et B, al'exception des equides, sont detenus ou sont eleves de facon habituelle, ainsi que l'exploitatios telle que definie aI'article 2 point a) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire regissant les mouvements d'equides et les importations d'equides en provenance des pays tiers; 5) centre ou organisme: toute entreprise qui precede ala production, au stockage, au traitement ou ala manipulation des produits vises a l'article 1er; 6) auto rite cornpetente : l'autorite centrale d'un Etat membre, cornpetente pour effectuer les contr61es veterinaires ou zootechniques; au Grand-Duche de Luxembourg: Ie Ministre de l'Agriculture agissant par l'interrnediaire de: I'Administration des services veterinaires, cornpetente pour effectuer les contr61es veterinaires: l'Administration des services techniques de I'agriculture - Division de la production animale -, cornpetente pour effectuer les contr61es zootechniques; 7) veterinaire officiel: Ie veterinaire designe par l'autorite cornpetente d'un Etat membre; au Grand-Duche de Luxembourg: Ie veterinaire-inspecteur. CHAPITRE I Controles a I'origine Art. 3. 1. Seuls peuvent etre destines aux echanges les animaux et les produits vises a l'article 1er qui repondent aux conditions suivantes: a) les animaux et produits vises aI'annexe A doivent satisfaire aux exigences des directives pertinentes rnentionnees a ladite annexe et les animaux vises a I'annexe B doivent respecter les normes de police sanitaire de I'Etat membre de destination; b) ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme soumis ades contr61es veterinaires officiels reguliers, conforrnement au paragraphe 3; 341 c) ils doivent, d'une part, etre identifies conforrnement aux exigences de la reglernentation communautaire et, d'autre part, etre enregistres de rnaniere a permettre de remonter a I'exploitation, au centre ou a I'organisme d'origine ou de passage; d) ils doivent etre accornpagnes, au cours du transport, des certifications sanitaires et/ou de tout autre document prevus par les directives rnentionnees a I'annexe A et, en ce qui concerne les autres animaux et produits, par la reglernentation du pays destinataire. Ces certifications ou documents, delivres par Ie veterinaire officiel responsable de l'exploitation, du centre ou de I'organisme d'origine ou, lorsqu'il s'agit des documents prevus par la legislation zootechnique visee a I'annexe A partie II, par l'autorite cornpetente, doivent accompagner I'animal, les animaux ou les produits jusqu'au(x) destina taire(s); e) les animaux receptifs ou les produits d'animaux receptifs ne doivent pas etre originaires: i) d'exploitations, de centres, d'organismes, de zones ou de regions qui font l'objet de restrictions conforrnernent a la reglernentation communautaire lorsqu'elle est applicable aux animaux concernes ou les produits des animaux concernes, en raison de la suspicion, de I'apparition ou de I'existence d'une des maladies visees a I'annexe C ou en raison de I'application de mesures de sauvegarde; ii) d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une region qui font I'objet de restrictions offi cielles, en raison de la suspicion, de I'apparition ou de I'existence des maladies autres que celles visees a I'annexe C ou de I'application de mesures de sauvegarde; iii) d'une exploitation n'offrant pas les garanties exigibles par un Etat membre pour les maladies autres que celles visees a I'annexe C, lorsqu'ils sont destines ades exploitations, des centres ou des organismes situes dans un Etat membre qui a obtenu les garanties conforrnernent a l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou a d'autres regles communautaires equivalentes adoptees ou aadopter, ou dans un Etat dont Ie statut d'indemne de tout ou partie de son territoire a ete reconnu par la legislation communautaire en vigueur; iv) d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme n'offrant pas les garanties additionnelles prevues, lorsqu'ils sont destines aun Etat membre ou partie de territoire d'un Etat membre ayant beneficie de garanties addition nelles conforrnement aI'article 9 de la directive 64/432/CEE ou ad'autres regles communautaires equivalentes adoptees ou aadopter; Le veterinaire-inspecteur s'assure, avant la delivrance du certificat ou document d'accompagnement, de la confor mite des exploitations, des centres ou des organismes avec les exigences prevues au present point; f) lorsque Ie transport concerne plusieurs lieux de destination, les animaux ou les produits doivent etre regroupes en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit etre accornpagne des certificats et/ou documents cites au point d); g) lorsque les animaux ou les produits couverts par les directives rnentionnees a I'annexe A et satisfaisant aux regles communautaires sont destines aetre exportes vers un pays tiers, atravers Ie territoire d'un autre Etat membre, Ie transport doit - sauf cas d'urgence autorise par l'autorite cornpetente pour garantir Ie bien-etre des animaux rester sous controle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire de la Cornmunaute, selon des rnodalites aetablir par les instances communautaires. Dans Ie cas des animaux ou produits ne satisfaisant pas aux regles communautaires ou des animaux ou produits vises a I'annexe B, Ie transit par Ie Grand-Duche de Luxembourg ne peut intervenir que s'il a ete expressernent autorise par l'autorite competence. 2. En outre: les animaux vises a l'article 1er qui sont a eliminer dans Ie cadre d'un programme national d'eradication contre les maladies non-vi sees a I'annexe C ne sont pas admis aux echanges, vers Ie territoire d'un autre Etat membre; les animaux et produits vises a I'annexe A ou les animaux et produits vises a I'annexe B ne sont pas admis aux echanges s'ils ne peuvent etre cornrnercialises au Luxembourg pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justi fies par l'article 36 du traite. 3. Sans prejudice des taches de controle devolues au veterinaire officiel par la reglernentation communautaire, celui-ci precede au controle des exploitations, des marches ou des centres de rassemblement agrees, des centres et des orga nismes afin de s'assurer que les animaux ou produits destines aux echanges repondent aux exigences communautaires et, en particulier, respectent les conditions prevues au paragraphe 1 points c) et d) en matiere d'identification. Lorsqu'il existe une suspicion fondee que les exigences communautaires ne sont pas respectees, Ie veterinaire-inspec teur competent precede aux verifications necessaires et, au cas ou cette suspicion est confirmee, prend les mesures appropriees, pouvant aller jusqu'a la mise sous sequestre de l'exploitation, du centre ou de I'organisme concerne. Art. 4. 1. Les detenteurs d'animaux et de produits vises a l'article 1er doivent respecter les exigences sanitaires et zootechniques visees par Ie present reglernent atous les stades de la production et de la commercialisation. Les animaux doivent etre transportes dans des moyens de transport appropries garantissant les regles d'hygiene. 2. l.'autorite cornpetente communique Ie jour de la delivrance du certificat ou du document accompagnant les animaux ou les produits, au moyen du systerne informatise, al'autorite centrale cornpetente de l'Etat membre de desti nation et a l'autorite cornpetente du lieu de destination, les informations apreciser par les instances communautaires. 342 CHAPITRE II Contr61es adestination Art. 5. 1. l.'autorite cornpetente verifie par sondage, sur les lieux de destination des animaux ou des produits Ie respect des exigences de I'article 3; elle peut, acette occasion, proceder ades prelevernents d'echantillons, En outre, des contr61es peuvent egalernent etre effectues en cours de transport des animaux et des produits lorsque l'autorite cornpetente dispose d'elernents d'information lui permettant de presurner une infraction. 2. Dans Ie cas ou les animaux vises a I'article 1er et originaires d'un autre Etat membre sont destines: i) a un rnarche ou un centre de rassemblement agrees, leur exploitant est responsable de I'admission d'animaux ne satisfaisant pas aux exigences de I'article 3 paragraphe 1. l.'autorite cornpetente verifie par des contr61es des certificats ou des documents d'accompagnement que les animaux satisfont auxdites exigences; ii) aun abattoir place so us la supervision d'un veterinaire officiel, ce dernier doit notamment a I'aide du certificat ou du document d'accompagnement veiller a ce que seuls soient abattus des animaux satisfaisant aux exigences de l'article 3 paragraphe 1. L'exploitant de I'abattoir est responsable de I'abattage d'animaux ne satisfaisant pas aux exigences de I'article 3 paragraphe 1 points c) et d); iii) a un cornrnercant enregistre qui precede a un fractionnement des lots ou a tout etablissernent non soumis a un controls permanent, ce cornrnercant ou cet etablissernent sont aconsiderer par l'autorite cornpetente comme Ie destinataire des animaux et les conditions prevues au deuxierne alinea ci-apres sont applicables; iv) ades exploitations, a un centre ou a un organisme, y compris, en cas de dechargernent partiel au cours du tran sport, chaque animal ou groupe d'animaux doit, conforrnernent aI'article 3 paragraphe 1, etre accornpagne de I'ori ginal du certificat sanitaire ou du document d'accompagnement jusqu'au destinataire qui y est rnentionne. Les destinataires vises au premier alinea points iii) et iv) sont tenus, avant tout fractionnement ou toute commerciali sation ulterieure, de verifier la presence des marques d'identification, des certificats ou des documents vises a l'article 3 paragraphe 1 points c) et d) et de signaler tout manquement ou toute anomalie a l'autorite cornpetente et, dans ce dernier cas, d'isoler les animaux en question jusqu'a ce que l'autorite cornpetente ait statue sur leur sort. Les dispositions du present point s'appliquent par analogie aux destinataires des produits vises aI'article 1er. 3. Tous les destinataires figurant sur Ie certificat ou Ie document prevus al'article 3 paragraphe 1 point d) conservent pendant une periode de douze mois les certificats sanitaires ou documents vises al'article 3 en vue de les presenter sur demande, a l'autorite cornpetente. Art. 6. 1. Dans l'hypothese ou la reglementation communautaire ou la reglernentation nationale, prevoient la mise en quarantaine pour des animaux vivants, cette derniere a lieu normalement aI'exploitation de destination. 2. l.orsqu'elle est justifiee d'un point de vue veterinaire, la mise en quarantaine peut avoir lieu dans une station de quarantaine. Cette station est a considerer comme lieu de destination de I'envoi. l.'autorite competence notifie a la Commission les motifs qui justifient cette mesure. Art. 7. 1. Lors de I'introduction au Grand-Duche de Luxembourg par la voie aerienne d'animaux ou de produits vises a l'article 1er les mesures suivantes sont applicables: a) il doit etre precede aune verification des certificats ou documents accompagnant les animaux ou les produits; b) les produits des pays tiers sont soumis aux regles prevues par la directive 90/675/CEE; c) les animaux des pays tiers sont soumis aux regles prevues par la directive 91/496/CEE. Les animaux vises a I'annexe A ne peuvent faire I'objet d'un dedouanernent que si ces contr61es permettent de s'assurer de leur conforrnite avec la reglernentation communautaire; d) les animaux et produits communautaires sont soumis aux regles de contr61e prevues a l'article 5. 2. Toutefois, apartir du 1er janvier 1993, tous les animaux et produits transportes par des moyens de transport reliant de rnaniere reguliere et directe deux points geographiques de la Cornmunaute sont soumis aux regles de contr61e prevues a I'article 5. Art. 8. 1. Si lors d'un contr61e effectue au lieu de destination de I'envoi ou en cours de transport, l'autorite cornpe tente constate: a) la presence d'agents responsables d'une maladie visee par la directive 82/894/CEE, modifiee en dernier lieu par la decision 90/134/CEE de la Commission, d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour I'homme ou que les produits proviennent d'une region conta minee par une maladie epizootique, elle ordonne la mise en quarantaine de I'animal ou du lot d'animaux dans la station de quarantaine la plus proche ou leur mise amort et/ou leur destruction. Les frais afferents aux mesures prevues au premier alinea sont ala charge de l'expediteur, de son mandataire ou de la personne qui a la charge des produits ou des animaux. l.'autorite cornpetente communique irnrnediaternent par ecrit, par Ie moyen Ie plus approprie, aux autorites cornpetentes des aut res Etats membres et ala Commission les constatations faites, les decisions prises et les motifs de ces decisions. Les mesures de sauvegarde prevues a I'article 10 peuvent etre appliquees, 343 b) que, sans prejudice du point a), les animaux ou les produits ne repondent pas aux conditions posees par les direc tives communautaires, elle peut laisser a l'expediteur ou a son mandataire, si les conditions de salubrite ou de police sanitaire Ie permettent, Ie choix entre: en cas de presence de residus, leur maintien so us controle jusqu'a confirmation du respect des regles commu nautaires et, en cas de non respect de ces regles, I'application des mesures prevues par la legislation communau taire, I'abattage des animaux ou la destruction des produits; leur reexpedition avec I'autorisation de l'autorite cornpetente du pays expediteur et information prealable du ou des Etats membres de transit. Toutefois, dans Ie cas ou des manquements sont constates pour Ie certificat ou les documents, un delai de regularisation est accorde au proprietaire ou ason mandataire avant de recourir acette derniere possibilite. 2. La liste des maladies visees au paragraphe 1 est etablie par les instances communautaires. Art. 9. 1. Dans les cas prevus a l'article 8, l'autorite cornpetente entre sans delai en contact avec les autorites cornpetentes du pays expediteur, Celles-ci prennent to utes les mesures necessaires et communiquent a l'autorite cornpetente la nature des controles effectues, les decisions prises et les motifs de ces decisions. Si l'autorite cornpetente craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'autorite cornpetente du pays expediteur les voies et moyens pour rernedier a la situation, Ie cas echeant, par une visite sur place. Lorsque les controles prevus a l'article 8 permettent de constater un manquement repete, l'autorite cornpetente informe la Commission et les auto rites cornpetentes des autres Etats membres. 2. Les decisions prises par l'autorite cornpetente sont cornrnuniquees, avec indication de leurs motifs, a l'expediteur ou ason mandataire ainsi qu'a l'autorite cornpetente du pays expediteur, Toutefois, en cas de Iitige et si les deux parties en sont d'accord, elles peuvent, dans un delai maximum d'un rnois, soumettre Ie litige a l'appreciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Cornmunaute a etablir par la Commission, les frais de cette expertise etant acharge de la Cornmunaute. 3. Les frais afferents a la reexpedition de I'envoi, au parcage ou a la mise so us sequestre des animaux ou, Ie cas echeant, aleur abattage ou destruction, sont ala charge de l'expediteur, de son mandataire ou de celui qui a la charge des animaux ou produits. CHAPITRE III Dispositions communes Art. 10. l.'autorite cornpetente signale irnrnediaternent aux autres Etats membres et ala Commission, outre l'appari tion des maladies prevues par la directive 82/894/CEE, I'apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la sante humaine. l.'autorite cornpetente met irnrnediatement en oeuvre les mesures de lutte ou de prevention prevues par la reglernen tation communautaire, et notamment la determination des zones de protection qui y sont prevues ou arrete toute autre mesure qu'elle jugera appropriee. Si, lors d'un controle vise a l'article 5, I'une des maladies ou causes visees au premier alinea est constatee, l'autorite cornpetente prend les mesures de prevention prevues par la reglernentation communautaire, y compris la mise en quarantaine des animaux. Dans I'attente des mesures aprendre par la Commission en vertu de l'article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425/ CEE, l'autorite cornpetente peut, pour des motifs graves de protection de la sante publique ou de la sante animale, prendre des mesures conservatoires a l'egard des exploitations, centres ou organismes concernes ou, dans Ie cas d'une epizootie, a l'egard de la zone de protection prevue par la reglernentation communautaire. Les mesures prises par l'autorite cornpetente sont cornrnuniquees sans delai a la Commission et aux Etats membres. Art; 11. Tous les operateurs qui precedent aux echanges intracommunautaires des animaux et/ou des produits vises a I'article 1er: a) doivent etre enregistres aupres de I'Administration des services veterinaires ; b) doivent tenir un registre dans lequel sont rnentionnees les livraisons et, pour les destinataires vises a I'article 5 paragraphe 1 point b) sous iii), la destination ulterieure des animaux ou des produits. Ce registre est a conserver pendant un delai de deux ans pour etre presente, a sa demande, a l'autorite cornpe tente. Art. 12. Les veterinaires-inspecteurs, Ie cas echeant en collaboration avec les agents d'autres services habilites a cette fin, peuvent notamment: effectuer des inspections des exploitations, des installations, des moyens de transport, des precedes utilises pour Ie marquage et I'identification des animaux, proceder, pour les produits vises a I'annexe A, ades controles du respect par Ie personnel des exigences prevues par les textes vises a ladite annexe, 344 effectuer des prelevernents sur: a) les animaux detenus en vue de la vente, mis en circulation ou transportes: b) les produits detenus en vue du stockage ou de la vente, mis en circulation ou transportes ; examiner Ie materiel documentaire ou informatique utile aux controles resultant des mesures prises en vertu du present reglernent. Art. 13. [usqu'au 31 decernbre 1992 et afin de permettre une mise en oeuvre progressive du regime de controle prevu par Ie present reglernent, l'autorite cornpetente peut operer en cours de transport : un controle documentaire des animaux et des produits vises aux annexes A et B ou irnportes en provenance des pays tiers, des controles veterinaires par sondage et de nature non discriminatoire des animaux et des produits vises a I'annexe B. Art. 14. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit [ours a six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un acent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des animaux et des produits d'animaux ayant fait I'objet de I'infraction peut etre prononcee par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code penal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiee par celie du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appreciation des circonstances attenuantes, sont applicables. Art. 15. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agriculture, Chateau de Berg, Ie 10 fevrier 1993. de 10 Viticulture jean et du Developoement rural, Marie-josee jacobs Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Dir. 92/60/CEE. ANNEXE A I. LEGISLATION VETERINAIRE Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative ades problemas de police sanitaire en matiere d'echanges intracommunautaires d'animaux des especes bovine et porcine. JO no L 121 du 29.7.1964, p. 1977/64 Directive 88/407lCEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux echanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgele d'animaux de l'espece bovine. JO no L 194 du 22.7.1988, p. 10 Directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sarutaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espece bovine. JO no L 302 du 19.10.1989, p. 1 Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire regissant les mouve ments d'equides et les importations d'equides en provenance des pays tiers. JO no L 224 du 18.8.1990, p. 42 Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux echanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espece porcine. JO no L 224 du 18.8.1990, p. 62 Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sarutarre regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs a couver. JO no L 303 du 31.10.1990, p.6 Directive no 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arretant les regles sanitaires relatives a l'elirnination et a la transformation de dechets animaux, a leur mise sur Ie marche et a la protection contre les agents pathogenes des aliments pour animaux d'origine animale ou a base de poisson. JO no L 363 du 27.12.1990, p. 51 Directive 91/67 ICEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire regissant la mise sur Ie marche d'animaux et de produits d'aquaculture. JO no L 46 du 19.2.1991, p. 1 345 Directive 91168/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires d'ovins et de caprins. JO no L 46 du 19.2.1991, p. 19 Directive 911628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative ala protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE. JO no L 268 du 14.9.1992, p. 54 II. LEGISLATION ZOOTECHNIQUE Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espece bovine reproducteurs de race pure. JO no L 206 du 12.8.1977, p. 8 Directive 88/661ICEE du Conseil, du 19 decernbre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espece porcine reproducteurs. JO no L 382 du 31.12.1988, p. 36 Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des especes ovine et caprine reproduc teurs de race pure. JO no L 153 du 8.6.1989, p. 30 Directive 90/4271CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et genealogiques regissant les echanges intracommunautaires d'equides. JO no L 224 du 18.8.1990, p. 55 Directive 911174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et genealogiques regissant la commercialisation d'animaux de race. JO no L 85 du 5.4.1991, p. 37. ANNEXE B ANIMAUX ET PRODUITS NON SOUMIS A HARMONISATION MAIS DONT LES ECHANGES SERONT SOUMIS AUX CONTROLES PREVUS PAR LE PRESENT REGLEMENT A. Animaux vivants des especes suivantes: Autres animaux vivants ne figurant pas a I'annexe A partie I. B. Produits Spermes, ovules et embryons ne figurant pas a I'annexe A partie I. ANNEXE C L1STE DES MALADIES OU EPIZOOTIES RELEVANT D'UNE ACTION D'URGENCE OBLIGATOIRE COMPORTANT DES RESTRICTIONS TERRITORIALES (ETATS MEMBRES, REGIONS OU ZONES) fievre aphteuse, peste porcine c1assique, peste porcine africaine, maladie vesiculeuse du porc, maladie de Newcastle, peste bovine, peste des petits ruminants, stornatite vesiculeuse, fievre catharrale, peste equine, encephalornyelite virale du cheval, maladie de Teschen, grippe aviaire, variole caprine et ovine, dermatose nodulaire contagieuse, fievre de la vallee du Rift, peripneurnonie contagieuse bovine.

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