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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires de produit d'origine animale

颁布于 1992-10-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, meat, international trade, transport/storage, inspection
类别
*

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  1. 2466 Reglement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux controles veterinaires dans les echanges intracommunautaires de produits d'origine animale. Nous Jean, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 decernbre 1989 relative aux contr61es veterinaires applicables dans les echanges intracommunautaires dans la perspective de la realisation du rnarche interieur rnodifiee en dernier lieu par la directive 92/67/CEE du 14 juillet 1992; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire : Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de la Sante, de Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpe ment Rural et de Notre Ministre de la Justice, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art.le r• - Les contr61es veterinaires aeffectuer sur les produits d'origine animale, qui sont couverts par les directives enurnerees aux annexes A et B et qui sont destines aux echanges intracommunautaires, sont effectues conforrnernent aux dispositions du present reglernent. Art. 2. - Aux fins du present reglement, on entend par: 1) contr61e veterinaire : tout contr61e physique et/ou to ute formalite administrative portant sur les produits rnentionnes al'article 1er et visant de rnaniere directe ou indirecte aassurer la protection de la sante publique ou animale; 2) echanges : echanges entre Etats membres de marchandises, au sens de I'article 9, paragraphe 2 du traite ; 3) etablissernent: toute entreprise qui precede a la production, au stockage ou au travail des produits vises a I'article 1er; 4) autorite competente : Ie Ministre de la Sante agissant par l'interrnediaire de I'Administration des Services veteri naires; 5) veterinaire officiel: Ie veterinaire designe par l'autorite cornpetente. CHAPITRE PREMIER Controles a I'origine Art. 3. 1. Sont seuls admis aux echanges les produits vises aI'article 1er qui ont ete obtenus, controles, marques et etiquetes, conforrnernent a la reglementation communautaire pour la destination concernee, et qui sont accornpagnes jusqu'au destinataire, y rnentionne, du certificat sanitaire, du certificat de salubrite ou de tout autre document, prevus par la reglementation veterinaire communautaire. Les etablissernents d'origine veillent, par un autocontr61e permanent, a ce que lesdits produits satisfassent aux exigences du premier alinea, Sans prejudice des taches de contr61e devolues au veterinaire officiel par la reglernentation communautaire, l'auto rite cornpetente precede aun contr61e regulier des etablissernents, afin de s'assurer que les produits destines aux echanges repondent aux exigences communautaires ou, dans Ie cas de produits vises aI'annexe B, aux exigences du pays destinataire. Lorsqu'il existe une suspicion fondee que les exigences ne sont pas respectees, l'autorite cornpe rente precede aux verifications necessaires et, au cas ou cette suspicion est confirmee, prend les mesures appro priees, pouvant aller jusqu'a la suspension de l'agrernent. 2. Lorsque Ie transport concerne plusieurs lieux de destination, les produits doivent etre regroupes en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit etre accornpagne du certificat ou du document precite. Lorsque les produits vises a I'article 1er sont destines aetre exportes vers un pays tiers, Ie transport doit rester sous contr61e douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire de la Comrnunaute. Art. 4. - l.'autorite competence prend les mesures necessaires pour assurer que les operateurs respectent les exigences veterinaires a tous les stades de la production, du stockage, de la commercialisation et du transport des produits vises a I'article 1", Elle veille en particulier ace que: les produits obtenus conforrnernent aux directives visees a l'annexe A soient controles de la rnerne maniere, d'un point de vue veterinaire, qu'ils soient destines aux echanges intracommunautaires ou au rnarche national, les produits couverts par I'annexe B ne soient pas expedies vers Ie territoire d'un autre Etat membre s'ils ne peuvent etre cornrnercialises sur son territoire pour des motifs justifies par I'article 36 du traite, 2467 CHAPITRE II Controles a destination Art. 5. 1. l.'autorite cornpetente met en oeuvre les mesures de contr6le suivantes: a) elle peut, sur les lieux de destination de la marchandise, verifier par des contr6les veterinaires par sondage et de nature non discriminatoire Ie respect des exigences de l'article 3; elle peut, acette occasion, proceder ades prelevernents d'echantillons, En outre, lorsque l'autorite cornpetente dispose d'elernents d'information lui permettant de presurner une infraction, des contr6les peuvent egalernent ere effectues en cours de transport de la marchandise sur son territoire, y compris Ie contr6le de conforrnite des moyens de transport; b) dans Ie cas ou les produits vises a I'article 1er et originaires d'un autre Etat membre sont destines: a un etablissernent place sous la responsabilite d'un veterinaire officiel, ce dernier doit s'assurer que cet etablissement n'adrnet ces produits que s'ils satisfont, pour ce qui est du marquage et des documents d'accompagnement, aux exigences de I'article 3 paragraphe 1 ou, dans Ie cas de produits vises aI'annexe B, sont munis du document prevu par la reglernentation du pays destinataire, aun interrnediaire agree qui precede aun fractionnement des lots ou aune entreprise commerciale asuccur sale multiple ou atout etablissernent non soumis aun contr6le permanent, ces derniers sont tenus avant tout fractionnement ou to ute commercialisation de verifier la presence desdites marques, certificat ou docu ments vises au premier tiret et de signaler tout manquement ou toute anomalie a l'autorite cornpetente ; a d'autres destinataires, notamment en cas de dechargernent partiel au cours du transport, Ie lot doit, conforrnement a l'article 3 paragraphe 1, etre accornpagne de I'original du certificat vise au premier tiret. Les garanties a fournir par les destinataires vises aux deuxierne et troisierne tirets sont determinees dans Ie cadre d'une convention asigner avec l'autorite cornpetente lors de I'enregistrement prealable prevu au para graphe 3. Cette derniere verifie par des contr6les par sondage Ie respect de ces garanties. 2. Sans prejudice de l'article 4, dans Ie cas ou les normes communautaires prevues par la reglernentation communau taire n'ont pas ete fixees et dans Ie cas de produits vises a I'annexe B, l'autorite cornpetente de destination peut exiger, dans Ie respect des dispositions generales du traite, I'application par l'etablissernent d'origine des normes en vigueur dans la reglernentation nationale dudit Etat membre. l.'autorite cornpetente d'origine s'assure de la confor mite des produits en question avec ces exigences. 3. Les operateurs qui se font livrer des produits en provenance d'un autre Etat membre ou qui precedent au fraction nement complet d'un lot de tels produits: a) sont soumis, a la demande de l'autorite cornpetente, aun enregistrement prealable : b) tiennent un registre sur lequel sont rnentionnees ces livraisons; c) sont tenus, a la demande de l'autorite cornpetente, de signaler l'arrivee de produits en provenance d'un autre Etat membre, dans la mesure necessaire a I'accomplissement des contr6les vises au paragraphe 1 ; d) conservent, pendant une periode de six mois au minimum apreciser par l'autorite cornpetente, les certificats sanitaires ou documents vises a I'article 3 en vue de les presenter, asa demande, a l'autorite cornpetente. 4. Les rnodalites d'application du present article, arretees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, sont applicables. Art. 6. 1. l.'autorite cornpetente veille ace que, lors de contr6les effectues aux lieux ou peuvent etre introduits sur Ie terri toire de la Comrnunaute des produits provenant d'un pays tiers, les mesures suivantes soient prises: a) il doit etre precede aune verification documentaire de I'origine des produits; b) s'il s'agit de produits irnportes en provenance des pays tiers, ils doivent etre achernines sous contr6le douanier vers les postes d'inspection pour y subir les contr6les veterinaires. Les produits vises aI'annexe A ne peuvent faire I'objet d'un dedouanernent que si ces contr6les permettent de s'assurer de leur conforrnite avec la reglernentation communautaire. Les produits vises aI'annexe B qui, apres leur introduction dans la Cornmunaute, sont destines aetre achernines vers Ie territoire d'un autre Etat membre doivent: soit faire l'objet de contr6les veterinaires pour permettre de s'assurer de leur conforrnite avec la reglernenta tion de l'Etat membre de destination, soit, apres simple inspection visuelle de la concordance entre les documents et les produits, etre achemines sous contr6le douanier jusqu'au lieu de destination ou les contr6les veterinaires doivent intervenir; c) les produits d'origine communautaire sont soumis aux regles de contr6les prevues a l'article 5. 2468 Art. 7. 1. Si, lors d'un contr61e effectue au lieu de destination de I'envoi ou en cours de transport, les auto rites cornpetentes constatent: a) la presence d'agents responsables d'une maladie visee par la directive 82/894/CEE, modifiee en dernier lieu par la decision 89/162/CEE de la Commission, d'une zoonose ou maladie ou de toute cause susceptible de consti tuer un danger grave pour les animaux ou pour I'homme, ou que les produits proviennent d'une region conta rninee par une maladie epizootique, elles ordonnent, sauf pour ce qui est des aspects de police sanitaire, s'il s'agit de produits soumis a l'un des traitements vises a l'article 4 de la directive 80/215/CEE, rnodifiee en dernier lieu par la directive 88/6601CEE, la destruction du lot ou toute autre utilisation prevue par la reglernen tation communautaire. Les modifications aux directives et decisions precitees sont applicables. Les frais afferents a la destruction du lot sont a la charge de l'expediteur ou de son mandataire. Les autorites cornpetentes du pays de destination communiquent imrnediaternent par telex aux autorrtes cornpetentes des autres Etats membres et a la Commission les constatations faites, les decisions prises et les motifs de ces decisions. Les mesures de sauvegarde prevues a I'article 9 peuvent etre appliquees, En outre, sur demande d'un Etat membre et selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, la Commis sion peut, pour faire face a des situations non prevues par la reglernentation communautaire, arreter toute mesure necessaire pour parvenir a une approche concertee des Etats membres; b) que la marchandise ne repond pas aux conditions posees par les directives communautaires ou, en "absence de decisions sur les normes communautaires prevues par les directives, par les normes nationales, elles peuvent laisser a l'expediteur ou ason mandataire, si les conditions de salubrite ou de police sanitaire Ie permettent, Ie choix entre: la destruction des marchandises ou leur utilisation a d'autres fins, y compris leur reexpedition avec I'autorisation de l'autorite cornpetente du pays de l'etablissernent d'origine. Toutefois, dans Ie cas ou des manquements sont constates pour Ie certificat ou les documents, un delai de regu larisation doit etre accorde a l'expediteur avant de recourir acette derniere possibilite. 2. Selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, la Commission etablit la liste des agents ou maladies vises au paragraphe 1, ainsi que les modalites d'application du present article. Art. 8. 1. Dans les cas prevus a I'article 7, l'autorite competence du pays destinataire entre sans delai en contact avec les autorites cornpetentes de l'Etat membre expediteur. Celles-ci prennent toutes les mesures necessaires et commu niquent al'autorite competence du premier Etat membre la nature des contr61es effectues, les decisions prises et les motifs de ces decisions. Si cette derniere craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'autorite cornpetente de l'Etat membre mis en cause les voies et moyens de rernedier ala situation, Ie cas echeant par une visite sur place. Lorsque les contr61es prevus a I'article 7 permettent de constater un manquement repete, l'autorite cornpetente de I'Etat membre destinataire informe la Commission et les services veterinaires des autres Etats membres. Sur demande de l'autorite cornpetente du pays destinataire ou de sa propre initiative, la Commission peut, compte tenu de la nature des infractions relevees : envoyer sur place une mission d'inspection, charger un veterinaire officiel, dont Ie nom doit figurer sur une liste aelaborer par cette institution sur sugges tion des Etats membres, et qui soit accepte par les diverses parties en cause, de verifier les faits dans l'etablisse ment concerne, demander a l'autorite cornpetente d'intensifier les prelevernents d'echantillons sur la production de l'etablisse ment concerne, Elle informe les Etats membres de ses conclusions. Lorsque ces mesures sont prises pour faire face a des manquements repetes de la part d'un etablissernent, la Commmission lui impute les frais occasionnes par l'appli cation des tirets de l'alinea precedent audit etablissernent, Dans I'attente des conclusions de la Commission, Ie pays expediteur doit, sur demande du pays destinataire, renforcer les contr61es al'egard des produits provenant de l'etablissernent en cause et, s'il s'agit de motifs graves de sante animale ou de sante publique, suspendre l'agrement. Le pays destinataire peut, pour sa part, intensifier les contr61es a l'egard des produits en provenance du me me etablissernent. La Commission, a la demande d'un des deux pays concernes - si I'avis de I'expert confirme les manquements doit, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, prendre les mesures appropriees, pouvant aller jusqu'a autoriser les Etats membres arefuser provisoirement I'introduction sur leur territoire de produits prove nant de cet etablissernent. Ces mesures doivent etre confirrnees ou revues dans les meilleurs delais selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. Les rnodalites generales d'application du present article, arretees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, sont applicables au Grand-Duche de Luxembourg. 2. Les decisions prises par l'autorite competence du pays destinataire doivent etre communlquees, avec indication de leurs motifs, a l'expediteur ou ason mandataire ainsi qu'a l'autorite cornpetente du pays expediteur, 2469 Si l'expediteur ou son rnandataire en fait la demande, les decisions rnotivees doivent lui etre cornrnuniquees par ecrit avec indication des voies de recours que lui offre la legislation en vigueur dans Ie pays destinataire, ainsi que de la forme et des delais dans lesquels ces recours doivent etre introduits. Toutefois, en cas de litige et - sans prejudice de ces voies de recours - si les deux parties en cause en sont d'accord, elles peuvent, dans un delai maximal d'un mois, soumettre Ie litige al'appreciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Cornrnunaute aetablir par la Commission, les frais de cette expertise etant acharge de la Commu naute. L'expert est charge d'ernettre son avis dans un delai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent a I'avis de I'expert, dans Ie respect de la legislation veterinaire communautaire. 3. Les frais afferents ala reexpedition de I'envoi, au stockage des marchandises, a leur utilisation ad'autres usages ou a leur destruction sont a la charge du destinataire. CHAPITRE III Dispositions communes Art. 9. 1. l.'autorite cornpetente signale irnrnediatement aux autres Etats membres et ala Commission, outre I'apparition sur son territoire des maladies prevues par la directive 82/894/CEE, I'apparition de to ute zoo nose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la sante humaine. l.'autorite cornpetente d'origine met irnrnediaternent en oeuvre les mesures de lutte ou de prevention prevues par la reglernentation communautaire, et notamment la determination des zones de protection qui y sont prevues, ou arrete toute autre mesure qu'il jugera appropriee. l.'autorite cornpetente destinataire qui, lors d'un contr61e vise a I'article 5, a constate I'une des maladies ou causes visees au premier alinea peut, si necessaire, prendre des mesures de prevention prevues par la reglernentation communautaire. Dans l'attente des mesures aprendre, conformernent au paragraphe 4, Ie pays destinataire peut, pour des motifs graves de protection de la sante publique ou de sante animale, prendre des mesures conservatoires a l'egard des etablissernents concernes ou, dans Ie cas d'une epizootie, a l'egard de la zone de protection prevue par la regle mentation communautaire. Les mesures prises par les Etats membres sont cornrnuniquees sans delai a la Commission et aux autres Etats membres. 2. Un ou plusieurs representants de la Commission peuvent, a la demande de l'Etat membre vise au paragraphe 1 premier alinea ou aI'initiative de cette institution, se rendre irnrnediaternent sur place pour examiner, en collabora tion avec les auto rites competentes, les mesures prises et ernettent un avis sur ces mesures. 3. Si la Commission n'a pas ete inforrnee des mesures prises ou si elle estime les mesures prises insuffisantes, elle peut, en collaboration avec l'Etat membre concerne, dans l'attente de la reunion du cornite veterinaire permanent, prendre des mesures conservatoires al'egard des produits provenant de la region touchee par l'epizootie ou d'un etablissernent donne. Ces mesures sont soumises au cornite veterinaire permanent, dans les delais les plus brefs, pour etre confirrnees, rnodifiees ou infirrnees selon la procedure du cornite veterinaire permanent. 4. Dans tous les cas, la Commission precede au sein du cornite veterinaire permanent, dans les meilleurs delais, a un examen de la situation. Elle arrete, selon la procedure du Cornite veterinaire permanent, les mesures necessaires pour les produits vises a I'article 1er et, si la situation I'exige, pour les produits d'origine ou les produits derives de ces produits. Elle suit l'evolution de la situation et, selon la rnerne procedure, modifie ou abroge, en fonction de cette evolution, les decisions prises. 5. Les rnodalites d'application du present article, et notamment la Iiste des zoonoses ou causes susceptibles de constituer un danger grave pour la sante humaine, arretees selon la procedure du Cornite veterinaire permanent, sont applicables au Grand-Duche de Luxembourg. Art. 10. - L'Administration des Services veterinaires est designee pour assurer les contr61es veterinaires et la collabo ration avec les services de contr61es des Etats membres de la CEE et de la Commission. Art. 11. - Les agents des services veterinaires, Ie cas echeant en collaboration avec les agents d'autres services habi lites acette fin, peuvent notamment: effectuer des inspections des locaux, bureaux, laboratoires, installations, moyens de transport, equipernents et materiels, des produits de nettoyage et d'entretien, des precedes utilises pour la production ou Ie traitement des produits ainsi que Ie marquage et l'etiquetage et la presentation de ces produits, proceder ades contr61es du respect par Ie personnel des exigences prevues par les textes vises a I'annexe A, prelever des echantillons sur les produits detenus en vue du stockage ou de la vente, mis en circulation ou tran sportes, examiner Ie materiel documentaire ou informatique utile aux contr61es resultant des mesures prises en vertu de l'artic!e 3 paragraphe 1. lis doivent, acette fin, obtenir de la part des etablissernents controles la collaboration necessaire a l'execution de leur tache. Art. 12. - l.'autorite cornpetente sou met a la Commission, selon un modele harmonise, les informations essentielles relatives aux contr61es effectues au titre du present reglernent. 2470 Art. 13. - En vue d'une mise en oeuvre progressive du regime de controle prevu par Ie present reglement, l'autorite cornpetente peut, jusqu'au 31 decernbre 1992, operer en cours de transport: un controle documentaire sur les produits vises aux annexes A et B ou irnportes en provenance de pays-tiers; des controles veterinaires par sondage et de nature non discriminatoire sur les produits vises a I'annexe B. Art. 14. - Les annexes publiees ala suite du present reglernent en forment partie integrante et peuvent etre cornple tees par reglernent rninisteriel suite a une directive ou decision communautaire. Art. 15. - L'article 61 du reglernent grand-ducal rnodifie du 10 juillet 1985 concernant Ie controle des viandes et de certaines denrees alimentaires est abroge. Art. 16. - Sans prejudice des peines prevues par Ie code penal et par d'autres lois, ainsi que celles prevues par les arti cles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du present reglernent seront punies des peines prevues a I'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 precitee. Art. 17. - Notre Ministre de la Sante, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent Rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /a Sante, Johny Lahure Le Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Deve/oPPement rural, Rene Steichen Le Ministre de la justice, Marc Fischbach Dir. 89/662/CEE et 92/67/CEE. Chateau de Berg, Ie 16 octobre 1992. Jean ANNEXE A Legislations veterinaires Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative ades problernes sanitaires en matiere d'echanges intra communautaires de viandes fraiches. Uo no 121 du 29.7.1964, p. 2012/64), rnodifiee en dernier lieu par la directive 881 6571CEE UO no L 382 du 31.12.88, p. 3) Directive 711118/CEE du Conseil, du 15 fevrier 1971, relative a des problernes sanitaires en matiere d'echanges de viandes fraiches de volaille. (]o no L 55 du 8.3.1971, p. 23) modifiee en dernier lieu par la directive 88/6571CEE UO no L 382 du 31.12.1988, p. 3) Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 decernbre 1972, relative a des problernes de police sanitaire en matiere d'echanges intracommunautaires de viandes fraiches. UO no L 302 du 31.12.1972, p. 24), rnodifiee en dernier lieu par la directive 87/489/CEE (JO no L 280 du 3.10.1987, p. 28) Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 decernbre 1976, relative a des problernes sanitaires en matiere d'echanges intracommunautaires de produits a base de viande. UO no L 26 du 31.1.1977, p. 85), rnodifiee en dernier lieu par la directive 8912271CEE UO no L 93 du 6.4.1989, p. 25) Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative a des problernes de police sanitaire en matiere d'echanges intracommunautaires de produits abase de viande. UO no L 47 du 21.2.1980, p. 4), rnodifiee en dernier lieu par la directive 88/660/CEE UO no L 382 du 31.12.1988, p. 35) Directive 85/3971CEE du Conseil, du 5 aout 1985, concernant les problernes sanitaires et de police sanitaire lors d'echanges intracommunautaires de lait traite thermiquement. UO no L 226 du 24.8.1985, p. 13), modifiee en dernier lieu par Ie reglernent (CEE) no 3768/85 UO no L 362 du 31.12.1985, p. 8) Directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 decernbre 1988, etablissant les exigences relatives a la production et aux echanges de viandes hachees, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de preparation de viandes. UO no L 382 du 31.12.1988, p. 3) Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problernes d'ordre hygienique et sanitaire relatifs a la production et ala mise sur Ie rnarche des ovoproduits. UO no L 212 du 22.7.1989, p. 87) (1) Directive 91167/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire regissant la mise sur Ie rnarche d'animaux et de produits d'aquaculture. UO L 46 du 19.2.1991, p. 1) Directive 91/67ICEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire regissant la mise sur Ie rnarche d'animaux et de produits d'aquaculture UO L 46 du 19.2.1991, p. 1). Directive 911492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur Ie rnarche de mollusques bivalves vivants. UO no 268 du 24.9.1991, p. 1) Directive 911493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur Ie rnarche des produits de la peche, UO no 268 du 24.9.1991, p. 15) 2471 Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problerncs sanitaires et de police sanitaire relatifs a la production et a la mise sur Ie rnarche de viandes de lapin et de viandes de gibier d'elevage. (JO no 268 du 24.9.1991, p. 41) Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992 concernant les problernes sanitaires et de police sanitaire relatifs ala mise amort du gibier sauvage et a la mise sur Ie rnarche de viandes de gibier sauvage. ANNEXE B Produits non soumis a harmonisation communautaire mais dont les echanges seraient soumis aux contr61es prevus par Ie present reglernent. Produits d'origine animale couverts par I'annexe II du traite : lait cru et produits abase de lait, sang, miel, escargots destines a la consommation humaine, cuisses de grenouilles destinees a la consommation humaine, autres produits d'origine animale ne figurant ni a j'annexe A du present reglernent, ni a l'annexe A ou a I'annexe B partie B de la directive 90/425/CEE; ces produits seront definis selon la procedure du Cornite Veterinaire Perma nent.

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