跳到主要内容
Nelum
卢森堡的法律

Règlement grand-ducal relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux d'aquaculture

颁布于 1998-07-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
aquaculture, aquatic animals, freshwater fishes, molluscs, crustaceans, fish diseases, hygiene/sanitary procedures, transport/storage, animal health

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 4. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des veaux doit être ins pecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impos sible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des veaux jusqu'à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d'autres méthodes d'alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant. Lorsqu'on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement appro prié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des veaux en cas de défaillance du système et un système d'alarme doit être prévu pour avertir l'éleveur de la défaillance. Le sys tème d'alarme doit être testé régulièrement. 5. Les veaux ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité. A cet effet, afin de répondre à leurs besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir, compte tenu des différentes conditions cli matiques des Etats membres, un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d'éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclai rage approprié (fixe ou mobile) d'une intensité suffisante pour permettre d'inspecter les veaux à tout moment devra être disponible. 6. Tous les veaux élevés en stabulation sont inspectés par le propriétaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour et les veaux élevés à l'extérieur au moins une fois par jour. Tout veau qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et un vétérinaire est consulté dès que possible pour tout veau qui ne réagit pas aux soins de l'éleveur. Si nécessaire, les veaux malades ou blessés sont isolés dans un local approprié garni de litière sèche et confortable. 7. Les locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre à chaque veau de s'étendre, de se repo ser, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté. 8. Les veaux ne sont pas attachés, à l'exception des veaux logés en groupe, qui peuvent être attachés durant des périodes d'une heure au maximum au moment de la distribution de lait ou d'un lacto-remplaceur. Lorsque les veaux sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si néces saire pour leur confort. Toute attache doit être conçue de manière à éviter un risque de strangulation et de blessure et à permettre à l'animal de se déplacer conformément au point 7. 9. Les locaux, cages, équipements et ustensils servant aux veaux doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l'apparition d'organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, urines, ainsi que les aliments non consommés ou déversés, pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs. 10. Les sols doivent être non glissants mais sans aspérités pour empêcher les veaux de se blesser et être conçus de manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les veaux debouts ou étendus. Ils doivent être appropriés à la taille et au poids des veaux et constituer une surface rigide, plane et stable. L'aire de couchage doit être confortable, propre et convenablement drainée et ne doit pas porter préjudice aux veaux. Une litière appropriée doit être prévue pour tous les veaux de moins de deux semaines. 11. Tous les veaux doivent recevoir une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être. A cette fin, l'alimentation doit contenir suffisamment de fer pour assurer un niveau moyen d'hémoglobine sanguine d'au moins 4,5 mmol/litre de sang et une ration minimale journalière d'aliments fibreux pour chaque veau âgé de plus de deux semaines, cette quantité devant être augmentée de 50 à 250 g par jour pour les veaux de 8 à 20 semaines. Les veaux ne doivent pas être muselés. 12. Tous les veaux doivent être nourris deux fois par jour. Lorsque les veaux sont logés en groupe et qu'ils ne béné ficient pas d'une alimentation «ad libitum» ou d'un système d'alimentation automatique, chaque veau doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe. 13. Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à de l'eau fraîche adéquate, fournie en suffisance, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d'autres boissons. Toutefois, lorsque le temps est très chaud ou lorsque les veaux sont malades, de l'eau potable fraîche doit être disponible à tout moment. 14. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites, installées et entretenues de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau destinées aux veaux. 15. Tout veau doit recevoir du colostrum bovin dès que possible après sa naissance et, en tout état de cause, au cours des six premières heures de sa vie. Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture et notamment son article 24; Vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture modifiée par la directive 93/54/CEE du Conseil du 24 juin 1993; 1036 Vu la directive 95/22/CE du Conseil du 22 juin 1995 modifiant la directive 91/67/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes du règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture sont abrogées et remplacées par les annexes du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Dir. 95/22. ANNEXE A Liste des maladies / agents pathogènes des poissons, mollusques et crustacés 1 2 Maladies/agents pathogènes Espèces sensibles LISTE I Poissons Anémie infectieuse du saumon Saumon de l’Atlantique (Salom salar) (AIS) LISTE II Poissons Septicémie hémorragique virale Salmonidés (SHV) Ombre (Thymallus thymallus) Corégone (Coregonus sp.) Brochet (Esox lucius) Turbot (Scophathalmus maximus) Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) Salmonidés Brochet (Esox lucius) Mollusques Bonamiose (Bonamia ostreae) Marteilliose (Marteilla refrigens) Huître plate (Ostrea edulis) Huître plate (Ostrea edulis) LISTE III Poissons Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) Virémie printanière de la carpe (VPC) Corynebactériose ou BKD (Renibacterium salmonidarum) Furonculose (Aeromonas salmonicida) A préciser dans le programme visé aux articles 12 et 13 Yersinoise ou maladie de la bouche rouge ou ERM (Yersinia ruckeri) Gyrodactylose (Gyrodactylus salaris) Crustacés Peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci) 1037 Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE B Zones agréées I. Zones continentales pour les poissons (colonne 2 de la liste II de l'annexe A) A. Définition des zones continentales: Une zone continentale est constituée par: une partie de territoire comprenant un bassin versant entier depuis les sources des cours d'eau jusqu'à la zone d'influence de la mer, ou plusieurs bassins versants, dans laquelle les poissons sont élevés, détenus ou capturés ou une partie d'un bassin versant depuis les sources des cours d'eau jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle qui empêche la migration des poissons qui se trouvent en aval de cette barrière. La dimension et la situation géographique d'une zone continentale doivent être telles que les possibilités de recon tamination, par exemple par des poissons migrateurs, sont réduites au maximum. Cela exige l'établissement éventuel d'une zone tampon dans laquelle un programme de surveillance est appliqué sans pour autant que cette zone bénéfi cie du statut de zone agréée. B. Octroi de l'agrément Pour être agréée, une zone continentale doit répondre aux conditions suivantes: 1) tous les poissons sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de l'existence d'une ou de plusieurs des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II depuis au moins quatre ans; 2) toutes les exploitations de la zone continentale sont placées sous la surveillance du service officiel. Deux visites de contrôle sanitaire par an pendant quatre ans ont été effectuées. Le contrôle sanitaire a été effectué durant les périodes de l'année pendant lesquelles la température de l'eau est favorable au développement de ces maladies et comportait au moins: une inspection des poissons présentant des anomalies; un prélèvement, selon un plan établi suivant la procédure prévue à l'article 15, d'échantillons acheminés dans les délais les plus brefs vers un laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. Toutefois, les zones qui ont des données historiques concernant l'absence des maladies de l'annexe A, colonne 1, liste II, peuvent bénéficier d'un agrément si les conditions suivantes sont remplies: a) leur situation géographique ne doit pas permettre une introduction facile des maladies; b) un système officiel de contrôle a été en fonction depuis une période prolongée d'au moins dix ans pendant laquelle: il y a eu une surveillance régulière de chaque élevage, un système de notification des maladies était opérationnel, aucun cas de maladie n'a été notifié, la réglementation en vigueur prévoyait que seuls les poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone ou d'une exploitation non infectée, soumise à un contrôle officiel et présentant des garanties sanitaires équivalentes pouvaient être introduits dans la zone. La période de dix ans visée au premier alinéa peut être réduite à cinq ans en fonction des examens effectués par le service officiel de l'Etat membre demandeur, et si, outre les conditions visées au premier alinéa, la surveillance régu lière de chaque élevage visée au premier alinéa premier tiret a comporté au moins deux visites de contrôle sanitaire par an comportant au moins: une inspection des poissons présentant des anomalies, un prélèvement d'échantillons d'au moins 30 poissons lors de chaque visite; 3) s'il n'existe aucune exploitation dans une zone continentale à agréer, le service officiel a fait procéder, confor mément au point 2, à un contrôle sanitaire des poissons, deux fois par an pendant quatre ans, dans la partie aval du bassin versant; 4) les examens de laboratoire pratiqués sur les poissons prélevés lors des visites de contrôle sanitaire ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents pathogènes en cause; 5) lorsqu'un Etat membre a demandé l'agrément pour un bassin versant ou une partie de bassin versant qui a son origine dans un Etat membre voisin, ou qui est commun à deux Etats membres, les dispositions suivantes sont appli cables: il convient que les deux Etats membres concernés introduisent simultanément une demande d'agrément selon les procédures prévues aux articles 5 ou 10, la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, après examen et contrôle des demandes et évaluation de la situation sanitaire, détermine, si nécessaire, les éventuelles autres dispositions nécessaires à l'octroi de ces agréments. C. Maintien de l'agrément Le maintien de l'agrément est soumis aux garanties suivantes: 1038 1) les poissons introduits dans la zone doivent provenir d'une autre zone agréée ou d'une exploitation agréée; 2) chaque exploitation doit faire l'objet d'une visite de contrôle sanitaire, conforme au point B.2, deux fois par an. Toutefois, les prélèvements sont effectués, chaque année, par roulement, dans 50% des exploitations de la zone conti nentale; 3) les examens de laboratoire pratiqués sur les poissons prélevés lors des visites de contrôle sanitaire ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents des maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste II; 4) un registre doit être tenu par les exploitations ou les personnes responsables pour l'introduction des poissons et comporter tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des poissons. D. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément 1) Toute mortalité anormale ou tout autre symptôme pouvant constituer chez les poissons une suspicion de mala dies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste II doivent être déclarés dans les meilleurs délais au service officiel. Ce der nier suspend immédiatement l'agrément de la zone ou d'une partie de cette zone, pour autant que la partie de zone dont l'agrément est maintenu reste conforme à la définition figurant au point A. 2) Un prélèvement d'au moins dix poissons malades doit être adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. Les résultats des examens sont communiqués immédiatement au service officiel. 3) En cas de résultats négatifs pour les agents pathogènes en cause, mais positifs pour une autre étiologie, le service officiel rétablit l'agrément. 4) Toutefois, si une diagnose ne peut être faite, une nouvelle visite de contrôle sanitaire est effectuée dans la quin zaine suivant le premier prélèvement et un nombre suffisant de poissons malades est prélevé, puis adressé au labora toire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. Si les résultats sont à nouveau négatifs, ou s'il n'y plus d'animaux malades, le service officiel rétablit l'agrément. 5) En cas de résultats positifs, le service officiel retire l'agrément de la zone ou de la partie de la zone visées au point 1). 6) Le rétablissement de l'agrément de la zone, ou de la partie de la zone visées au point 1) est soumis aux condi tions suivantes: a) lors de l'apparition du foyer: tout poisson existant dans les exploitations infectées a été abattu et les poissons atteints ou contaminés ont été éliminés, les installations et le matériel ont été désinfectés selon une procédure agréée par le service officiel; b) après l'élimination du foyer, les conditions énoncées au point B doivent être à nouveau remplies. 7) L'autorité compétente informe la Commission et les autres Etats membres de la suspension, du rétablissement et du retrait de l'agrément de la zone, ou de la partie de la zone, visées au point 1). II. Zones littorales pour les poissons (colonne 2 de la liste II de l'annexe A) A. Une zone littorale est constituée par une partie de côte ou d'eau marine ou d'estuaire clairement délimitée géo graphiquement et représentant un système hydrologique homogène ou une série de ces systèmes. Le cas échéant, on pourra considérer comme zone littorale la partie de côte ou d'eau marine, ou l'estuaire existant entre l'embouchure de deux cours d'eau ou encore la partie de côte ou d'eau marine ou d'estuaire où se trouvent une ou plusieurs exploi tations, dès lors que, des deux côtés de l'exploitation ou des exploitations, il est prévu une zone tampon dont l'éten due est fixée au cas par cas par la Commission selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. B. Octroi de l'agrément Pour être agréée pour les poissons, une zone littorale doit répondre aux conditions énoncées au point I.B pour les zones continentales. C. Maintien de l'agrément Le maintien de l'agrément d'une zone littorale est soumis aux mêmes garanties que celles prévues au point I. C. D. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément Les règles sont identiques à celles figurant au point I.D. Toutefois, lorsque la zone est constituée d'une série de sys tèmes hydrologiques, la suspension, le rétablissement et le retrait de l'agrément peuvent concerner une partie de cette série, si cette partie est clairement délimitée géographiquement et représente un système hydrologique homogène et pour autant que la partie dont l'agrément est maintenu reste conforme à la définition figurant au point A. III. Zones littorales pour les mollusques (colonne 2 de la liste II de l'annexe A) A. Une zone littorale doit répondre à la définition donnée au point II.A. B. Octroi de l'agrément Pour être agréée, une zone littorale doit répondre aux conditions suivantes: 1) tous les mollusques sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de l'existence d'une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II depuis au moins deux ans; 1039 2) toutes les exploitations de la zone littorale sont placées sous la surveillance du service officiel. Des visites de contrôle sanitaire, à un rythme adapté à celui du développement des agents pathogènes en cause ont été effectuées. Ce contrôle doit comporter au moins un prélèvement d'échantillons qui ont été acheminés dans les délais les plus brefs vers le laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause; 3) s'il n'existe aucune exploitation dans une zone littorale, le service officiel a fait procéder à un contrôle sanitaire des mollusques, conforme au point 2, à un rythme adapté à celui du développement des agents pathogènes en cause. Toutefois, si des examens faunistiques approfondis montrent qu'il n'existe pas, dans cette zone, de mollusques appar tenant aux espèces sensibles, vectrices ou porteuses, le service officiel peut agréer la zone avant toute introduction de mollusques; 4) les examens de laboratoire pratiqués sur les mollusques, prélevés lors des visites de contrôle sanitaire, ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents en cause. Dans le cas d'une zone qui a des données historiques concernant l'absence de maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste II, cette information peut être appréciée pour l'octroi de l'agrément. C. Maintien de l'agrément Le maintien de l'agrément est soumis aux garanties suivantes: 1) les mollusques introduits dans la zone littorale doivent provenir d'une autre zone littorale agréée ou d'une exploitation agréée dans une zone littorale non agréée; 2) chaque exploitation doit faire l'objet d'une visite de contrôle conforme au point B. 2. à un rythme adapté à celui du développement des agents pathogènes concernés; 3) les examens de laboratoire pratiqués lors des visites de contrôle sanitaire ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents des maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste II; 4) un registre doit être tenu par les exploitants ou les personnes responsables pour l'introduction des mollusques et comporter tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des mol lusques. D. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément 1) Toute mortalité anormale ou tout autre symptôme pouvant constituer chez les mollusques une suspicion de maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste II doivent être déclarés dans les meilleurs délais au service officiel. Ce dernier suspend immédiatement l'agrément de la zone, ou, si la zone est constituée d'une série de systèmes hydro logiques, d'une partie de cette série lorsque cette partie est clairement délimitée géographiquement et représente un système hydrologique homogène et pour autant que la partie dont l'agrément est maintenu reste conforme à la défi nition figurant au point A. 2) Un prélèvement de mollusques malades doit être adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. Les résultats des examens sont communiqués immédiatement au service officiel. 3) En cas de résultats négatifs pour les agents pathogènes en cause, mais positifs pour une autre étiologie, l'agré ment est maintenu. 4) Toutefois, si une diagnose ne peut être faite, une nouvelle visite de contrôle sanitaire est effectuée dans la quin zaine suivant le premier prélèvement et un nombre suffisant de mollusques malades est prélevé puis adressé au labo ratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. Si les résultats sont à nouveau négatifs, ou s'il n'y a plus de mollusques malades, le service officiel rétablit l'agrément. 5) En cas de résultats positifs, le service officiel retire l'agrément de la zone ou de la partie de zone visées au point 1). 6) Le rétablissement de l'agrément de la zone ou de la partie de zone visées au point 1) est soumis aux conditions suivantes: a) lors de l'apparition du foyer: les mollusques atteints ou contaminés ont été éliminés, les installations et le matériel ont été désinfectés selon une procédure agréée par le service officiel; b) après l'élimination du foyer, les conditions énoncées au point B doivent être à nouveau remplies. 7) L'autorité compétente informe la Commission et les autres Etats membres de la suspension, du rétablissement et du retrait de l'agrément de la zone ou de la partie de zone visées au point 1). ANNEXE C Exploitations agréées dans une zone non agréée I. Exploitations continentales pour les poissons (colonne 2 de la liste II de l'annexe A) A. Octroi de l'agrément Pour être agréée, une exploitation doit répondre aux conditions suivantes: 1040 1) elle doit être alimentée en eau de puits, de forage ou de source. Si ce point d'approvisionnement en eau se trouve à quelque distance de l'exploitation, l'eau doit être fournie directement à l'exploitation et acheminée par une canalisa tion ou, avec l'accord du service officiel, via un canal à ciel ouvert ou un conduit naturel, pour autant que cela ne consti tue pas une source d'infection pour l'exploitation et ne permette pas l'introduction de poissons sauvages. La canalisa tion d'eau doit être placée sous le contrôle de l'exploitation et, dans le cas ou cela n'est pas possible, sous le contrôle du service officiel; 2) il doit exister en aval de l'exploitation un obstacle naturel ou artificiel qui empêche la pénétration des poissons dans ladite exploitation; 3) si nécessaire, elle doit être protégée contre l'inondation et l'infiltration d'eau; 4) elle doit répondre, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l'annexe B point I.B. En outre, lorsque l'agré ment est demandé sur la base de données historiques avec un système officiel de contrôle depuis une période de dix ans, elle doit satisfaire à l'exigence complémentaire suivante: avoir été soumise au moins une fois l'an à un contrôle clinique et à un prélèvement d'échantillons en vue de la recherche des agents pathogènes en cause dans un laboratoire agréé; 5) elle peut être l'objet de mesures complémentaires imposées par le service officiel quand cela est jugé nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies. Ces mesures peuvent comprendre la mise en place d'une zone tampon autour de l'exploitation dans laquelle un programme de surveillance est mis en oeuvre et l'établissement d'une pro tection contre l'intrusion d'éventuels porteurs ou vecteurs d'agents pathogènes; 6) toutefois: a) une nouvelle exploitation répondant aux conditions visées aux points 1), 2), 3) et 5), mais qui commence ses activités avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément; b) une exploitation répondant aux conditions visées aux points 1), 2), 3) et 5), qui redémarre ses activités après une interruption, avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément, sans subir les prélèvements requis pour l'oc troi de l'agrément, à condition que: l'historique sanitaire de l'exploitation soit connu du service officiel au cours des quatre dernières années d'acti vité de l'exploitation; toutefois, lorsque la période d'activité de l'exploitation concernée est inférieure à quatre années, il est tenu compte de la période d'activité effective de l'exploitation; cette exploitation n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe A, liste II, de mesures de police sanitaire et que, dans cette exploitation, il n'y ait pas eu des antécédents desdites maladies; préalablement à l'introduction des poissons, oeufs ou gamètes, l'exploitation ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie d'un vide sanitaire d'une période minimale de quinze jours sous contrôle officiel. B. Maintien de l'agrément Le maintien de l'agrément est soumis aux garanties prévues à l'annexe B point I.C. Toutefois, les prélèvements de poissons doivent être effectués chaque année. C. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément Les règles figurant à l'annexe B point I.D. sont applicables. II. Exploitations littorales pour les poissons (colonne 2 de la liste II de l'annexe A). A. Octroi de l'agrément Pour être agréée, une exploitation doit répondre aux conditions suivantes: 1) elle doit être alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste II. Ces critères, nécessaires à l'application uniforme de ces dispositions et notamment ceux relatifs au bon fonctionnement de ce système, sont fixés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent; 2) elle doit répondre, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l'annexe B point II.B; 3) Toutefois: a) une nouvelle exploitation répondant aux conditions visées aux points 1) et 2), mais qui commence ses activités avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément; b) une exploitation répondant aux conditions visées aux points 1) et 2), qui redémarre ses activités après une inter ruption, avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément, à condition que: 1041 l'historique sanitaire de l'exploitation soit connu du service officiel au cours des quatre dernières années d'acti vité de l'exploitation; toutefois, lorsque la période d'activité de l'exploitation concernée est inférieure à quatre années, il est tenu compte de la période d'activité effective de l'exploitation; cette exploitation n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe A, liste II, de mesures de police sanitaire et que, dans cette exploitation, il n'y ait pas eu des antécédents desdites maladies; préalablement à l'introduction des poissons, oeufs ou gamètes, l'exploitation ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie d'un vide sanitaire d'une période minimale de quinze jours sous contrôle officiel. B. Maintien de l'agrément Le maintien de l'agrément est soumis, mutatis mutandis, aux garanties prévues à l'annexe B point II.C. C. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément Les règles figurant à l'annexe B point II.D. sont applicables, mutatis mutandis. III. Exploitations littorales pour les mollusques (colonne 2 de la liste II de l'annexe A) A. Octroi de l'agrément Pour être agréée, une exploitation doit répondre aux conditions suivantes: 1) elle doit être alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste II; les critères nécessaires à l'application uniforme de ces dispositions et notamment ceux relatifs au bon fonctionnement de ce système sont fixés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent; 2) elle doit répondre, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l'annexe B point III.B.1, 2 et 4; 3) toutefois: a) une nouvelle exploitation répondant aux conditions visées aux points 1) et 2), mais qui commence ses activités avec des mollusques provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément; b) une exploitation répondant aux conditions visées aux points 1) et 2), qui redémarre ses activités après une inter ruption, avec des mollusques provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément, à condition que: l'historique sanitaire de l'exploitation soit connu du service officiel au cours des deux dernières années d'activité de l'exploitation; cette exploitation n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe A, liste II, de mesures de police sanitaire et que, dans cette exploitation, il n'y ait pas eu des antécédents desdites maladies; préalablement à l'introduction des mollusques, l'exploitation ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie d'un vide sanitaire d'une période minimale de quinze jours sous contrôle officiel. B. Maintien de l'agrément Le maintien de l'agrément est soumis, mutatis mutandis, aux garanties prévues à l'annexe B point III.C.1 à 4. C. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément Les règles figurant à l'annexe B point III. D sont applicables, mutatis mutandis. ANNEXE D Renouvellement de l'eau Le renouvellement d'eau en cours de transport d'animaux d'aquaculture doit être effectué dans des installations agréées par l’autorité compétente et répondant aux conditions suivantes: 1) l'eau qui y est disponible pour le changement a des qualités sanitaires suffisantes pour ne pas modifier la situa tion sanitaire des espèces transportées vis-à-vis des agents des maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste II; 2) les installations comportent des dispositifs permettant d'éviter toute contamination du milieu récepteur: soit en permettant une désinfection de l'eau; soit en veillant à ce qu'un épandage de cette eau ne puisse en aucun cas entraîner un déversement direct dans des eaux libres. 1042 ANNEXE E Modèles de document de transport Chapitre 1 Document de transport pour les poissons vivants, oeufs et gamètes provenant d'une zone agréée I. Pays d'origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zone agréée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Exploitation d'origine (nom et adresse): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Animaux ou produits: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poissons vivants Oeufs Gamètes Genre (nom commun et nom scientifique) Espèce (nom commun et nom scientifique) Quantité Nombre Poids total Poids moyen IV. Destination Pays de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Destinataire (nom et adresse): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Moyen de transport (nature et identification): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Attestation sanitaire: Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une zone agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du service officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom en lettres capitales) Cachet du service officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (titre du signataire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (signature) 1043 Chapitre 2 Document de transport pour les poissons vivants, oeufs ou gamètes provenant d'une exploitation agréée I. Pays d'origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Exploitation d'origine (nom et adresse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Animaux ou produits: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poissons vivants Oeufs Gamètes Genre (nom commun et nom scientifique) Espèce (nom commun et nom scientifique) Quantité Nombre Poids total Poids moyen IV. Destination Pays de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Destinataire (nom et adresse): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Moyen de transport (nature et identification): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Attestation sanitaire: Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une exploi tation agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du service officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom en lettres capitales) Cachet du service officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (titre du signataire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (signature) 1044 Chapitre 3 Document de transport pour les mollusques provenant d'une zone littorale agréée I. Pays d'origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zone agréée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Exploitation d'origine (nom et adresse): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mollusques Genre (nom commun et nom scientifique) Espèce (nom commun et nom scientifique) Quantité Nombre Poids total Poids moyens IV. Destination Pays de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Destinataire (nom et adresse): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Moyen de transport (nature et identification): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Attestation sanitaire: Je soussigné certifie que les animaux faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une zone littorale agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du service officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom en lettres capitales) Cachet du service officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (titre du signataire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (signature) 1045 Chapitre 4 Document de transport pour les mollusques provenant d'une exploitation agréée I. Pays d'origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Exploitation d'origine (nom et adresse): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mollusques Genre (nom commun et nom scientifique) Espèce (nom commun et nom scientifique) Quantité Nombre Poids total Poids moyens IV. Destination Pays de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Destinataire (nom et adresse): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Moyen de transport (nature et identification): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Attestation sanitaire: Je soussigné certifie que les animaux faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une exploitation agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du service officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom en lettres capitales) Cachet du service officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (titre du signataire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (signature) 1046 Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg Editeur: Imprimeur:

Règlement grand-ducal relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux d'aquaculture · Nelum