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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver

颁布于 1994-11-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
hygiene/sanitary procedures, poultry products, international trade, standards, food safety and quality
类别
*

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  1. 2142 Reglement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs a couver. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des porcs; Vu Ie reglernent grand-ducal rnodifie du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail: Vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs acouver rnodifiee en dernier lieu par la directive 93/120/CEE; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture, Vu I'avis du College Veterinaire ; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: CHAPITRE PREMIER Dispositions generales Art. T", 1. Le present reglernent definit les conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs acouver. 2. Le present reglernent ne s'applique pas aux volailles destinees ades expositions, des concours ou des competitions. Art. 2. Aux fins du present reglernent, on entend par: 1) volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, eleves ou detenus en capti vite en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; 2) oeufs a couver: les oeufs produits par les volailles definies au point 1 et destines aetre incubes: 3) poussins d'un jour: toutes les volailles agees de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent etre nourris; 4) volailles de reproduction: les volailles agees de 72 heures ou plus et destinees a la production d'oeufs acouver; 5) volailles de rente: les volailles agees de 72 heures ou plus et elevees en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; 6) volailles d'abattage: les volailles conduites directement aI'abattoir pour y etre abattues dans les meilleurs delais, mais au plus tard dans les 72 heures apres leur arrivee ; 7) troupeau: I'ensemble des volailles de rnerne statut sanitaire detenues dans un merne local ou dans un rnerne enclos et constituant une unite epiderniologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant Ie rnerne cubage d'air; 8) exploitation: une installation, pouvant inclure un etablissernent, utilisee pour l'elevage ou la detention de volailles de reproduction ou de rente; 9) etablissement: I'installation ou la partie d'une installation situee dans un rnerne site et concernant les secteurs d'activite indiques ci-apres: a) etablissernent de selection: l'etablissement dont l'activite consiste dans la production d'oeufs acouver destines a la production de volailles de reproduction; b) etablissernent de multiplication: l'etablissernent dont l'activite consiste dans la production d'oeufs a couver destines a la reproduction de volailles de rente c) etablissement d'elevage, soit: i) l'etablissernent elevant des volailles de reproduction, c'est-a-dire l'etablissernent dont l'activite consiste a elever des volailles de reproduction avant Ie stade de la reproduction ou ii) l'etablissernent elevant des volailles de rente, c'est-a-dire l'etablissernent dont l'activite consiste aelever des volailles pondeuses avant Ie stade de la ponte; d) couvoir: l'etablissernent dont l'activite consiste dans la mise en incubation, l'eclosion d'oeufs a couver et la fourniture de poussins d'un jour; 10) veterinaire officiel: Ie veterinaire charge de I'application, dans un etablissernent, des- contr61es prevus par Ie present reglernent: au Grand-Duche de Luxembourg: Ie veterinaire-inspecteur : 2143 11) laboratoire agree: un laboratoire agree par l'autorite cornpetente et charge so us la responsabilite de celle-ci d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par Ie present reglernent: 12) visite sanitaire: une visite effectuee par Ie veterinaire officiel ayant pour objet I'examen de l'etat sanitaire de toutes les volailles d'un etablissement ; 13) maladies a declaration obligatoire: les maladies indiquees a I'annexe V; 14) foyer: Ie foyer tel que defini par la directive 82/894/CEE; 15) quarantaine: I'installation OU les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d'autres volailles, afin d'y etre soumises a une observation prolongee et d'y subir diverses epreuves de controle a l'egard des maladies indiquees a I'annexe V; 16) abattage sanitaire: l'operation consistant adetruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires necessaires, dont la desinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination; 17) autorite cornpetente e Ie Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services veterinaires, CHAPITRE II Regles pour les echanges intracommunautaires Art. 3. L'autorite competence etablit en cas de besoin un plan precisant les mesures pour assurer Ie respect des regles definies a I'annexe II en vue d'agreer des etablissernents pour les echanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs acouver. Ce plan doit etre soumis a la Commission. Art. 4. Le laboratoire de rnedecine veterinaire de l'Etat est designe comme laboratoire de reference responsable de fa coordination des methodes de diagnostic prevues par Ie present reglernent. Art. 5. Pour faire I'objet d'echanges intracommunautaires: a) les oeufs acouver, les poussins d'un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions enoncees aux articles 6, 13, 16 et 18. lis doivent egalernent remplir toutes les conditions fixees en application des articles 14 et 15. En outre: les oeufs acouver doivent remplir les conditions enoncees aI'article 7, les poussins d'un jour doivent remplir les conditions enoncees a I'article 8, les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions enoncees a I'article 9; b) les volailles d'abattage doivent remplir les conditions enoncees aux articles 10, 13, 16 et 18 et celles fixees en appli cation des articles 14 et 15; c) les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinees ala fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions enoncees aux articles 11, 13, 16 et 18 et celles fixees en application des articles 14 et 15. Art. 6. Les oeufs acouver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir: 1) d'etablissernents satisfaisant aux exigences suivantes: a) ils doivent etre agrees sous un nurnero distinctif par l'autorite cornpetente conformernent aux regles figurant a I'annexe II chapitre I; b) ils doivent etre exempts, au moment de l'expedition, de toute mesure de police sanitaire applicable a des volailles; c) ils doivent etre situes hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, ades mesures de restric tion conformes a la legislation communautaire, prises a la suite de I'apparition d'un foyer d'une maladie a laquelle les volailles sont sensibles; 2) d'un troupeau ne presentant, au moment de l'expedition, aucun signe c1inique ou de suspicion d'une maladie conta gieuse des volailles. Art. 7. Au moment de leur expedition, les oeufs acouver doivent: 1) provenir de troupeaux: qui ont sejourne depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs etablissements de la Cornrnunaute vises a I'article 6 point 1 sous a), qui, s'ils ont ete vaccines, ont ete vaccines conforrnernent aux conditions de vaccination enoncees aI'annexe III, qui: so it ont ete soumis a un exam en sanitaire effectue par un veterinaire officiel ou un veterinaire habilite au cours des 72 heures precedant l'expedition et, au moment de cet examen, n'ont presente aucun signe c1inique ou de suspicion de maladies contagieuses; 2144 soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuee par un veterinaire officiel ou un veterinaire habllite, etant entendu que I'inspection la plus recente doit avoir ete effectuee au plus tot 31 jours avant l'expedition. Si cette option est retenue, Ie veterinaire officiel ou Ie veterinaire habilite doit egalement avoir examine les registres du statut sanitaire du troupeau et apprecie son etat sanitaire actuel, sur la base d'informations ajour fournies par la personne ayant la charge du troupeau pendant les 72 heures precedant l'expedition. Au cas OU les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire effectue par Ie veterinaire officiel ou Ie veterinaire habilite excluant toute possibifite d'une maladie contagieuse des volailles; 2) etre identifies selon Ie reglernent (CEE) no 1868/77 de la Commission; 3) avoir ete soumis a une desinfection conforrnernent aux instructions du veterinaire officiel. En outre, si des maladies contagieuses des volailles susceptibles d'etre transmises par les oeufs se propagent dans Ie troupeau qui a fourni les oeufs acouver pendant la periode de leur incubation, Ie couvoir concerne et l'autorite/les auto rites responsable(s) du couvoir et du troupeau d'origine doivent etre inforrnes. Art. 8. Les poussins d'un jour doivent: a) etre issus d'oeufs acouver repondant aux exigences des articles 6 et 7; b) satisfaire aux conditions de vaccination enoncees a I'annexe III lorsqu'i1s ont ete vaccines; c) ne presenter, au moment de leur expedition, aucun symptorne conduisant asoup\=onner une maladie sur la base de I'annexe II chapitre II partie B point 2 sous g) et h). Art. 9. Au moment de leur expedition, les volailles de reproduction et de rente doivent: a) avoir sejourne depuis leur eclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs etablissements de la Cornmunaute vises a l'article 6 point 1 sous a); b) satisfaire aux conditions de vaccination enoncees aI'annexe II lorsqu'ils ont ete vaccines; c) avoir ete soumis aun exam en sanitaire effectue par un veterinaire officiel ou un veterinaire habilite au cours des 48 heures precedant l'expedition et, au moment de cet examen, ne presenter aucun signe c1inique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles. Art. 10. Au moment de leur expedition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation: a) dans laquelle elles ont sejourne depuis leur eclosion ou depuis plus de vingt et un jours; b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles; c) dans laquelle, lors de I'examen sanitaire effectue, au cours des cinq jours precedant l'expedition par Ie veterinaire officiel ou habilite, sur Ie troupeau dont font partie les volailles destinees al'abattage, les volailles inspectees n'ont rnontre aucun signe c1inique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles; d) situee hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, ades mesures de restriction conformes ala legislation communautaire, prises a la suite de I'apparition d'un foyer d'une maladie a laquelle les volailles sont sensibles. Art. 11. 1. Au moment de leur expedition, les volailles agees de plus de 72 heures destinees ala fourniture de gibier sauvage de repeuplement doivent provenir d'une exploitation: a) dans laquelle elles ont sejourne depuis leur eclosion ou depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui precedent l'expedition, elles n'auront pas ete mises en contact avec des volailles nouvellement intro duites; b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles; c) dans laquelle, lors de I'examen sanitaire effectue, au cours des 48 heures precedant I'expedition par Ie veterinaire officiel ou habilite, sur Ie troupeau dont font partie les volailles, les volailles inspectees n'ont rnontre aucun signe c1inique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles; d) situee hors d'une zone soumise a I'interdiction, pour des raisons de police sanitaire conforrnernent ala legislation communautaire, en raison d'un foyer d'une maladle alaquelle les volailles sont sensibles. 2. Les dispositions des articles 6 et 9 ne s'appliquent pas aux volailles visees au paragraphe 1. Art. 12. 1. Les exigences des articles 5 a10 et 16 ne s'appliquent pas aux echanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs acouver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unites. 2. Toutefois, les volailles et les oeufs acouver designes au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expedition, provenir de troupeaux: qui ont sejourne dans la Cornrnunaute depuis leur eclosion ou depuis au moins trois mois, qui sont exempts de signes c1iniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expedition, qui repondent, lorsqu'ils ont ete vaccines, aux conditions de vaccination enoncees aI'annexe III, qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles, qui sont situes hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, a des mesures de restriction conformes a la legislation communautaire, a la suite de I'apparition d'un foyer d'une maladie alaquelle les volailles sont sensibles; 2145 toutes les volailles d'une expedition doivent dans Ie mois qui precede leur expedition avoir reagi negativernent a des examens serologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum, confor rnernent aux dispositions de I'annexe II chapitre III. Dans Ie cas des oeufs a couver ou des poussins d'un jour, Ie troupeau d'origine doit dans les trois mois qui precedent l'expedition subir un examen serologique de recherche de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 % de cestitude de detecter I'infec tion pour une prevalence de 5 %. Art. 13. 1. Pour l'expedition de volailles et d'oeufs acouver vers un Etat membre ou une region d'un Etat membre dont Ie statut a ete fixe conformernent a I'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE les regles suivantes sont applicables: a) les oeufs acouver doivent provenir de troupeaux: soit non vaccines, soit vaccines a I'aide d'un vaccin inactive, soit vaccines al'aide d'un vaccin vivant, si la vaccination a ete realisee au moins soixante jours avant la collecte des oeufs acouver; b) les poussins d'un jour doivent provenir: d'oeufs acouver repondant aux conditions enoncees au point a), d'un couvoir ou les methodes de travail assurent une incubation de' ces oeufs completernent separee dans Ie temps de celie d'oeufs qui ne repondent pas aux conditions enoncees au point a); c) les volailles de reproduction ou de rente doivent: ne pas etre vaccinees contre la maladie de Newcastle et avoir ete isolees pendant quinze jours avant l'expedition, soit dans une exploitation, so it dans une station de quarantaine sous la surveillance du veterinaire officiel. A cet egard, aucune volaille se trouvant dans l'exploita tion d'origine ou, Ie cas echeant, dans la station de quarantaine ne peut avoir ete vaccinee contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours precedant l'expedition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de I'envoi ne peut avoir ete introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette merna periode : en outre, aucune vaccination ne peut etre pratiquee dans les stations de quarantaine, et avoir fait I'objet, dans les quinze jours precedant l'expedition, d'un contrele serologique representatif realise en vue de la detection des anticorps de la maladie de Newcastle selon des modalites a fixer par les instances communautaires; d) les volailles d'abattage doivent etre expediees de troupeaux: qui, s'ils ne sont pas vaccines contre la maladie de Newcastle, repondent aI'exigence enoncee au point c) troi sierne tiret, qui, s'ils sont vaccines, n'ont pas ete vaccines aI'aide d'un vaccin vivant dans les trente jours precedant l'expedi tion et ont fait I'objet, sur la base d'un echantillon representatif, dans les quinze jours precedant "expedition, d'un test realise en vue de I'isolement du virus de la maladie de Newcastle selon des modalites afixer par les instances communautaires. 2. Pour I'introduction au Grand-Duche de Luxembourg de volailles et d'oeufs acouver, les dispositions des articles 6. 7, 8, 9 et 10 sont applicables. Art. 14. Lorsqu'un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie alaquelle les volailles sont sensi bles est etabli, il est soumis ala Commission, en indiquant notamment: la situation de la maladie sur Ie territoire du Grand-Duche ; la justification du programme par I'importance de la maladie et par les avantages coflt/benefice prevus, la zone geographique dans laquelle Ie programme va etre applique, les differents statuts applicables aux etablissernents et les normes qui doivent etre atteintes dans chaque categorie, ainsi que les procedures de test. les procedures de controle de ce programme, la consequence atirer lors de la perte du statut de l'etablissernent pour quelque raison que ce soit, les mesures aprendre en cas de resultats positifs constates lors de controles effectues conformernent aux disposi tions du programme. Art. 15. Pour les maladies auxquelles les volailles sont sensibles et dont Ie Luxembourg est totalement indemne, l'autorite competence sou met ala Commission les justifications appropriees conformernent a"article 14 de la directive 90/539/CEE afin d'obtenir les garanties complernentaires. Art. 16. 1. Les poussins d'un jour et les oeufs acouver doivent etre transportes: soit dans des conteneurs neufs ausage unique concus acet effet et utilises une seule fois puis detruits: soit dans des conteneurs de reemploi, a condition qu'ils soient nettoyes et desinfectes avant toute reutilisatlon. 2146 En tout etat de cause, ces conteneurs doivent: a) ne contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs acouver de rnerne espece, de rnerne categoric et de rneme type de volaille et provenant du rnerne etablissement ; b) porter une etiquette indiquant: Ie nom de l'Etat membre et de la region d'origine, Ie numero d'agrernent de I'etablissement d'origine vise a I'annexe II chapitre ler point 2; Ie nombre de poussins ou d'oeufs dans chaque emballage; l'espece de volaille a laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins. 2. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les oeufs a couver peuvent etre regroupes pour Ie transport dans des conteneurs prevus acet effet. Le nombre d'emballages regroupes et les indications rnentionnees au paragraphe 1 point b) doivent etre reportes sur ces conteneurs. 3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent etre transportees dans des boites ou cages: ne contenant que des volailles de rnerne espece, de rnerne categorie et de rnerne type et provenant du rnerne etablissernent, portant Ie numero d'agrernent de l'etablissernent d'origine vise aI'annexe II chapitre I point 2. 4. a) Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent etre achernines dans les meilleurs delais vers l'etablissernent destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, a I'exception de volailles de repro duction ou de rente ou de poussins d'un jour repondant aux conditions enoncees dans Ie present reglernent, b) Les volailles d'abattage doivent etre acherninees dans les meilleurs delais vers I'abattoir destinataire sans entrer en contact avec d'autres volailles, a I'exception des volailles d'abattage repondant aux conditions enoncees dans Ie present reglernent, c) Les volailles destinees a la fourniture de gibier de repeuplement doivent etre acherninees dans les meilleurs delais vers Ie point de destination sans entrer en contact avec d'autres volailles, a I'exception des volailles destinees ala fourni ture de gibier de repeuplement repondant aux conditions enoncees dans Ie present reglernent. 5. Les boites, cages et moyens de transport doivent etre concus de rnaniere a: eviter la perte d'excrernents et reduire Ie plus possible la perte de plumes au cours du transport, faciliter I'observation des volailles, permettre Ie nettoyage et la desinfection, 6. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas ausage unique, les conteneurs, boites et cages doivent, avant leur char gement et apres leur dechargernent, etre nettoyes et desinfectes selon les instructions de l'autorite cornpetente, Art. 17. Le transport des volailles visees a I'article 16 paragraphe 4 est interdit a travers une zone infectee d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectue par les grands axes routiers ou ferro viaires. Art. 18. Les volailles et les oeufs acouver faisant I'objet d'echanges intracommunautaires doivent, pendant leur tran sport vers Ie lieu de destination, etre accornpagnes d'un certificat sanitaire: conforme au modele approprie prevu a I'annexe IV, signe par un veterinaire officiel, etabli, Ie jour de I'embarquement, dans la langue francaise ou allemande, ou dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination, si ce pays n'est pas Ie Luxembourg, valable pour une duree de cinq jours, comportant un seul feuillet, prevu en principe pour un seul destinataire, portant un cachet et une signature d'une couleur differente de celie du certificat. Art. 19. Dans Ie respect des dispositions generales du traite, l'autorite cornpetente peut accorder des autorisations generales ou limitees ades cas determines selon lesquelles peuvent etre introduits au Grand-Duche de Luxembourg des volailles et des oeufs acouver qui seraient dispenses du certificat prevu a I'article 18. Art. 20. Un reglernent ministeriel fixe les regles de controle applicables en matiere de lutte contre I'influenza aviaire et la maladie de Newcastle. CHAPITRE III Regles pour les importations en provenance des pays tiers Art. 21. Les volailles et les oeufs acouver irnportes de pays tiers doivent remplir les conditions fixees aux articles 22 a25. Art. 22. Les volailles et les oeufs acouver doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste etablie par la Commission et publiee au Journal Officiel des Cornrnunautes Europeennes. 2147 Art. 23. 1. Les volailles et les oeufs a couver doivent provenir de pays tiers: a) dans lesquels I'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, telles qu'elles sont definies respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE du Conseil, sont des maladies adeclaration obligatoire; b) indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle ou qui, sans etre indemnes de ces maladies, les combattent aI'aide de mesures au moins equivalentes acelles prevues respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE. 2. Les criteres additionnels a retenir en vue de la qualification des pays tiers en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 point b), notamment en ce qui concerne Ie type du vaccin utilise sont fixes selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent avant Ie 1er janvier 1995. Art. 24. L'importation des volailles et des oeufs acouver du territoire d'un pays tiers ou d'une partie de territoire d'un pays tiers figurant sur la liste etablie conforrnernent al'article 22 n'est autorisee que si ces volailles et oeufs acouver proviennent de troupeaux qui: a) avant l'expedition, ont sejourne sans interruption sur Ie territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une periode adeterminer par les instances communautaires, b) repondent aux conditions de police sanitaire arretees par les instances communautaires, pour les importations de volailles et d'oeufs acouver de ce pays. Ces conditions peuvent etre differentes selon les especes et les categories de volailles. Art. 25. 1. Les volailles et les oeufs acouver doivent etre accornpagnes d'un certificat etabli et signe par un veteri naire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit: a) etre delivre Ie jour du chargement; b) etre redige en langue francaise ou allemande; c) accompagner I'envoi dans son exemplaire original; d) attester que les volailles ou les oeufs acouver repondent aux conditions enoncees dans Ie present reglement ; e) avoir un delai de validite de cinq jours; f) com porter un seul feuillet; g) etre prevu pour un seul destinataire; h) porter un cachet et une signature d'une couleur difference de celie du certificat. 2. Le certificat vise au paragraphe 1 doit etre conforme a un modele etabli par les instances communautaires. Art. 26. 1. L'importation des volailles et des oeufs acouver est interdite lorsque: les envois ne proviennent pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers inscrit sur la liste etablie conforrnernent a I'article 22; les envois sont atteints, suspects d'etre atteints ou contarnines par une maladie contagieuse; les conditions enoncees dans Ie present reglernent n'ont pas ete respectees par Ie pays tiers exportateur, Ie certificat qui accompagne I'envoi ne repond pas aux conditions enoncees a I'article 25, I'examen montre que les regles communautaires en matiere d'hormones et de residus n'ont pas ete respectees. 2. Sans prejudice de toute condition speciale qui pourrait etre adoptee par la Commission en vertu des dispositions de I'article 26 de la directive 90/539/CEE pour des raisons de sante animale ou lorsque I'autorisation de reexpedition des volailles dont l'entree a ete refusee n'a pas ete accordee, Ie veterinaire officiel peut designer I'abattoir qui doit prendre en charge ces volailles. Art. 27. Des leur arrivee les volailles d'abattage doivent etre conduites directement dans un abattoir pour y etre abattues dans les meilleurs delais, Sans prejudice des conditions particulieres qui seront eventuellernent fixees par les instances communautaires, Ie veterinaire officiel peut, en raison d'exigences de police sanitaire, designer I'abattoir vers lequelles volailles doivent etre acherninees, CHAPITRE IV Dispositions communes Art. 28. 1. Pour les echanges intracommunautaires, les mesures de sauvegarde prevues par la directive 90/425/CEE sont applicables aux volailles et aux oeufs acouver. 2. Pour les importations en provenance de pays tiers, les mesures de sauvegarde prevues par la directive 91/496/CEE sont applicables. Art. 29. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre modifiees par reglement minis teriel. 2148 Art. 30. Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies d'un emprisonnement de huit jours asix mois et d'une amende de deux mille cinq cent un acent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des animaux et des produits d'animaux ayant fait I'objet de I'infraction peut etre prononcee par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code penal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, modiflee par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appreciation des circonstances attenuantes, sont applicables. Art. 31. Le reglement grand-ducal du 19 mars 1993 relatif aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs acouver est abroge. Art. 32. Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. LeMinistre de ['Agriculture, de la Viticulture et du Deve/oppement rural, Marie-Josee Jacobs LeMinistre de laJustice, Marc Fischbach Dir.90/539 et 93/120. Chateau de Berg, Ie 25 novembre 1994. Jean 2149 ANNEXE I Les laboratoires nationaux de reference pour les maladies aviaires sont les suivants: Belgique: Institut national de recherches veterinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles Danemark: National Veterinary Laboratory, Poultry Disease Division, Hangovej 2, 8200 Aarhus N Republique Federale d'Allemagne: Bundesforschungsanstalt fiir Landwirtschaft, Institut fiir Kleintierzucht, Dornberg strasse 25/27, 3100 Celie Espagne: Laboratorio de Sanidad y Produccion Animal, Barcelona France: Laboratoire de pathologie aviaire, CNEVA, 22440 Ploufraqan Grece: Institute of Infectious Parasitic Disease of Thessaloniki, Thessaloniki Irlande: Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Casteknock, l,o, Dublin Italie: Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Via G. Orus 2, 35100 Padova Luxembourg: Laboratoire de rnedecine veterinaire de l'Etat, Avenue Gaston Diderich 54, Luxembourg Pays-Bas: Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad Portugal: Laboratorio Nacional de lnvestigacao Veterinaria, Lisboa Royaume-Uni: Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey ANNEXE" AGREMENT DES ETABLISSEMENTS CHAPITRE PREMIER Regles generales 1. Pour etre agrees par l'autorite cornpetente en vue des echanges intracommunautaires, les etablissements doivent: a) satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement definies au chapitre II; b) mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de controle sanitaire des maladies agree par Ie Directeur de l'Administration des Services veterinaires et tenant compte des exigences forrnulees au chapitre III; c) donner toutes facilites pour la realisation des operations prevues sous d); d) etre soumis, dans Ie cadre d'un controle sanitaire organise, ala surveillance du veterinaire officie!' Ce contra Ie sani taire comprend notamment: au moins une visite sanitaire annuelle, effectuee par Ie veterinaire officiel et cornpletee par un controle de I'application des mesures d'hygiene et du fonctionnement de l'etablissernent conforrnernent aux conditions du chapitre II, l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements necessaires au suivi permanent de l'etat sanitaire par l'autorite veterinaire cornpetente ; e) ne contenir que les volailles definies aI'article 2 paragraphe 1. 2. l.'autorite competence attribue, achaque etablissernent qui repond aux conditions enoncees au point 1, un nurnero d'agrernent. CHAPITRE" Installations et fonctionnement A. Etablissements de selection, de multiplication et d'e/evage 1. Les installations a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d'eviter I'introduction des maladies ou d'en assurer Ie controle en cas d'apparition. Si les etablissements hebergent plusieurs especes de volaille, ces especes seront nettement separees, b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiene et permettre I'exercice du controle sanitaire. c) Le materiel devra convenir au type de production entreprise et permettre Ie nettoyage et la desinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des oeufs au 'lieu Ie plus approprie, 2. La conduite de l'elevage a) La technique d'elevage sera basee autant que possible sur les principes de «l'elevage protege» et du «tout plein tout vide». Le nettoyage, la desinfection et Ie vide sanitaire seront pratiques entre chaque lot. b) Les etablissernents de selection ou de multiplication et d'elevage ne doivent heberger que des volailles provenant: de l'etablissernent lui-rnerne et/ou d'autres etablissements d'elevage, de selection ou de multiplication de la Comrnunaute egalernent agrees conforrnernent a I'article 6 point a) et/ou d'importations a partir de pays tiers realisees conforrnernent au present reglement.. c) Les regles d'hygiene seront arretees par Ja direction de l'etablissernent. Le personnel devra porter des veternents de travail et les visiteurs des veternents de protection. d) Les batiments, les enclos et Ie materiel seront maintenus en bon etat d'entretien. 2150 e) Les oeufs seront collectes plusieurs fois par jour et devront etre propres et desinfectes dans les meilleurs delais, f) L'exploitant declarera au veterinaire habilite toute variation des performances de rendement ou tout autre symp tome pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Des qu'il y a suspicion, Ie veterinaire officiel envoie a un laboratoire agree les prelevernents necessaires a l'etablissement ou a la confirmation du diagnostic. g) Un cahier d'elevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et garde pendant au moins deux ans apres l'elimlnation des troupeaux. II indiquera: les entrees et sorties de volailles, les performances de production, la rnorbidite et la rnortalite et leurs causes, les examens de laboratoire executes et les resultats obtenus, la provenance des volailles, la destination des oeufs. h) En cas de maladie contagieuse des volailles, les resultats des exam ens de laboratoire devront etre irnrnediaternent communiques au veterinaire habilite, B. Couvoirs 1. Les installations a) Une separation physique et fonctionnelle devra exister entre Ie couvoir et les installations d'elevage, La disposition permettra la separation des divers secteurs fonctionnels: stockage et c1assement des oeufs, desinfection, pre-incubation, eclosion, preparation et conditionnement des expeditions. b) Les b1itiments devront etre proteges contre les oiseaux venant de l'exterieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront etre en rnateriau resistant, impermeable et lavable. Les conditions d'eclairage naturel ou artificiel et les systernes de regulation de l'air et de la temperature devront etre adaptes. L'elimination hygienique des dechets (oeufs et poussins) devra etre prevue. c) Le materiel devra avoir des parois lisses et etanches. 2. Le fonctionnement a) Le fonctionnement sera base sur Ie principe de la circulation en sens unique des oeufs, du materiel en service et du personnel. b) Les oeufs acouver devront provenir: d'etablissernents de selection ou de multiplication de la Cornmunaute agrees conforrnernent a I'article 6 point a), d'importations apartir de pays tiers realisees conforrnernent au present reglernent, c) Les regles d'hygiene seront arretees par fa direction de l'etablissernent. Le personnel devra porter des vetements de travail et les visiteurs des veternents de protection. d) Les b1itiments et Ie materiel seront maintenus en bonetat d'entretien. e) Les operations de desinfection concerneront: les oeufs, entre leur arrivee et leur mise en couveuse, les incubateurs, regulierernent, les eclosoirs et Ie materiel, apres chaque eclosion. f) Un programme de contraIe de qualite microbiologique permettra d'evaluer l'etat sanitaire du couvoir. g) L'exploitant declarera au veterinaire officiel toute variation des performances de production ou tout autre symp tome pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Des qu'il y a suspicion de maladie contagieuse, Ie veterinaire habilite envoie aun laboratoire agree les prelevernents necessaires al'etablissernent ou ala confirmation du diagnostic et il informe l'autorite cornpetente, qui decide des mesures appropriees aprendre. h) Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, garde pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau: la provenance des oeufs et leur date d'arrivee, les resultats d'eclosion, les anomalies constatees, les examens de laboratoire executes et les resultats obtenus, les programmes de vaccination eventuels, Ie nombre et la destination des oeufs incubes non eclos, la destination des poussins d'un jour. i) En cas de maladie contagieuse des volailles, les resultats des examens de laboratoire devront etre irnmediatement communiques au veterinaire officiel. 2151 CHAPITRE III Programme de controle sanitaire des maladies Les programmes de contr61e sanitaire des maladies doivent, sans prejudice des mesures de salubrite et des articles 14 et 15, prevoir au moins des conditions de contr61e pour les infections et les especes mentionnees ci-dessous. A. Infections aSalmonella pullorum-gallinarum et Salmonella Arizonae 1. Especes concernees: a) pour S. Pullorum et Gallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards; b) pour S. Arizonae: dindes. 2. Programme de contr61e sanitaire a) La determination de I'infection sera realisee par des examens serologiques et/ou bacteriologiques. b) Les prelevernents a examiner seront realises suivant les cas a partir du sang, de poussins de deuxierne choix, de duvet ou de poussiere d'eclosoir, d'ecouvillonnages de parois de couvoir, de litiere ou d'eau d'abreuvoir. c) l.'echantillonnage des prelevernents de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S. Pullorum ou de S. Arizonae par exam en serologique tiendra compte, pour Ie nombre d'echantillons a prelever, de la prevalence de I'infection dans Ie pays et de son historique dans l'etablissement. Un troupeau doit etre controle a I'occasion de chaque pericde de ponte au moment Ie plus efficace pour la detection de la maladie. B. Infections aMycoplasma Gallisepticum et Mycoplasma Meleagridis 1. Especes concernees: a) Poules et dindes pour Mycoplasma Gallisepticum. b) Dindes pour Mycoplasma Meleagridis. 2. Programme de contr61e sanitaire a) La determination de I'infection sera realisee par des examens serologiques et/ou bacteriologiques et/ou par la constatation de lesions d'aerosacculite sur poussins et dindonneaux d'un jour. b) Les prelevernents a examiner seront realises, suivant les cas, a partir du sang, de poussins et de dindonneaux d'un jour, de sperme, d'ecouvillonnages de trachee, de cloaque ou de sac aerien, c) Les examens pour la recherche de M. Gallisepticum ou de M. Meleagridis seront realises a partir d'un echantillon representatif de rnaniere a permettre un contr61e continu de I'infection pendant les periodes d'elevage et de ponte, soit juste avant Ie debut de la ponte et ensuite tous les trois mois. c. Resu/tats et mesuresaprendre S'il n'y a pas de reagissants, Ie contr61e est negatif. Dans Ie cas contraire, Ie troupeau est suspect et les mesures prevues au chapitre IV doivent lui etre appliquees, D. Dans Ie cas d'exploitations comprenant plusieurs unites de production distinctes, l'autorite cornpetente peut deroger aces mesures en ce qui concerne les unites de production saines d'une exploitation infectee, pour autant que Ie veterinaire habilite ait confirme que la structure et I'importance de ces unites de production ainsi que les operations qui y sont effectuees sont telles que ces unites de production sont, sur Ie plan de l'hebergernent, de I'entretien et de I'alimen tation, cornpleternent distinctes, de rnaniere que la maladie concernee ne puisse se propager d'une unite de production a l'autre. CHAPITRE IV Criteres de suspension ou de retrait de I'agrement d'un etablissement 1. l.'agrernent d'un etablissement sera suspendu : a) lorsque les conditions prevues au chapitre II ne sont plus remplies; b) jusqu'a l'achevement d'une enquete appropriee a la maladie: en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'etablissernent, si I'etablissement a recu des volailles ou des oeufs a couver provenant d'un etablissernent suspect ou atteint d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, si un contact susceptible de transmettre I'infection a eu lieu entre l'etablissernent et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle; c) jusqu'a l'execution de nouveaux examens, si les resultats des contr61es entrepris conforrnernent aux conditions des chapitres II et III concernant les infections a S. Pullorum et Gallinarum, S. Arizonae, M. Gallisepticum ou M. Melea gridis font penser a la presence d'une infection; d) jusqu'a l'execution des mesures appropriees dernandees par Ie veterinaire-inspecteur apres constatation de la non-conforrnite de l'etablissement avec les exigences du chapitre I point 1 sous a), b) et c). 2152 2. l.'agrernent d'un etablissernent sera retire: a) en cas d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'etablissernent, b) si un nouvel examen approprie confirme la presence d'une infection a S. Pullorum et Gallinarum, S. Arizonae, M. Gallisepticum ou M. Meleagridis; c) si, apres une nouvelle mise en demeure par Ie veterinaire-inspecteur, les mesures de mise en conforrnite avec les exigences du chapitre I point 1 sous a), b) et c) n'ont pas ete prises. 3. Le retablissement de l'agrernent est soumis aux conditions suivantes: a) lorsque l'agrernent a ete retire pour cause d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra etre retabli vingt et un jours apres l'execution du nettoyage et de la desinfection si I'abattage sanitaire a ete effectue ; b) lorsque l'agrernent a ete retire en raison d'infections provoquees: i) par Salmonella Pullorum et Gallinarum ou Salmonella Arizonae, il pourra etre retabli apres l'execution, sur l'etablissement, de deux contr61es avec resultat negatif separes par un intervalle d'au moins vingt et un jours et apres execution de la desinfection apres que I'abattage sanitaire du troupeau infecte a ete effectue: ii) par Mycoplasma Gallisepticum ou Mycoplasma Meleagridis, il pourra etre retabli apres l'execution, sur I'ensemble du troupeau, de deux contr61es negatifs separes par un intervalle d'au moins soixante jours. ANNEXE III CONDITIONS RELATIVES AUX VACCINATIONS DES VOLAILLES 1. En cas de vaccination des volailles ou des troupeaux d'origine des oeufs acouver, les vaccins utilises doivent: faire I'objet d'une autorisation de mise sur Ie rnarche delivree par l'autorite cornpetente. 2. Les criteres d'utilisation des vaccins dans Ie cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle et determines par la Commission sont applicables. 2153 ANNEXE.IV Certificats sanltaires pour les echanges Intracommunautalres MODELE 1 COMMUNAUTt EUROptENNE (EUFS l COUVER 1. Exp6dlleur (nom ., ad ..... compltt.) CERTIFICAT SANITAIRE N- ORIGINAL 2. tlal membre d'orIglne 3. O.sllnalalre (nom .1 ad. cornp'tta) Initial ... AUTORIT~ COMP£TENTE IInal NOTES 5. AUTORIT~ LOCALE COMP£TENTE a) Un certlflcal a'par' .era lournl pour chaque enyol d'Clluls • cower. bl L'orlglnal du certlllcal devra accompagner I'envol juaqu'au lieu de destination flna'. 7. Lieu de chargemenl ll. Adresse de I'ilabllssemenl oil les CIIuls onl 6t6 collecl6. 8. Moyen de transport 9. Etal membre de destination 10. Num6ro d'aor6menl de t'6tabllssemenl Ueu de destination final 11. Espece de volallle 12. Destin" lla production de 13. Idanllllcatlon de I'envol a) Nombre d'Cllul. b) Dale de collecte c) Identification du troupeau d'orlglne d) Marque 14. Je soulSlon', Y6l6rtna're olliclel, clrtllle que: al Ie, CIIuls d6crtls cl.<flssus r6pondenl aux disposlllons pr6yuls aux articles e, 7 et 15 dl la dlrectlYI 9OI5:l9lCEE; b) lallestatlons compl6mentalres relallves aux attlclls 12, 13 II 14 de la dlrecllye 9OI5391CEE). FaU' . Ie - (0 SlgNtu.e Nom,en majuacuIM) QI.:alllatlon COMMUNAUTt EUROptENNE 2154 I.fOD~LE 2 POUSSINS O'UN JOUR 1. Exp6dlllur.-...t edt.... c:ompI6l.) CERTIFICAT SANrTAIRE N- OR/QINAL 2. tlal membre d'orlglne 3. Destlnatalre cnom .t Idle••• camp"") Inllial ~. AUTORrTt COMPtTENTE final NOTes 5. AUTORrTt LOCALE COMPt:'rENTE a) Un c.rtlflcat dpar' alra 'cuml pour chaque Invol de poussln d'un jour. b) L'Ollglnal du certlfleat devra accompagner l'lnvol Jusqu'au lieu de destlnallon final 7. Ueu de charglmenl e. Adrlasl dl 1"labUselmenl d'accouvalson a. Moyen de Iransport 9. tlal membrl dl destination 10. Num6ro d'agrAmenl de 1'6labUlSemen/ Ueu de destination final 11. esp6c1 dl vo/allli 12. Destl"" 1 Ia production dl 13. ldentlflcllJon dl l'lnvol a) Hombrl b) Oa'i d'6c:loslon c) Identlflcallon dl 1'61abllasement d'orlglna d) Cll6gOllellYPI de pounlns 1~. JI IOUls/gn'. v61'rtnalfl offlclel. certlfl. que: a) les pounlns d'un Jour d6crltl cl-dassus rApondenl aux dispositions pr6vues aux articles e, 8 at 15 de la dlrecllva 900'5391CEE; b) (attestations compl6mantalres fllatl".. aux artlclla 12. 13 II 14 de la dlrectl"e 9OI5391CEE). Fait 1 . Ie 81gn81Ut. 8C8dw11 Nom (en malulICUla.) QIlallllcallon COMMUNAUTt EUROptENNE 2155 MODELE 3 VOLAILLE DE REPRODUCTION ET DE RENTE 1. ExP'dlleur ",om a' adruM camp"'a) CERTIFICAT SANITAIRE N- ORIGINAL 2. tlal membre d'orlglne 3. Deatlnalalre (.-n al ad, .... compl.I.) Inllla! 4. AUTORlTt COMPtTENTE IInal NOTES 5. AUTORlTt LOCALE COMPtTENTE a) Un certlflea' a'par' lera 'ouml pour chaque envoi de volallle. bl L'orlglnal du certlllcal devra aceompagner ,'envoi jusqu'au Ueu de desllnatlon tlnal. 7. Ueu de c:hargement e. Adresse de l'''abUesemenl d'orlglne B. Moyen de transport 9. tlal membre de destinallan 10. Num6ro d'agr6menl de 1'61abllssement LIeu de desllnallon tlnal 11. Espke de volallie 12. Destin" • la production de 13. Idenlllicatlon de ..envoi al Nombre de volailles b) IdenlHleatlon du troupeau d'orlglne el Cat6gorlellype 14. Je aouaalgM, v"6rlnaJre olliclel, certltle que: al Ie. volalll.. dkrll.. cl-de:s:sus r6pondenl aux dlapoeltlon. pr6vu.. aux artlelea e,0 el 15 de 'a directive llOo'5J9ICEE; b) (alleslallon. camplfinenlalree relatives aux ertlele. 12, 13 el 14 de la directive 9OI5391CEE). Fall. , Ie . G 61gnalUle Nom (anma/UllCUlea) au.mlcallon COMMUNAUTt EUROptENNE 2156 1rI00~LE 4 VOLAILLES, CEUFS1 COUVER ET LOTS INFtRIEURS 1 VINQT 1. ExP'dlleur~ .1 edt.... comp"'.) CERTIFICAT SANITAIRE Ne ORIQINAL 2. ttll membre d'orlglne 3. Oe.tlnllalr. (nom .1 edta••• camp""1 4. AUTORlTt COMPtTENTE NOTES 5. AUTORITt LOCALECOMPtTENTE I) Un eertlfleal "par' .era fouml pour ehaqui enyol de volaille ou d'OIuls • couYer. b) L'orlolnai du eertllleat deyrl aeeomplonet I'envol !usqu'au lieu de d.stlnatlon fina t, 7. UIU dl ehargemenl So Adr.... d. 1"labll..am.nl ou d. r.llplollallon d'orlgln. So Moyen d. transport V. tlal membra de destlnallon '10. Num6ro d'agr6manl d. 1'''abUII.m.nl (Ie ea. Ueu d. desllnallon IInai 6ehllanl) 11. Espke de Yolallie 12. Oestln6•• II production de 13. Id.ntllleatlon d. I'.nvol a) Hombrl d. volalll.s ou d·OIul•• couv.r bl Id.nUllcallon du Iroupalu d'orlgln. c) Cat6gorleltypa 14. J. sculIlgn', v6t6rtnllre olllelel, certllle que: II les volallles ou les OIuls • eouver d6crUs cl~elSu. r6pondenl lUX dlspoalllons pr6yuea • I'artlcl. 11 de la direct Iv. 9Oi5391CEE; b) (allnlltlons compl6menlalres relatives lUX artlclel 12, 13 el 14 de II dIrectly. 9Oi539ICEE). Fait • , I. e Signalur. Nom Ian rnajuaoulN) Qualillcallon COMMUHAUT~ EUROptEHHE 2157 I.fOD~LE 5 VOLAILLES D'AIATTAQE 1. EJr~It.ur lrIom .1 ed,•••• compI61.) CERTIFICAT SAHITAIRE H- ORIQINAL 2. tlet m.mbr. d'Ollolne 3. D..lln.I.I... lrIom •• edt.... COft\Il.61.) 4. AUTORlTt COMPtTEHTI! NOTES 5. AUTORIT~ LOCALE COMPtTENTI! I) Un cartlnc.1 .tp.r' ••ra fournl pour chaqu••nvol de volallle. b) L'Ollgln.1 du cartllleel devr. accomp.gnor I'.nvol Jusqu·.u lieu d. deslln.llon. 7. U.u d. charg.rnenl 5. Adresa. d. I·...blln.m.nl ou d. I·."plolt.llon d'Olloln. a. Moyen de Iran.POl1 II. Ab.llolr.1 tl.1 m.mbr. d. de.tln.tlon 10. Numtro d'aortm.nl d. 1·...bU...m.nl II. c.s 6chbnl) 11. EI~' d. vol.lII. 12. Destin" lla production de 13. Idantlnc.tlOtI de I·.nvol •) Hombr. d. vol.lII.. b) .A.ge approxlm.1I1 d.a volalll.. '4. Je .oua.ion'. v6t'rinaire officiel. certifie que: .) 1.. volaill.. dlcrite. ci-de••ua r6pondent aux conditiona pr6vue. aux article. 10 et 15 de la directive 90/539/CU; b) latte.tationa CCXIpllmentaire. relative. aux article. 12. 13 et 14 de la directive 90/539/CEE F.1l1 Ie• 8 tuonalur. Nom I'" juacu"', Quallllcatlon MMUNAUTt EUROptENNE 2158 ,",OOiLE 4 VOLAILLE DE RECONSTITUTION DE STOCKS DE QIBIER 1. Exp4dltIU' jnom •• ed,.... comp"'" CERTIFICATSANITAIRE N- ORIGINAL 2. Itllt membrt d'o,lglne :J. o.lUnalal'1 jnom •• edr.... comp"'" 04. AUTORlTt COMP£TENTE NOTES 5. AUTORIT~ LOCALE COMP£TENTE II Un clu11!lcal .~p.,6 se,a Iournl pou, chaque envoi de volallles. bl L'ollglna. du certlflcal dlwa accompagner I'.nvo' jUlqu'au lieu d. destination. 7. lieu d. chargemenl II. Ad,.... d. 1'6lablll..mlnt ou ... cauf. onl 616 collecl" a. MOYlnde Ilansport II. Aballoll al £'al membra de destination 10. ,Num6ro d'.gr6menl de 1'61abllssemenl Ueu de dutlnatlon nnal 11. Espk. da volafll. 12. 0.1Un6. l la producllon d. 13. Id.ntlflcatlon d. r.nvol II Nombla de volafll.. bl Identification du lroupeau d'orlgln. c) Age apPloxlmal1f des vo'aflles 14. Je .oua.ion6. v6tirinaire officiel, certifie que: al 1.. volaill.. d6crite. ci-d...ua r'pondent aux conditio~ pr6vue. aux articl.. 10 bh et 15 d. la directive 90/539/CEBi b) (att..tatio~ cCllllplbentair•• relativ.. aux articl•• 12, 13 et 14 d. la directive 90/S39/CEBI Fait • . Ie 8 Slgnalula Hom (M lMjuaeulN' OuallllclllOl\ 2159 ANNEXE V Maladies Ii declaration obligatoire Influenza aviaire, maladie de Newcastle. Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. ar. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver · Nelum