Règlement grand-ducal relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'acquaculture
颁布于 1993-12-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- aquaculture, aquatic animals, fish products, international trade, hygiene/sanitary procedures, certification
- 类别
- *
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2299 Reglement grand-ducal du 15 decernbre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire reglssant la mise sur Ie rnarche d'animaux et de produits d'acquaculture. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores; Vu Ie reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail tel qu'il a ete rnodifie ; • Vu la directive 91/67ICEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire regissant la mise sur Ie rnarche d'animaux et de produits d'aquaculture rnodiflee par la directive 93/54/CEE du Conseil du 24 juin 1993; Vu la demande d'avis adressee a la Chambre de Commerce; Vu I'avis du College Veterinaire ; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er• Le present reglement definit les conditions de police sanitaire regissant la mise sur Ie rnarche d'animaux et de produits d'aquaculture. Le present reglernent s'applique sans prejudice des dispositions relatives a la conservation des especes, Art. 2. Aux fins du present reglernent, on entend par: 1) animaux d'aquacu/ture: les poissons, crustaces et mollusques vivants provenant d'une exploitation, y compris ceux d'origine sauvage destines a une exploitation; 2) produits d'aquacu/ture: les produits derives des animaux d'aquaculture, qu'ils soient destines al'elevage, tels que les oeufs et les gametes, ou a la consommation humaine; 3) poissons, crustcces ou mollusques: tous poissons, crustaces ou mollusques, quel que so it leur stade de developpe ment; 4) exploitation: etablissernent ou, d'une rnaniere generale, toute installation geographiquement delirnitee dans lesquels des animaux d'aquaculture sont eleves ou detenus en vue de leur mise sur Ie marche ; 5) exploitation agreee: exploitation repondant, selon Ie cas, aux dispositions de I'annexe C points I, II ou III et agreee comme telle conforrnernent a I'article 6; 6) zone agreee: zone repondant, selon Ie cas, aux dispositions de I'annexe B points I, II ou III et agreee comme telle conforrnernent aI'article 5 ; 2300 7) laboratoire agree: un laboratoire charge par l'autorite cornpetente et sous la surveillance de celle-ci d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par Ie present reglement ; 8) service officiel: l'Administration des Services veterinaires et l'Administration des Eaux et Forets sont charges des contr61es prevus par Ie present reglernent: 9) visite de contro/e sanitaire:visite effectuee par les services officiels pour Ie controle sanitaire d'une exploitation ou d'une zone; 10) mise sur Ie marche: la detention ou I'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison, Ie trans fert ou toute autre rnaniere de mise sur Ie rnarche, a I'exclusion de la vente au detail; 11) cutonte competente: les Ministres ayant dans leurs attributions l'Administration des Services Veterinaires et I'Admi nistration des Eaux et Forets. CHAPITRE 2 - MISE SUR LE MARCHE DES ANIMAUX ET DES PRODUITS D'AQUACULTURE Art. 3. 1. La mise sur Ie rnarche d'animaux d'aquaculture est soumise aux exigences generales suivantes: a) ils ne doivent presenter aucun signe c1inique de maladie au jour d'embarquement; b) ils ne doivent pas etre destines a la destruction ou a I'abattage dans Ie cadre d'un plan d'eradication d'une maladie visee a I'annexe A; c) it's ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant I'objet d'une interdiction pour des raisons de police sani taire et ne doivent pas avoir ete en contact avec des animaux provenant de telles exploitations, et notamment d'exploitations qui font I'objet de mesures de controle dans Ie contexte de la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993, etablissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons; 2. Pour etre mis sur Ie rnarche, les produits d'aquaculture destines a la reproduction (oeufs et gametes) doivent provenir d'animaux repondant aux exigences enoncees au paragraphe 1. 3. Pour etre mis sur Ie rnarche, les produits d'aquaculture destines a la consommation doivent provenir d'animaux repondant a I'exigence enoncee au paragraphe 1 point a). 4. Le present article s'applique sans prejudice des dispositions de la directive 93/53/CEE en ce qui concerne la lutte contre certaines maladies des poissons, et notamment les maladies figurant sur la liste I. Art. 4. Les animaux d'aquaculture doivent etre achernines dans les delais les plus brefs vers Ie lieu de destination, a I'aide de moyens de transport prealablement nettoyes et, autant que de besoin, desinfectes avec un desinfectant officiel lement autorise. Si de I'eau est utilisee pour Ie transport terrestre, les vehicules doivent etre arnenages de telle sorte que I'eau ne puisse pas couler ou tomber hors du vehicule pendant Ie transport. Le transport doit etre effectue de maniere a permettre d'assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux d'aquaculture, notamment par un renouvel lement de l'eau. Ce renouvellement doit etre effectue dans les Iieux qui repondent aux conditions enoncees a I'annexe D. La liste de ces Iieux est fixee par reglement rninisteriel et est comrnuniquee a la Commission. Art. 5. 1. Afin d'obtenir Ie statut de zone agreee en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visees a I'annexe A, colonne 1, liste II, l'autorite competente soumet a la Commission: toutes les justifications appropriees relatives aux conditions enoncees, selon Ie cas, aI'annexe B points I.B, II.B ou III.B; les dispositions reglernentaires garantissant Ie respect des regles figurant, selon Ie cas, aI'annexe B points I.C, II.C ou 1I1.C. 2. La liste des zones agreees est etablie par la Commission. Art. 6. 1. Afin d'obtenir Ie statut d'exploitation agreee situee dans une zone non agreee en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visees aI'annexe A, colonne 1, liste II, l'autorite cornpetente soumet ala Commission: to utes les justifications appropriees relatives aux conditions enoncees, selon Ie cas, a I'annexe C points LA, II.A ou liLA; les dispositions reglernentaires garantissant Ie respect des regles figurant, selon Ie cas, a I'annexe C points I.B, points II.B ou III.B. 2. La liste des exploitations agreees est etablie par la Commission. Art. 7. La mise sur Ie rnarche de poissons vivants des especes sensibles visees aI'annexe A, colonne 2, liste II, de leurs oeufs ou de leurs gametes est sou mise aux garanties cornplementaires suivantes: a) s'ils sont destines aetre introduits dans une zone agreee, ils doivent, conforrnernent a I'article 11, etre accompa gnes d'un document de transport conforme au modele prevu aI'annexe E chapitres 1 et 2, attestant qu'ils provien nent d'une zone agreee ou d'une exploitation agreee: 2301 b) s'ils sont destines aetre introduits dans une exploitation qui, bien que situee dans une zone non agreee, remplit les conditions enoncees a I'annexe C point I, ils doivent, conformernent a l'article 11, etre accornpagnes d'un docu ment de transport conforme au modele prevu aI'annexe E chapitres 1 ou 2, attestant qu'ils proviennent respecti vement d'une zone agreee ou d'une exploitation ayant Ie meme statut sanitaire que I'exploitation destinataire. Art. 8. La mise sur Ie rnarche de mollusques vivants vises aI'annexe A, colonne 2, liste II, est sou mise ades garanties cornplementaires visees a I'article 8 de la directive 91/67/CEE telle qu'elle a ete rnodifiee par la directive 93/54/CEE. Art. 9. La mise sur Ie rnarche, pour la consommation humaine, d'animaux ou de produits d'aquaculture originaires d'une zone non agreee dans une zone agreee est soumise aux exigences suivantes: 1) les poissons sensibles aux maladies visees a I'annexe A, colonne 1, liste II, doivent etre abattus et evisceres avant leur expedition. Toutefois, I'obligation d'evisceration n'est pas exigee si les poissons proviennent d'une exploitation agreee dans une zone non agreee. Des derogations ace principe peuvent etre arretees par les instances communautaires; 2) les mollusques vivants sensibles aux maladies visees a I'annexe A, colonne 1, liste II, doivent etre livres so it a la consommation humaine directe, soit a I'industrie de conservation; ils ne doivent pas etre remis a l'eau, sauf: s'i1s proviennent d'une exploitation agreee dans une zone littorale non agreee, ou s'ils sont temporairement immerges dans des bassins d'entreposage ou des centres de purification specialernent arnenages et agrees par l'autorite cornpetente acette fin et disposant notamment d'un systerne de traitement et de desinfection des eaux residuelles. Art. 10. 1) Si un programme est etabll visant a permettre d'entamer, par la suite, les procedures prevues a I'article 5 para graphe 1 et a I'article 6 paragraphe 1, ce programme est soumis a la Commission en indiquant notamment: la zone geographique visee ou la ou les exploitations visees, les mesures a prendre par les services officiels pour assurer Ie bon deroulernent du programme, les procedures suivies par les laboratoires agrees, leur nombre et leur situation, I'importance de la ou des maladies visees a I'annexe A, colonne 1 des listes I et II, les mesures de lutte prevues en cas de detection d'une de ces maladies. 2. Les programmes soumis par l'autorite cornpetente sont examines par la Commission. lis sont approuves selon la procedure du Comite Veterinaire Permanent. Apres I'adoption des programmes, I'introduction d'animaux et de produits d'aquaculture dans les zones ou les exploitations concernees par les programmes est soumise aux regles enoncees aux articles 7 et 8. Art. 11. 1. Les documents de transport vises aux articles 7 et 8 doivent etre delivres par Ie veterinaire-inspecteur du lieu d'origine dans les 48 heures precedant Ie chargement, dans la ou les langues officielles du lieu de destination. lis doivent comporter un seul feuillet et ne concerner qu'un seul destinataire. Leur duree de validite est de 10 jours. 2. Chaque envoi d'animaux et de produits d'aquaculture doit etre identifie de facon precise afin de permettre de retrouver I'exploitation d'origine et de verifier la concordance de la nature de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur Ie document de transport qui les accompagne. Ces renseignements peuvent etre apposes directement sur Ie conteneur ou sur une etiquette qui lui est attachee ou sur Ie document de transport. Art. 12. 1. Si un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une des maladies visees aI'annexe A, colonne 1 de la liste III, est etabli, ce programme est soumis a la Commission en indiquant notamment: la situation de la maladie, la justification du programme, en prenant en compte I'importance de la maladie et ses avantages cout/beneflce, la zone geographique dans laquelle Ie programme va etre applique, les statuts d'exploitation a etablir et les normes que doivent atteindre les exploitations dans chaque categorie ainsi que les procedures de test, les regles permettant d'introduire des animaux de statut sanitaire inferieur, la consequence atirer lors de la perte du statut de I'exploitation pour quelque raison que ce soit, les procedures de contr61e du programme. 2. Les programmes sont examines par la Commission et approuves selon la procedure du Comite Veterinaire Perma nent. Art. 13. 1. Lorsque l'autorite cornpetente estime que Ie territoire national est totalement ou en partie indemne de I'une des maladies visees aI'annexe A, colonne 1 de la liste III, elle soumet ala Commission les justifications appropriees, en precisant en particulier: la nature de la maladie et I'historique de son apparition sur son territoire, les resultats des tests de surveillance fondes sur une recherche serologique, virologique, microbiologique ou pathologique, ainsi que Ie fait que la maladie est adeclaration obligatoire aupres des autorites cornpetentes, la duree de la surveillance effectuee, les regles permettant Ie contr61e de I'absence de la maladie. 2302 2. L'autorite comperente communique it la Commission toute modification des justifications relatives it la maladie qui sont visees au paragraphe 1. A la lurniere des informations cornrnuniquees, les garanties definies conforrnernent au paragraphe 2 peuvent etre rnodifiees ou supprirnees selon la procedure du Comite Veterinaire Permanent. Art. 14. 1. Sans prejudice des exigences relatives aux maladies visees it I'annexe A, colonne 1, Iiste III, qui sont fixees confor rnernent aux articles 12 et 13, la mise sur Ie rnarche de poissons d'elevage vivants n'appartenant pas aux especes sensibles visees it I'annexe A, colonne 2, liste II, ainsi que de leurs oeufs ou de leurs gametes, est soumise aux garan ties cornplernentaires suivantes: a) s'ils sont destines it etre introduits dans une zone agreee, ils doivent, conforrnernent it I'article 11, etre accom pagnes d'un document de transport conforme au modele it etablir selon la procedure du Cornite Veterinaire Perm ament, attestant qu'ils proviennent d'une zone ayant Ie rnerne statut sanitaire, d'une exploitation agreee situee dans une zone non agreee ou d'une exploitation qui peut etre situee dans une zone non agreee it condi tion qu'elle ne renferme pas de poissons appartenant aux especes sensibles visees it I'annexe A, colonne 2, liste II, et ne so it pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire, b) s'i1s sont destines it etre introduits dans une exploitation qui, bien que situee dans une zone non agrees, remplit les conditions enoncees it I'annexe C, ils doivent, conforrnernent it I'article 11, etre accornpagnes d'un docu ment de transport conforme au modele it etablir selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, attes tant qu'ils proviennent d'une zone agreee, d'une exploitation ayant Ie rnerne statut sanitaire ou d'une exploita tion qui peut etre situee dans une zone non agreee, it condition qu'elle ne renferme pas de poissons apparte nant aux especes sensibles visees it I'annexe A, colonne 2, liste II, et ne so it pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire. 2. Les exigences enoncees au paragraphe 1 sont applicables it la mise sur Ie rnarche de mollusques d'elevage qui n'appartiennent pas aux especes sensibles visees it I'annexe A, colonne 2, liste II. 3. Sans prejudice des exigences relatives aux maladies visees it I'annexe A, colonne 1, liste III, qui sont fixees confor rnernent aux articles 12 et 13, la mise sur Ie rnarche de poissons, mollusques ou crustaces sauvages, de leurs oeufs ou de leurs gametes est soumise aux garanties cornplementaires suivantes: a) s'ils sont destines it etre introduits dans une zone agreee, ils doivent, conformernent it I'article 11, etre accom pagnes d'un document de transport conforme au modele it etablir selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, attestant qu'ils proviennent d'une zone ayant Ie rnerne statut sanitaire; b) s'ils sont destines it etre introduits dans une exploitation qui, bien que situee dans une zone non agreee, remplit les conditions enoncees it I'annexe C, ils doivent, conforrnernent it I'article 11, etre accornpagnes d'un docu ment de transport conforme au modele it etablir selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, attes tant qu'ils proviennent d'une zone agreee ; c) lorsque ces animaux sont peches en haute mer et qu'ils sont destines it la reproduction dans des zones agreees et des exploitations agreees, ils doivent faire I'objet d'une mise en quarantaine sous la surveillance du service officiel dans des installations et selon des conditions appropriees it determiner selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. 4. Les exigences enoncees aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque l'experience pratiquee et/ou les donnees scientifiques ont dernontre qu'il ne se produit pas de transmission passive de la maladie it I'occasion du transfert d'une zone non agreee it une zone agreee d'animaux d'aquaculture, de leurs oeufs et de leurs gametes qui n'appartiennent pas aux especes sensibles visees it I'annexe A, colonne 2, liste II. Selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, la Commission etablit et, Ie cas echeant, modifie, compte tenu des evolutions technologiques et scientifiques, la liste des animaux d'aquaculture auxquels la derogation visee au premier alinea est applicable. Les conditions particulieres de leurs mise sur Ie rnarche, y compris Ie modele du document d'accompagnement exigible, sont etablis et modifies selon la merne procedure. S. Le present article ne s'applique pas aux poissons tropicaux d'ornements maintenus en permanence en aquariums. Art. 15. Les plans d'echantillonnage et les methodes de diagnostic it utiliser pour la detection et la confirmation de la presence des maladies figurant it I'annexe A colonne 1 sont fixes selon la procedure du Comite Veterinaire Permanent. Les plans d'echantillonnage doivent tenir compte de la presence dans Ie milieu aquatique de poissons, de crustaces ou de mollusques sauvages. Art. 16. Les dispositions du reglernent grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux controles veterinaires applicables dans les echanges intracommunautaires dans la perspective de la realisation du rnarche interieur et du reglernent grand ducal du 10 fevrier 1993 relatif aux controles veterinaires et zootechniques applicables dans les echanges intracommu nautaires de certains animaux vivants et de leurs produits sont applicables pour Ie controle des dispositions du present reglement, Art. 17. Des experts veterinaires de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est necessaire it I'application uniforme de la directive 91/67/CEE telle qu'elle a ete rnodifiee par la directive 93/S4/CEE, effectuer, en collaboration avec les services officiels, des controles sur place. 2303 CHAPITRE 3 - REGLES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS Art. 18. Les animaux et les produits d'aquaculture importes dans la Comrnunaute doivent remplir les conditions enoncees aux articles 19, 20 et 21. Art. 19. Les animaux et les produits d'aquaculture doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste etablie par la Commission. Art. 20. 1. Pour chaque pays tiers, les animaux et les produits d'aquaculture doivent remplir les conditions sanitaires fixees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. 2. Dans I'attente de la fixation des conditions d'importation prevues par Ie present reglernent, des conditions qui sont au moins equivalentes it celles concernant la production et la mise sur Ie rnarche des produits communautaires sont appliquees, Art. 21. 1. Les animaux et les produits d'aquaculture doivent etre accornpagnes d'un certificat etabli par Ie service officiel du pays tiers exportateur. Ce certificat doit: a) etre delivre Ie jour du chargement de I'envoi en vue de l'expeditlon: b) accompagner I'envoi dans son exemplaire original; c) attester que les animaux d'aquaculture et certains produits de la peche repondent aux conditions enoncees dans Ie present reglernent ; d) avoir un delai de validite de 10 jours; e) com porter un seul feuillet; f) etre prevu pour un seul destinataire. 2. Le certificat vise au paragraphe 1 doit etre conforme it un modele etabli selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. Art. 22. 1. Les regles et les principes generaux applicables au cours des inspections des produits d'aquaculture importes en provenance des pays tiers sont ceux prevus au reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes rela tifs it I'organisation des controles veterinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Cornmunaute. 2. Les regles et les principes generaux applicables au cours des inspections des animaux vivants d'aquaculture importes en provenance des pays tiers sont ceux prevus it I'article 7 du reglernent grand-ducal du 10 fevrier 1993 fixant les principes relatifs it I'organisation des controles veterinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Cornrnunaute. Art. 23. Si une maladie infectieuse ou contagieuse des animaux d'aquaculture, susceptible de compromettre l'etat sanitaire du cheptel, apparait ou s'etend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire Ie justifie, les regles, procedures et mesures prevues it I'article 19 du reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs it I'organisation des controles veterinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Comrnunaute pour ce qui concerne les produits d'aquaculture ou it I'article 18 du reglement grand-ducal du 10 Ievrier 1993 fixant les principes relatifs it I'organisation des controles veterinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Cornrnunaute pour ce qui concerne les animaux d'aquaculture, sont applicables. CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES Art. 24. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre rnodiees par reglernent ministe riel. Art. 25. Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies d'un emprisonnement de huit jours it trois rnois, et d'une amende de deux mille cinq cent un it vingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions legales sur les circonstances attenuantes sont applicables it ces infractions. Art. 26. Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de l'Agriculture, Chateau de Berg, Ie 15 decernbre 1993. de la Viticulture jean et du Developpement rural, Marie-josee jacobs Le Ministre de la Sante, johny Lahure Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Dir. 91/67 et 93/54. 2304 ANNEXE A L1STE DES M.4.LADIES/AGEJ.vrS PATHOG.t.'\fES DES POISSONS, MOUUSQUES ET CRUSTACEs 2 M~I~diesiagen<s parhogenes USTE I Poissons Anernie infectieuse du saumon (AIS) USTE II Poissons Septicernie hemorragique virale (SHY) Necrose hemarcpoterique infectieuse (NHI) Mollusques Bonamiose (Bonamia ostreae] Marreiiliose (Martei/fa refrigens} LISTE III Poissons Necrose pancrearique infecrieuse (NPI) Virernie prinraniere de 101 carpe (VPC) Corynebacreriose ou BKD (Renibacterium salmonidarum] Furonculose [Aeromonas salmonicida) Yersiniose ou maladie de 101 bouche rouge ou ERM (Yersinia ruckeri) Gyrodacrylose (Gyrodactyius safaris) Crusraces Peste de I'ccrevisse (Aphanomyces astaci] E5peces sensiblcs Saumon de I'Arlanrique (Salmo salar} Salrnonides Ombre (Thymallus drymallus} Coregone (Coregonus sp.) Brecher (Eso» lucius] Turbot (Scophthalmus maximus} Salmcnides Brecher (Esox lucius) Huirre plate (Ostrea edulis) Huirre plate (Ostrea edulis] "A preciser dans le programme vise aux articles 12 er 13» ANNEXE B ZONES AGRHES I. Zones conlinentales pour les poissons (colonne 2 de lisre II de l'annexe A) A, Definition des tones continentales Une zone continentale est consrlruee par: une partie de territoire cornprenant un bassin versant entier depuis les sources des cours d'eau jusqu'1 la zone d'influence de I~ mer, au plusieurs bassins versants, dans laquclle les poissons sont llevls, detenus au captures au une partie d'un bassin versant depuis les sources des cours d'eau jusqu'a une barriere narurelle au arrificielle qui ernpeche la migration des poissons qui se trouvenr en aval de cerre barriere, La dimension er la situation glographique d'une zone continentale doivent ecre telles que les possibilitls de recontamination, par exernple par des poissons migrateurs, sont rlduites au maximum. Cela exige I'ltablissement hentuel d'une zone tampon dans laquelle un programme de surveillance est applique sans pour auranr que cetre zone benHicie du srarur de zone agrlle. 2305 B. Octroi de l'agrlmen: Pour ctre agreee, une zone continentale doir repondre aux conditions suivaores: 1) rous les poissons sont exempts de manifesrarion clinique ou de toure autre manifesratlon de l'exisrence d'une au de plusieurs des maladies visees aI'annexe A colonne 1 des lincs I cell dcpuis au moins quatre ans; 2) toures les exploirarions de la zone conrinenrale sonr placecs s~us la surveillance du service officicl. Deux visites de contrele saniraire par an pendant quatre ans om ete c((ectuecs. Leconrrole sanitaire a ete effectue duranr les periodes de l'annee pendant lesquellesla temperature de l'eau est favorable au developpemenr de ces maladies. II comportair au moins: une inspection des poissons presentant des anomalies, un prelevement d'echanrillons qui ont ete achernines dans les delais les plus brefs vcrs le laboraroire agree en vue de la recherche des agents pathogenes en cause. Toutefois,les zones qui onr des donnees hisroriques concernant l'absence des maladies de I'annexe A colonne 1 de lisre. 11 peuvenr beneficier d'un agrement si les conditions suivantes sonr remplies: a) leur situation geographique ne dele pas perrnettre une introduction facile des maladies; b) un syst~me officiel de conrrele a ete en fcncrion depuis une periode prolongee d'au moins dix ans pendant laquelle: il y a eu une surveillance reguliere de chaque elevage, un sYSl~me de ncriflcarion de maladies etair operationnel , aucun cas de maladie n'a ere nolifie, aueun poisson provenant d'une zone infecree n'a etc introduit; 3) s'il n'exisre aueune exploitation dans une zone conrinenrale aagreer .Ie service officiel a fair proceder, conformernenr au point 2, aun conerele sanitaire des poissons, deux fois par an pendant quatre ans, dans la panic aval du bassin versant; 4) les examens de laboraroire pratiques sur les poissons preleves lars des visites de contrale saniraire onr donne des resultau negarifs en ce qui concerne les agents pathog~nes en cause. C. Mainlien de l'agrhnent Le maimien de I'agrement est soumis aux garandes suivantes: 1) les poissons introduirs dans Ja zone doivent provenir d'un autre zone agreec au d'une exploitalion agrUe; 2) chaque exploitation doit faire l'obier d'une visite de contrele sanitaire, conforme au point B.2, deux fois par an. Tourefois,lcs prell:vcmcnts sonr e((eCIUeS.chaquc annte, par roulemenr, dans SO °/. des exploitations de la zone continentale; 3) les examens de laboratoire pratiques sur lea poissons preteves lars des visicea de conlrale sanitaire ont donne des resultats negadfs en ce qui concerne les agenu des maladies visees al'annexe A colonne 1 de lim II; 4) un registre doit ~tre tenu par les exploitations ou les personnes responsables pour I'introduction des poissons et compacter taus les renseignements necessaires pour permertre un suivi permanent de I'etat sanitaire des poissons. D. Suspension. rhablissement et retrait de l'agriment 1) Toure mortalite anormale ou tout autre syrnprcme pouvant constiruer chez les poissons une suspicion de maladies visees al'annexe A colonne 1 de liste II doiveru etre declares dans les meilleurs delais au service oEficiel. Ce dernier suspend immediatemeru I'agrement dc la zone. 2) Un prelhemenr d'au mains dix poissons malades doil hrc adrcsse au laboraloire agree en vue de 1a recherche des agems pathog~nes en cause. Les n!sullalS des cxamens soor communiques immedia~ tement au service officiel. 3) En cas de resultau negatiEs pour les agents pathog~nes en cause, rna is positiCs pour une autre etiologic, Ie service officie1 retablit I'agrc!ment. 4) Toutefois, si une diagnose ne peur hre faile, une nouvelle visitc de conrrale unitaire cst e((ectuc!c dans la quinzaine suivaor Ie premier prc!lhement et un nombre suffisaor de poissons mal;tdcs c;r prelevc!, puis adresse au laboraloire agree en vue de la rccherche des agents pathog~nes en cause. Si les resultats sont anouveau negati(s, ou s'i1n'y a plus d'animaux malades,le service o([jcicl rc!rablir I'agremenr. S) En cas de resultats positiCs, Ie scrvice officiel retire I'agrc!ment. 2306 6) Le r~tablissement de I'agr~ment de la zone est soumis aux conditions suivantes: a) lors de I'apparition du (oyer: tout poisson existanr dans les exploitations in{ect~es a ~t~ abattu er les poissons aneinu ou conramines onr ~t~ elirnines, les installations er Ie marerie] onr ~t~ d~sin{ect~s sdon une procedure agr~~e par le service officiel; b) aprh I'~limination du (oyer, les conditions enoncees au point B doivent eue ~ nouveau rem plies. 7) L'autorit~ centrale comperenre informe la Commission ee les aurres J!tau membres de la suspension, du r~tablissement er du rerrair de I'agr~ment de zones. II. Zones lirterales pour les poiuons (colonne 2 de lisre II de I'annexe A) A. Une zone lirtorale esr ccnsriruee par une partie de Cete ou d'eau marine ou d'esruaire clairernenr delimit~c g~ographiquement er representant un sysrerne hydrologique homogene, B. Octroi de ['agrem"'t Pour Ctre agrUe pour les poissons, une zone llttorale doir repondre aux conditions ~nonc~es au point I.B pour les zones continentales. C. Maintien de l'agrement Le maintien de l'agr~ment d'une zone linorale est soumis aux memes garanties que celles pr~yues au point I.C. D. Suspension, rhablissemen: et retrait de l'agrement Les regles sont idenriques ~ celles figurant au point 1.0. III. Zones Iinorales pour les mollusques (colonne 2 de listr /I de I'annexe A) A. Une zone littorale doit repondre ~ la definition donnee au point II.A. B. Octroi de ['agrement Pour Ctre agrUe, une zone linorale doit r~pondre aux conditions suivanres: 1) tous Ics mollusques sont exempts de manifestation c1inique au de route autre manilestation de l'exisrence d'une au plusieurs des maladies vis~cs ~ I'annexe A colonne 1 des listes I et II depuis au mains deux ansi 2) toutes les exploitations de la zone littorale SOnt placees sous la surveillance du service officiel, Des visites'de contr61e saniralre, ~ un ryrhme adapr~ ~ celui du dhdoppemenr des agenu pathog~nesen cause ont ~t~ e{{ectu~es. Cc cenrrcle dolt cornporter au moins un pr~levement d'echantillons qui ant ete achemines dans les d~lail Its plus bre{s vers Ie laboratoire agree! en vue de la recherche des agenu pathog~nes en cause; 3) s'il n'exisre aucune exploitation dans une zone littorale ,Ie service officiel a fait proceder aun contr61e san ita ire des mollusques, conforme au point 2, aun rythme adapte! acelui du de!veloppemenc del agents pathog~nes en cause. Toutefois, si des examens (aunistiques approfondis montrent qu'i1 n'exisre pas, dans cerre zone, de mollusques appartenant aux especes sensibles, vectrices ou porreuses, le service officlel peut agreer la zone avant route introduction de mollusques; 4) les examens de laboratoire pratiqu~ssur les mollusques, preleyes lcrs des visites de ccnrrele sanitaire, ont donne des r~sulrau negarifs en ce qui concerne les agents parhog~nes en cause. Dans Ie cas d'une zone qui a des donnees historiques concernant I'absence de maladies vis~es a I'annexe A colonne 1 de lisre II, cerre information peut erre apprec:iee pour I'octroi de I'agrement. C. Maintien de ['agrement Le maintien de I'agr~ment cst soumis aux garanties suivantes: 1) les mollusques introduiu dans la zone Iinorale doivent provenir d'une autre zone Iinorale agrUe au d'une exploitation agrUe dans une zone Iinorale non agreeej 2) chaque exploitation doit (aire I'objet d'une visite de contr61e con{orme au point B.2, ~ un rythme ada pre acclui du devcloppement des agentS parhog~nes concernes; 3) les examens de laboratoire prariques lors des visites de contr61e sanitaire ont donne des resultatl negati(s en ce qui concerne les agents des maladies visees ~ I'annexe A cQlonne 1 de Iisee lC ; 2307 4) un regisrre doir hre tenu par les exploitanes ou les personnes responsables pour I'inrroduction des mollusques er comporrer rous les renseignernents necessaires pour permerrre un suivi permanent de I'etat saniraire des mollusques. D. Suspension, rhabllssemen: et retrait de l'agrlment 1) Teure morraJite! anormale ou rour autre sympt6me pouvlnc eonsrlruer chez les mollusques une suspicion de maladies visees a l'annexe A colonne 1 de liste 11 doivenr hre declares dans les meilleurs delais au service officiel. Ce dernier suspend immediaremenr "agrement de la zone. 2) Un prelevement de mollusques malades doir ctre adresse au laboraroire agrc!e! en vue de la recherche des agenrs parhogenes en cause. Les rc!sulrau des examens sonr communiques imrnediaremenr au service officiel. J) En cas de rc!sulrars nc!garifs pour les agents parhogenes en cause, mais posirifs pour une autre etiologie, l'agremene esr mainrenu, 4) Tourefois, si une diagnose ne peur Crre Iaire, une nouvelle visire de conrr61e saniraire en effecruee dans Ia quinzaine suivanr le premier prelevernenr er un nornbre suffisant de mollusques malades est prc!levc! puis adresse au laboratoire agree!en vue de la recherche des agents pathogenes en cause. Si les resultats sonr anouveau negatifs, ou s'il n'y a plus de mollusques malades,le service officiel retablir l'agrernenr. 5) En cas de resulrars positifs, le service officiel retire I'agremenr. 6) Le rerablissemem de l'agrernent de la zone est soumis aux conditions suivanres: a) lors de I'apparition du foyer: les mollusques arreinrs ou conramlnes ont ete Wmine!s, les insrallations er le matc!riel onr ete! desinfectes scion une procedure agrUe par le service officiel; b) aprh l'eliminaricn du foyer, les conditions c!noncees au poinr B doivent hre a nouveau rernplies. 7) l'aurorite centrale eomperenee informe la Commission er les aurres ttats membres de la suspension, du retablissement er du rerrale de l'agrernene de zones. ANNEXE C EXPLOITATIONS AGR~~ES DANS UNE ZONE NON AGRHE I. Exploitations continentales pour ler poissons (colonne 2 de lisre II: de l'annexe A) A. Octroi de l'agrhnent Pour hre agdee, une exploitation doir rc!pondre lUX conditions suivantcs: 1) elle doit hre alimenree en eau par source ou forage; 2) il doit exisrer en aval de I'exploitation un obstacle narurel ou anificicl aIa remonree des poissons anadrcmes; J) die doir repondre aux conditions pertinenres enoncc!es a l'annexe B poinr I.B. B. Maintien de l'agrlmen: Le maintien de I'agrc!menr esr soumis aux garanties prevues a l'annexe B point I.G. Toutefois, les pre!levemenu de poissons doivenr ctre e{(ecrues chaque annee, C. Suspension, rhablissement et retrait de l'agrlment Les regles figuranr a l'annexe B poinr I.D sonr applicables, 11. Exploitations linorales pour In poissons (colonne 2 de llsre II de l'annexe A) A. Octroi de I'agrtment Pour hre agrUe, une exploitation doir repondre aux conditions suivantes: 1) elle doir ~tre alimenree en eau par un sysrerne cornprenant une installation susceptible de derruire les agents des maladies visees al'annexe A colonne 1 de Iistr [J i 2) elle doir repondre, mutatis mutandis, aux conditions enonce!es a I'annexe B poinr II.B. 2308 B. Ma;nt;en de ragrement Le maintien de l'agr~ment est soumis, mutatis mutandis, aux garanties pr~vues a l'annexe 8 point II.C. C. Suspension. rltablissement et retrait de I'agrlment Les regles figurant a l'annexe 8 point 11.0 sont applicables, mutatis mutandis. III. ExploitalioDs lirtorales pour les mollusques (colonne 2 de lisle IJ de I'annexe A) A. Octroi de I'agrlment Pour !tre agrUe, une exploitation doir r~pondre aux conditions suivanres: 1) elle doit !tre alimentee en eau par un systeme comprenant une installation susceptible de detruire les agenu des maladies visees a I'annexe A coJonne I des IiSles I et 11; 2) elle doit repondre, mutatis mutandis, aux conditions enoncees a I'annexc 8 point 111.8.1, 2 er 4. B. Maintien dl I'agrlment Le mainrien de I'agrement esr soumis, mutatis mutandis. aux garandes prevues aI'annexe 8 point IlI.C.I a 4. C. Suspension, rltab/isslment It retralt de I'agrbnlnt Les regles figurant a I'annexc 8 point 111.0 sont applicables, mutatis mutandis, ANNEXE D RENOUVELLEMENT DE L'EAU Le rencuvellemenr d'eau en cours de transport d'animaux d'aquacuhure doir hre e({ecrue dans des installations agre~es par les Etats membres er repondant aux conditions suivantes: 1) l'eau qui y est disponible pour Ie changernenr a des qualit~s unitaires su(fiSll:nles pour ne pas modifier I. situation sanlraire des especes transportees vis-a-vis des agents des maladies visees a l'annexe A colonne 1 de listes II : I 2) In insrallaeicns component des dispositifs permell ant d'Cviter route comamination du milieu recepleur: soit en permertanr une desinfection de l'eau, soit en veillanr ace qu'un ~pandagede cerre eau ne puisse en aucun cas entralner un deversement direct dans des eaux libres. 2309 ANNEXE E Modele:s de: document de: transport CHAPITRE I DOCUMENT DE TRANSPORT POUR LES POISSONS VIVANTS, CEUFS ET GAM£TES PROVENANT D'UNE ZONE AGR££E I. Pays d'origine: . Zone agrUe: . II. Exploilalion d'origine (nom er adresse): .. III. Animaux ou produirs: .. Poiuons vivanrs CEu[, Cam~lC' Genre (nom commun er nom scientifique) Espece (nom commun er nom scientifique] Quantile Nombre Poids total Poids moyen IV. Destination Pays de destination: Desrinataire (nom et adresse]: .. V. Moyen de transpon (narure er identification): . VI. Auesration sanilaire Je soussigne eernfle que lei animaux ou les produirs faisant l'objer du present envoi provicnnenr d'une zone agreee er qu'ils satis(ont aux exigences de la directive 91/67/CEE. Fait ~ le . Nom du service oHiciel (nom en lonrci capitalu) Cachet du service o(ficiel (dIre du ,iln.laire) (signature) 2310 CHAPITRE 2 DOCUMENT DE TRANSPORT POUR LES POISSONS VIVANTS, CEUFS OU GAM~TES PROVENANr D'UNE EXPLOITATION AGRHE I. Pays d'origine: . II. Exploitation d'origine (nom er adresse): .. III. Animaux ou produits: . Poiuona vivlnu au(. C.m~I" Genre (nom commun er nom scientifique) Espece (nom commun er nom scientifique) Quanrite Nombre Poids total Poids moyen IV. Destination Pays de destination: Destinaraire (nom er adrcssc): .. V. Moyen de transporl (nature er identification): .. VI. Alienation saoitaice ]e soussigne certifle que les animaux au les produits {aisanr I'objet du present envoi proviennent d'une exploitation agrUe er qu'ils satis(ont aux exigences de la directive 91/67/CEE. Fait ~ le .. Nom du service offlclel (nom en lemes capilales) Cachet du service officiel (lilre du signataire) hignlllue) 2311 CHAPITRE 3 DOCUMENT DE TRANSPORT POUR LES MOLLUSQUES PROVENANT D'UNE ZONE LI1TORALE AGR££E I. Pays d'orisine: n . Zone asr~~e: .. II. Exploilalioa d'orisine (nom er adresse): .. III. Animaux: . Molhuques Genre (nom commun er nom scientifique] Espece (nom commun er nom scientifique) Quantil~ Nombre Poids 10lal Poids moyen IV. Destination Pays de destinatiom Destinaraire (nom er adresse): .. V. Moyen de Iranspon [nature ee identification): . VI. Allesration sanitaire ]e soussign~ cerrifle que Iesanimaux Eaisanrl'obier du pr~senr envoi proviennenr d'une zone litrorale asr~~e er qu'i!s ucisEonr aux exigences de la directive 91/67/CEE. Fair ~ le .. Nom du service: o(ficicl (nom en lenrel eapilales) Cacher du service: officicl u ··..··· ·.'~. (Iilr. du .ilnlllire) (Iilnllure) 2312 CHAPITRE 4 DOCUMENT DE TRANSPORT POUR LES MOLLUSQUES PROVENANT D'UNE EXPLOITATION AGR££E I. Pays d'origine: . II. Exploitation d'origine (nom er adresse): . III. Animaux: . Mollusques Genre (nom commun er nom scienrifique) Espece (nom commun er nom scienrifique) Quanlilc Nombre Poids total Poids moyen IV. Deslination Pays de desrinarion: Destinataire (nom et adresse): .. V. Moyen de transport (nature et identification): .. VI. Arrestation sanitaire Je soussignc cerrilie que les animaux {aisam l'objer du presenr envoi proviennent d'une exploilarion agrtce er qu'ils 5atis{om aux exigences de la directive 91/67/CEE. Fait ~ le .. Nom du service officiel (nom en lellres eapilalel) Cache I du service officic1 (lilre du lignataire) (Iicn'lure) Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I., Luxembourg