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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal relatif aux conditions de police sanitaaire régissant les mouvements d'équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d'équidés en provenance des pays tiers

颁布于 1992-08-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
animal health, equine-animals, international trade, standards
类别
*

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文本

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  1. 2061 Reglement grand-ducal du 13 aout 1992 relatif aux conditions de police sanitaire reglssant les mouvements d'equldes entre Ie Grand-Duche de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d'equldes en provenance des pays tiers. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des porcs; Vu Ie reglernent grand-ducal rnodifie du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail: Vu la directive No 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire regissant les mouvements d'equides et les importations d'equides en provenance des pays tiers, rnodifiee en dernier lieu par la direc tive 92/36/CEE; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire ; Vu I'article 27 de la loi du 8 [evrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES Art. 1or• Le present reglernent definit les conditions de police sanitaire regissant les mouvements d'equides entre Ie Grand-Duche de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d'equides en provenance des pays tiers. Art. 2. Aux fins du present reglernent, on entend par: a) exploitation: l'etablissernent agricole ou d'entrainernent, l'ecurie ou, d'une rnaniere generale, tout local ou toute installation dans lesquels des equides sont detenus ou eleves de facon habituelle, quelle que soit leur utilisation; b) equides: les animaux domestiques ou sauvages des especes equine - y compris les zebres - ou asine ou les animaux issus de leurs croisements; c) equide enregistre: tout equide enregistre, tel que defini par la directive 90/427/CEE, identifie au moyen d'un docu ment d'identification qui est delivre par l'autorite d'elevage ou to ute autre auto rite cornpetente du pays d'origine de l'equide qui gere Ie livre genealcgique ou Ie registre de la race de cet equide ou toute association ou organisa tion internationale gerant des chevaux en vue de la competition ou des courses; la liste des organisations habilitees a delivrer Ie document d'identification est arretee par Ie Ministre et publiee au Memorial; d) equides de boucherie: les equides destines aetre rnenes a I'abattoir, soit directement, soit apres passage dans un rnarche ou un centre de rassemblement agree, pour y etre abattus; e) equides d'elevage et de rente: les equides autres que ceux rnentionnes aux points c) et d); f) Etat membre au pays tiers indemne de peste equine: tout Etat membre ou pays tiers sur Ie territoire duquel aucune evidence c1inique, serologique (chez les equides non vaccines) ou epiderniologique n'a permis de constater la presence de peste equine au cours des deux dernieres annees et dans lequel la vaccination contre cette maladie n'a pas ete pratiquee au cours des douze derniers mois; g) maladies a declaration obligatoire: les maladies enumerees a I'annexe A; h) veterinaire officiel: Ie veterinaire designe par l'autorite centrale cornpetente d'un Etat membre ou d'un pays tiers; au Luxembourg: Ie veterinaire inspecteur; i) admission temporaire: Ie statut d'un equide enregistre provenant d'un pays tiers et admis sur Ie territoire de la Cornrnunaute pour un delai inferieur aquatre-vingt-dix jours, afixer par la Commission des C.E. en fonction de la situation sanitaire du pays d'origine; j) Ministre: Ie Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services veterinaires, CHAPITRE II. REGLES POUR LES MOUVEMENTS D'EQUIDES Art. 3. Les mouvements d'equides enregistres entre Ie territoire du Grand-Duche de Luxembourg et les autres Etats membres ne sont auto rises que s'ils remplissent les conditions prevues aux articles 4 et 5 ci-apres, Toutefois, Ie ministre peut accorder des derogations generales ou lirnitees pour les mouvements d'equides: qui sont montes ou rnenes ades fins sportives ou recreatives sur des routes se trouvant aproximite des frontieres du Luxembourg, qui participent ades manifestations culturelles ou similaires ou ades activites organisees par des organismes locaux habilites, situes a proximite des frontieres du Luxembourg, destines exclusivement au pac age ou au travail, a titre temporaire, aproxirnite des frontieres du Luxembourg. La Commission des C.E. est inforrnee du contenu des derogations octroyees, Art. 4. 1. Les equides ne doivent presenter aucun signe c1inique de maladie lors de I'inspection. L'inspection des equides doit avoir lieu au cours des quarante-huit heures precedant I'embarquement ou Ie chargement. Toutefois, pour les equides enregistres, cette inspection est, sans prejudice de I'article 6, exigee seulement pour les echanges intracom munautaires. 2062 2. Sans prejudice des exigences prevues au paragraphe 5 pour les maladies a declaration obligatoire, Ie veterinaire offi ciel doit, lors de I'inspection, s'assurer qu'aucun fait - y compris sur la base des declarations du proprietaire ou de l'ele veur - ne permet de conclure que les equides ont ete en contact avec des equides souffrant d'une infection ou d'une maladie contagieuse au cours des quinze jours precedant I'inspection. 3. Les equides ne doivent pas etre a elirniner dans Ie cadre d'un programme d'eradication d'une maladie contagieuse. 4. Les equides doivent faire I'objet d'une identification qui devra intervenir: i) pour les chevaux enregistres, au moyen d'un document d'identification prevu par la directive 90/427/CEE, ce docu ment devant attester notamment Ie respect du paragraphe 5 et de I'article 5. La validite de ce document devra etre suspendu par Ie veterinaire officiel pendant la duree des interdictions prevues au paragraphe 5 ou a I'article 5. II devra etre restitue apres abattage du cheval enregistre a I'organisme qui I'a delivre. ii) pour les equides d'elevage et de rente selon une methode d'identification a determiner par les instances commu nautaires. 5. Outre I'exigence prevue a I'article 5, les equides ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant l'objet de I'une des mesures d'interdiction suivantes: a) si tous les animaux des especes sensibles a la maladie presents sur I'exploitation n'ont pas ete abattus ou tues, la duree de I'interdiction frappant I'exploitation de provenance doit etre au moins egale : dans Ie cas d'equides suspects d'etre atteints de dourine, a six mois a compter de la date du dernier contact ou de la possibilite de contact avec un equide malade. Toutefois, s'il s'agit d'un etalon, I'interdiction doit s'appli quer jusqu'a sa castration, en cas de morve et d'encephalornyelite equine, a six mois a compter de la date a laquelle les equides atteints ont ete elirnines, dans Ie cas d'anernie infectieuse, a la periode necessaire pour que, a partir de la date a laquelle les equides atteints ont ete elimines, les animaux restants aient reagi negativernent a deux tests de Coggins effectues a un intervalle de 3 mois, a six mois a compter du dernier cas de stomatite vesiculeuse, a un mois a compter du dernier cas de rage constatee, a quinze jours a compter du dernier cas de charbon bacteridien constate ; b) si tous les animaux des especes sensibles presents sur I'exploitation ont ete abattus ou tues et les locaux desin fectes, la duree de I'interdiction est de trente jours a compter de la date a laquelle les animaux ont ete elirnines et les locaux desinfectes, sauf dans Ie cas du charbon bacteridien pour lequel la duree d'interdiction est de quinze jours. Le Ministre peut deroger aces mesures d'interdiction pour les hippodromes et les champs de courses. La Commis sion est inforrnee de la nature des derogations accordees. Art. 5. 1. En cas d'eclosion de la peste equine, toute expedition d'equides en provenance de la partie du territoire consideree comme infectee au sens du paragraphe 2 du present article, est sou mise aux conditions fixees au paragraphe 3 du present article. 2. a) Une partie du territoire est consideree comme infectee de peste equine si: au cours des douze dernieres annees, une evidence c1inique, serologique (chez les animaux non vaccines) et/ou epidernolcgique a permis de constater la peste equine, ou au cours des douze derniers mois, la vaccination contre la peste equine a ete pratiquee. b) La partie du territoire consideree comme infectee de peste equine doit se composer au minimum: d'une zone de protection d'un rayon d'au moins 100 km autour de tout foyer, d'une zone de surveillance d'une profondeur d'au moins 50 km qui s'etend au-dela des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n'a ete pratiquee au cours des douze derniers mois. c) Les regles de controle des mesures de lutte relatives aux territoires et zones vises aux points a) et b) ainsi que les derogations y afferentes sont precisees par un reglernent grand-ducal. d) Tout equide vaccine se trouvant dans la zone de protection doit etre enregistre et identifie conformernent a des rnodalites a fixer par un reglernent grand-ducal. La mention de cette vaccination doit etre c1airement portee dans Ie document d'identification et/ou sur Ie certi ficat sanitaire. 3. Ne peuvent etre expedies du territoire vise au paragraphe 2 point b) que des equides satisfaisant aux exigences suivantes: a) n'etre expedies que durant certaines periodes de l'annee, en fonction de l'activite des insectes vecteurs, a fixer par les instances communautaires; b) ne presenter aucun signe c1inique de peste equine Ie jour de I'inspection visee a I'article 4 paragraphe 1 ; c) - s'ils n'ont pas ete vaccines contre la peste equine, avoir ete soumis avec une reaction negative a un test de fixa tion du complement pour la peste equine tel que decrit a I'annexe D, a deux reprises, avec un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, Ie second test devant etre effectue, dans les dix jours avant l'expedi tion, s'ils ont ete vaccines, ne pas I'avoir ete au cours des deux derniers mois et avoir ete soumis au test de fixation decrit a I'annexe D, aux intervalles precites, sans qu'il ait ete constate d'accroissement des anticorps; 2063 d) avoir ete maintenus dans une station de quarantaine pendant une periode minimale de quarante jours avant l'expe dition; e) avoir ete proteges des insectes vecteurs pendant la periode de quarantaine et au cours du transport de la station de quarantaine au lieu d'expedition, Art. 6. L'inspection prevue a l'artic!e 4 paragraphe 1, et I'obligation de certificat prevu a I'article 8, paragraphe 1, ne sont pas requises pour les mouvements d'equides entre Ie Luxembourg et aux Etats membres avec lesquels Ie Luxem bourg a mis en oeuvre, sur base de reciprocite, un regime alternatif de controle offrant des garanties similaires a celles prevues a I'article 4. Art. 7. 1. Les equides doivent etre achernines, dans les delais les plus brefs, de I'exploitation de provenance, soit directement, soit apres passage dans un rnarche ou un centre de rassemblement agrees, tels que definis aI'article 3 para graphe 6, de la directive 64/432/CEE, vers Ie lieu de destination, a I'aide de moyens de transport et de contention regu lierernent nettoyes et desinfectes avec un desinfectant et selon une frequence afixer par Ie veterinaire officiel. Les vehi cules de transport doivent etre arnenages de telle sorte que les feces, la litiere ou Ie fourrage des equides ne puissent pas couler ou tomber hors du vehicule pendant Ie transport. Le transport doit etre effectue d'une rnaniere permettant d'assurer une protection sanitaire efficace et Ie bien-etre des equides. 2. Le Ministre peut, de rnaniere genera!e ou lirnitee, accorder une derogation acertaines des exigences de I'article 4, paragraphe 5, pour autant que I'animal soit pourvu d'une marque particuliere precisant qu'il est destine a la boucherie et que mention de cette derogation so it portee sur Ie certificat sanitaire. En cas d'octroi d'une telle derogation, les equides de boucherie doivent etre directement achernines vers I'abattoir designe pour y etre abattus dans un delai n'excedant pas cinq jours apres l'arrivee a I'abattoir. 3. Le veterinaire officiel doit relever dans un registre Ie nurnero d'identification ou Ie nurnero du document d'identifi cation de l'equide abattu et transmettre a l'autorite cornpetente du lieu d'expedition, a sa dernande, une attestation certifiant I'abattage des equides, Art. 8. 1. Les equides enregistres doivent etre accornpagnes, s'ils quitrent leur exploitation, du document d'identifi cation prevu a I'article 4 et, s'ils sont destines aux echanges intracommunautaires, de ce document d'identification, complete par I'attestation prevue a I'annexe B. Les equides d'elevage, de rente et de boucherie doivent etre accornpagnes, au cours de leur transport, d'un certificat sanitaire conforme a I'annexe C. Le certificat ou, dans Ie cas d'un document d'identification, Ie feuillet contenant les renseignements sanitaires, doivent, sans prejudice de I'article 6, etre etablis au cours des quarante-huit heures ou au plus tard Ie dernier jour ouvrable prece dant I'embarquement, dans une des langues francaise et allemande et en cas d'expedition vers un autre Etat membre dans une des langues officielles de cet Etat membre. La duree de validite du certificat est de dix jours. Le certificat doit com porter un seul feuillet. 2. L'introduction d'equides au Luxembourg, autres que les equides enregistres: peut se faire sous Ie couvert d'un seul certificat sanitaire par lot, au lieu du certificat individuel vise au paragraphe 1, alinea 2. Art. 9. Des experts veterinaires de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est necessaire a I'application uniforme de la directive 90/426/CEE et en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des Services veteri naires, effectuer des controles sur place. CHAPITRE III. REGLES POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS Art. 10. 1. Les equides irnportes de pays tiers au Luxembourg doivent remplir les conditions enoncees aux articles 11 a15. 2. L'importation d'equides en provenance des pays tiers est soumise aux conditions prevues aux articles 3 a9. Art. 11. 1. Pour pouvoir etre irnportes, les equides doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste aarreter par les instances communautaires. Art. 12. 1. Les equides doivent provenir d'un pays tiers: a) indemne de peste equine; b) indemne depuis deux ans d'encephalornyelite equine venezuelienne (VEE); c) indemne depuis six mois de dourine et de morve. Art. 13. Les equides doivent, avant Ie jour de leur chargement en vue de leur expedition vers Ie Luxembourg, avoir sejourne sans interruption sur Ie territoire ou sur une partie du territoire d'un pays tiers ou, en cas de regionalisation, sur la partie du territoire definie en application de I'article 13 paragraphe 2 point a) de la directive 90/426/CEE depuis une periode afixer par les instances communautaires. lis doivent provenir d'une exploitation placee sous controle veterinaire. Art. 14. 1. L'importation d'equides du territoire d'un pays tiers ou d'une partie du territoire d'un pays tiers definie en application de I'article 13, paragraphe 2 point a) de la directive 90/426/CEE figurant sur la liste etablie conforrnernent a I'article 12 paragraphe 1 de la directive precitee n'est autorisee que si, outre les exigences prevues a I'article 12 du present reglernent: a) ils repondent aux conditions sanitaires arretees, par les instances communautaires, pour les importations d'equides du pays considere en fonction de l'espece concernee et des categories d'equides, b) lorsqu'il s'agit de pays tiers non indemnes de stomatite vesiculeuse ou d'arterite virale pendant au moins six rnois, les equides satisfont aux exigences suivantes: 2064 i) les equides doivent provenir d'une exploitation indemne de stomatite vesiculeuse depuis au moins six mois et avoir reagi negativernent a un test serologique avant leur expedition; ii) pour l'arterite virale, les equides males doivent, sans prejudice de I'article 17 point ii), avoir reagi negativernent aun test serologique ou aun virus d'isolation ou atout autre test reconnu par les instances communautaires et garan tissant que I'animal est indemne de cette maladie. Art. 15. 1. Les equides doivent etre identifies conforrnernent a l'article 4 paragraphe 4 et etre accornpagnes d'un certificat etabli par un veterinaire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit: a) etre delivre Ie jour du chargement des equides en vue de l'expedition ou, lorsqu'il s'agit de chevaux enregistres, Ie dernier jour ouvrable avant I'embarquement; b) etre redige au moins dans I'une des langues franc;:aise et allemande et dans I'une de celles de l'Etat membre ou s'effectue Ie controle a I'importation; c) accompagner les equides dans son exemplaire original; d) attester que les equides repondent aux conditions prevues par Ie present reglernent et a celles en application de celui-ci pour I'importation en provenance du pays tiers; e) com porter un seul feuillet; f) etre prevu pour un seul destinataire ou, dans Ie cas d'equides de boucherie, pour un lot dGment marque et iden tifie. 2. Ce certificat doit etre redige sur un formulaire conforme aun modele etabli par les instances communautaires. Art. 16. 1. Des leur arrivee sur Ie territoire du Grand-Duche de Luxembourg, les equides de boucherie doivent etre conduits dans un abattoir soit directement, soit apres passage dans un marche ou un centre de rassemblement, et, conforrnernent aux exigences de police sanitaire, etre abattus dans un delai afixer par les instances communautaires. 2. Sans prejudice des conditions particulieres eventuellernent fixees par les instances communautaires Ie veterinaire officiel peut, en raison d'exigences de police sanitaire, designer I'abattoir vers lequel ces equides doivent etre achernines. Art. 17. Conforrnernent ades decisions a prendre par les instances communautaires, Ie Ministre peut: i) limiter I'importation en provenance d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers a des especes ou categories particulieres d'equides ; ii) etablir, par derogation aI'article 14, les conditions particulieres auxquelles peut s'effectuer I'admission temporaire sur Ie territoire du Grand-Duche de Luxembourg ou la reintroduction apres exportation temporaire d'equides enregistres ou d'equides destines ades utilisations particulieres: iii) determiner les conditions permettant de convertir une admission temporaire en admission definitive. Art. 18. 1. L'importation d'equides est interdite lorsqu'il est constate, lors du controle d'importation, que: les equides ne proviennent pas du territoire, ou d'une partie du territoire definie en application de l'artic!e 13 para graphe 2 point a) de la directive 90/426/CEE, d'un pays tiers inscrit sur une Iiste etablie par les instances commu nautaires, les equides sont atteints, suspects d'etre atteints ou contarnines par une maladie contagieuse; les conditions fixees par Ie present reglernent n'ont pas ete respectees par Ie pays tiers exportateur; Ie certificat qui accompagne les equides ne repond pas aux conditions enoncees a I'article 16, les equides ont ete traites avec des substances interdites par la reglernentation communautaire. 3. Sans prejudice des conditions particulieres eventuellernent fixees par les instances communautaires, Ie veterinaire inspecteur peut, en raison d'exigences de police sanitaire ou lorsqu'est refusee la reexpedition des animaux dont I'importation est refusee, designer I'abattoir vers lequel ces equides doivent etre achernines. Art. 19. 1. Sans prejudice de I'article 12, si une maladie contagieuse des animaux, susceptible de compromettre l'etat sanitaire du cheptel, apparait ou s'etend dans un pays tiers ou si toute autre raison de police sanitaire Ie justifie, Ie Ministre interdit I'importation des animaux des especes visees par Ie present reglernent en provenance directe ou indi recte, par l'interrnediaire d'un autre Etat membre, soit du territoire du pays tiers, soit d'une partie du territoire de celui ci. 2. Les mesures prises sur la base du paragraphe 1, ainsi que leur abrogation, sont cornrnuniquees sans delai aux autres Etats membres et a la Commission avec indication des motifs. CHAPITRE IV. Dispositions finales Art. 20. Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9 du reglernent grand-ducal du 3 decernbre 1986 fixant les conditions san i taires speciales d'irnportation, de transit et d'exportation des animaux et des produits d'animaux sont abroges. Art. 21. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre modifiees par reglernent minis teriel, Art. 22. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours atrois mois, et d'une amende de deux mille cinq cent un avingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions legales sur les circonstances attenuantes sont applicables aces infractions. 2065 Art. 23. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agricu/ture, Chateau de Berg, Ie 13 aout 1992. de la Viticulture Jean et du Developpementrural, Rene Steichen Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Dir. 90/425/CEE et 92136/CEE. ANNEXE A MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE Sont soumises adeclaration obligatoire, les maladies suivantes: dourine morve encephalornyelite equine (sous routes ses formes, y compris la VEE) anernie infectieuse rage charbon bacteridien peste equine stomatite vesiculeuse ANNEXE B RENSEIGNEMENTS SANITAIRES (') Passeport n· . Je, soussigne, certifie (") que l'equide designe ci-dessus repond aux conditions suivantes: a) il a ete examine a ce jour et ne presence aucun signe clinique de maladie; b) il n'est pas a elirniner dans le cadre d'un programme d'eradication d'une maladie contagieuse applique dans l'Etat membre; c) - il ne provient pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un J:tat mernbre/pavs tiers faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste equine ou il provient du territoire ou d'une partie du territoire d'un Etat mernbre faisant l'objet de rnesures de restriction en raison de la peste equine et a ete soumis dans la station de quarantaine de . entre le et Ie aux tests avec resultats satisfaisants prevus a l'article 5 para graphe 3 de la directive 90/426/CEE ('), il nest pas vaccine centre la peste equine ou il a ete vaccine centre la peste equine le (') (") ; d) il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas ere en contact avec les equides d'une exploitation faisant l'objer d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire: dans le cas d'equides suspects d'etre atteints de dourine, durant six mois a cornpter de Ia date du demier contact ou de Ia possibilite de contact avec un equide malade. Toutefois, s'il s'agit d'un etalon, l'interdiction doit 5' appliquer jusqu'a sa castration, en cas de morve et d'ence phalornyelite equine, durant six mois a cornpter de la date a laquelle les equides arteints ont ete elimines, dans le cas d'anernie infectieuse, durant la periode necessaire pour que, a partir de la date a laquelle les equides atteints ont ete elirnines, Ies animaux restants aierit reagi negativernent a deux tests de Coggins effecrues a un inrervaile de trois rnois, dans Ie cas de stornatite vesiculeuse, durant six mois a compeer du dernier cas, dans le cas de rage, durant un mois a compeer du dernier cas, dans le cas du charbon bacteridien durant quinze jours a cornpter du dernier cas, dans Ie cas OU reus les animaux des especes sensibles presents sur l'exploitarion ont ete abatrus ou rues et les locaux desinfectes, durant trente jours a compeer de la date a laquelle les animaux ont ete elirnines et les Iocaux desinfectes sauf dans le cas du charbon bacteridien pour Iequel la duree d'inter diction est de quinze jours; e) il na pas ete, a rna connaissance, en contact avec des equides atteints de maladie ou d'intection conta gieuse au cours des quinze derniers jours. Dace Lieu 2066 Cache I et signature du veterinaire officiel (') (') Nom en lettres capirales et qualile. (.) Ces rensergnernents ne sent pas exig6 en cas d'accord bilateral conclu conforrnemene i l'article 6 de la directive 901426/CEE. (") Valable dix jours. (') Biffer La mention inutile. (') Mention de la vaccination doit figurer dans le passeport. ANNEXE C MODELE CERTIFICAT SANITAIRE pour les cchanges entre les Etats membres de la CEE EQUIDES N° . Etat membre d'expedition . Ministere competent . Service territorial competent I. Nombre d'equides II. Identification des cquidcs Especes Race Methode d'identificationNombre d'equides (') chevaux, aries, mulcts, Age et idenulication (')bardors Sexe (') Lcrsqu'il 'agil d'animaux de boucherie, on indiquera la nature de la marque speciale. (') Un document d'identilication de l'equide peut eire joint i ce certificat sous reserve que son numero y SOil indique. III. Origine et destination de l'cquidCldes cquidcs L'equide/les equides est/sent expeclie(s): de (lieu d'expedition) (~ral membre et lieu de destination) ...---.../ ..... ( Cachet .) <.-- .. 2067 Nom et adresse de l'expediteur . Nom et adresse du destinataire . IV. Renseigncments sanitaires (,) Je, soussigne, certifie que l'equide/les equides designe{s) ci-dessus repondient) aux conditions suivantes : I) il/ib afont ete examine{s} a ce jour et ne prese:nte(nt) aucun signe: clinique de: maladie:; 2} il/ib n'est/ne sont pas a elirniner dans le cadre d'un programme d'eradication d'une rnaladie conta gieuse applique dans l'l~Ut mernbre ; (') Ces rensergnements ne sont pas exigCs en cas d'accord bilateral condu conformement a l'article 6 de la directive 90/426/CEE. 3) - illiIs ne provie:n(ne:n)t pas du territoire ou d'une partie du tei ritoire d'un Etat membre/pays tiers faisant l'objet de rnesures de restriction en raison de la peste equine au iUils provien(nen}t du territoire ou d'une partie du territoire d'un Iltat membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste equine et a/one ete soumis dans la station de quaran taine de ..........•...................•..•.•.• entre le et le . aux tests avec resultats satisfaisants prevus a l'article 5 paragraphe 3 de la directive 901426/CEE r), illils n'est/ne sont pas vaccine{s} centre la peste equine ou illils a ete/ont ete vaccine{s) centre la peste equine le (") ; 4) il/ils ne provien(nen)t pas d'une exploitation faisant I'objet de rnesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a/n'ont pas ete en contact avec Ies equides d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police: sanitaire: dans le cas d'equides suspects d'ctre atteints de: dourine, durant six mois a compeer de la date du dernier contact ou de 1a possibilite de contact avec un equide malade. Tourefois, s'il s'agit d'un etalon, l'inrerdiction doit s'appliquer jusqu'a sa castration, en cas de morve et d' encephalornvelite equine, durant six mois acomprer de la date alaquelle les equides atteints ont ete elirnines, dans le cas d'anernie infectieuse, durant la periode necessaire pour que, a partir de la date a laquelle les equides atteints ont ete elirnines, les animaux restants aient reagi negativemenr adeux tests de Coggins effectues a un intervalle de trois mois, dans le cas de stornatite vesiculeuse, durant six mois a cornpter du dernier cas. dans le cas de rage, durant un mois a cornpter du dernier C3S, dans le cas du charbon bacteridien, durant quinze jours a ccrnpter du dernier cas, dans le cas au tous les animaux des especes sensibles presents sur l'exploitation ant ete abattus au rues et les locaux desinfectes, durant trente jours a compeer de la date a laquelle les animaux ant ete elimines et les Iocaux desinfectes sauf dans le cas du charbon bacteridien pour lequel la duree d'interdiction est de quinze jours; 5) il/ils n'a/n'ont pas ete. a rna connaissance, en contact avec des equides atteints de maladie ou d'infec tion contagieuse au cours des quinze derniers jours. V. Ce cerrificar est valable dix jours. Fait a ~ le .. (Signature) (Nom en lenres capitales er qualite du vetennaire] (') (') Bifier la mention inutile. (') En Allemagne "Beameeter Tlerarzr" ; en Belgique "Inspecteur vel,;rinaire" ou "Inspeeteur Dierenart!" ; en France "Veleri. naire offieid"; en Italie "Veterinario utliciale"; au Luxembourg "!nspeeleur vet,;rina;re"; aux Pays-Bas "Ottici••l Die· renaro" ; au Oanemarlt "Embedsdyril.ge· ; en IrJande 'Velerinary Inspector" ; au Royaume·Uni "Veterinary Inspector" ; en Grece "EltiaT\~ lCTI'lvtaTpo<'; en Espagne "Inspector Veterinario'; au Portugal 'Inspector Veterinario·.· 2068 ANNEXE D PESTE EQUINE DIAGNOSTIC FIXATION DU COMPLEMENT l.'antigene est prepare a partir de cerveaux de souris d'un mois ayant recu I'inoculation intracerebrale d'une souche neurotrope du virus. Cela peut etre effectue par la methode suivante de Bourdin. Les cerveaux sont congeles puis broyes dans un tampon verona] a raison de 10 cerveaux por 12 ml de tampon. La suspension qui en resulte est centri fugee pendant une heure e 10 000 t/min a o C, Le surnageant consitue l'antigene. II est utilise de preference sans autre modification mais peut etre inactive par la propiolactone. L'inactivation peut etre effectuue en ajoutant 0,1 ml d'une solution a 3 % de propiolactone dans I'eau distillee a chaque fraction de 0,9 ml d'antigene et en agitant Ie melange pendant 3 heures a la temperature du laboratoire sous une hotte venti lee, puis pendant 18 heures a 4 o'C. On peut egale ment utiliser la methode de Casals (Casals J. (2949)). En I'absence de serum standard international, l'antigene sera titre vis-a-vis d'un serum ternoin positif prepare locale ment. Les serums seront chauffes pendant 30 minutes e 60 oC. Pour eviter les effets anticornplementaires, les serums doivent etre, des que possible, separes du sang, en particulier les serums d'anes, Des serums temoins positifs et negatifs seront utilises dans Ie test. On peut employer soit une macrotechnique, so it une microtechnique. Dans les deux cas, Ie point-final est represente par 50 % d'hernolyse. • A un volume de dilutions de deux en deux du serum, ajouter un volume d'antigene comme indique par Ie titrage de rnaniere qu'il y ait deux unites. Melanger et laisser reposer 15 minutes a la temperature du laboratoire. Ajouter deux volumes de complement contenant 5 unites, melanger, couvrir les plaques et laisser pendant 18 heures e 4 oc. Le complement sera titre en presence d'antigene pour tenir compte de tous effets anticornplernentaires. Apres avoir laisse reposer les plaques pendant 15 minutes de plus a la temperature du laboratoire, ajouter un volume de dilution a 3 % d'erythrocytes de mouton sensibilises. Melanger et laisser incuber a 37 oC pendant 30 minutes, en melangeant a nouveau apres 15 minutes d'uncubation. Si on utilise des plaques, centrifuger les plaques pendant 5 minutes e 1 500 t/min a 4 o C.

Règlement grand-ducal relatif aux conditions de police sanitaaire régissant les mouvements d'équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d'équidés en provenance des pays tiers · Nelum