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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires

颁布于 1994-05-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Water, Waste and hazardous substances
关键词
freshwater pollution, effluent waste water/discharge, pollution control, authorization/permit, sewerage, inspection, data collection/reporting, hazardous substances, waste domestic sources, waste non-domestic sources, offences/penalties, environmental standards, waste management, standards, protection of environment

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  1. Untitled (5).max 931 ANNEXE V Marquage des piles et accumulateurs 1) Le symbole relatif a !'indication d'une collecte separee est constitue d'un bac roulant barre d'une croix, selon l'un des deux graphismes ci-dessous: Le choix du symbole utilise sur les piles et accumulateurs vises par le present reglement est fait par le responsable du marquage tel que defini a !'article 3 du present reglement. L'utilisation des deux graphismes est consideree comme equivalente et leur statut est identique. L'utilisation de l'un ou l'autre symbole ne doit toutefois constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction deguisee dans le commerce entre Etats membres de !'Union Europeenne. 2) Le symbole relatif a !'indication de la teneur en metaux lourds est constitue du symbole chimique du metal vise, soit Hg, Cd ou Pb, selon la categorie de piles ou accumulateurs tels que decrits dans !'annexe I du present regle ment. 3) Le symbole vise au point I. couvre 3% de la surface du cote le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des dimensions maximales de 5 cm X 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3% de la moitie de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm X 5 cm. Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole est inferieure a 0,5 cm X 0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exige, mais un symbole de 1 cm X 1 cm est imprime sur l'emballage. Le symbole vise au point 2 est imprime sous le symbole vise au point I. Ses dimensions sont egales au moins au quart de la surface du symbole decrit a l'alinea 1 er du present point. Les symboles sont imprimes de fac;:on visible, lisible et indelebile. Reglement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines residuaires. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau; Vu la directive 91 /271 CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux residuaires; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Les avis de la Chambre de Commerce et des Metiers ayant ete demandes; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de !'Environnement, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre de la Sante, de Notre ministre des Travaux Publics et de Notre ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et apres deliberation du Gouvemement en Conseil. Art. 1er. Champ d'application. Le present reglement a pour objet Arretons: la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines residuaires; le traitement et le rejet des eaux usees provenant de certains secteurs industriels figurant a !'annexe II du present reglement; la protection de l'environnement contre une deterioration due aux rejets des eaux residuaires precitees. Untitled (5).max 932 Art. 2. Definitions. Aux fins du present reglement, on entend par: 1) ((eaux urbaines residuaires»: les eaux menage res use es ou le melange des eaux menage res usees avec des eaux industrielles usees et/ou des eaux de ruissellement; 2) ((eaux menageres usees»: les eaux usees provenant des etablissements et services residentiels et produites essen tiellement par le metabolisme humain et les activites menageres; 3) «eaux industrielles usees»: toutes les eaux usees provenant de locaux utilises a des fins commerciales ou indus trielles, autres que les eaux menaget·es usees et les eaux de ruissellement; 4) «agglomeration»: une zone dans laquelle la population et/ou les activites economiques sont suffisamment concen trees pout· qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines residuaires pour les acheminer vers une station d'epu ration ou un point de rejet final; 5) «reseau de collecte»: le systeme ou !'ensemble des voies d'ecoulement d'eau ou des canalisations construites sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fosse a ciel ouvert et affectees a la collecte des eaux urbaines t·esiduaires; 6) «charge polluante exprimee en equivalents habitants (EH)»: la chat·ge qui est calculee sut· base de la chat·ge moyenne maximale hebdomadaii-e qui penetre dans la station d'epuration au cours de l'annee - a !'exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues a de fortes precipitations - et dont un equivalent habitant con·espond a la chat·ge biodegradable ayant une demande biochimique d'oxygene en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxy gene par jour. Elle est denommee ci-apres ((Charge polluante exprimee en EH»; 7) «traitement primaire»: le traitement des eaux urbaines residuaires par un procede physique et/ou chimique comprenant la decantation des matieres solides en suspension ou pat· d'autt-es precedes pat· lesquels la DB05 des eaux residuait·es entrantes est reduite d'au moins 20% avant le rejet et le total des matiet·es solides en suspension des eaux residuaires entrantes, d'au moins 50%; 8) «traitement secondaire>x le traitement des eaux urbaines residuaires par un procede comprenant generalement un traitement biologique avec decantation secondait·e ou par un autre procede permettant de respecter les condi tions du tableau 1 de !'annexe I; 9) ((traitement approprie»: le traitement des eaux urbaines residuaires par tout procede et/ou systeme d'evacuation qui pet·mettent, pour les eaux receptt·ices des rejets, de t·especter les objectifs de qualite retenus ainsi que de repondre aux dispositions du present reglement et d'autres reglementations; 10) «boues»: les boues residuait·es, traitees ou non, provenant de stations d'eput·ation des eaux ut·baines residuait·es; 11) «eutrophisatiorw: l'enrichissement de l'eau en elements nutritifs, notamment des composes de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un developpement accelere des algues et de vegetaux d'especes superieut·es qui entra'i'ne une perturbation indesirable de l'equilibre des rn·ganismes presents dans l'eau et une degradation de la qualite de l'eau en question. Art. 3. Annexes. Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: ANNEXE I: Prescriptions relatives aux eaux urbaines residuaires. ANNEXE II: Secteurs industriels. Art. 4. Reseaux de collecte des eaux urbaines residuaires. 1. Toutes les agglomet·ations doivent etre equipees de t·eseaux de collecte des eaux urbaines t·esiduaires: au plus tard le 31 decembre 1998 pour celles dont la charge polluante exprimee en EH est superieure a 10.000; au plus tard le 31 decembre 2005 pout· celles dont la charge polluante expi-imee en EH se situe entre 2.000 et 10.000. Lot·sque !'installation d'un reseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'il ne presenterait pas d'interet pour l'environnement, soit parce que son cout set·ait excessif, des systemes individuels ou d'autres systemes appro pries assurant un niveau identique de protection de l'environnement doivent etre utilises. 2. Les reseaux de collecte decrits au point 1 repondent aux prescriptions de l'annexe I point A. Art. 5. Traitement des eaux urbaines residuaires. 1. Les eaux urbaines residuaires qui penetrent dans les reseaux de collecte doivent, avant d'etre rejetees, etre soumises: a) au plus tard le 31 decembre 2005, a un traitement approprie tel que defini a !'article 2 point 9 dans le cas de rejets provenant d'agglomerations disposant d'un reseau de collecte et ayant une charge polluante exprimee en EH de moins de 2000; b) au plus tard le 31 decembre 2005 a un traitement secondaire ou a un traitement equivalent tel que defini a !'article 2 point 8 dans le cas de rejets provenant d'agglomerations ayant une charge polluante en EH comprise entre 2.000 et 10.000; c) au plus tard le 31 decembre 1998 a un traitement secondaire ou equivalent comprenant une phase d'elimina tion des nutriments azotes et phosphores par application de l'annexe I tableau 2 pour tous les rejets prove nant d'agglomerations ayant une charge polluante exprimee en EH de plus de 10.000. Untitled (5).max 933 2. Les rejets provenant de stations d'epuration des eaux urbaines residuaires dont question sub 1 b) etc) ci-dessus repondent aux prescriptions de l'annexe I point B. Art. 6. Derogations. 1. Les conditions requises pour une station d'epuration au titre de !'article 5 point 1 c) ne s'appliquent pas necessai rement s'il peut etre prouve que le pourcentage minimal de reduction de la charge globale des nutriments azotes ou phosphores entrant dans toutes les stations d'epu1-ation des eaux urbaines residuai1·es atteint au moins 75% pour la quantite totale de phosph01-e et au moins 75% pou1· la quantite totale d'azote. 2. a) Le ministi-e peut, dans les cas exceptionnels dus a des problemes techniques et en faveu1· de groupes de popu lation determines en fonction de conside1-ations geographiques, prolonger le delai de mise en conformite avec l'a1-ticle 5 point 1 b) etc) pour ce qui est du traitement secondai1-e. b) Aux fins d'application du point a), le ministre introduit au prealable une demande aupres de la Commission de !'Union Europeenne. Cette demande, qui doit etre dument motivee, expose les problemes techniques rencontres et propose un prog1-amme d'actions a entreprendi-e selon un calendrier appropde. c) Seu ls des motifs techniques peuvent et1-e acceptes et le delai plus long vise au present point ne peut en aucun cas depasse1· le 31 decembre 2005. d) La Commission de !'Union Europeenne examine cette demande et prend les mesures appropriees. Art. 7. Cooperation transfrontiere. Lorsque des eaux situees sur le terdtoire luxembourgeois sont alterees par des rejets d'eaux urbaines residuaires provenant d'un autre Etat membre de !'Union Europeenne limitrophe, le Luxembourg notifie les faits a l'autre Etat membre et, le cas echeant, a la Commission de l'Union Europeenne et organise avec l'Etat membre en question et, le cas echeant, avec la Commission de l'Union Europeenne, la concentration necessaire pour identifier les rejets concernes et les mesures a prendre a la source en faveur des eaux touchees afin d'en assurer la conformite. Art. 8. Autorisations. 1. Eaux urbaines residuaires Les stations d'epuration des eaux urbaines residuaires construites pour satisfaire aux exigences de !'article 5 doivent etre conc;:ues, construites, exploitees et entretenues de maniere a avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu ou elles sont situees. II convient de tenir compte des variations saisonnieres de la charge lors de la conception de ces installations. Le rejet des eaux usees provenant des stations d'epuration des eaux urbaines residuaires est soumis a l'autorisa tion du ministre ayant la protection de l'environnement dans ses attributions. a) Les autorisations relatives aux rejets provenant des stations d'epuration des eaux urbaines residuaires dans les agglomerations ayant une charge polluante exprimee en EH comprise entre 2.000 et 10.000, dans le cas de rejets dans les eaux douces, et dans les agglomerations ayant une charge polluante exprimee en EH de 10.000 ou plus, pour tous les rejets, definissent notamment les conditions requises pour repondre aux prescriptions pertinentes de l'annexe I point B. b) Les autorisations sont reexaminees et au besoin adaptees a intervalles reguliers. c) Les eaux usees traitees sont reutilisees lorsque cela se revele approp1-ie. Les itineraires d'evacuation doivent reduire au maximum les effets negatifs sur l'environnement. d) Les dispositions du present point s'appliquent sans prejudice d'une reglementation specifique en la matiere. 2. Eaux industrielles usees. a) A compter de l'entree en vigueur du present reglement, les rejets d'eaux indust1·ielles usees dans les reseaux de collecte et les stations d'epuration des eaux urbaines residuaires font l'objet d'une autorisation au titre de la legislation applicable en la matiere. b) Ces conditions et normes doivent etre au moins conformes aux prescriptions de l'annexe I point C. c) Les autorisations sont reexaminees et au besoin adaptees a intervalles reguliers. d) Les dispositions des points 2 a) et 2 b) s'appliquent sans prejudice d'une reglementation specifique en la matiere. 3. Eaux industrielles usees biodegradables. a) Au plus tard le 31 decembre 2000, les eaux industrielles usees biodegradables qui proviennent d'installations des secteurs industriels enumeres a !'annexe 11, qui presentent une charge polluante exprimee en EH supe rieure a 4.000 et qui ne penetrent pas dans les stations d'epuration des eaux urbaines residuaires avant d'etre deversees dans des eaux receptrices doivent repondre, avant leur rejet, aux conditions et normes prescrites dans les autorisations requises par la legislation dont question a !'article 8 point 1. b) Les dispositions du present point s'appliquent sans prejudice d'une reglementation specifique en la matiere. Art. 9. Boues d'epuration. 1. Les boues d'epuration sont reutilisees lorsque cela s'avere approprie. Les itineraires d'evacuation doivent reduire au maximum les effets negatifs sur l'environnement. 2. Le rejet des boues d'epuration dans les eaux de surface par deversement a partir de bateaux, de conduites ou par tout autre moyen est interdit. Untitled (5).max 934 Art. 10. Controle et surveillance. 1. Sans prejudice des controles effectues par !'administration de !'Environnement au titre de la legislation concer nant !'organisation et les attributions de cette administration, les rejets provenant des stations d'epuration des eaux urbaines residuaires sont surveilles par l'exploitant ou par un organisme agree a cet effet, afin d'en verifier la conformite avec les prescriptions de l'annexe I point B suivant les procedures de controle fixees a l'annexe I point D. Les resultats des analyses sont a communiquer regulierement a !'administration de !'Environnement. 2. Les eaux receptrices de rejets provenant de stations d'epuration des eaux residuaires et de rejets directs tels que decrits a !'article 8 point 3 sont surveillees par !'administration de !'Environnement lorsqu'il ya lieu de craindre que l'environnement recepteur soit fortement altere par ces rejets. 3. Les informations recueillies conformement aux points 1 et 2 sont conservees par les autorites competentes concernees et mises a la disposition de la Commission de l'Union Europeenne dans les six mois qui suivent la reception d'une demande a cet effet. Art.11. Informations. Tous les deux ans, les exploitants des reseaux de canalisation et des stations d'epuration elaborent et rendent public un rapport de situation concernant !'evacuation des eaux urbaines residuaires et des boues dans leur secteur. lls transmettent une copie de ce 1-apport a !'administration de !'Environnement. Art. 12. Sanctions penales. Les dispositions de !'article 26 de la loi du 29 juillet 1993 relative a la protection et a la gestion de l'eau sont applicables aux infractions aux prescriptions du present reglement. Art.13. Execution. Notre ministre de !'Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre m1n1stre de la Sante, Notre ministre des Travaux Publics et Notre ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Sante, Johny Lahure Le Ministre des 1i-avaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture, et du Developpement Rural, Marie-Josee Jacobs Dir. 91 /271. Chateau de Berg, le 13 mai 1994. Jean ANNEXE I PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EAUX URBAINES RESIDUAIRES A. Reseaux de collecte. (*) Les 1~eseaux de collecte tiennent compte des prescriptions en matiere de traitement des eaux usees. La conception, la construction et l'ent1-etien des reseaux de collecte sont ent1~epris sUI- base des connaissances techniques les plus avancees, sans entrainer des couts excessifs, notamment en ce qui concerne: le volume et les caracteristiques des eaux urbaines residuaires, la prevention des fuites, la limitation de la pollution des eaux receptrices resultant des surcharges dues aux pluies d'orage. B. Rejets provenant des stations d'epuration des eaux u rbaines residuaires dans les eaux receptrices.(*) 1. Les stations d'epuration des eaux usees sont com;:ues ou modifiees de maniere que des echantillons represen tatifs des eaux usees entrantes et des effluents traites puissent etre obtenus avant rejet dans les eaux recep trices. 2. Les rejets provenant des stations d'epuration des eaux urbaines, residuaires, traites conformement de !'article 5 points 1 b) et 1 c) du present reglement, repondent aux prescriptions figurant au tableau 1. Tableau 1: Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'epuration des eaux urbaines residuaires et soumises aux dispositions de !'article 5 points 1 b) et 1 c) du present reglement. On appliquera la valeur de la concentration ou le pourcentage de reduction. Untitled (5).max 935 Pou rcentage Parametres Concentration minimal Methode de mesure de reference de reduction (1) Demande biochimique en oxygene 25 mg/I 0 2 70-90 Echantillon homogeneise, non filtre, (DBO 5 a 20° C) sans nitrification (2) non decante. Determination de l'oxy gene dissous avant et apres une incuba tion de 5 jours a 20° C ± 1 ° C, dans l'obscurite complete. Addition d'un inhibiteur de nitrification. Demande chimique en oxygene (DCO) 125 mg/I 0 2 75 Echantillon homogeneise, non filtre, non decante. Bichromate de potassium. Total des matieres solides en suspen- 35 mg/I (3) 90 (1) - Filtration d'un echantillon represen sion tatif sur une membrane de 0,45 ~tm, sechage a 105° C et pesee. Centrifugation d'un echantillon representatif (pendant 5 minutes au moins, avec acceleration moyenne de 2.800 a 3.200 g), sechage a 105° C, pesee. (1) Reduction par rapport aux valeurs a l'entree. (2) Ce parametre peut etre remplace par un autre: carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygene (DTO), si une relation peut etre etablie entre la DBO 5 et le parametre de substitution. (3) Cette exigence est facultative. Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent etre effectuees sur des echantillons filtres, toutefois, la concentration du total des matieres solides en suspension dans les echantillons d'eau non filtree ne doit pas depasser 150 mg/I. 3. Les rejets des stations d'epuration des eaux residuaires repondent a !'article 5 point 1 c) du present reglement et repondent en outre aux p1-escriptions figurant au tableau 2 de la presente annexe. Tableau 2: Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'epuration des eaux urbaines residuaires soumises aux dispositions de !'article 5 point 1 c) du present reglement. En fonction des conditions locales, on appliquera un seul parametre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcen tage de reduction seront appliques. Pou rcentage Parametres Concentration minimal Methode de mesure de reference de reduction (1) Phosphore total 2 mg/IP 80 Spectrophotometrie par absorption (EH compris moleculaire entre 10.000 et 100.000) 1 mg/IP (EH de plus de 100.000) Azote total (2) 15 mg/IN 70-80 Spectro photometri e par absorption (EH compris moleculaire entre 10.000 et 100.000) 10 mg/IN (EH de plus de 100.000) (3) ( 1) Reduction par rapport aux valeurs a l'entree. (2) Azote total signifie le total de l'azote obtenu par la methode de Kjeldahl (azote organique + NH3), de l'azote contenu dans les nitrates (N03) et de l'azote contenu dans les nitrites (N02). (3) Autre possibilite: la moyenne journaliere ne doit pas depasser 20 mg/I N. Cette exigence se refere a une temperature de l'eau de 12° C au moins pendant le fonctionnement du reacteur biologique de la station d'epuration. La condition concer nant la temperature pourrait etre remplacee par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des condi tions climatiques regionales. Cette possibilite n'est ouverte que si l'on peut trouver que les conditions fixees au point D.1 de la presente annexe sont remplies. Untitled (5).max 936 4. Des prescriptions plus rigoureuses que celles qui figurent aux tableaux 1 et/ou 2 sont, au besoin, appliquees pour garantir que les eaux receptrices satisfont a toute autre reglementation en la matiere. 5. Les points d'evacuation des eaux urbaines residuaires sont choisis, dans toute la mesure du possible, de maniere a reduire au minimum les effets sur les eaux receptrices. * Etant donne qu'en pratique ii n'est pas posible de consti-ui1-e des 1-eseaux de collecte et des stations d'epu 1-ation pennettant de traiter toutes les eaux usees dans des situations telles que la sut-venance de precipita tions exceptionnellement fo1-tes, des mesu1-es seront prises pour limiter la pollution resultant des surcharges dues aux pluies d'orages. Ces mesures peuvent se fondees sur les taux de dilution ou la capacite par rapport au debit par temps sec ou indiquer un nombre acceptable de surcharges chaque annee. C. Eaux industrielles usees. Les eaux industrielles usees, qui penetrent dans les 1-eseaux de collecte et les stations d'epuration des eaux urbaines 1·esiduaires sont soumises au traitement prealable requis pour: proteger la sante du personnel qui travaille dans les reseaux de collecte et les stations d'epuration. Les eaux industrielles usees, qui penetrent dans les reseaux de collecte et les stations d'epuration des eaux urbaines residuaires sont soumises au traitement prealable requis pour: proteger la sante du pe1·sonnel qui travaille dans les reseaux de collecte et les stations d'epu1·ation; assurer que les reseaux de collecte, les stations d'epuration des eaux usees et les equipements connexes ne soient pas endommages, assurer que le fonctionnement de la station d'epuration des eaux usees et le traitement des boues ne soient pas entraves, veiller ace que les rejets des stations d'epuration n'alterent pas l'environnement ou n'empechent pas les eaux receptrices de satisfaire a d'autres reglementations, assurer !'evacuation des boues en toute securite d'une maniere acceptable pour l'environnement. D. Methodes de reference pour le suivi et !'evaluation des resultats. 1. Les exploitants ou organismes agrees dont question a !'article 10 point 1 veillent a appliquer une methode de surveillance qui correspondent au moins aux exigences decrites ci-dessous. Des method es auti-es que celles prevues au points 2, 3 et 4 peuvent eti-e utilises, a condition qu'il puisse etre prouve qu'elles pe1-mettent d'obtenir des 1-esultats equivalents. Les exploitants ou organismes agrees fournissent a !'Administration de !'Environnement toutes les informa tions pertinentes concernant les methodes appliquees. 2. Des echantillons sont preleves sur une periode de 24 heures, proportionnellement au debit ou a intervalles reguliers en un point bien determine a la sortie et, en cas de necessite, a l'entree de la station d'epuration, afin de verifier si les prescriptions du present reglement en matiere de rejets d'eaux usees sont respectees. De saines pt·atiques internationales de laboratoi1-e seront appliquees pour que la degradation des echantillons soit la plus foible possible ent1·e le moment de la collecte et celui de !'analyse. 3. Le nombre minimum d'echantillons a preleve1· a intervalles reguliers au cours d'une annee entiere est fixe en fonction de la taille de la station d'epu1-ation: EH compris entre 2.000 et 9.999: 12 echantillons au cours de la premiere annee. 4 echantillons les annees suivantes s'il peut etre demontre que les eaux respectent les dispositions du present annee; si l'un des 4 echantillons ne correspond pas aux normes, 12 echantillons sont preleves l'annee suivante. EH compris entre 10.000 et 49.999: 12 echantillons. EH de 50.000 ou plus: 24 echantillons. 4. On considere que les eaux usees traitees respectent les valeurs fixees pour les differents parametres si, pour chaque parametre considere individuellement, les echantillons preleves montrent que les valeurs correspon dantes sont respectees en fonction des dispositions suivantes: a) pour les parametres figurant au tableau 1 a !'article 2 point 7. Le nombre maximal d'echantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en concentration et/ou aux pourcentages de reduction indiques au talbeau 1 et a !'article 2 point 7 precise au tableau 3; Untitled (5).max 937 Tableau 3 Nombre d'echantillons preleves au cours d'une annee determinee 4-7 8-16 17-28 29-40 41-53 54-67 68-81 82-95 96-110 111-125 126-140 141-155 156-171 172-187 188-203 204-219 220-235 236-251 252-268 269-284 285-300 301-317 318-334 335-350 351-365 Nombre maximal d'echantillons pouvant ne pas etre conformes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 b) pour les parametres figu1·ant au tableau 1 et exprimes en valeu1·s de concentration, les echantillons non confo1·mes p1·eleves dans des conditions d'exploitation no1·males ne doivent pas s'ecarter de plus de 100% des valeu1·s parametriques. Pou1· les valeu1·s en concentration se rapportant au total des matieres solides en suspension, l'ecart peut aller jusqu'a 150%. c) pour les parametres figurant au talbleau 2, la moyenne annuelle des echantillons doit, pour chaque para metre, respecter les valeurs correspondantes. 5. Pour la qualite d'eau consideree, ii n'est pas tenu compte des valeurs extremes si elles sont dues a des circons tances exceptionnelles, telles que de fortes precipitations. ANNEXE II SECTEURS INDUSTRIELS 1. Transformation du lait. 2. Fabrication de produits a base de fruits et legumes. 3. Fabrication et mise en bouteille de boissons non alcoolisees. 4. Transformation des pommes de terre. 5. lndustrie de la viande. 6. Brasseries. 7. Production d'alcool et boissons alcoolisees. 8. Fabrication d'aliments pour animaux a partir de produits vegetaux. 9. Fabrication de gelatine et de col le a partir de peaux et d'os. 10. Malteries. 11. lndustrie transformatrice du poisson.

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