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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal relatif à la protection des animaux en cours de transport

颁布于 1998-06-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
animal welfare, cattle, sheep/goats, swine, poultry, birds, transport/storage, international trade
类别
*

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文本

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  1. Règlement grand-ducal du 22 juin 1998 relatif à la protection des animaux en cours de transport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et notam ment son article 7; Vu la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de trans port telle que modifiée par la directive 95/29/CE; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis du Collège vétérinaire; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: CHAPITRE Ier - Dispositions générales Art. 1er. 1. Le présent règlement s'applique au transport: a) des solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine; b) des volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques; c) des chiens domestiques et des chats domestiques; d) d'autres mammifères et oiseaux; e) d'autres animaux vertébrés et animaux à sang froid. 2. Le présent règlement ne s'applique pas: a) – aux transports dépourvus de tout caractère commercial et à tout animal individuel accompagné d'une per sonne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport; – aux transports d'animaux familiers de compagnie qui accompagnent leur maître au cours d'un voyage privé; b) aux transports effectués par les éleveurs ou engraisseurs qui transportent leurs propres animaux avec des véhi cules agricoles sur une distance d'un maximum de 50 kilomètres. Art. 2. 1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 des règlements grand-ducaux: du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intra-communautaires de produits d'ori gine animale; du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-com munautaires de certains animaux vivants et de leurs produits; du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d'ori gine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en pro venance des pays tiers introduits dans la Communauté sont applicables en tant que de besoin. 2. En outre, on entend par: a) moyen de transport: les parties utilisées pour le chargement et le transport des animaux dans les véhicules rou tiers, les véhicules circulant sur rail, les bateaux et les aéronefs ainsi que les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air; b) transport: tout mouvement d'animaux, effectué par un moyen de transport qui comprend le chargement et le déchargement des animaux; c) point d'arrêt: un lieu où le voyage est interrompu pour faire reposer, nourrir ou abreuver les animaux; d) point de transfert: un lieu où le transport est interrompu pour transférer les animaux d'un moyen de transport à un autre; e) lieu de départ: le lieu où, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2 point b), l'animal est chargé pour la pre mière fois sur un moyen de transport, ainsi que tous les lieux dans lesquels les animaux ont été déchargés et hébergés pendant 24 heures, abreuvés, nourris et, le cas échéant, soignés, à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert. Peuvent également être considérés comme lieu de départ les marchés et centres de rassemblement agréés, conformément à la législation communautaire: lorsque le premier lieu de chargement des animaux est distant de moins de 50 kilomètres desdits marchés ou centres de rassemblement; 1020 lorsque, dans le cas où la distance visée au premier tiret est supérieure à 50 kilomètres, les animaux ont béné ficié d'une période de repos d'une durée à déterminer par les instances communautaires et ont été abreuvés et nourris avant d’être rechargés. f) lieu de destination: le lieu où l'animal est déchargé pour la dernière fois d'un moyen de transport, à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert; g) voyage: le déplacement du lieu de départ au lieu de destination; h) autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires; i) durée de repos: une période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport; j) transporteur: toute personne physique ou morale procédant au transport des animaux: pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers ou par la mise à la disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux, ce transport devant avoir un caractère commercial et être effectué dans un but lucratif. CHAPITRE II. - Transport et contrôles sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que lors d'échanges intra-communautaires. Art. 3. 1. a) Le transport des animaux sur le territoire du Grand-Duché, à destination et en provenance d'un Etat membre doit s'effectuer conformément aux dispositions du présent règlement et, pour les animaux visés à: l'article 1er paragraphe 1 point a), conformément aux dispositions du chapitre I de l'annexe; l'article 1er paragraphe 1 point b), conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe; l'article 1er paragraphe 1 point c), conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe; l'article 1er paragraphe 1 point d), conformément aux dispositions du chapitre IV de l'annexe; l'article 1er paragraphe 1 point e), conformément aux dispositions du chapitre V de l'annexe; b) - l'espace (densité de chargement) dont disposent les animaux doit au moins être conforme aux chiffres cités au chapitre VI de l'annexe pour les animaux et les moyens de transport visés audit chapitre, les durées de déplacement et de repos, ainsi que les intervalles d'alimentation et d'abreuvement pour cer tains types d'animaux, doivent, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 3820/85, être conformes à ceux fixés au chapitre VII de l'annexe pour les animaux visés audit chapitre; c) les animaux ne peuvent être transportés que s'ils sont aptes au voyage prévu et si les dispositions ont été prises pour les soigner durant le voyage et à leur arrivée au lieu de destination. Les animaux qui sont malades ou blessés ne sont pas considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas i) aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport n'est pas cause de souffrances inutiles; ii) aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches scientifiques approuvées par l'autorité com pétente; d) les animaux qui tombent malades ou se blessent pendant le transport doivent recevoir les premiers soins dès que possible. Le cas échéant, ils doivent faire l'objet d'un traitement vétérinaire approprié et, si nécessaire, faire l'objet d'un abattage d'urgence en leur évitant toute souffrance inutile. 2. Par dérogation au paragraphe 1 point c), le transport d'animaux pour un traitement vétérinaire ou un abattage d'urgence est autorisé dans des conditions non conformes au présent règlement à condition qu'il n'en résulte aucune souffrance inutile ou aucun mauvais traitement pour les animaux concernés. Pour les abattages d'urgence les animaux doivent être accompagnés d'un certificat établi par le vétérinaire traitant. Art. 4. Pendant tout le voyage les animaux doivent être identifiés et enregistrés, conformément au règlement grand ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-com munautaires de certains animaux vivants et de leurs produits et accompagnés des documents prévus par la réglemen tation communautaire ou nationale permettant de contrôler: leur origine et leur propriétaire, leur lieu de départ et leur lieu de destination, la date et l'heure de départ. Art. 5. A. 1) Tout transporteur: a) doit faire l'objet: i) d'un enregistrement de manière à permettre à l'autorité compétente de l'identifier rapidement en cas de non respect des exigences du présent règlement; 1021 ii) d'un agrément valable pour tout transport d'animaux vertébrés effectué sur l'un des territoires visés à l'an nexe I du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité, accordé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement ou, s'il s'agit d'une entreprise établie dans un pays tiers, par une autorité compé tente d'un Etat membre de l'Union européenne, sous condition d'un engagement écrit du responsable de l'en treprise de transport de respecter les exigences de la législation vétérinaire communautaire en vigueur. Cet engagement précise notamment que: le transporteur visé au point 2 a) pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement jusqu'au lieu de destination et, plus particulièrement en cas d'exportation vers les pays tiers, au lieu de destination tel que défini par la législation communautaire pertinente, sans préjudice des dispositions de l'annexe chapitre Ier section A point 6 b), le personnel visé au point 2 a) dispose d'une formation spécifique acquise soit au sein de l'entreprise, soit auprès d'un organisme de forma tion, ou qu'il a bénéficié d'une expérience pratique équivalente pour procéder à la manipulation et au trans port d'animaux vertébrés ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux trans portés. b) doit transporter ou faire transporter les animaux dans des conditions telles qu'ils ne puissent être blessés ou subir des souffrances inutiles; c) doit utiliser pour le transport d'animaux visés par le présent règlement des moyens de transport aptes à assu rer le respect des exigences communautaires en matière de bien-être en transport, et notamment les exigences prévues à l'annexe et les exigences à déterminer par les instances communautaires; 2) le transporteur doit: a) confier le transport d'animaux vivants à un personnel qui possède les aptitudes, les capacités professionnelles et les connaissances requises prévues au point 1 a); b) établir, pour les animaux visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) destinés soit à faire l'objet d'échanges entre Etats membres, soit à être exportés vers des pays tiers, et dans le cas où la durée du voyage excède huit heures, un plan de marche conforme au modèle figurant au chapitre VIII de l'annexe, qui est annexé au certificat sani taire pendant le voyage et précise, en outre, les points d'arrêt et de transfert éventuels. Un seul plan de marche devra être établi conformément au point c) pour couvrir l'ensemble de la durée du voyage; c) présenter le plan de marche visé au point b) au vétérinaire-inspecteur afin qu'il puisse procéder à l'établissement du certificat sanitaire, à la suite de quoi le ou les numéros des certificats y sont mentionnés et le cachet du vété rinaire du lieu de départ y est apposé; le vétérinaire notifiera en outre l'existence de ce plan de marche par le système "ANIMO"; d) s'assurer: i) que l'original du plan de marche visé au point b): est dûment rempli et complété par les personnes appropriées au moment opportun, est annexé au certificat sanitaire qui accompagne le transport pendant toute la durée du voyage; ii) que le personnel chargé du transport: mentionne sur le plan de marche les heures et les endroits où les animaux transportés ont été alimentés et abreuvés au cours du voyage, en cas d'exportation d'animaux vers les pays tiers et lorsque la durée de déplacement sur le territoire de la Communauté excède huit heures, fait viser après contrôle le plan de marche (cachet et signature) par l'autorité compétente du poste frontalier agréé ou du point de sortie désigné par un Etat membre après que les animaux ont été contrôlés de manière appropriée quant à leur aptitude à poursuivre le voyage par l'autorité compétente vétérinaire. Les frais encourus par le contrôle vétérinaire précité sont à charge de l'opérateur procédant à l'expor tation des animaux, renvoie à son retour le plan de marche à l'autorité compétente du lieu d'origine. Toutefois, en cas d'exportation d'animaux vers des pays tiers au moyen de transports maritimes et lorsque la durée du voyage excède huit heures, les mêmes dispositions s'appliquent; e) garder pendant un an un double du plan de marche visé au point b) qui est présenté, à la demande, à l'autorité compétente pour vérification éventuelle; f) fournir, en fonction des espèces transportées et lorsque les distances à parcourir impliquent le respect des dis positions du point 4 du chapitre VII, la preuve que les dispositions ont été prises pour satisfaire aux besoins en abreuvement et en alimentation des animaux transportés au cours du voyage, même en cas de modification du plan de marche ou d'interruption du voyage pour des motifs indépendants de sa volonté; g) s'assurer que les animaux sont acheminés sans retard vers leur lieu de destination; h) sans préjudice du respect des dispositions prévues au chapitre III de l'annexe s'assurer que les animaux des espèces non visées par le chapitre VII de l'annexe sont abreuvés et alimentés de manière appropriée à des inter valles appropriés durant le transport; 1022 3) les points d'arrêt, préalablement convenus par le responsable visé au point 2, doivent être soumis à un contrôle régulier par l'autorité compétente qui doit également s'assurer de l'aptitude des animaux à poursuivre leur voyage; 4) les frais afférents au respect des exigences relatives, à l'alimentation, à l'abreuvement et au repos des animaux sont à charge des opérateurs visés au point 1. B. Les modalités d'application arrêtées par les instances communautaires en relation avec les dispositions du pré sent article sont applicables. Art. 6. L'échange des informations entre autorités compétentes pour le respect des exigences du présent règle ment est intégré dans les systèmes informatisés ANIMO et SHIFT. Art. 7. 1. L'autorité compétente prend les mesures nécessaires afin d'éviter ou de réduire à un minimum tout retard durant le transport ou toute souffrance des animaux en cas de grève ou autre circonstance empêchant l'appli cation du présent règlement. Des dispositions particulières sont notamment prises dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires, les gares de triage, les postes d'inspection frontaliers visés à l'article 6 du règlement grand ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, en vue d'accélérer le transport des animaux dans des conditions conformes aux exigences du présent règlement. 2. Sans préjudice d'autres mesures nationales ou communautaires de police sanitaire, l'acheminement des animaux ne peut être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés. Lorsque l'acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de deux heures, les dispositions appropriées devront être prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être déchargés et héber gés. Art. 8. Les vétérinaires-inspecteurs contrôlent le respect des exigences du présent règlement en procédant, de manière non discriminatoire, à l'inspection: a) des moyens de transport et des animaux au cours du transport par route; b) des moyens de transport et des animaux lors de leur arrivée sur les lieux de destination; c) des moyens de transport et des animaux sur les marchés, les lieux de départ, ainsi que les points d'arrêt et de transfert; d) des mentions figurant sur les documents d'accompagnement. Ces inspections doivent porter sur un échantillon adéquat d'animaux qui sont transportés et peuvent être effectuées au même moment que les contrôles effectués à d'autres fins. En outre, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des animaux lorsque l'autorité com pétente dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction. Ne sont pas affectés par les dispositions du présent article les contrôles qui sont effectués dans le cadre des mis sions exécutées de manière non discriminatoire par les autorités chargées de l'application générale des lois. Art. 9. 1. S'il est constaté durant le transport que les dispositions du présent règlement ne sont pas ou n'ont pas été res pectées, le vétérinaire-inspecteur demande aux responsables du moyen de transport de prendre toute mesure jugée nécessaire pour garantir le bien-être des animaux concernés. Selon le cas, cette mesure peut consister à prendre les dispositions voulues pour: a) terminer le voyage ou renvoyer les animaux à leur lieu de départ par l'itinéraire le plus direct, pour autant que cette mesure ne provoque pas de souffrance inutile des animaux; b) héberger convenablement les animaux et leur donner les soins nécessaires jusqu'à ce que le problème soit résolu; c) faire abattre humanitairement les animaux. Toute disposition prise en vertu du deuxième alinéa est notifiée par l'autorité compétente au moyen du réseau "ANIMO" selon des modalités, y compris financières, à établir par les instances communautaires. 2. Si le responsable du transport ne respecte pas les instructions du vétérinaire-inspecteur, celui-ci rend immédia tement exécutoires les mesures prises et fait recouvrer, selon la procédure appropriée, les frais occasionnés par l'exécution de ces mesures. 3. Les décisions prises par le vétérinaire-inspecteur doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'expéditeur ou à son mandataire ainsi qu'à l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition. Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées par écrit avec indication des voies de recours, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être intro duits. Toutefois, en cas de litige et si les deux parties en sont d'accord, elles peuvent, dans un délai maximum d'un mois, soumettre le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Communauté à établir par la Commission. L'expert est chargé d'émettre son avis dans un délai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent 1023 à l'avis de l'expert dans le respect de la législation vétérinaire communautaire. Art. 10. 1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l'application uni forme de la directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995 relative à la protection des animaux en cours de trans port, effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent, de manière aléatoire et non discriminatoire, s'assurer que l'autorité compétente contrôle l'application des exigences de ladite directive. 2. Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont effectués en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des services vétérinaires qui apportent toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mis sion. CHAPITRE III. - Importation en provenance de pays tiers Art. 11. 1. Les règles prévues par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté sont applicables, notamment en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles. 2. L'importation, le transit et le transport sur et à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d'animaux vivants visés par le présent règlement en provenance de pays tiers n'est autorisé que si le transporteur: s'engage par écrit à respecter les exigences du présent règlement, et en particulier celles visées à l'article 5, et qu'il a pris les dispositions nécessaire pour s'y conformer, présente un plan de marche établi conformément à l'article 5. 3. En outre, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier procède, au moment du contrôle du respect des exigences prévues au paragraphe 2, à la vérification du respect des conditions de bien-être des animaux. Dans le cas où il constate le non respect des exigences en matière d'abreuvement et d'alimentation des animaux, il prend, aux frais de l'opérateur, les mesures prévues à l'article 9. CHAPITRE IV - Dispositions finales Art. 12. L'annexe du présent règlement en fait partie intégrante. Art. 13. Les infractions au présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent et un à deux cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. En cas d'infractions répétées au présent règlement ou d'infraction entraînant une grave souffrance pour les animaux, l'autorité compétente prend, sans préjudice des autres sanctions prévues, les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés, pouvant aller jusqu'à la suspension, voire le retrait de l'agrément visé à l'article 5 point A 1 a) ii). En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double. Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, por tant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par le présent règlement. Lorsque l'autorité compétente constate, lors du transit ou à destination, qu'une entreprise de transport enregistrée dans un autre Etat membre ne respecte pas les dispositions du présent règlement, elle entre sans délai en contact avec l'autorité compétente de l'Etat membre qui a accordé l'agrément. L'autorité compétente, conformément aux dispositions établies par le règlement grand-ducal du 8 septembre 1994, accorde également l'assistance nécessaire pour l'application de la directive 95/29/CE, et plus particulièrement en vue d'assurer le respect des dispositions prévues au présent article. En cas de constatation d'infractions graves ou répétées, pour autant que toutes les possibilités offertes par l’assis tance mutuelle aient été épuisées et après contact entre les parties et la Commission, l'autorité compétente peut inter dire temporairement le transport d'animaux sur son territoire par le transporteur mis en cause. Art. 14. Le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif à la protection des animaux en transport international est abrogé. Art. 15. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Dir. 95/29. 1024 Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 22 juin 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier A N N E X E CHAPITRE I. Solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine A. Dispositions générales 1. Les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport ou les ani maux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures ainsi que les animaux nouveau-nés dont l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé ne sont pas considérés comme aptes au voyage. 2. a) Les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle et, le cas échéant, de barrières les protégeant contre les mouvements du moyen de transport. Sauf si des condi tions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire, ils doivent avoir de l'espace pour se coucher. b) Les moyens de transport et les conteneurs doivent être conçus et manipulés pour protéger les animaux contre les intempéries et les grandes variations de climat. La ventilation et le cubage d'air doivent être adap tés aux conditions de transport et appropriés à l'espèce animale transportée. Il convient de prévoir un espace libre à l'intérieur du compartiment des animaux et de chacun de ses niveaux qui soit suffisant pour assurer une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout et qui ne gène en aucun cas leurs mouvements naturels. c) Les moyens de transport et les conteneurs doivent pouvoir être nettoyés facilement, aménagés de sorte que les animaux ne puissent s'échapper et construits de manière à éviter toute blessure ou souffrance inutile aux animaux et équipés de manière à assurer leur sécurité. Les conteneurs servant au transport des animaux doi vent être munis d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants et d'un signe indiquant la position dans laquelle les animaux se trouvent. Ils doivent également permettre d'examiner les animaux et de leur donner les soins nécessaires et être disposés de façon à ne pas gêner la circulation d'air. Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et ne doivent pas être exposés à des secousses ni à des heurts violents. d) Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés et recevoir une alimentation appropriée aux inter valles fixés au chapitre VII à cet effet. e) Les solipèdes doivent être munis d'un licol pendant le transport. Cette disposition ne s'applique pas obliga toirement aux poulains non dressés, ainsi qu'aux animaux transportés dans des boxes individuels. f) Lorsque les animaux sont attachés, les liens utilisés doivent être d'une résistance telle qu'ils ne puissent se briser dans des conditions normales de transport; ces liens doivent être d'une longueur suffisante lorsqu'il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, de se nourrir et de s'abreuver et être conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessures. Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes ni par des anneaux dans le nez. g) Les solipèdes doivent être transportés dans des stalles ou boxes individuels et conçus de manière à proté ger les animaux contre les chocs. Toutefois, ces animaux peuvent être transportés en groupes; dans ces conditions, il convient de veiller à ce que des animaux hostiles les uns aux autres ne soient pas transportés ensemble ou, lorsqu'ils sont transportés ensemble, qu'ils aient les sabots postérieurs déferrés. h) Les solipèdes ne doivent pas être transportés dans des véhicules à plusieurs niveaux. 3. a) Lorsque des animaux de différentes espèces sont transportés dans un même moyen de transport, ils doivent être séparés par espèce, sauf dans le cas où il s'agit de compagnons qui souffriraient de voyager séparément. En outre, des mesures particulières doivent être prévues pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la présence, dans la même expédition, d'espèces naturellement hostiles les unes aux autres. Lorsque le chargement d'un même moyen de transport est composé d'animaux de différents âges, les adultes doivent être séparés des jeunes; toutefois, cette restriction ne s'applique pas aux femelles voyageant avec les petits qu'elles allaitent. Les mâles adultes non castrés doivent être séparés des femelles. Les verrats destinés à la reproduction doivent être séparés les uns des autres, de même que les étalons. Ces dispositions ne sont applicables que dans la mesure où les animaux n'ont pas été élevés en groupes compatibles ou qu'ils n'ont pas été accoutumés les uns aux autres. b) Dans les compartiments où se trouvent les animaux, il ne doit pas être entreposé de marchandises pouvant nuire à leur bien-être. 4. Un équipement approprié, tels que ponts, rampes ou passerelles, doit être utilisé pour le chargement ou le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d'un plancher non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Durant le transport, les animaux ne doivent pas être maintenus en suspension par des moyens mécaniques, ni soulevés ou traînés par la tête, les cornes, les pattes, la queue ou la toison. En outre, il y a lieu d'éviter, dans la mesure du possible, l'utilisation d'appareils à décharge électrique. 5. Le plancher du moyen de transport ou du conteneur doit être suffisamment solide pour résister au poids des animaux transportés; il ne doit pas être glissant; s'il comporte des interstices ou des perforations, il doit être conçu sans aspérités de manière à empêcher les animaux de se blesser. Il doit être recouvert d'une litière suffi sante pour l'absorption des déjections, à moins qu'elle puisse être remplacée par un autre procédé présentant au minimum les mêmes avantages ou que les déjections soient régulièrement évacuées. 1025 6. Afin d'assurer en cours de transport les soins nécessaires aux animaux, ceux-ci doivent être accompagnés sauf lorsque: a) les animaux sont transportés dans des conteneurs sûrs correctement ventilés et contenant, au besoin, assez d'eau et de nourriture dans des distributeurs ne pouvant pas se renverser, pour un voyage d'une durée double de celle prévue; b) le transporteur prend à charge les fonctions de convoyeur; c) l'expéditeur a chargé un mandataire de prendre soin des animaux dans des points d'arrêt appropriés. 7. a) Le convoyeur ou le mandataire de l'expéditeur est tenu de prendre soin des animaux, de les abreuver, de les nourrir, et, le cas échéant, de les traire; b) les vaches en lactation doivent être traites à des intervalles d'environ douze heures mais ne dépassant pas quinze heures; c) afin de pouvoir assurer ces soins, le convoyeur doit avoir à sa disposition, le cas échéant, un moyen d'éclai rage adéquat. 8. Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. Les cadavres d'animaux, le fumier et les déjections doivent être enlevés aussitôt que pos sible. B. Dispositions spéciales concernant le transport par chemin de fer 9. Tout wagon servant au transport des animaux doit être muni d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants, à moins que ces animaux ne soient transportés en conteneurs. A défaut de wagons spécialisés pour le transport des animaux, les wagons utilisés doivent être couverts, aptes à circuler à grande vitesse et munis d'ou vertures d'aération suffisamment larges ou disposer d'un système de ventilation adéquat même à faible vitesse. Les parois intérieures doivent être en bois ou en tout autre matériau dépourvu d'aspérités et muni d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable au cas où les animaux doivent être attachés. 10. Lorsqu'ils ne sont pas transportés en boxes individuels, les solipèdes doivent être attachés soit le long de la même paroi, soit en vis-à-vis. Toutefois, les poulains et les animaux non dressés ne doivent pas être attachés. 11. Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux. 12. Lorsque, conformément au paragraphe 3 point a), il faut procéder à la séparation des animaux, celle-ci peut être réalisée soit en les attachant dans des parties séparées du wagon si la superficie de celui-ci le permet, soit au moyen de barrières appropriées. 13. Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre des wagons, toutes précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents des wagons transportant des animaux. C. Dispositions spéciales concernant les transports par route 14. Les véhicules doivent être aménagés de manière que les animaux ne puissent s'en échapper et être équipés de façon à assurer la sécurité des animaux; ils doivent en outre être pourvus d'une toiture assurant une protection effective contre les intempéries. 15. Des dispositifs d'attache doivent être installés dans les véhicules utilisés pour le transport des grands animaux qui doivent normalement être attachés. Lorsque le compartimentage des véhicules s'impose, il doit être réalisé à l'aide de cloisons résistantes. 16. Les véhicules doivent comporter un équipement approprié satisfaisant aux conditions prévues au point 4. D. Dispositions spéciales concernant les transports par eau 17. L'équipement des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soient exposés à des bles sures ou à des souffrances évitables. 18. Les animaux ne doivent pas être transportés sur des ponts découverts, sauf dans des conteneurs convenable ment arrimés ou dans d'autres enceintes approuvées agréées par l'autorité compétente et assurant une protec tion satisfaisante contre la mer et les intempéries. 19. Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans des boxes ou des conteneurs. 20. Des passages appropriés doivent être aménagés pour donner accès à tous les boxes, conteneurs ou véhicules dans lesquels se trouvent les animaux. Un dispositif d'éclairage adéquat doit être prévu. 21. Le nombre des convoyeurs doit être suffisant, eu égard au nombre des animaux transportés et à la durée de la traversée. 22. Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs d'écoulement des eaux et être maintenues en bon état de propreté. 23. Un instrument du type agréé par l'autorité compétente doit être disponible à bord pour procéder à l'abattage des animaux en cas de besoin. 24. Les navires servant au transport des animaux doivent être munis, avant le départ, de réserves d'eau potable lors qu'ils ne disposent pas d'un système approprié en permettant la production - et d'aliments appropriés en suffi sance, tant par rapport à l'espèce et au nombre des animaux transportés qu'à la durée de la traversée. 1026 25. Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler au cours du transport les animaux malades ou blessés et, au besoin, de leur fournir les premiers soins. 26. Les points 17 à 19 ne s'appliquent pas au transport d'animaux effectués sur des véhicules ferroviaires ou rou tiers chargés sur des ferry boats ou des navires comparables. a) Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ferroviaires chargés sur des bateaux, des disposi tions spéciales doivent être prises pour garantir qu'une ventilation suffisante est assurée aux animaux pen dant tout le voyage. b) Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules routiers chargés sur des bateaux, il convient d'ap pliquer les mesures suivantes: i) le compartiment des animaux doit être convenablement fixé au véhicule; le véhicule et le compartiment des animaux doivent être munis d'attaches adéquates assurant une fixation solide au bateau. Sur un pont de transroutier couvert, une ventilation suffisante en fonction du nombre de véhicules transportés doit être maintenue. Lorsque cela est possible, un véhicule pour le transport des animaux devrait être placé près d'une arrivée d'air frais; ii) le compartiment des animaux doit être muni d'un nombre suffisant d'ouvertures ou d'autres moyens assu rant une ventilation suffisante, compte tenu du fait que le débit d'air est limité dans l'espace confiné de la soute à véhicules d'un bateau. L'espace libre à l'intérieur du compartiment des animaux, et de chacun de ses niveaux, doit être suffisant pour permettre une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout; iii) un accès direct doit être prévu dans chaque partie du compartiment des animaux pour que ceux-ci puis sent, le cas échéant, être soignés, alimentés et abreuvés durant le voyage. E. Dispositions spéciales concernant les transports par air 27. Les animaux doivent être placés dans des conteneurs, des boxes ou des stalles convenant à l'espèce transpor tée, au moins conformes à la réglementation la plus récente de l'Association du transport aérien international (IATA) relative au transport des animaux vivants. 28. Des précautions doivent être prises pour éviter les températures trop élevées ou trop basses à bord, compte tenu de l'espèce. En outre, les fortes variations de pression d'air doivent être évitées. 29. Un instrument du type agréé par l'autorité compétente doit être disponible à bord des avions-cargo pour pro céder à l'abattage des animaux en cas de besoin. CHAPITRE II. - Volailles, oiseaux domestiques et lapins domestiques 30. Les dispositions des points énumérés ci-après du chapitre Ier s'appliquent mutatis mutandis aux transports des volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques: point 2 a), b) et c), points 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17 à 22, 24 et 26 à 29. 31. Une nourriture appropriée et de l'eau doivent être à leur disposition en quantité suffisante sauf dans le cas d'un: i) transport d'une durée inférieure à douze heures, compte non tenu des délais de chargement et de déchar gement; ii) transport d'une durée inférieure à vingt-quatre heures lorsqu'il s'agit d'oisillons de toutes espèces, à condi tion que le transport soit terminé dans les soixante-douze heures suivant l'éclosion. CHAPITRE III. - Chiens domestiques et chats domestiques 32. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er, paragraphe 2 point a), les points énumérés ci-après du chapitre Ier s'appliquent mutatis mutandis au transport des chiens domestiques et des chats domestiques: point 1, point 2 a), b) et c), points 3, 5, 6, point 7 a) et c), points 8, 9, 12, 13, 15 et 17 à 29. 33. Les animaux transportés doivent être nourris à des intervalles n'excédant pas vingt-quatre heures et abreuvés à des intervalles n'excédant pas douze heures. Des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaille ment des animaux doivent accompagner ces derniers. Les femelles en chaleur doivent être séparées des mâles. CHAPITRE IV. - Autres mammifères et oiseaux 34. a) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au transport des mammifères et oiseaux non visés par les chapitres précédents. b) Les points énumérés ci-après du chapitre Ier s'appliquent mutatis mutandis au transport d'espèces traitées dans le présent chapitre: point 1, point 2 a), b) et c), point 3 b), points 4, 5, 6, point 7 a) et c), points 8, 9 et 13 à 29. 35. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 1 point b), seuls des animaux aptes au transport et en bonne santé peu vent être transportés. Les animaux manifestement en état de gestation avancée ou les animaux ayant mis bas récemment ainsi que les animaux nouveau-nés incapables de s'alimenter seuls et non accompagnés de leur mère ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations dans des circonstances exceptionnelles s'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'animal, de le transporter à un endroit où un traitement approprié peut lui être administré. 1027 36. Il ne doit pas être administré de calmant sauf circonstances exceptionnelles et, dans ce cas, sous le contrôle direct d'un vétérinaire. Un document d'information sur l'administration du calmant doit accompagner l'animal jusqu'à sa destination. 37. Les animaux doivent uniquement être transportés dans des moyens de transport appropriés sur lesquels il sera apposé, le cas échéant, une mention indiquant qu'il s'agit d'animaux sauvages, craintifs ou dangereux. En outre, des instructions rédigées de façon claire concernant l'alimentation, l'abreuvement et les soins particuliers requis par les animaux doivent accompagner ces derniers. Les animaux voyageant sous le couvert de la CITES doivent être transportés conformément aux dispositions les plus récentes des directives relatives au transport et à la préparation à l'expédition d'animaux sauvages vivants et de plantes de la CITES. Lors de transport par air, ils doi vent être transportés au moins conformément à la réglementation la plus récente de l'IATA relative au trans port des animaux vivants. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible. 38. Les animaux couverts par le présent chapitre doivent être soignés conformément aux instructions et directives visées au point 37. 39. Un délai approprié de détention et de préparation des animaux pour l'expédition doit être prévu au cours duquel ils seront, si nécessaire, introduits progressivement dans leur conteneur. 40. Des animaux d'espèces différentes ne doivent pas être mis dans le même conteneur. En outre, des animaux de la même espèce ne doivent pas être mis dans le même conteneur sauf s'il est connu qu'ils se supportent mutuel lement. 41. Les cervidés ne doivent pas être transportés dans la période pendant laquelle ils refont leurs bois. 42. Les oiseaux doivent être maintenus dans une semi-obscurité. 43. Sans préjudice des dispositions particulières à prendre conformément à l'article 3 paragraphe 3, les mammifères marins doivent faire l'objet des soins constants d'une personne qualifiée. Les moyens de transport ne doivent pas être empilés. 44. a) Une ventilation supplémentaire sera assurée par le biais de trous d'une dimension appropriée pratiqués dans les parois du conteneur afin de garantir un flux d'air approprié à tout moment. Ces trous devront toutefois être d'une dimension empêchant les animaux d'entrer en contact avec les per sonnes manipulant le conteneur ou de se blesser. b) Des entretoises d'une dimension appropriée doivent être fixées sur toutes les parois latérales, supérieures et inférieures des conteneurs pour que l'air puisse circuler librement et atteindre les animaux en cas d'em pilage ou de stockage serré du fret. 45. Les animaux ne doivent pas être placés à proximité d'aliments ou dans des endroits accessibles à des personnes non autorisées. CHAPITRE V. - Autres animaux vertébrés et animaux à sang froid 46. Les autres animaux vertébrés et les animaux à sang froid doivent être transportés dans des emballages appro priés et compte tenu des nécessités relatives notamment à l'espace, à la ventilation, à la température, à la sécu rité, à l'approvisionnement en eau et à l'oxygénation, pour l'espèce concernée. Les animaux couverts par la CITES doivent être transportés conformément aux directives relatives au transport et à la préparation à l'expé dition des animaux sauvages et des plantes de la CITES. Lors de transport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la réglementation la plus récente de l'IATA relative au transport des animaux vivants. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible. CHAPITRE VI. 47. Densités de chargement A. Solipèdes domestiques Transport par voie ferroviaire (*) La largeur standard utile des wagons est de 2,6 à 2,7 m. N.B. Durant les longs voyages, les poulains et les jeunes chevaux doivent pouvoir se coucher. Ces chiffres peuvent varier de 10% au maximum pour les chevaux adultes et les poneys, et de 20% au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. 1028 Chevaux adultes 1,75 m2 (0,7x2,5 m)(*) Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages jusqu’à 48 heures) 1,2 m2 (0,6x2 m) Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages de plus de 48 heures) 2,4 m2 (1,2x2 m) Poneys (moins de 144 cm) 1 m2 (0,6x1,8 m) Poulains (0-6 mois) 1,4 m2 (1x1,4 m) Transport par route N.B. Durant les longs voyages, les poulains doivent pouvoir se coucher. Ces chiffres peuvent varier de 10% au maximum pour les chevaux adultes et les poneys, et de 20% au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. Transport par air Densité de chargement des chevaux par rapport à la surface au sol Transport par mer B. Bovins Transport par voie ferroviaire Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. 1029 Chevaux adultes 1,75 m2 (0,7x2,5 m)(*) Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages jusqu’à 48 heures) 1,2 m2 (0,6x2 m) Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages de plus de 48 heures) 2,4 m2 (1,2x2 m) Poneys (moins de 144 cm) 1 m2 (0,6x1,8 m) Poulains (0-6 mois) 1,4 m2 (1x1,4 m) 0 - 100 kg 0,42 m2 100 - 200 kg 0,66 m2 200 - 300 kg 0,87 m2 300 - 400 kg 1,04 m2 400 - 500 kg 1,19 m2 500 - 600 kg 1,34 m2 600 - 700 kg 1,51 m2 700 - 800 kg 1,73 m2 Poids vif en kg m2/animal 200 / 300 0,90 / 1,175 300 / 400 1,175 / 1,45 400 / 500 1,45 / 1,725 500 / 600 1,725 / 2 600 / 700 2 / 2,25 Catégorie Poids approximatif Surface en m2 (en kg) par animal Veaux d’élevage 55 0,30 à 0,40 Veaux moyens 110 0,40 à 0,70 Veaux lourds 200 0,70 à 0,95 Bovins moyens 325 0,95 à 1,30 Gros bovins 550 1,30 à 1,60 Très gros bovins >700 (>1,60) Transport par route Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. Transport par air Transport par mer Il convient d'accorder 10% d'espace en plus aux femelles pleines. C. Ovins / Caprins Transport par voie ferroviaire 1030 Catégorie Poids approximatif Surface en m2 (en kg) par animal Veaux 50 0,23 70 0,28 Bovins 300 0,84 500 1,27 Catégorie Poids approximatif Surface en m2 (en kg) par animal Veaux d’élevage 50 0,30 à 0,40 Veaux moyens 110 0,40 à 0,70 Veaux lourds 200 0,70 à 0,95 Bovins moyens 325 0,95 à 1,30 Gros bovins 550 1,30 à 1,60 Très gros bovins >700 (>1,60) Poids vif en kg m2 / animal 200 / 300 0,81 / 1,0575 300 / 400 1,0575 / 1,305 400 / 500 1,305 / 1,5525 500 / 600 1,5525 / 1,8 600 / 700 1,8 / 2,025 Catégorie Poids en kg Surface en m2 par animal Moutons tondus <55 0,20 à 0,30 >55 >0,30 Moutons non tondus <55 0,30 à 0,40 >55 >0,40 Brebis en état de gestation avancée <55 0,40 à 0,50 >55 >0,50 Chèvres <35 0,20 à 0,30 35 à 55 0,30 à 0,40 >55 0,40 à 0,75 Chèvres en état de gestation avancée <55 0,40 à 0,50 >55 >0,50 La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la taille, de l'état physique et de la lon gueur de la toison des animaux, ainsi qu'en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. Transport par route La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la taille, de l'état physique et de la lon gueur de la toison des animaux, ainsi qu'en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. A titre d'exemple, pour de petits agneaux, on peut prévoir une surface inférieure à 0,2 m2 par animal. Transport par air Densité de chargement des moutons et des chèvres par rapport à la surface au sol Transport par mer D. Porcins Transport par voie ferroviaire et transport par route Tous les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher et se tenir debout dans leur position naturelle. Pour permettre de remplir ces exigences minimales, la densité de chargement des porcs d'environ 100 kg en trans port ne devrait pas dépasser 235 kg / m2. La race, la taille et l'état physique des porcs peuvent rendre nécessaire l'augmentation de la surface au sol minimale requise ci-dessus, celle-ci peut aussi être augmentée jusqu'à 20% en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. 1031 Poids moyen Surface au sol par mouton/chèvre (en kg) (en m2) 25 0,20 50 0,30 75 0,40 Catégorie Poids en kg Surface en m2 par animal Moutons tondus et agneaux <55 0,20 à 0,30 à partir de 26 kg >55 >0,30 Moutons non tondus <55 0,30 à 0,40 >55 >0,40 Brebis en état de gestation avancée <55 0,40 à 0,50 >55 >0,50 Chèvres <35 0,20 à 0,30 35 à 55 0,30 à 0,40 >55 0,40 à 0,75 Chèvres en état de gestation avancée <55 0,40 à 0,50 >55 >0,50 Poids vif (en kg) m2 / animal 20 / 30 0,24 / 0,265 30 / 40 0,265 / 0,290 40 / 50 0,290 / 0,315 50 / 60 0,315 / 0,34 60 / 70 0,34 / 0,39 Transport par air La densité de chargement devrait être assez élevée pour éviter les blessures au décollage, lors de turbulences ou à l’atterrissage, mais elle devrait toutefois permettre à chaque animal de se coucher. Le climat, la durée totale du voyage et l'heure d'arrivée devraient être pris en considération dans le choix de la densité de chargement. Transport par mer E. Volailles Densités applicables au transport de volailles en conteneurs Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des oiseaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. 1032 Poids moyen Surface au sol par porc 15 kg 0,13 m2 25 kg 0,15 m2 50 kg 0,35 m2 100 kg 0,51 m2 Poids vif en kg m2 / animal 10 ou moins 0,20 20 0,28 45 0,37 70 0,60 100 0,85 140 0,95 180 1,10 270 1,50 Catégorie Espace Poussins d’un jour 21 - 25 cm2 par poussin Volailles de moins de 1,6 kg 180 à 200 cm2 / kg Volailles de 1,6 à 3 kg 160 cm2 / kg Volailles de 3 à 5 kg 115 cm2 / kg Volailles de plus de 5 kg 105 cm2 / kg CHAPITRE VII 48. Intervalles d'abreuvement, d'alimentation et durées de voyage et de repos. 1. Les exigences fixées au présent chapitre s'appliquent au transport des espèces animales énumérées à l'article 1er paragraphe 1 point a), à l'exception du transport aérien dont les prescriptions figurent au chapitre Ier titre E points 27 à 29. 2. La durée de voyage des animaux des espèces visées au point 1 ne doit pas dépasser huit heures. 3. La durée de voyage maximale visée au point 2 peut être prolongée si le véhicule servant au transport rem plit les conditions supplémentaires suivantes: quantité suffisante de litière étendue sur le sol du véhicule, quantité de fourrage à bord du véhicule appropriée, en fonction des espèces d'animaux transportées et en fonction de la durée du voyage, accès direct aux animaux, possibilité d'une ventilation adéquate pouvant être adaptée en fonction de la température (intérieure et extérieure), cloisons mobiles pour la création de compartiments, dispositif permettant le branchement sur une adduction d'eau lors des arrêts, quantité suffisante d'eau pour l'abreuvement des animaux pendant le voyage. 4. Lorsqu'un véhicule routier remplissant les conditions énoncées au point 3 est utilisé, les intervalles d'abreu vement et d'alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants: a) les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et qui reçoivent une alimentation lactée, ainsi que les porcelets non sevrés, doivent bénéficier, après 9 heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins 1 heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de 9 heures; b) les porcs peuvent être transportés pendant une période maximale de 24 heures. Pendant ce voyage, ils doivent disposer d'eau en permanence; c) les solipèdes domestiques à l'exclusion des équidés enregistrés au sens du règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés peuvent être transportés pendant une période maximale de 24 heures. Pendant ce voyage, ils doivent être abreuvés et si nécessaire alimentés toutes les 8 heures; d) tous les autres animaux des espèces visées au point 1 doivent bénéficier, après 14 heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins 1 heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire ali mentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de 14 heures. 5. Après la durée de voyage fixée, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d'un temps de repos minimal de 24 heures. 6. Les animaux ne doivent pas être transportés par train si la durée maximale de voyage dépasse celle prévue au point 2. Toutefois, les durées de voyage prévues au point 4 sont d'application si les conditions prévues aux points 3 et 4, à l'exception des périodes de repos, sont respectées. 7. a) Les animaux ne doivent pas être transportés par mer si la durée maximale de voyage dépasse celle pré vue au point 2, sauf si les conditions prévues aux points 3 et 4, à l'exception des durées de voyage et des périodes de repos, sont respectées. b) En cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de 12 heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destina tion ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet d'intégrer le voyage dans le schéma général des points 2 à 4. 8. Les durées de voyage visées aux points 3, 4 et 7 b) peuvent être prolongées de 2 heures dans l'intérêt des animaux, compte tenu en particulier de la proximité du lieu de destination. 9. Sans préjudice des dispositions des points 3 à 8 la durée de transport maximale est de 8 heures non recon ductible pour les transports d'animaux destinés à l'abattage effectués exclusivement à partir d'un point de départ jusqu'à un point de destination situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 1033 CHAPITRE VIII PLAN DE MARCHE 1034 Transporteur Type de moyen de transport (nom, adresse, raison sociale) Signature du transporteur No de plaque d’immatriculation ou d’identification (1) (1) Espèce animale: Itinéraire: Nombre: Lieu de Départ: Lieu et pays de destination: Durée de voyage prévisible: (1) (1) No de(s) certificat(s) sanitaire(s) ou du document d’accompagnement (2) CACHET du vétérinaire du lieu de l’autorité compétente de départ (2) du point de sortie ou du poste frontalier agréé (4) Date et heure de départ: Nom du responsable du transport pendant le voyage: Points d’arrêt ou de transfert: (3) Lieu et adresse Date et heure Durée de l’arrêt Motif a) b) c) d) e) f) (1) A compléter par le transporteur avant le voyage Date et heure d’arrivée: (2) A remplir par le vétérinaire approprié (3) A compléter par le transporteur pendant le voyage (4) A compléter par l’autorité compétente du point Signature du responsable du transport pendant le de sortie ou du poste frontalier agréé voyage

Règlement grand-ducal relatif à la protection des animaux en cours de transport · Nelum