Règlement grand-ducal relatif à la pratique du canotage sur les cours d'eau
颁布于 1994-06-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Water
- 关键词
- recreational water use, inland waters
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文本
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Untitled (10).max PROTECTION DE LA NATURE - 1. Dispositions generales 17 Reglement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif a la pratique du canotage sur les cours d'eau. (Mem. A - 61 du 11 juillet 1994, p. 1125) Art. 1•r. Le present reglement concerne l'exercice, sur les cours d'eau, d'activites sportives et de loisirs organises au moyen d'embarcations de toute nature, avec ou sans moteur. Art. 2. La pratique des activites vi sees a !'article 1 er est autorisee uniquement pendant les periodes et sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau suivants: 1. Moselle, pendant toute l'annee; 2. Sure a) a partir de Martelange jusqu'a !'embouchure de l'Alzette a Ettelbruck, du 1 er octobre au 31 mars b) sur les eaux de la zone de protection II du barrage d'Esch-sur-SQre, pendant toute l'annee; c) sur le plan d'eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal d'Esch-sur-SQre pendant toute l'annee; d) a partir de !'embouchure de l'Alzette a Ettelbruck jusqu'a la confluence de la Sure et de la Moselle a Wasserbillig, du 1 er octobre au 15 juillet; e) sur le parcours d'entrainement de canoes-kayaks situes entre lngeldorf et Diekirch sur une distance de 1.500 metres en amont du barrage de Diekirch et de 200 metres en aval de celui-ci pendant toute l'annee; f) sur le plan d'eau du barrage de Rosport-Ralingen pendant toute l'annee. 3. Our, en aval du pont de Vianden, du 1 er octobre au 31 mars; 4. Alzette, en aval de Hesperange, pendant toute l'annee; 5. Clerf, en aval de Clervaux, du 1 er octobre au 31 mars; 6. Wiltz, en aval de Wiltz, du 1 er octobre au 31 mars. Sur tous les autres cours d'eau ou parties de cours d'eau et pendant les periodes non visees a l'alinea qui precede, la pratique des activites prevues a !'article 1 er est interdite. Par derogation a l'alinea qui precede, sur les parties des cours longeant des terrains de camping, dQment autorises, !'uti lisation d'embarcations gonflables est autorisee. Les embarcations son! tenues d'emprunter le milieu du cours d'eau pour autant que la profondeur de l'eau le permet. Art. 3. Le present reglement ne deroge pas a d'autres dispositions legales ou reglementaires concernant les activites sur les cours d'eau notamment au reglement grand-ducal modifie du 8 septembre 1988 portant reglementation de la police et de la securite sur les cours et les plans d'eau. Art. 4. Sauf sur les parties des cours d'eau formant frontiere avec la Republique Federale d'Allemagne, le ministre ayant dans ses attributions !'administration des Eaux et Forets peut interdire, pour une duree determinee et pour des parties deter minees des cours d'eau autorises, les activites visees a !'article 1er lorsque le niveau des eaux est tel que ces activites risquent de detruire ou de perturber la faune ou la flore aquatiques. Art. 5. Le ministre vise a !'article 4 peut accorder des derogations aux interdictions pour certains cours d'eau ou certaines parties de cours d'eau a des fins d'entrainement sportif ou lorsque !'organisation d'une manifestation sportive requiert une telle mesure, apres avoir consulte le ministre des Sports. Surles parties des cours d'eau formant frontiere avec la Republique Federale d'Allemagne, le ministre ne peut accorder des derogations qu'apres concertation avec les autorites competentes de la «Bezirksregierung Trier». Art. 6. Le reglement grand-ducal modifie du 18 aoQt 1990 relatif a la pratique du canotage sur les cours d'eau est abroge. Art. 7. Notre ministre de !'Environnement et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 3