Règlement grand-ducal relatif à la bière
颁布于 1994-01-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- beverages, food additives, standards, food safety and quality
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文本
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186 Reglement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif a la biere. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la decision M (92) 10 du 2 decembre 1992 du Cornite de Ministres de l'Union Economique Benelux remplac;ant la decision M (87) 4 du 24 novembre 1987 concernant I'harmonisation des legislations relatives a la biere ; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre ministre de la Sante et de Notre ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en conseil; Arretons: Art. 1er• Les dispositions du present reglernent s'appliquent sans prejudice du Traite instituant la Cornmunaute econornique europeenne, et plus particulierernent aux articles 30 a 36 dudit Traite. Art. 2. Au sens du present reglernent on entend par: 1. Biere: la boisson obtenue apres fermentation alcoolique d'un rnout prepare essentiellement apartir de rnatieres arnylacees et sucrees dont au moins 60 % de malt d'orge ou de froment, ainsi qu'a partir de houblon, eventuelle ment sous une forme transforrnee, et d'eau de brassage. 2. Biere acide: la biere d'une acidite totale minimale de 30 rnilli-equivalents de NaOH par litre et d'une acidite volatile minimale de 2 milli-equivalents de NaOH par litre. Dans les bieres acides afermentation spontanee, 30 % au moins du poids total des matieres premieres arnylacees et sucrees incorporees doit consister en froment. 3. Eau de brassage: I'eau destinee ala consommation humaine dont la composition minerals et l'acidite peuvent etre adaptees aux exigences specifiques que pose Ie brassage des differents types de biere, Art. 3. Les boissons visees dans Ie present reglernent ne peuvent contenir d'autres additifs et auxiliaires technologi ques que ceux repris ci-dessous aux proportions et conditions fixees: A. Additifs Definition de I'additif 1. Antioxygene: 1.1. acide I-ascorbique (E 300) 2. S tab iii san t : 2.1. alginate de propyleneglycol (E 405) 3. A c ide s 0 r g ani que s (correcteurs d'acidite): 3.1. acide lactique (E 270) 3.2. acide acetique (E 260) 3.3. acide citrique (E 330) 4. Color ant: 4.1. Caramel (E 150) 5. E d u leo ran t s : 5.1. Acesulfarne K 5.2. Aspartame 5.3. Saccharine et ses sels de sodium, de potas sium et de calcium 5.4. Neohesperidine DC Teneur q.s. max. 100 mg/l q.s. q.s. q.s. q.s. max. 350 mg/I max. 600 mg/I max. 80 mg/I max. 10 mg/I Conditions Dans les boissons VIsees dans Ie present reglernent avec une des denominations de vente visees a I'article 6, sous 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4. et 6.1.5., ainsi que dans la boisson visee a l'article 2 de ce reglernent, dans la mesure ou elle appartient au type «vielle brune», Ces edulcorants sont egalernent autorises aux teneurs indiquees a la deuxierne colonne, dans la boisson definie a l'article 2 sous 2., ayant une denomination autre que celie rnentionnee sous 6.1.3. B. Auxiliaires technologiques La teneur en anhydride sulfureux ne peut depasser 10 mg/I sauf pour les bieres de la categorie S pour lesquelles la teneur maximale autorisee est de 20 mg/1.