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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal relatif à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux

颁布于 2001-01-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, pests/diseases, standards, animal health

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 9. Les administrations communales et les agents de recensement se conformeront en tous points au présent règlement, ainsi qu'aux circulaires et aux instructions concernant l'exécution du règlement. Art. 10. Les recensées qui ne donneront pas d'une manière exacte et complète les renseignements demandés par les bulletins seront passibles des peines prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962, portant institution d'un Service central de la statistique et des études économiques. Art. 11. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toute autre personne collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements qu'ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L'article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 12. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux agents diplomatiques étrangers et autres personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers résidant dans le Grand-Duché, aux membres de leur famille et aux domestiques étrangers demeurant chez eux. En conséquence, les agents recenseurs s'abstiendront de leur remettre des bulletins. Le recensement des personnes, qui, demeurant chez un agent diplomatique étranger, ne jouissant pas du droit d'exterritorialité sera opéré directement par les soins du Gouvernement. Les fonctionnaires des institutions internationales établies au Grand-Duché de Luxembourg sont à recenser. Art. 13. Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l'étranger et les membres de leur famille demeurant avec eux sont considérés comme ayant conservé leur résidence habituelle au Grand-Duché. Ils seront recensés directement par les soins du Gouvernement. Art. 14. Des indemnités seront allouées aux agents recenseurs et aux agents que les administrations communales auront chargé du contrôle des documents. Chapitre II: De la banque de données nominatives Art. 15. Sont autorisées pour les besoins du dépouillement du recensement, pour compte du STATEC, la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives. Art. 16. La banque de données contiendra les informations reprises à l'article 2, point 2 qui précède, à l'exclusion de celles relatives aux noms, prénoms et adresses des recensés. Sera enregistrée en outre, aux seules fins de vérification et de contrôle du dépouillement du recensement, une clé d'identification unique de quatorze chiffres à propos de chaque recensé. Art. 17. Le STATEC est chargé de la gestion de la banque de données. Art. 18. Aucune communication de données nominatives à un tiers n'est autorisée. Art. 19. L'autorisation prévue à l'article 15 qui précède est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre 2006. A ce moment, les données nominatives contenues dans la banque doivent être définitivement anonymisées. Chapitre III : De l'exécution Art. 20. Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Palais de Luxembourg, le 18 janvier 2001. Henri Grethen Henri Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen Règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la décision n° 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux; 615 Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Au sens du présent règlement, on entend par «protéines animales transformées»: la farine de viande et d’os, la farine de viande, la farine d’os, la farine de sang, le plasma séché et autres produits sanguins, les protéines hydrolysées, la farine d’onglons, la farine de corne, la farine d’abats de volaille, la farine de plumes, les cretons séchés, la farine de poisson, le phosphate dicalcique, la gélatine et autres produits similaires, y compris les mélanges, les aliments pour animaux, les additifs destinés à l'alimentation animale et les prémélanges contenant ces produits. Art. 2. (1) L’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires est interdite à partir du 1er janvier 2001. (2) L’interdiction visée au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation: de farine de poisson dans l’alimentation d’animaux autres que les ruminants, de gélatine de non ruminants pour l’enrobage des additifs au sens du règlement grand-ducal modifié du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale, de phosphate dicalcique et de protéines hydrolysées obtenus conformément aux conditions à fixer selon la procédure prévue à l’article 17 de la directive 89/662/CEE, de lait et de produits laitiers dans l’alimentation des animaux d’élevage qui sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Art. 3. 1. A l’exception des dérogations prévues à l’article 2 paragraphe (2): la mise sur le marché, le commerce, l’importation en provenance de pays tiers et l’exportation vers des pays tiers de protéines animales transformées destinées à l’alimentation d’animaux d’élevage qui sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires est interdite, les protéines animales transformées destinées à l’alimentation d’animaux d’élevage qui sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires sont retirées du marché, des circuits de distribution et des installations de stockage situées sur les exploitations. 2. Les déchets animaux, au sens du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson, sont collectés, transportés, transformés, entreposés ou éliminés conformément au règlement grand-ducal du 13 mars 1992 précité, conformément à la décision n° 97/735/CE de la Commission du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères et conformément à la décision n° 1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision n° 97/735/CE de la Commission. Art. 4. La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée. Art. 6. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 18 janvier 2001. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner 616

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