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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal pris en exécution de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

颁布于 1971-05-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Forestry
关键词
international trade, standards, internal trade, seeds/planting material
类别
*

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Untitled (5).max FORETS - 2. Boisement 5 Reglement grand-ducal du 28 mai 1971 pris en execution de la loi du 18 fevrier 1971 concernant la commerciali sation des materiels forestiers de reproduction. (Mem. A 1971, p. 552; Rectificatif, p. 1168) Art. 1•r. Le Grand-Duche de Luxembourg comprend deux regions de provenance delimitees par une droite passant par Petit-Nobressart et Vianden, soil 1 le Bon-Pays et 2 l'Ardenne. Art. 2. La direction de !"administration des Eaux et Forets, service de l"Amenagement des Bois, est chargee de !'admission des materiels de base. L:admission s'effectue conformement aux criteres repris a l'annexe I du present reglement. Art. 3. La lisle des materiels de base admis officiellement et !'indication de l'origine de ces materiels figurent a l'annexe II du present reglement. Art. 4. Les recolteurs de graines, de cones, de semis naturels ou de boutures avertiront au moins trois jours a l'avance le directeur de l'administration des Eaux et Forets de la date et du lieu de la recolte. La recolte aura lieu sous la surveillance du service de l'Amenagement des Bois qui delivrera au recolteur pour chaque emballage le document prescrit par l'article 6 de la loi du 18 fevrier 1971 concernant la commercialisation des materiels forestiers de reproduction. Le document porte comme indications supplementaires le nom de la provenance et la date de la recolte. Un double du document vise a l'alinea precedent sera remis au proprietaire du materiel de base. Art. 5. Les secheries informeront au moins trois jours a l'avance le directeur de l'administration des Eaux et Forets des jours et heures prevus pour le conditionnement des graines ou des cones. Le service de l'Amenagement des bois controlera le materiel de reproduction brut et le document qui l'accompagne. Le traitement !ermine, ce service delivrera aux secheries le document prescrit par l'article 6 de la loi du 18 fevrier 1971 concernant la commercialisation des materiels forestiers de reproduction. Le document porte comme indications supple mentaires le nom de la provenance et la date du conditionnement. Art. 6. La direction de l"administration des Eaux et Forets, service de l"Amenagement des Bois, controlera annuellement la comptabilite matieres des pepinieres forestieres et verifiera l'etiquetage des planches. Art. 7. Celui qui a !'intention d'importer du materiel de reproduction d'un pays tiers en informera quinze jours a l'avance le directeur de l'administration des Eaux et Forets, en specifiant la quantile ainsi que la ou les provenances souhaitees. Au cas ou les materiels de reproduction en question ne sont pas admissibles suivant les dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 18 fevrier 1971, le directeur de l'administration des Eaux et Forets en avertira le requerant dans les dix jours de la reception de la demande. Pour le materiel de reproduction introduit conformement a l'article 11 de la loi du 18 fevrier 1971 concernant la commer cialisation des materiels forestiers de reproduction, le service de l'Amenagement des Bois delivrera a l'importateur le document prescrit par !"article 6 de la susdite loi. Ce document portera !'indication supplementaire «Materiel de reproduction beneficiant d"exigences reduites)). Art. 8. L:exportateur de materiel de reproduction avertira au moins trois jours a l'avance le directeur de !'administration des Eaux et Forets de la date de !'expedition. Apres verification de l'identite et de la quantile du materiel, le service de l'Amenagement des Bois remettra a l'exportateur un certificat de provenance ou d'identite clonale conforme au modele figurant a l'annexe Ill du present reglement. Art. 9. Notre Ministre de l"lnterieur est charge de 1·execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes I, II et Ill: (voir Mem. A 1971, p. 553 et suivantes) CODE DE L:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 2

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