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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons

颁布于 2003-04-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
inland fisheries, freshwater fishes, seasons, size, protection of species, fishery management and conservation, aquatic animals, biodiversity

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Untitled.max 1274 Reglement grand-ducal du 16 avril 2003 portant reglementation des periodes de peche et de la taille legale de bonne prise pour les differentes especes de poissons. Nous Henri. Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 28 juin 1976 portant reglementation de la peche dans les eaux interieures et notamment son article 10 sub 2 et S; Vu l'avis du Conseil superieur de la peche; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'lnterieur et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er, Les periodes de peche pour certaines especes de poissons et leur taille legale sont fixees comme suit, les dates de debut et de fin d'ouverture de la peche figurant au present reglement etant a considerer comme comprises dans les periodes en question: 1. Truite de lac (Sal mo trutta forma lacustris L.) du 1 er avril au 30 septembre (30 cm); 2. Truite de riviere (Sal mo trutta form a fario L.) dans les retenues du barrage d'Esch-sur-SOre du 1 er avril au 30 septembre (30 cm); 3. Truite de riviere (Salmo trutta forma fario L.) dans les eaux de la premiere categorie a !'exception des retenues du barrage d'Esch-su r-SOre du 1 er avril au 30 septembre (25 cm); 4. Truite de riviere (Sal mo trutta forma fario L.) dans les eaux de la deuxieme categorie du 1 er avril au 30 septembre (20 cm); 5. Omble chevalier (Salvelinus al pi nus L.) dans les retenues du barrage d'Esch-sur-SOre du 1 er avril au 30 septembre (30 cm); 6. Ombre (Thymallus thymallus L.) dans les eaux de la premiere categorie et dans celles de la deuxieme categorie, a !'exception de l'Attert du 1er mai au 31 decembre (30 cm); 7. Ombre (Thymallus thymallus L.) dans I' Attert du 1 er mai au 31 decembre (20 cm); 8. Brochet (Esox lucius L.) du 15 juin au 31 decembre (SO cm); 9. Sand re (Stizostedion lucioperca L.) du 15 juin au 31 decembre (45 cm); 10. Anguille (Anguilla anguilla L.) du 1 er mars au 31 decembre (40 cm); 11. Carpe (Cyprinus carpio L.) du 15 juin a la veil le du 1 er mars (35 cm); 12. Tanche (Tinca tinca L.) du 15 juin a la veille du 1er mars (25 cm); 13. Barbeau (Barbus barbus L.) du 15 juin a la veille du 1 er mars (35 cm); 14. Hotu (Chondrostoma nasus L.) du 15 juin a la veille du 1er mars (30 cm); 15. Gardon (Rutilus rutilus L.) du 15 juin a la veille du 1 er mars (15 cm); 16. Rotengle (Scardinius erythrophthalmus L.) du 15 juin a la veille du 1 er mars (15 cm); 17. Ablette (Alburnus alburnus L.) du 15 juin a la veille du 1 er mars (sans consideration de la taille); 18. Goujon (Gobio gobio L.) du 15 juin a la veille du 1 er mars (sans consideration de la taille); 19. Vandoise (Leuciscus leuciscus L.) du 15 juin a la veille du 1 er mars (sans consideration de la taille); 20. Gibele (Carassius auratus gibelio Bloch) du 15 juin a la veil le du 1 er mars (sans consideration de la taille). Art. 2. La capture des especes suivantes est interdite: 1. Saumon (Salmo salar L.) 2. Truite de mer (Salmo trutta forma trutta L.) 3. Esturgeon (Acipenser sturio L.) 4. Grande alose (Alosa alosa L.) 5. Petite alose (Alosa fallax Lac.) 6. Lotte (Lota Iota L.) 7. Bouviere (Rhodeus sericeus amarus Bloch) 8. Loche franche (Noemacheilus barbatulus L.) 9. Loche d'etang (Misgurnus fossilis L.) 10. Loche de riviere (Cobitis taenia L.) 11. Chabot (Cottus gobio L.) 12. Vairon (Phoxinus phoxinus L.) 13. Spirlin (Alburnoides bipunctatus Bloch) 14. Carassin (Carassius carassius L.) 15. Petite lamproie (Lampetra planeri Bloch) 16. Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis L.) 17. Lamproie de mer (Petromyzon marinus L.) 18. Flet (Platichthys flesus L.) Art. 3. Les poissons appartenant a des especes non enumerees aux articles 1 et 2 du present reglement peuvent etre peches pendant toute l'annee sans consideration de leur taille. Untitled.max 1275 Art. 4. La longueur des poissons se mesure de l'extremite de la bouche a celle de la nageoire caudale. II est interdit au pecheur de detenir, pendant l'exercice de la peche, des poissons captures dont la tete ou la queue auraient ete sectionnees. Art. S. Le reglement grand-ducal modifie du 21 juillet 1992 portant reglementation des periodes de peche pour les differentes especes de poissons et de la taille legale de bonne prise, tel qu'il a ete modifie, est abroge. Art. 6. Le present reglement entre en vigueur le 15 juin 2003. Art. 7. Notre Ministre de l'lnterieur est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'lnterieur, Cabasson, le 16 avril 2003. Michel Wolter Henri Reglement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant les frais de confection des tables decennales de l'etat civil pour la periode de 1993 a 2002. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu le decret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabetiques des actes de l'etat civil; Yu la fiche financiere; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Tresor et du Budget et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er,- Les expeditions des tables decennales des actes de l'etat civil a faire en triple expedition pour chaque commune, conformement a !'article 5 du decret du 20 juillet 1807, seront payees aux greffiers en chef des tribunaux d'arrondissement a raison de 3,00 euros par feuille et aux preposes de l'etat civil a raison de 4,50 euros par feuille. L'expedition destinee aux communes sera payee par chacune d'elles, tandis que l'autre expedition sera payee aux frais du Tresor. Art. 2.- Le reglement grand-ducal du 3 juin 1993 concernant les frais de confection des tables decennales de l'etat civil pour la periode de 1983 a 1992 est abroge. Art. 3.- Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Tresor et du Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Justice, et Palais de Luxembourg, le 25 avril 2003. le Ministre du Tresor et du Budget, Henri Luc Frieden Reglement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg a la Force Internationale d'Assistance a la Securite en Afghanistan (ISAF) sous l'egide des Nations Unies. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu la loi modifiee du 27 juillet 1992 relative a la participation du Grand-Duche de Luxembourg a des operations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales; Yu la decision du Gouvernement en Conseil du 27 mars 2003 et apres consultation le 24 mars 2003 de la Commission des Affaires etrangeres et europeennes et de la Defense de la Chambre des Deputes; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'avis de la Conference des presidents de la Chambre des Deputes; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangeres et du Commerce Exterieur et de Notre Ministre de la Cooperation, de l'Action Humanitaire et de la Defense et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1e•. Le Luxembourg participera a la troisieme mission de maintien de la paix de la Force Internationale d'Assistance a la Securite en Afghanistan (ISAF3) sous l'egide des Nations Unies pendant la periode du 1er juillet au 31 aoGt 2003. Art. 2. La contribution luxembourgeoise comprend un maximum de 10 membres de l'Armee luxembourgeoise. Art. 3. Les membres de l'Armee luxembourgeoise participant a la mission ISAF3 sont designes par le Ministre de la Defense sur proposition du Chef d'Etat-Major de l'Armee. Art. 4. La duree de la participation luxembourgeoise peut etre prolongee au-dela de la date du 31 aoGt 2003 dans l'hypothese d'un retard dans la mise en place de la releve du detachement actuel. Art. S. La mission des membres de l'Armee luxembourgeoise consiste a participer au dispositif de garde statique de l'aeroport de Kaboul. Art. 6. Pour la duree de leur mission, les membres de l'Armee luxembourgeoise sont places sous l'autorite hierarchique du Commandant de la Force ISAF3.

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