Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime à l'abattage
颁布于 2001-04-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock
- 关键词
- slaughtering, subsidy/incentive
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文本
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Règlement grand-ducal du 27 avril 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime à l’abattage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; Vu le règlement modifié (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, et notamment son article 41; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 15 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime à l’abattage est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : «Toutefois, pour l’année civile 2000, l’avance visée au premier alinéa s’élève à 60 % du montant de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires.» Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 27 avril 2001. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 dérogeant au règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement modifié n° 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et notamment son article 8; Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l’article 23, paragraphe (1), second alinéa, du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les demandes de paiements à la surface au titre de la campagne de commercialisation 2001/2002 peuvent être déposées jusqu’au 15 mai 2001. 1153